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04/02/2016 | FRANCE | N°15-10179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2016, 15-10179


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2014) et les productions, que le 23 septembre 2004, alors qu'il se rendait en voiture sur son lieu de travail, M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur) ; que M. X... les a assignés en indemnisation de ses préjudices en présence de son organisme de sécurité sociale et de la société Cardif assurances vie auprè

s de laquelle son employeur avait souscrit un contrat de prévoyance collec...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2014) et les productions, que le 23 septembre 2004, alors qu'il se rendait en voiture sur son lieu de travail, M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur) ; que M. X... les a assignés en indemnisation de ses préjudices en présence de son organisme de sécurité sociale et de la société Cardif assurances vie auprès de laquelle son employeur avait souscrit un contrat de prévoyance collectif au bénéfice de ses salariés ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et sixième branches :
Attendu que M. Y... et l'assureur font grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait sur la réparation du préjudice corporel de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans qu'il résulte pour elle perte ou profit ; que la victime indemnisée de ses préjudices futurs par l'allocation d'un capital, dont le versement est libératoire pour le responsable ou son assureur, ne peut obtenir d'indemnisation au titre des événements futurs, telle l'inflation, susceptibles d'affecter le rendement ultérieur du capital versé ; qu'en fixant le montant des préjudices subis par M. X... sur la base d'un barème de capitalisation tenant compte d'un taux d'inflation future, majorant ainsi le montant du capital alloué à la victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 3 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
2°/ que seul est indemnisable le préjudice ayant un lien de causalité direct avec le fait dommageable ; que l'inflation susceptible de survenir postérieurement à la décision fixant le montant du préjudice de la victime constitue un événement sans rapport aucun de causalité directe avec le fait dommageable source de responsabilité ; qu'en fixant le montant des préjudices subis par M. X... en tenant compte de l'inflation future, quand cet événement aléatoire, lié au seul contexte économique s'imposant indifféremment à toute personne, ne revêtait pas de lien de causalité direct avec l'accident dont avait été victime M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 3 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
3°/ que le préjudice futur n'est indemnisable qu'à la condition de revêtir un caractère certain, ce qui implique qu'il constitue la prolongation directe et certaine d'un état de fait actuel ; qu'en liquidant les préjudices subis par M. X... sur la base d'un barème de capitalisation tenant compte de l'érosion monétaire future, calculée sur la base d'une projection de l'inflation observée au cours de l'année 2012, quand cette inflation n'était pourtant que purement hypothétique, tant en son principe même qu'en son taux, la cour d'appel a encore méconnu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 3 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
4°/ que les jugements doivent être motivés en fait et en droit ; qu'en se bornant à énoncer que l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs entre la date de consolidation et le prononcé de l'arrêt « se fera it sur la base mensuelle de 3 675,66 euros mais revalorisée à ce jour compte tenu de l'érosion monétaire soit 4 235,33 euros pendant soixante-douze mois » et en capitalisant les préjudices futurs subis par M. X... en application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2013 tenant compte de l'érosion monétaire future, sans fournir de motifs permettant de justifier l'application de ce barème plutôt que celui proposé par la victime elle-même, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... et l'assureur font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la réparation d'une perte de chance devant être mesurée à l'opportunité perdue, il incombe aux juges du fond de déterminer le quantum de la chance perdue et de l'appliquer au montant total du préjudice, considéré dans l'hypothèse où l'éventualité favorable se serait réalisée ; que la cour d'appel, après avoir retenu que M. X... avait du fait de l'accident dont il avait été victime, perdu une chance de percevoir une pension de retraite d'un montant plus élevé que celle qu'il toucherait effectivement, a chiffré « au vu de l'ensemble des éléments » qui lui étaient soumis l'indemnité due à la somme de 25 000 euros ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui appartenait d'évaluer concrètement le quantum de la chance perdue par M. X... de bénéficier d'une pension de retraite supérieure à celle à laquelle il aurait effectivement droit, laquelle devait correspondre à une fraction des sommes qu'aurait pu percevoir ce dernier si l'accident ne s'était pas produit, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 3 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ;
Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1382 du code civil, des articles 3 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de l'existence et de l'évaluation de l'incidence professionnelle de l'accident par la cour d'appel, qui après avoir relevé que la cessation de toute activité professionnelle de la victime à l'âge de 54 ans était de nature à amoindrir ses droits à la retraite et que la disparition de l'éventualité favorable de percevoir une pension plus élevée s'analysait en une perte de chance qui ne pouvait être égale à l'avantage perdu mais seulement à une fraction de celui-ci, a fixé souverainement le montant de la réparation correspondant à la chance perdue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et cinquième branches du premier moyen annexé et sur les deuxième et quatrième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la société GMF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société GMF assurances, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros et à la société Cardif assurance vie la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils pour la société GMF assurances et M. Joris Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(Sur l'application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2013 et la revalorisation du préjudice de M. X... en fonction de l'érosion monétaire) Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le préjudice corporel global de M. Errol X... à la somme de 100 024, 20 euros et dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établissait à 397 751, 25 euros, d'avoir condamné in solidum M. Joris Y... et la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à M. Errol X... la somme de 214 365,14 euros en capital, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2014, et une rente trimestrielle de 2 496 euros à compter du 6 novembre 2014 au titre de l'indemnité de tierce personne indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale dont le versement serait suspendu en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale, d'avoir condamné in solidum M. Joris Y... et la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à M. Errol X... la somme globale de 4 000 euros et à la Sa Cardif Assurance Vie la somme de 1 200 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à prendre en charge les dépens d'appel ;
Aux motifs que « le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. X..., victime conducteur qui n'a commis aucune faute, n'a jamais été contesté ; seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice. Sur le préjudice corporel de M. X... ; L'expert orthopédique Tallet indique dans son rapport que M. X... a présenté un traumatisme de la face ayant entraîné un traumatisme dentaire avec lésions sur la 11 et la 47, des contusions superficielles de l'épaule gauche, cuisse gauche, genou gauche et cheville gauche, un traumatisme du bassin ayant entraîné un hématome du scrotum à gauche sans lésion organique des éléments nobles (cordon spermatique, urètre) qui n'ont laissé aucune séquelle. Il conclut à - une incapacité temporaire totale professionnelle du 23/09/2004 au 11/10/2004 - une consolidation au 29 mars 2005 - des souffrances endurées de 2/7 - un préjudice esthétique temporaire de 1/7. L'expert neurologue Z... mentionne dans son rapport qu'aucun des troubles neuropsychologiques constatés lors de son examen ne peut être attribué à l'effet direct de l'accident sur le cerveau, qu'il est clair en revanche qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique associé à un état dépressif majeur en relation certaine et directe avec l'accident. Il conclut à - un arrêt de travail justifié du 29/03/2005 au 20/03/2008 - une consolidation au 8 novembre 2008 - une incapacité temporaire totale du 29/09/2005 au 18/10/2005, du 22/08/2006 au 15/09/2006 et du 27/10/2008 au 07/11/2008 - une gêne temporaire partielle du 23/09/2004 au 08/11/2008 en dehors des périodes d'hospitalisation - des souffrances endurées de 4/7 - une incapacité permanente partielle de 30 % - un préjudice esthétique de 1/7 - un préjudice professionnel (?) de 3/7 - une assistance de tierce personne de 12 heures par semaine. Ces rapports constituent une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime (née le 3 juin 1954), de sa profession (surveillant de risque dans une banque) de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L.454-1 du code de la sécurité sociale, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles 28.626,69 euros. Ce poste est constitué des * prestations en nature prises en charge par la Cpam soit 26.721,44 euros * des frais de soins dentaires restés à la charge de la victime soit 1.905,25 euros suivant factures versées aux débats pour la période du 08/07/2008 au 05/05/2009, tous montants admis par l'ensemble des parties. - Frais divers 2.140,00 euros. Ils sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise par le docteur A..., médecin conseil, soit 2.140 euros au vu de la facture d'honoraires produite. Cette dépense supportée par la victime, née directement et exclusivement de l'accident, est par la même indemnisable. Perte de gains professionnels actuels 162.022,16 euros. Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. Durant toute la période d'incapacité temporaire de l'accident du 23/09/2004 au 10/10/2004 puis, après une vaine tentative de reprise du travail, de la rechute du 29/03/2005 à la consolidation du 08/11/2008, M. X... n'a pas été médicalement en mesure de reprendre son activité professionnelle. Ses pertes de salaires correspondent, en l'espèce, au montant des prestations versées par les différents tiers payeurs pour cette période, aucune perte supplémentaire et personnelle n'étant invoquée à ce titre par la victime qui percevait un revenu de 3.675,66 euros par mois et qui indique expressément dans ses écritures que les indemnités journalières perçues ont couvert toutes ses pertes de salaires et qu'elle ne réclame rien de ce chef. Elles s'établissent à la somme totale de 162.022,16 euros soit 161.829,75 euros au titre des indemnités journalières versées par la Cpam du 24/09/2004 au 10/10/2004 et du 29/03/2005 au 31/03/2008 suivant décompte du 5/09/2013 et 192,41 euros au titre des indemnités journalières versées par la Sa Cardif Assurance du 29/09/2005 au 8/12/2005. M. X... invoque également une perte de l'épargne salariale, de l'intéressement et de la participation pour la période de 2005 à 2008 soit 20.000 euros. Mais les pièces produites sont insuffisantes à étayer sa demande de ce chef sur la base d'une