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04/02/2016 | FRANCE | N°14-29255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2016, 14-29255


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 2014), que victime de faits l'ayant rendu handicapé, M. X... et son tuteur, l'Union départementale des associations familiales d'Indre-et-Loire, ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a sollicité un sursis à statuer dans l'attente d'une demande et d'une décision relatives à l'attribution de la pr

estation de compensation du handicap à la victime ;
Attendu que le FG...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 2014), que victime de faits l'ayant rendu handicapé, M. X... et son tuteur, l'Union départementale des associations familiales d'Indre-et-Loire, ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a sollicité un sursis à statuer dans l'attente d'une demande et d'une décision relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap à la victime ;
Attendu que le FGTI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer et de liquider en conséquence le préjudice de l'intéressé, alors, selon le moyen, qu'il doit être tenu compte, dans le montant des sommes allouées à la victime d'une infraction au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'en refusant de prendre en compte, pour déterminer l'indemnisation du préjudice pouvant être versée par lui-même, de la prestation de compensation du handicap à laquelle la victime pouvait prétendre et en excluant en conséquence que cette dernière ait à effectuer les démarches nécessaires à la perception de cette prestation, aux motifs impropres que la victime d'un dommage corporel ne peut être contrainte d'exercer un droit dont elle a la libre disposition afin de limiter son préjudice et qu'en cas de versement d'une telle prestation, il serait fondé à demander le remboursement de l'indemnité versée, quand l'obligation de tenir compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir au titre du même préjudice excluait de déterminer l'indemnisation restant à verser, sans prendre en compte le montant de la prestation de compensation du handicap, qui ne diminue pas le préjudice mais en indemnise une partie et que la victime est tenue de solliciter sans pouvoir faire peser les conséquences de sa carence sur le FGTI, la cour d'appel a violé les articles 706-9 et R. 50-9 du code de procédure pénale, 706-10 du même code par fausse application, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que les indemnités allouées par le FGTI ne sont pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap à laquelle peut prétendre une victime sans qu'elle soit obligée de la demander et qui n'est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, de sorte que, si elle n'a pas été sollicitée, cette prestation ne saurait être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l'article 706-9 du code de procédure pénale, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'exception dilatoire présentée par le FGTI n'était pas fondée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de liquider l'indemnité due à la victime, sans attendre que celle-ci sollicite ladite prestation ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le FGTI à payer à M. X... et à l'UDAF d'Indre-et-Loire, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du 29 janvier 2013 en ce qu'elle avait rejeté la demande de sursis à statuer présentée par le FGTI, à charge pour M. X... de solliciter l'attribution d'une prestation de compensation du handicap et d'en justifier, d'avoir, en conséquence, fixé le montant du préjudice de M. X... aux sommes de 10.166 euros, outre une rente annuelle de 10.560 euros indexée sur l'indice de référence des loyers pour les frais de logement adapté, d'une rente annuelle de 122.605 euros indexée sur l'évolution du SMIC pour la tierce-personne et d'avoir dit que le FGTI versera, en conséquence, à M. X..., représenté par son tuteur : une rente annuelle de 10.560 euros, indexée sur l'indice de référence des loyers, une rente annuelle de 122.605 euros, indexée sur le SMIC et un capital de 312.642,66 euros ;
Aux motifs propres que « les textes instaurant le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions ont prévu que son intervention, au titre de la solidarité nationale, serait subsidiaire à celle de tous les autres débiteurs ayant vocation à intervenir pour indemniser le préjudice né de l'infraction sans faire aucune distinction parmi ces débiteurs ou les indemnités ; que l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit expressément, en son troisième alinéa, un principe de subsidiarité de la prestation de compensation du handicap par rapport aux indemnités versées par un organisme de sécurité sociale ; qu'aucune règle équivalente n'a été adoptée en ce qui concerne les sommes versées par les Fonds de garantie intervenant, euxaussi, au titre de la solidarité nationale ; qu'il n'appartient pas à la cour d'appel d'apprécier si la charge principale d'une telle indemnisation doit être supportée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions ou par le Conseil général compétent, cette question ayant vocation à être régie par les règles législatives ou réglementaires relatives au recours des tiers-payeurs ; que la prise en compte des sommes