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04/02/2016 | FRANCE | N°15-10204;15-13757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2016, 15-10204 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 15-10.204 et P 15-13.757 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Yavuz X... a souscrit auprès de la société Altima assurances un contrat d'assurance automobile ; qu'à la suite d'un accident de la circulation impliquant le véhicule assuré, alors conduit par le frère de M. X..., la société Altima assurances a assigné MM. Yavuz et Erdal X..., le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et la société Mutuelle de Poitiers assu

rances, assureur du second véhicule impliqué, en nullité du contrat d'ass...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 15-10.204 et P 15-13.757 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Yavuz X... a souscrit auprès de la société Altima assurances un contrat d'assurance automobile ; qu'à la suite d'un accident de la circulation impliquant le véhicule assuré, alors conduit par le frère de M. X..., la société Altima assurances a assigné MM. Yavuz et Erdal X..., le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et la société Mutuelle de Poitiers assurances, assureur du second véhicule impliqué, en nullité du contrat d'assurance en raison d'une fausse déclaration intentionnelle sur la personne du conducteur déclaré ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° P 15-13.757, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu le principe pourvoi sur pourvoi ne vaut ;
Attendu qu'en application de ce principe, le pourvoi formé le 19 février 2015 par la société Altima assurances sous le n° P 15-13.757, qui succède à un précédent pourvoi n° B 15-10.204 régulièrement formé par cette dernière le 6 janvier 2015 conformément aux dispositions de l'article 613 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1388 du 6 novembre 2014, n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° B 15-10.204 :
Attendu que la société Altima assurances fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devra garantir M. Yavuz X... à l'occasion du sinistre du 26 juin 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, pour écarter toute fausse déclaration intentionnelle de M. Yavuz X..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas démontré que la société Altima assurances l'avait bien interrogé au sujet de l'identité du conducteur habituel du véhicule et que celui-ci aurait alors intentionnellement apporté une réponse fausse à cette question précise ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les informations spontanément communiquées dès le premier contact par l'intéressé pour solliciter la couverture du risque, lesquelles révélaient l'existence d'un seul conducteur déclaré possédant le permis de conduire depuis plus de 24 mois et n'ayant pas d'antécédents de mise en jeu de son assurance sur les 36 derniers mois, n'avaient pas eu pour effet d'orienter volontairement le choix du produit d'assurance de telle sorte que l'assureur n'ait plus aucune raison de poser des questions sur l'existence d'un éventuel autre conducteur, a fortiori novice, l'assuré l'ayant déjà renseigné par ses déclarations spontanées sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 2 et L. 113-8 du code des assurances ;
2°/ que les dispositions des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances n'excluent pas la nullité du contrat d'assurance pour dol lorsque les conditions d'application de l'article 1116 du code civil sont réunies ; qu'en affirmant, en l'espèce, qu'à défaut de question posée par l'assureur sur l'identité du conducteur habituel du véhicule, la nullité du contrat d'assurance ne pouvait être prononcée, sans rechercher si, en signant le formulaire intitulé « informations et conseils préalables à la conclusion du contrat d'assurance » aux termes duquel l'assuré déclarait ne pas avoir eu d'antécédents de mise en jeu de son assurance sur les 36 derniers mois et être le seul conducteur du véhicule et en s'abstenant de solliciter aucune garantie supplémentaire pour un "conducteur novice", c'est-à-dire ayant moins de 24 mois de permis, comme cela lui était proposé par l'assureur et dans le champ de laquelle entrait pourtant la situation de son jeune frère Erdal, M. Yavuz X... n'avait pas voulu délibérément tromper, par son silence, la société Altima assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
3°/ que la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, la société Altima assurances avait démontré, en produisant les attestations obtenues auprès de MM. Erdal et Yavuz X..., que les deux frères avaient élaboré un processus frauduleux dans le but de faire échapper au plus jeune des deux, conducteur novice, le coût d'une cotisation assurance automobile plus onéreuse ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, sans vérifier, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, s'il n'existait pas lors de la conclusion du contrat d'assurance par M. Yavuz X... une collusion frauduleuse destinée à tromper l'assureur dans son appréciation du risque garanti, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances, ensemble l'adage fraus omnia corrumpit ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Altima assurances indique dans ses écritures avoir posé à M. Yavuz X... des questions sur l'identité du conducteur habituel du véhicule ; qu'elle ne produit pourtant pas plus le questionnaire qui a été soumis à M. Yavuz X..., ou à tout le moins le libellé exact des questions posées, que les réponses précises qui lui ont été apportées ; qu'à l'inverse, le document intitulé « informations et conseils préalables à la conclusion du contrat d'assurances » fait apparaître diverses questions posées à M. X... ainsi que les réponses qui y ont été apportées mais qu'aucune mention n'est relative à l'identité du conducteur habituel ou à la possibilité pour un tiers d'utiliser le véhicule ; que les autres arguments exposés par la société Altima assurances ne sont pas de nature à entraîner la nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, seul objet de l'action engagée par la société Altima assurances ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que l'assureur n'avait posé aucune question précise sur l'identité du conducteur habituel du véhicule et que le document dont il déduisait l'existence d'une fausse déclaration faite à l'initiative de l'assuré ne comportait aucune mention sur ce point, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'existence d'un dol ni à effectuer la vérification inopérante visée par la troisième branche du moyen, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi n° P 15-13.757 ;
REJETTE le pourvoi n° B 15-10.204 ;