somme arrondie de 5.000 euros par an au titre de la participation (2.124,34 euros net), de l'épargne (1.254,95 euros net), de l'intéressement (1.586,16 euros net). Et la victime se borne à produire un avis de versement d'épargne salariale en date du 24 mai 2003 pour l'année 2003 (1.254,95 euros), un avis d'intéressement du 26 mars 2004 au titre de l'exercice 2003 (1.586,16 euros), un avis de participation du 26 mars 2004 au titre de l'exercice 2003 (2.124,34 euros) et de deux relevés de compte d'épargne salariale, l'un du 7 janvier 2003 d'un montant de 17.855,67 euros au titre de l'évaluation globale des avoirs au 30/12/2002 et l'autre du 11 octobre 2004 d'un montant de 22.558 euros au titre du montant estimé de votre épargne salariale au 4/10/2004. Aucun élément n'est communiqué pour la période ultérieure ; rien ne permet d'établir qu'il n'a pas continué à percevoir tout ou partie de ces avantages pendant la période d'incapacité temporaire durant laquelle il faisait toujours partie de l'entreprise ni, en toute hypothèse, de déterminer le montant qu'il aurait effectivement perçu si l'accident ne l'avait pas empêché d'exercer son activité durant ces trois années ; aucune attestation de l'employeur n'est notamment produite, seule de nature à démontrer la réalité et l'étendue de ce chef de dommage. M. X... se prévaut, également, de la perte d'un logement de fonction. Mais au moment de l'accident, il ne bénéficiait nullement d'un tel avantage en nature ; même s'il en avait disposé dans le passé de 1998 à 1999 alors qu'il exerçait les fonctions de directeur d'agence, rien ne permet de retenir qu'il était sur le point d'en bénéficier à nouveau ; la simple mention dans son compte rendu d'évaluation avec son supérieur hiérarchique pour la période 2004 de ses souhaits exprimés de "mobilité géographique région PACA à déterminer compte tenu de contraintes familiales" ne peut valoir mutation imminente dans un emploi ouvrant droit à un logement de fonction ni même être analysé en une perte de chance certaine et sérieuse de l'obtenir. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Dépenses de santé futures 7.621,33 euros. Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. Une dépense à venir a été prévue par l'organisme social à hauteur de 7.621,33 euros et M. X... ne fait état d'aucunes dépenses restant à sa charge personnelle à ce titre. - Perte des gains professionnels futurs 352.362,51 euros. Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. L'inaptitude de M. X... à exercer à l'avenir sa profession comme toute autre profession en raison des séquelles psychiatriques consécutives à l'accident est admise par l'ensemble des parties, et ressort clairement du certificat du médecin psychiatre Ledoux de l'hôpital d'instruction des armées en date du 4 juin 2008. Les parties s'accordent également sur le montant de son salaire lors du fait dommageable soit 3.675,66 euros par mois. Aucun avantage en nature ne peut être pris en compte ainsi que déjà analysé, ni aucune perte d'épargne salariale, intéressement et participation en l'absence d'élément justificatif, ainsi que déjà souligné alors que la situation juridique de M. X... au regard de son employeur n'est même pas clairement précisée, l'attestation du 19 janvier 2012 émanant du directeur des ressources humaines qui retrace ses fonctions depuis son embauche parle seulement de "période interrompue depuis le 23/09/2004 date de l'accident de trajet" et qu'aucun document n'est, par ailleurs, produit sur les conditions d'ouverture et de cessation de ces droits. Aucun avis d'imposition n'est communiqué pour la période postérieure à l'année de perception de 2009. Pour la période passée du 8 novembre 2008, date de la consolidation, jusqu'au prononcé du présent arrêt 06 novembre 2014, l'indemnisation se fera sur cette base mensuelle de 3.675,66 euros mais revalorisée à ce jour compte tenu de l'érosion monétaire soit 4.235,33 euros pendant 72 mois soit une somme de 304.943,76 euros. Pour l'avenir, le montant annuel de 50.823,96 euros doit être capitalisé selon l'euro de rente temporaire jusqu'à 62 ans âge de mise à la retraite pour un homme âgé de 60 ans au 06 novembre 2014 soit selon le barème de la Gazette du Palais de mars 2013 au taux d'intérêt 1,2 % un indice de 1,933 et une indemnité de 98.242,71 euros. Le choix d'un indice temporaire et non viager comme demandé par M. X... s'impose dès lors qu'au moment de l'accident il avait déjà un long parcours professionnel depuis 1971 avec nombre de trimestres de retraite acquis (133), étant rappelé que la rente allouée pour inaptitude au travail donne lieu à validation gratuite de trimestres assimilée à des périodes d'assurances pour le calcul de la pension vieillesse. L'indemnité globale s'établit ainsi à la somme de 403.186,47 euros. La Cpam des Bouches du Rhône a réglé une rente accident du travail au taux de 67 % de 311.207,73 euros soit 69.820,05 euros au titre des arrérages échus et 241.387,68 euros au titre du capital constitutif et la Sa Cardif une rente au titre de sa garantie invalidité d'un montant de 94.700,38 euros qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation à réparer. Ces deux tiers payeur seront partiellement désintéressés à hauteur de 403.186,47 euros sur ce poste de perte de gains professionnels futurs au marc le franc entre eux à hauteur respectivement de 309.121,06 euros et 94.065,41 euros et aucune indemnité ne revient à ce titre à M. X.... - Incidence professionnelle 25.000,00. Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenue de son handicap. M. X... invoque à ce titre la perte de toutes ses capacités professionnelles avec les incidences péjoratives sur sa future retraite du handicap né de l'accident qui a mis fin prématurément à son parcours professionnel et causé la perte d'une partie de son identité sociale. Les données de la cause permettent de retenir l'existence de ce chef de dommage mais nullement à hauteur de la somme réclamée. M. X... produit l'estimation indicative globale de sa retraite à l'âge légal de départ au 01/01/2016 soit 2.794 euros par mois mais ne fournit aucune estimation comparative sur son montant s'il avait continué à travailler et à bénéficier d'un salaire. Il n'en est pas moins certain que la cessation de toute activité professionnelle à 54 ans, âge de la victime à la consolidation, est de nature à amoindrir le montant de la pension de retraite de base et complémentaire de ce salarié du secteur privé calculée sur les 25 meilleures années, alors qu'au moment de l'accident il bénéficiait dans sa profession exercé depuis 1977 chez le même employeur d'un niveau de rémunération jamais atteint auparavant et qu'il avait encore des perspectives de progression. Par ailleurs, partie des années antérieures à l'accident survenu en 2004 alors que M. X... était âgé de 50 ans, aurait nécessairement été prise en compte dans le choix des meilleures années d'activité servant de base au calcul de sa retraite. Et la disparition d'une éventualité favorable à percevoir une pension de retraite de montant plus élevé que celle qu'il touchera effectivement, s'analyse en droit en une perte de chance qui ne peut être égale à l'avantage perdu mais à une fraction seulement de celui-ci. Au vu de l'ensemble de ces données, l'indemnité due pour ce poste de dommage doit être chiffrée à 25.000 euros. Sur cette indemnité s'impute le solde de la rente accident du travail réglée par la Cpam des Bouches du Rhône soit 2.086,67 euros (311.207,73 euros - 309.121,06 euros) et de la rente garantie invalidité de la Sa Cardif Assurance soit 634,97 euros (94.700,38 euros - 94.065,41 euros) qu'elles ont vocation à réparer. Ces deux tiers payeur seront intégralement désintéressés et une indemnité de 22.278,36 euros (25.000 euros - 2.721,64 euros) revient à ce titre à M. X.... - Assistance de tierce personne 243.290,11 euros. La nécessité de la présence auprès de M. X... d'une tierce personne pour l'aider à accomplir certains actes de la vie courante est contestée dans son principe même. Au vu du rapport d'expertise du docteur Z... et des éléments relatifs à l'état de la victime au plan psychiatrique, tel qu'il figure notamment en ses pages 8 à 11, elle doit être admise sur la base de 12 heures par semaine, comme proposé par ce technicien judiciaire. Celui-ci souligne, en effet, que M. X... est soumis à un traitement pharmacologique lourd et présente des déficiences cognitives très importantes à l'origine d'une perte d'autonomie qu'il est nécessaire de compenser, ainsi que mentionné expressément au dernier paragraphe de son rapport. Ce besoin d'assistance doit prendre en compte l'impossibilité de faire les courses, les tâches ménagères, de conduire et l'incidence des troubles cognitifs et donc la nécessité d'un tiers pour les déplacements extérieurs et pour effectuer nombre de démarches administratives ou assimilées ou gérer ses affaires. Quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu de l'indemniser pour le recours à cette aide humaine indispensable qui doit tendre à l'aider dans les actes de la vie quotidienne mais aussi préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie pour lui restituer des conditions d'existence les plus proches possibles de celles qui étaient les siennes, lui permettre d'avoir une qualité de vie en rapport avec ses capacités. En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Au vu des tarifs pratiqués par les associations d'aide à domicile, de la nature de l'aide requise, non spécialisée, eu égard au handicap qu'elle est destinée à compenser, son coût doit être évalué sur la base de 16 euros de l'heure. Pour la période passée du 8 novembre 2008 et jusqu'au prononcé du présent arrêt, 6 novembre 2014, soit 72 mois, l'indemnisation se fera en capital pour 3.744 heures 12 h x 52 semaines = 624 h par an /12 mois x 72 mois) soit une somme de 59.904 euros. Pour l'avenir, le montant annuel de 9.984 euros (624 heures par an x 16 euros) de l'aide humaine doit être capitalisé suivant le barème Gazette du Palais pour de mai 2013 taux d'intérêt 1,2 % ce qui donne, selon l'euro de vente viagère de 18,368 pour un homme âgé de 60 ans en novembre 2014, la somme de 183.386,11 euros. Afin de permettre à la victime de disposer sa vie durant des fonds qui lui seront nécessaires pour faire face à une dépense qui s'échelonne dans le temps, l'indemnité allouée au titre de ce poste sera payée à compter du 6 novembre 2014 sous forme de rente trimestrielle et viagère d'un montant de 2.496 euros indexée conformément aux dispositions de l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire 19.337,50 euros. Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base d'environ 750 euros par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, ce qui donne la somme de 19.337,50 euros comme calculé par la victime, alloué par le tribunal et accepté par le tiers responsable. Aucune indemnité complémentaire ne saurait être accordée au titre de "la perte d'activités élémentaires, la séparation de la victime de sa famille eu égard aux hospitalisations en psychiatrie qu'il a subies" ; ces éléments sont déjà inclus dans l'indemnisation accordée qui vise toutes les incidences subies par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique - Souffrances endurées 21.000,00 euros. Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des lésions orthopédiques initiales, d'une angoisse envahissante avec réviviscences, conduites d'évitement ; l'indemnité de 21.000 euros allouée par le premier juge, voisine de celle offerte par le tiers responsable doit être entérinée. - Préjudice esthétique temporaire 2.000,00 euros. Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Il est expressément retenu par l'expert judiciaire Tallet pour l'hématome du scrotum et le traumatisme de la face avec fracture de deux dents ; l'indemnité de 2.000 euros accordée par le premier juge assure la réparation intégrale de ce chef de dommage. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent 61.000,00 euros. Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales). Il est caractérisé par un état de stress post-traumatique associé à un état dépressif majeur, avec angoisse importante et syndrome de répétition diurne, ce qui conduit à un taux de 30 % d'ordre psychiatrique justifiant une indemnité de 61.000 euros pour un homme âgé de 54 ans à la consolidation. - Préjudice esthétique 1.800,00 euros. Qualifié de 1/7 au titre d'une apathie, il a été correctement réparé par l'octroi de l'indemnité de 1.800 euros offerte par le tiers responsable - Préjudice sexuel 15.000,00 euros. Ce poste comprend trois types de préjudices touchant à la sphère sexuelle : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires, le préjudice lié à l'acte sexuel lui - même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte ou de la perte de la capacité au plaisir et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. L'existence de sa deuxième composante est clairement retenue par l'expert Z... qui note à la page 8 et 9 de son rapport qu'il a souffert d'un hématome pelvien ayant abouti à une atrophie de la verge et semble-t-il d'emblée une impuissance totale persistant jusqu'à ce jour et qui souligne le traitement psychopharmacologique lourd auquel il est soumis. Elle est confirmée par le certificat médical du docteur B... qui le suit à l'hôpital d'instruction des armées à Toulon qui note "constater effectivement un trouble sexuel vraisemblablement iatrogène et secondaire à l'état psychique". - Préjudice d'agrément 8.000,00 euros. Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. M. X... justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s'adonnait régulièrement avant l'accident, à savoir le vélo et la voile suivant attestations concordantes et photographies versées aux débats, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 8.000 euros. Le préjudice corporel global subi par M. X... s'établit ainsi à la somme de 100.024,20 euros soit, après imputation des débours de la Cpam (507.380,25 euros) et de la Sa Cardif Assurance Vie (94.892,79 euros), une somme de 397.751,25 euros lui revenant. La victime percevra son indemnité selon les modalités suivantes : - une somme de 214.365,14 euros en capital (397.751,25 euros - 183.386,11 euros), sauf à déduire les provisions versées, qui conformément à l'article 1153-1 du code civil porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt - une rente trimestrielle de 2.496 euros au titre de la tierce personne à compter du 6 novembre 2014 indexée conformément aux dispositions de l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale. Sur les demandes annexes : Les dispositions du jugement relatives aux dépens en ce compris les frais d'expertise en application de l'article 695-4° du code de procédure civile et aux frais irrépétibles alloués à la Sa Cardif Assurance Vie doivent être confirmées. M. Y... et la société GMF qui succombent partiellement dans leurs prétentions et leur voie de recours et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise en application de l'article 695-4° du code de procédure civile et les dépens d'appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à M. X... une indemnité globale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour et à la Sa Cardif Assurance Vie une somme de 1.200 euros pour ceux exposés devant la cour » ;
Alors 1°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en évaluant les pertes de gains professionnels futurs subies par M. X... en tenant compte de l'érosion monétaire (p. 8, 3e §), et s'agissant des préjudices postérieurs au prononcé de l'arrêt, en faisant application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais publié en mars 2013 (id., 4ème §), sans solliciter préalablement les observations des parties sur la revalorisation en considération de l'inflation des préjudices futurs de M. X..., lequel ne formulait pas de demande en ce sens et sollicitait l'application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de mai 2011 qui n'incluait pas l'inflation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que l'objet de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans qu'il résulte pour elle perte ou profit ; que la victime indemnisée de ses préjudices futurs par l'allocation d'un capital, dont le versement est libératoire pour le responsable ou son assureur, ne peut obtenir d'indemnisation au titre des événements futurs, telle l'inflation, susceptibles d'affecter le rendement ultérieur du capital versé ; qu'en fixant le montant des préjudices subis par M. X... sur la base d'un barème de capitalisation tenant compte d'un taux d'inflation future, majorant ainsi le montant du capital alloué à la victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 3 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Alors 3°) que seul est indemnisable le préjudice ayant un lien de causalité direct avec le fait dommageable ; que l'inflation susceptible de survenir postérieurement à la décision fixant le montant du préjudice de la victime constitue un événement sans rapport aucun de causalité directe avec le fait dommageable source de responsabilité ; qu'en fixant le montant des préjudices subis par Monsieur X... en tenant compte de l'inflation future, quand cet événement aléatoire, lié au seul contexte économique s'imposant indifféremment à toute personne, ne revêtait pas de lien de causalité direct avec l'accident dont avait été victime Monsieur X..., les juges d'appel ont violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 3 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Alors 4°) que le préjudice futur n'est indemnisable qu'à la condition de revêtir un caractère certain, ce qui implique qu'il constitue la prolongation directe et certaine d'un état de fait actuel ; qu'en liquidant les