versées au titre de la compensation du handicap ne contrevient pas au principe de la réparation intégrale dès lors qu'elle ne supprime pas l'obligation du Fonds de garantie d'indemniser la totalité du préjudice subi par M. X... du fait de l'infraction dont il a été victime ; que le durée limitée de la prestation de compensation du handicap impose simplement un examen périodique de la situation de la personne handicapée, de manière à ce que la prestation reste adaptée à ses besoins en fonction de l'évolution de sa situation ; que la suppression éventuelle de cette même prestation serait effectivement de nature à aggraver la situation de la victime et lui ouvrirait la possibilité de présenter une nouvelle demande d'indemnisation en raison précisément de l'aggravation de sa situation ; que la prestation de compensation du handicap ne peut effectivement pas se cumuler avec l'allocation compensatrice pour tierce-personne, qu'elle a vocation à remplacer, mais M. X... ne perçoit pas cette allocation et ne pourrait plus l'obtenir compte tenu précisément de son remplacement par la prestation de compensation ; qu'à l'inverse, la prestation de compensation peut se cumuler avec la majoration de la vie autonome que perçoit M. X..., les textes autorisant un tel cumul entre ces deux prestations qui n'ont pas le même objet ; que compte tenu des termes très généraux et impératifs de l'article 706-9 du code de procédure pénale, il convient donc de retenir que les sommes perçues ou à percevoir par M. X... au titre de la prestation de compensation du handicap consécutif à l'infraction dont il a été victime, doivent être prises en compte pour déterminer le montant de l'indemnisation mise à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions ; que toutefois, en l'absence de toute disposition légale en ce sens, la victime d'un dommage corporel ne peut pas être contrainte d'exercer un droit, dont elle a la libre disposition, dans le seul but de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ou de toute autre personne tenue de l'indemniser ; qu'il ne peut donc pas être enjoint à M. X..., comme le demande de Fonds de garantie, de présenter une réclamation auprès de la Maison départementale des personnes handicapées pour obtenir des indemnités au titre de la prestation de compensation du handicap ; qu'au surplus, les dispositions spécifiques relatives au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions permettent de concilier cette règle avec celle selon laquelle la victime d'un dommage ne doit pas s'enrichir du fait de l'indemnisation de celui-ci ; qu'en effet, l'article 706-10 du code de procédure pénale dispose : "Lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité obtient, du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9, le fonds peut demander à la commission qui l'avait accordée d'ordonner le remboursement total ou partiel de l'indemnité ou de la provision" ; que pour les motifs indiqués ci-dessus, il convient de retenir que la prestation de compensation du handicap est visée par l'article 706-9 du code de procédure pénale ; que dès lors, si après avoir obtenu l'indemnisation de son préjudice par le Fonds de garantie, M. X... sollicite le versement à son profit de la prestation de compensation du handicap, le Fonds de garantie disposera d'une action lui permettant d'obtenir le remboursement des sommes ainsi versées au titre des postes de préjudices qu'il aurait déjà pris en charge » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés qu'« au surplus, M. X... ne perçoit pas actuellement cette prestation de compensation du handicap ; qu'or, aucun texte n'édicte un principe de subsidiarité des indemnités versées par le Fonds de garantie au regard de celles susceptibles d'être allouées par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; qu'aucun texte n'impose par conséquent à la victime de faire préalablement valoir ses droits auprès de celle-ci avant de solliciter l'indemnisation de son préjudice » ;
Alors qu'il doit être tenu compte, dans le montant des sommes allouées à la victime d'une infraction au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'en refusant de prendre en compte, pour déterminer l'indemnisation du préjudice pouvant être versée par le FGTI, de la prestation de compensation du handicap à laquelle la victime pouvait prétendre et en excluant en conséquence que cette dernière ait à effectuer les démarches nécessaires à la perception de cette prestation, aux motifs impropres que la victime d'un dommage corporel ne peut être contrainte d'exercer un droit dont elle a la libre disposition afin de limiter son préjudice et qu'en cas de versement d'une telle prestation, le Fonds de garantie serait fondé à demander le remboursement de l'indemnité versée, quand l'obligation de tenir compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir au titre du même préjudice excluait de déterminer l'indemnisation restant à verser, sans prendre en compte le montant de la prestation de compensation du handicap, qui ne diminue pas le préjudice mais en indemnise une partie et que la victime est tenue de solliciter sans pouvoir faire peser les conséquences de sa carence sur le FGTI, la cour d'appel a violé les articles 706-9 et R.50-9 du code de procédure pénale, 706-10 du même code par fausse application, ensemble le principe de la réparation intégrale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le montant du préjudice de M. Michel X... notamment aux sommes de 10.166 euros, outre une rente annuelle de 10.560 euros, indexée sur l'indice de référence des loyers pour les frais de logement adapté, et d'une rente annuelle de 122.605 euros, indexée sur l'évolution du SMIC pour la tierce-personne et d'avoir dit que le FGTI verserait en conséquence à M. X..., représenté par son tuteur : une rente annuelle de 10.560 euros, indexée sur l'indice de référence des loyers et une rente annuelle de 122.605 euros, indexée sur le SMIC ;