Condamne la société Altima assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Altima assurances, la condamne à payer à la société Mutuelle de Poitiers assurances et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° B 15-10.204 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Altima assurances.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Altima assurances devra garantir M. Yavuz X... à l'occasion du sinistre du 26 juin 2009 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 113-2 2° du code des assurances que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises de l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des articles L. 112-3 alinéa 4 et L. 113-8 alinéa 8 du code des assurances que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses aux questions ainsi posées ; qu'il appartient en conséquence à l'assureur qui entend se prévaloir d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré de rapporter la preuve de la teneur exacte des questions posées et des réponses précises qui y ont été apportées ; que l'attention de la société Altima assurances aurait dû être attirée sur l'identité du conducteur habituel dès lors que le souscripteur du contrat n'était pas le propriétaire du véhicule, comme le faisait clairement apparaître la carte grise et elle aurait donc dû interroger M. Yavuz X... à ce propos ; qu'en outre, tout en contestant avoir eu l'obligation de le faire, la société Altima assurances indique elle-même dans ses écritures avoir posé à M. Yavuz X... des questions sur l'identité du conducteur habituel, comme le font selon elle toutes les sociétés d'assurances ; qu'elle ne produit pourtant pas plus le questionnaire qui a été soumis à M. Yavuz X... à ce sujet, ou à tout le moins le libellé exact des questions posées, que les réponses précises qui lui ont été apportées sur ce point ; qu'à l''inverse, le document intitulé "informations et conseils préalables à la conclusion du contrat d'assurances" fait apparaître diverses questions posées à M. X... ainsi que les réponses qui y ont été apportées mais aucune mention n'est relative à l'identité du conducteur habituel ou à la possibilité pour un tiers d'utiliser le véhicule ; que la société Altima assurances ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, d'une part du fait qu'elle avait bien interrogé M. Yavuz X..., souscripteur du contrat d'assurance, au sujet de l'identité du conducteur habituel du véhicule et, d'autre part, que celui-ci aurait alors intentionnellement apporté une réponse fausse à cette question précise ; que quels que soient les éléments recueillis ultérieurement, la société Altima assurances ne peut donc pas se prévaloir de la fausse déclaration intentionnelle de M. Yavuz X... en ce qui concerne l'identité du conducteur habituel dès lors qu'il n'est pas établi que celle-ci procède des réponses aux questions posées lors de la souscription du contrat ; que les autres arguments exposés par la société Altima assurances, notamment ceux relatifs à la validité du permis de conduire de M. Erdal X..., à l'application de la clause contractuelle permettant le prêt du véhicule assuré ou encore à la sincérité de la déclaration du sinistre, ne sont pas de nature à entraîner la nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, seul objet de l'action engagée par la société Altima assurances ; que la nullité du contrat d'assurance ne sera donc pas prononcée et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ; qu'en tout état de cause, le contrat d'assurance contient effectivement une clause permettant le prêt du véhicule assuré et celle-ci permettait donc à M. Yavuz X... de faire conduire le véhicule assuré par lui par un tiers au contrat d'assurance ;
1) ALORS QUE le juge doit prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, pour écarter toute fausse déclaration intentionnelle de M. Yavuz X..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas démontré que la société Altima assurances l'avait bien interrogé au sujet de l'identité du conducteur habituel du véhicule et que celui-ci aurait alors intentionnellement apporté une réponse fausse à cette question précise ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les informations spontanément communiquées dès le premier contact par l'intéressé pour solliciter la couverture du risque, lesquelles révélaient l'existence d'un seul conducteur déclaré possédant le permis de conduire depuis plus de 24 mois et n'ayant pas d'antécédents de mise en jeu de son assurance sur les 36 derniers mois, n'avaient pas eu pour effet d'orienter volontairement le choix du produit d'assurance de telle sorte que l'assureur n'ait plus aucune raison de poser des questions sur l'existence d'un éventuel autre conducteur, a fortiori novice, l'assuré l'ayant déjà renseigné par ses déclarations spontanées sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 2 et L. 113-8 du code des assurances ;
2) ALORS QUE les dispositions des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances n'excluent pas la nullité du contrat d'assurance pour dol lorsque les conditions d'application de l'article 1116 du code civil sont réunies ; qu'en affirmant, en l'espèce, qu'à défaut de question posée par l'assureur sur l'identité du conducteur habituel du véhicule, la nullité du contrat d'assurance ne pouvait être prononcée, sans rechercher si, en signant le formulaire intitulé « informations et conseils préalables à la conclusion du contrat d'assurance » aux termes duquel l'assuré déclarait ne pas avoir eu d'antécédents de mise en jeu de son assurance sur les 36 derniers mois et être le seul conducteur du véhicule et en s'abstenant de solliciter aucune garantie supplémentaire pour un "conducteur novice", c'est à dire ayant moins de 24 mois de permis, comme cela lui était proposé par l'assureur et dans le champ de laquelle entrait pourtant la situation de son jeune frère Erdal, M. Yavuz X... n'avait pas voulu délibérément tromper, par son silence, la société Altima assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, la société Altima assurances avait démontré, en produisant les attestations obtenues auprès de MM. Erdal et Yavuz X..., que les deux frères avaient élaboré un processus frauduleux dans le but de faire échapper au plus jeune des deux, conducteur novice, le coût d'une cotisation assurance automobile plus onéreuse (conclusions d'appel de la société Altima assurances, p. 9) ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, sans vérifier, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, s'il n'existait pas lors de la conclusion du contrat d'assurance par Yavuz X... une collusion frauduleuse destinée à tromper l'assureur dans son appréciation du risque garanti, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances, ensemble l'adage fraus omnia corrumpit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-10204;15-13757
Date de la décision : 04/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2016, pourvoi n°15-10204;15-13757


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10204
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