préjudices subis par Monsieur X... sur la base d'un barème de capitalisation tenant compte de l'érosion monétaire future, calculée sur la base d'une projection de l'inflation observée au cours de l'année 2012, quand cette inflation n'était pourtant que purement hypothétique, tant en son principe même qu'en son taux, la cour d'appel a encore méconnu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 3 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Alors 5°) que la victime ne peut être indemnisée deux fois du même préjudice ; qu'en capitalisant le montant de l'indemnisation de M. X... au titre de l'assistance par une tierce personne suivant le barème de la Gazette du Palais de mai 2013, tenant compte d'un taux d'inflation future, tout en indexant la rente servie pour ce poste de préjudice à la victime conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, lequel renvoie à l'article L. 341-6 du même code prévoyant une revalorisation des rentes d'accident du travail « par application d'un coefficient de revalorisation égal à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, prévue pour l'année en cours, le cas échéant corrigée de la différence entre le taux d'évolution retenu pour fixer le coefficient de l'année précédente et le taux d'évolution de cette même année », la cour d'appel, qui a procédé à une double indemnisation du préjudice, a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 3 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Alors 6°) que les jugements doivent être motivés en fait et en droit ; qu'en se bornant à énoncer que l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs entre la date de consolidation et le prononcé de l'arrêt « se fera it sur la base mensuelle de 3.675,66 euros mais revalorisée à ce jour compte tenu de l'érosion monétaire soit 4.235,33 euros pendant 72 mois » et en capitalisant les préjudices futurs subis par M. X... en application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2013 tenant compte de l'érosion monétaire future, sans fournir de motifs permettant de justifier l'application de ce barème plutôt que celui proposé par la victime elle-même, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

(Sur la réparation au titre des pertes de gains professionnels futurs)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le préjudice corporel global de M. Errol X... à la somme de 100 024, 20 euros et dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établissait à 397 751, 25 euros, d'avoir condamné in solidum M. Joris Y... et la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à M. Errol X... la somme de 214 365,14 euros en capital, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2014, et une rente trimestrielle de 2 496 euros à compter du 6 novembre 2014 au titre de l'indemnité de tierce personne indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale dont le versement serait suspendu en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale, d'avoir condamné in solidum M. Joris Y... et la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à M. Errol X... la somme globale de 4 000 euros et à la Sa Cardif Assurance Vie la somme de 1 200 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à prendre en charge les dépens d'appel ;
Aux motifs que « Perte des gains professionnels futurs 352.362,51 euros. Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. L'inaptitude de M. X... à exercer à l'avenir sa profession comme toute autre profession en raison des séquelles psychiatriques consécutives à l'accident est admise par l'ensemble des parties, et ressort clairement du certificat du médecin psychiatre Ledoux de l'hôpital d'instruction des armées en date du 4 juin 2008. Les parties s'accordent également sur le montant de son salaire lors du fait dommageable soit 3.675,66 euros par mois. Aucun avantage en nature ne peut être pris en compte ainsi que déjà analysé, ni aucune perte d'épargne salariale, intéressement et participation en l'absence d'élément justificatif, ainsi que déjà souligné alors que la situation juridique de M. X... au regard de son employeur n'est même pas clairement précisée, l'attestation du 19 janvier 2012 émanant du directeur des ressources humaines qui retrace ses fonctions depuis son embauche parle seulement de "période interrompue depuis le 23/09/2004 date de l'accident de trajet" et qu'aucun document n'est, par ailleurs, produit sur les conditions d'ouverture et de cessation de ces droits. Aucun avis d'imposition n'est communiqué pour la période postérieure à l'année de perception de 2009. Pour la période passée du 8 novembre 2008, date de la consolidation, jusqu'au prononcé du présent arrêt 06 novembre 2014, l'indemnisation se fera sur cette base mensuelle de 3.675,66 euros mais revalorisée à ce jour compte tenu de l'érosion monétaire soit 4.235,33 euros pendant 72 mois soit une somme de 304.943,76 euros. Pour l'avenir, le montant annuel de 50.823,96 euros doit être capitalisé selon l'euro de rente temporaire jusqu'à 62 ans âge de mise à la retraite pour un homme âgé de 60 ans au 06 novembre 2014 soit selon le barème de la Gazette du Palais de mars 2013 au taux d'intérêt 1,2 % un indice de 1,933 et une indemnité de 98.242,71 euros. Le choix d'un indice temporaire et non viager comme demandé par M. X... s'impose dès lors qu'au moment de l'accident il avait déjà un long parcours professionnel depuis 1971 avec nombre de trimestres de retraite acquis (133), étant rappelé que la rente allouée pour inaptitude au travail donne lieu à validation gratuite de trimestres assimilée à des périodes d'assurances pour le calcul de la pension vieillesse. L'indemnité globale s'établit ainsi à la somme de 403.186,47 euros. La Cpam des Bouches du Rhône a réglé une rente accident du travail au taux de 67 % de 311.207,73 euros soit 69.820,05 euros au titre des arrérages échus et 241.387,68 euros au titre du capital constitutif et la Sa Cardif une rente au titre de sa garantie invalidité d'un montant de 94.700,38 euros qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation à réparer. Ces deux tiers payeur seront partiellement désintéressés à hauteur de 403.186,47 euros sur ce poste de perte de gains professionnels futurs au marc le franc entre eux à hauteur respectivement de 309.121,06 euros et 94.065,41 euros et aucune indemnité ne revient à ce titre à M. X... » ;