Aux motifs que « sur les frais de logement adapté : selon la nomenclature dite Dintilhac, il s'agit des "frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap" ; que la réparation d'un préjudice doit tendre à remettre la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable n'était pas survenu ; que M. X... était sans domicile fixe avant son agression et vivait à la rue pour des raisons qui ne sont pas précisées ; qu'en tout état de cause, ce mode de vie lui est devenu totalement impossible compte tenu des séquelles qu'il conserve à la suite des faits dont il a été victime et les sommes allouées en réparation de son préjudice doivent donc lui permettre de trouver un mode de vie adapté à sa nouvelle situation ; que les experts préconisent un logement autonome compte tenu des difficultés éprouvées par M. X... pour intégrer une structure spécialisée en raison notamment des troubles de l'humeur qu'il conserve dans les suites directes de son traumatisme crânien ; que dans un courrier du 18 mars 2010, le docteur Y... confirme qu'un nouvel essai dans la maison d'accueil spécialisée initialement envisagée n'est pas envisageable et ne correspond d'ailleurs pas au souhait de M. X... et préconise un maintien à domicile ; que M. X... habite d'ailleurs désormais dans son propre logement et son tuteur a régularisé un contrat de bail, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 880 euros ; que c'est donc bien l'agression dont M. X... a été victime qui rend nécessaire le financement d'un logement et le coût de son installation ; qu'à l'inverse, l'entretien du logement, le règlement des charges de la vie courante telles que l'électricité ou l'eau, ou encore le paiement de la taxe d'habitation ne peuvent pas être imputés au fait dommageable et ne seront pas mis à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions ; qu'au vu des pièces produites, la location d'un logement adapté à la situation de M. X... ne peut être évaluée à une somme de 825 euros ; qu'en l'espèce, le paiement d'une rente annuelle de 10.560 euros indexée sur l'indice de référence des loyers paraît plus adaptée au financement du loyer que le versement d'un capital ; que M. X... détaille les dépenses qu'il a dû engager afin de meubler son logement et de s'y installer mais ne produit aucune pièce pour en justifier ; qu'au vu des explications des parties, il convient d'évaluer à 7.500 euros le montant des dommages et intérêts destiné à réparer le préjudice né de la nécessité pour M. X... de s'installer dans son propre logement et d'équiper ce dernier ; que si M. X... a été contraint d'exposer une telle dépense du fait de l'agression dont il a été victime, la nécessité de remplacer ce même mobilier ne trouve pas son origine dans ce fait dommageable et le coût de ce remplacement ne sera pas mis à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; que l'expert a retenu que, compte tenu de son handicap, M. X... doit aménager son logement en y installant des barres dans la douche et les toilettes ainsi qu'un rehausseur ; que les pièces produites permettent de retenir que ceci correspond à une dépense de 1.139 euros et ce matériel devra être renouvelé tous les dix ans ce qui correspond à une indemnisation en capital de 2.666 euros en utilisant le même prix de l'euro de rente que précédemment ; que ce poste de préjudice doit donc être évalué à la somme en capital de 10.166 euros outre une rente annuelle de10.560 euros que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions devra verser à M. X... ; que sur la tierce-personne : M. X... ne peut pas prétendre bénéficier du financement de l'aide d'une tierce-personne 24/24 heures et 7/7 jours et, en même temps du remboursement des sommes qu'il expose à l'occasion de sa prise en charge dans un établissement spécialisé quelques jours par semaine ; que les experts indiquent que M. X... pourra utilement bénéficier d'une telle prise en charge au centre de jour à raison de quatre jours par semaine ; que M. X... justifie qu'il se rend au centre l'Intervalle chaque lundi, jeudi et vendredi soit trois jours par semaine ; qu'il bénéficie par ailleurs d'activités particulières les mardi et mercredi qui ne lui permettent pas de se rendre au centre de jour ; qu'une telle prise en charge a été rendue nécessaire par le handicap résultant de l'agression dont M. X... a été victime et son coût doit être mis à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dès lors qu'elle ne se cumule pas avec l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce-personne qu'elle permet au contraire d'économiser durant ce temps ; que chaque journée de prise en charge est facturée 96 euros ce qui représente, sur la base