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11/02/2016 | FRANCE | N°14-29958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2016, 14-29958


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 octobre 2014), qu'ayant été victime, le 7 janvier 2010, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, Mme X..., salariée de la société Distribution Casino France, a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu du contrat de travail le lian

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 octobre 2014), qu'ayant été victime, le 7 janvier 2010, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, Mme X..., salariée de la société Distribution Casino France, a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et que tout manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de résultat dont est débiteur l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable dès lors que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures de prévention et protection nécessaires pour en préserver le salarié ; qu'en écartant l'existence de la faute inexcusable de la société Distribution Casino France aux motifs que si le fait que l'accident survenu à Mme X... causé par une des chaises de la société Distribution Casino France caractérisait bien un manquement de l'employeur à son obligation de résultat, ce manquement ne constituait pas une faute inexcusable car l'accident n'était dû « qu'à une malencontreuse erreur » puisque la chaise qui s'était cassée n'avait pas été renforcée aux soudures contrairement à toutes les autres, la cour d'appel qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Marie-Hélène X... tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Distribution Casino concernant l'accident du travail dont elle a été victime le 7 janvier 2010,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur la reconnaissance de la faute inexcusable au titre de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale :
En application de ce texte, tout manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de résultat dont est débiteur l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable dès lors que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesure de prévention et de protection nécessaires pour en préserver son personnel ;
En l'espèce, les déclarations de la société Distribution Casino France, affirmant qu'elle avait pris les mesures de prévention en faisant procéder à un renforcement aux soudures, démontrent qu'elle avait ainsi conscience du danger que pouvaient présenter les chaises de la salle de repos ;
En conséquence, le fait que l'accident ait été causé par l'une de ces chaises caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Toutefois ce manquement ne saurait constituer une faute inexcusable car l'accident n'est dû qu'à une malencontreuse erreur ;
En effet, la chaise qui s'est cassée, comme le relève le procès-verbal du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail du 5 mars 2010, contrairement à toutes les autres, n'avait pas été renforcée aux soudures ;
Pour les mêmes raisons, il apparaît que la déclaration unique d'évaluation des risques dont la salariée n'a au surplus pas demandé la communication n'aurait pas apporté d'éléments supplémentaires ;
C'est donc de manière pertinente que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard a jugé que le manquement à l'obligation de sécurité commis par la société Distribution Casino France ne peut revêtir le caractère de la faute inexcusable ;
Eu égard à ces observations, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« En application de ces dispositions, tout manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de résultat dont est débiteur l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures de prévention et de protection nécessaires pour en préserver son personnel ;
En l'espèce, il résulte de l'attestation du médecin du travail, que la chaise avait subi une cassure nette au niveau de la soudure ;
La seule pièce relative à ce mobilier est le procès-verbal du CHSCT du 5 mars 2010, portant une mention du médecin du travail « gare aux chaises en salle de repos e qui a causé un accident du travail suite à la rupture d'un pied de celles-ci. La chaise qui s'est cassée n'avait pas été renforcée aux soudures contrairement à toutes les autres, un tour de vérification sera fait afin d'éviter d'autres accidents de ce genre ».
Cette constatation du médecin contredit les allégations de Marie-Hélène X... selon lesquelles la chaise était en mauvais état et avait fait l'objet d'une réparation.
Il en résulte, également que la société Casino qui avait conscience du danger que pouvait représenter des mesures de prévention en faisant procéder à un renforcement aux soudures, et ce même si la chaise en cause était la seule à ne pas avoir fait l'objet de cette mesure.
Il en résulte, que si l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité dont il est débiteur, il ne s'agit pas pour autant d'une faute inexcusable. »
ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et que tout manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de résultat dont est débiteur l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable dès lors que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures de prévention et protection nécessaires pour en préserver le salarié ; qu'en écartant l'existence de la faute inexcusable de la société Distribution Casino aux motifs que si le fait que l'accident survenu à Mme X... causé par une des chaises de la société Distribution Casino caractérisait bien un manquement de l'employeur à son obligation de résultat, ce manquement ne constituait pas une faute inexcusable car l'accident n'était dû « qu'à une malencontreuse erreur » puisque la chaise qui s'était cassée n'avait pas été renforcée aux soudures contrairement à toutes les autres, la cour d'appel qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient a violé l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29958
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 17 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2016, pourvoi n°14-29958


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29958
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