Alors que le poste de préjudice relatif aux pertes de gains professionnels futurs a pour seul objet d'indemniser la perte de revenus subie pendant la vie active de la victime, à l'exception de l'éventuelle perte de droits à la retraite, réparée au titre de l'incidence professionnelle ; que la société GMF faisait valoir (conclusions d'appel, p. 6 et 7) qu'il résultait de l'attestation transmise par l'organisme d'assurance-retraite de M. X... que ce dernier pourrait percevoir une retraite à taux plein après avoir cotisé 165 trimestres, que la rente accident du travail versée depuis l'année 2008 lui assurait l'équivalent de quatre trimestres de salaires par an comme s'il travaillait normalement, et qu'il résultait du tableau produit par M. X... que ce dernier avait ainsi totalisé 165 trimestres de cotisations retraite en 2012, ce dont elle déduisait que la perte de gains professionnels futurs devait être calculée sur la période du 1er avril 2008 au 31 décembre 2012 sur la base d'un salaire mensuel de 3 675, 66 euros pendant 57 mois, soit 209 512,62 euros ; qu'en évaluant les pertes de gains professionnels futurs sur la période s'étendant jusqu'aux 62 ans de la victime, soit en 2016, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'attestation de l'assurance-maladie que M. X... pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein au terme de 165 trimestres de cotisations, soit en fin d'année 2012 et non en 2016, la cour d'appel, qui a pourtant constaté (p. 8, 5ème §) qu'au moment de l'accident, M. X... avait acquis 133 trimestres de cotisations vieillesse, et que la rente d'accident du travail qu'il percevait donnait lieu à validation de trimestres assimilés à des périodes de cotisations, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 3 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

(Sur l'incidence professionnelle)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le préjudice corporel global de M. Errol X... à la somme de 100 024, 20 euros et dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établissait à 397 751, 25 euros, d'avoir condamné in solidum M. Joris Y... et la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à M. Errol X... la somme de 214 365,14 euros en capital, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2014, et une rente trimestrielle de 2 496 euros à compter du 6 novembre 2014 au titre de l'indemnité de tierce personne indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale dont le versement serait suspendu en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale, d'avoir condamné in solidum M. Joris Y... et la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à M. Errol X... la somme globale de 4 000 euros et à la Sa Cardif Assurance Vie la somme de 1 200 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à prendre en charge les dépens d'appel ;
Aux motifs que « Incidence professionnelle 25.000,00. Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenue de son handicap. M. X... invoque à ce titre la perte de toutes ses capacités professionnelles avec les incidences péjoratives sur sa future retraite du handicap né de l'accident qui a mis fin prématurément à son parcours professionnel et causé la perte d'une partie de son identité sociale. Les données de la cause permettent de retenir l'existence de ce chef de dommage mais nullement à hauteur de la somme réclamée. M. X... produit l'estimation indicative globale de sa retraite à l'âge légal de départ au 01/01/2016 soit 2.794 euros par mois mais ne fournit aucune estimation comparative sur son montant s'il avait continué à travailler et à bénéficier d'un salaire. Il n'en est pas moins certain que la cessation de toute activité professionnelle à 54 ans, âge de la victime à la consolidation, est de nature à amoindrir le montant de la pension de retraite de base et complémentaire de ce salarié du secteur privé calculée sur les 25 meilleures années, alors qu'au moment de l'accident il bénéficiait dans sa profession exercé depuis 1977 chez le même employeur d'un niveau de rémunération jamais atteint auparavant et qu'il avait encore des perspectives de progression. Par ailleurs, partie des années antérieures à l'accident survenu en 2004 alors que M. X... était âgé de 50 ans, aurait nécessairement été prise en compte dans le choix des meilleures années d'activité servant de base au calcul de sa retraite. Et la disparition d'une éventualité favorable à percevoir une pension de retraite de montant plus élevé que celle qu'il touchera effectivement, s'analyse en droit en une perte de chance qui ne peut être égale à l'avantage perdu mais à une fraction seulement de celui-ci. Au vu de l'ensemble de ces données, l'indemnité due pour ce poste de dommage doit être chiffrée à 25.000 euros. Sur cette indemnité s'impute le solde de la rente accident du travail réglée par la Cpam des Bouches du Rhône soit 2.086,67 euros (311.207,73 euros - 309.121,06 euros) et de la rente garantie invalidité de la Sa Cardif Assurance soit 634,97 euros (94.700,38 euros - 94.065,41 euros) qu'elles ont vocation à réparer. Ces deux tiers payeur seront intégralement désintéressés et une indemnité de 22.278,36 euros (25.000 euros - 2.721,64 euros) revient à ce titre à M. X... »