d'une fréquentation de trois jours par semaine, une dépense annuelle de 14.976 euros ; que le versement annuel d'une rente de 15.000 euros paraît plus adapté que le règlement d'un capital ; qu'en dehors des périodes durant lesquelles il est pris en charge au centre de jour, M. X... a besoin de l'assistance permanente d'une tierce personne ; que la lourdeur de son handicap et de la prise en charge à organiser justifient le recours à un service prestataire qui prendra en charge la gestion des recrutements et des plannings des tierces-personnes ; que les pièces produites permettent de retenir un coût horaire moyen de 18,92 euros pour cette prestation entre 7 heures et 21 heures ; que deux jours par semaine et le week-end la tierce-personne devra être présente durant toute la journée soit durant 14 heures ; que les trois autres jours durant lesquels M. X... fréquente le centre de jour, la tierce-personne devra être présente de 7 heures à 9 heures puis de 17 heures à 21 heures, soit durant 6 heures ; qu'il convient donc de financer une prise en charge à raison de 74 heures par semaine, correspondant à une dépense annuelle de 72.805 euros ; que pour les nuits, entre 21 heures et 7 heures, les pièces produites font apparaître un coût distinct selon qu'elles sont calmes ou agitées soit 2.299 ou 3.404 euros par mois ; que le choix du devis le plus onéreux n'est justifié par aucun élément et qu'il sera donc retenu un coût moyen de 2.900 euros par mois, soit 34.800 euros par an ; que la tierce-personne proprement dite représente donc un coût total de 107.605 euros qui doit, là encore, être versé sous la forme d'une rente ; que ce poste de préjudice doit donc être évalué à la somme annuelle de 122.605 euros, que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions devra verser à M. X... sous la forme d'une rente annuelle indexée sur l'évolution du SMIC ;
Alors, d'une part, qu'il est tenu compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre de même préjudice, ainsi que des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; qu'en indemnisant le coût de l'accueil de jour de M. X... trois jours par semaine dans l'établissement l'Intervalle, sur la base des sommes qui auraient été facturées, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 25, § 2 et s.), si le coût de ces factures était effectivement assumé par M. X... et non couvert par une prestation servie par un organisme social ou par la MDPH, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-9 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
Alors, d'autre part, qu'en jugeant que « chaque journée de prise en charge au centre d'accueil l'Intervalle est facturée 96 euros », quand ce montant ne correspondait pas aux factures produites par M. X... qui mentionnaient un prix par journée de 90,35 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces dernières, a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, de troisième part, que le principe de réparation intégrale du préjudice suppose que la victime soit replacée dans l'état dans lequel elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu d'allouer une rente équivalente au coût des loyers nécessaires à son logement individuel, au motif qu'avant le fait dommageable la victime vivait dans la rue, quand le coût du logement qui pèse sur toute personne, peu important son état de handicap, n'était pas la conséquence directe du fait dommageable retenu, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29255
Date de la décision : 04/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Prestations et sommes mentionnées à l'article 706-9 du code de procédure pénale - Prestation de compensation du handicap - Caractère subsidiaire - Défaut - Portée

FONDS DE GARANTIE - Actes de terrorisme et autres infractions - Indemnisation - Offre - Montant - Fixation - Prestations et sommes mentionnées à l'article 706-9 du code de procédure pénale - Prestation de compensation du handicap - Caractère subsidiaire - Défaut - Portée

Les indemnités allouées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ne sont pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap laquelle, n'ayant pas à être obligatoirement sollicitée par une victime pouvant y prétendre et n'étant pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, ne saurait, en l'absence de demande de celle-ci, être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l'article 706-9 du code de procédure pénale. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, rejetant l'exception dilatoire présentée par ce Fonds, a liquidé l'indemnité due à une victime sans attendre que celle-ci demande ladite prestation


Références :

article 706-9 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 septembre 2014

A rapprocher :2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 12-23706, Bull. 2014, II, n° 39 (rejet) ;

2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 12-23731, Bull. 2014, II, n° 40 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2016, pourvoi n°14-29255, Bull. civ. 2016, II, n° 897
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, II, n° 897

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lavigne
Rapporteur ?: M. Becuwe
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29255
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