Alors que la réparation d'une perte de chance devant être mesurée à l'opportunité perdue, il incombe aux juges du fond de déterminer le quantum de la chance perdue et de l'appliquer au montant total du préjudice, considéré dans l'hypothèse où l'éventualité favorable se serait réalisée ; que la cour d'appel, après avoir retenu que M. X... avait du fait de l'accident dont il avait été victime, perdu une chance de percevoir une pension de retraite d'un montant plus élevé que celle qu'il toucherait effectivement, a chiffré « au vu de l'ensemble des éléments » qui lui étaient soumis l'indemnité due à la somme de 25 000 euros ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui appartenait d'évaluer concrètement le quantum de la chance perdue par M. X... de bénéficier d'une pension de retraite supérieure à celle à laquelle il aurait effectivement droit, laquelle devait correspondre à une fraction des sommes qu'aurait pu percevoir ce dernier si l'accident ne s'était pas produit, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 3 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

(Sur l'assistance par une tierce personne) Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum M. Joris Y... et la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à M. Errol X... une rente trimestrielle de 2 496 euros à compter du 6 novembre 2014 au titre de l'indemnité de tierce personne indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale dont le versement serait suspendu en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale, d'avoir condamné in solidum M. Joris Y... et la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à M. Errol X... la somme globale de 4 000 euros et à la SA Cardif Assurance Vie la somme de 1 200 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à prendre en charge les dépens d'appel ;
Aux motifs que « Assistance de tierce personne 243.290,11 euros. La nécessité de la présence auprès de M. X... d'une tierce personne pour l'aider à accomplir certains actes de la vie courante est contestée dans son principe même. Au vu du rapport d'expertise du docteur Z... et des éléments relatifs à l'état de la victime au plan psychiatrique, tel qu'il figure notamment en ses pages 8 à 11, elle doit être admise sur la base de 12 heures par semaine, comme proposé par ce technicien judiciaire. Celui-ci souligne, en effet, que M. X... est soumis à un traitement pharmacologique lourd et présente des déficiences cognitives très importantes à l'origine d'une perte d'autonomie qu'il est nécessaire de compenser, ainsi que mentionné expressément au dernier paragraphe de son rapport. Ce besoin d'assistance doit prendre en compte l'impossibilité de faire les courses, les tâches ménagères, de conduire et l'incidence des troubles cognitifs et donc la nécessité d'un tiers pour les déplacements extérieurs et pour effectuer nombre de démarches administratives ou assimilées ou gérer ses affaires. Quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu de l'indemniser pour le recours à cette aide humaine indispensable qui doit tendre à l'aider dans les actes de la vie quotidienne mais aussi préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie pour lui restituer des conditions d'existence les plus proches possibles de celles qui étaient les siennes, lui permettre d'avoir une qualité de vie en rapport avec ses capacités. En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Au vu des tarifs pratiqués par les associations d'aide à domicile, de la nature de l'aide requise, non spécialisée, eu égard au handicap qu'elle est destinée à compenser, son coût doit être évalué sur la base de 16 euros de l'heure. Pour la période passée du 8 novembre 2008 et jusqu'au prononcé du présent arrêt, 6 novembre 2014, soit 72 mois, l'indemnisation se fera en capital pour 3.744 heures 12 h x 52 semaines = 624 h par an /12 mois x 72 mois) soit une somme de 59.904 euros. Pour l'avenir, le montant annuel de 9.984 euros (624 heures par an x 16 euros) de l'aide humaine doit être capitalisé suivant le barème Gazette du Palais pour de mai 2013 taux d'intérêt 1,2 % ce qui donne, selon l'euro de vente viagère de 18,368 pour un homme âgé de 60 ans en novembre 2014, la somme de 183.386,11 euros. Afin de permettre à la victime de disposer sa vie durant des fonds qui lui seront nécessaires pour faire face à une dépense qui s'échelonne dans le temps, l'indemnité allouée au titre de ce poste sera payée à compter du 6 novembre 2014 sous forme de rente trimestrielle et viagère d'un montant de 2.496 euros indexée conformément aux dispositions de l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale » ;
Alors que s'ils apprécient librement la valeur probante d'un rapport d'expertise judiciaire, les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et, en particulier, de répondre aux moyens opérants des parties et d'analyser, fût-ce sommairement, les pièces soumises à leur examen ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire M. Z..., s'il avait dans son rapport initial conclu au besoin de M. X... à l'assistance d'une tierce personne qu'il avait évalué à 12 heures par semaine, était revenu sur sa position dans un rapport complémentaire du 17 juin 2010 aux termes duquel il indiquait avoir « reçu depuis lors un certain nombre d'éléments nouveaux » l'ayant convaincu de se rallier à la position du Docteur C... et du médecin spécialisé M. D... qui avaient conclu à l'absence de justification de l'aide par une tierce personne ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport initial de M. Z... pour retenir que l'état de M. X... justifiait une condamnation de la GMF au titre de l'assistance par une tierce personne, sans répondre au moyen développé par l'exposante dans ses écritures faisant valoir que l'expert Z... avait finalement conclu à l'absence de besoin en tierce personne, ni analyser le rapport complémentaire en ce sens établi par M. Z... le 17 octobre 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-10179
Date de la décision : 04/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2016, pourvoi n°15-10179


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10179
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