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02/03/2016 | FRANCE | N°14-19639

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2016, 14-19639


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 avril 2014) que Mme X..., engagée le 1er mars 1984 par le syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord (Siden), aux droits duquel est venue la société Noréade a été détachée en qualité d'aide comptable auprès de la régie exploitant les services techniques spécialisés dans les domaines de l'eau et de l'assainissement ; que par un avis du 18 décembre 2006, à l'issue d'un arrêt maladie consécutif à un accident vasculaire cérébral survenu sur le lieu de

travail le 13 septembre 2006, le médecin du travail a préconisé un aménageme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 avril 2014) que Mme X..., engagée le 1er mars 1984 par le syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord (Siden), aux droits duquel est venue la société Noréade a été détachée en qualité d'aide comptable auprès de la régie exploitant les services techniques spécialisés dans les domaines de l'eau et de l'assainissement ; que par un avis du 18 décembre 2006, à l'issue d'un arrêt maladie consécutif à un accident vasculaire cérébral survenu sur le lieu de travail le 13 septembre 2006, le médecin du travail a préconisé un aménagement de poste par rapprochement entre le domicile et le lieu de travail ; que cette préconisation a été renouvelée par avis des 23 octobre 2007, 21 janvier 2008 et 16 janvier 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, alors, selon le moyen, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l'article L. 4624-1 du code du travail ; que le chef d'entreprise est, en cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'avis d'aptitude du 16 janvier 2009, aux termes duquel « une mutation sur un poste plus proche (du) domicile (de la salariée) sera à envisager dès que possible », obligeait l'employeur à effectuer des diligences, ce dont il ne justifie pas concrètement ; qu'en statuant ainsi, alors que cet avis n'imposait pas la mutation demandée, mais invitait seulement l'employeur à envisager une mutation « dès que possible », sans examiner le registre des entrées et des sorties du personnel depuis janvier 2009 dont il résultait que du 1er janvier 2009, - date du détachement de la fonctionnaire à la régie Noréade prononcé par arrêté du 13 janvier 2009-, au 1er mars 2010, - date du dernier avis d'aptitude sans aucune préconisation émise par le médecin du travail ¿, aucun poste n'était disponible au sein du centre d'Avesnelles, ni d'ailleurs au sein des autres centres d'exploitation de la régie Noréade, de sorte que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de proposer la mutation que le médecin du travail lui avait demandé d'envisager, sans l'y contraindre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la salariée souffrait depuis 2003 d'une grave maladie inflammatoire et qu'elle avait subi en septembre 2006 un accident vasculaire cérébral, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'avis du médecin du travail du 16 janvier 2009 préconisant une mutation dès que possible de l'intéressée dans un centre plus proche de son domicile obligeait l'employeur à effectuer des diligences, a constaté que celui-ci n'en justifiait pas concrètement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'employeur n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'il convenait d'exclure certaines périodes de suspension du contrat de travail du calcul de la durée d'ancienneté en vertu de l'article 17-2 de l'accord d'entreprise, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Noréade aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Régie Noréade.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 5.000 ¿ pour manquement à son obligation de sécurité de résultat.
AUX MOTIFS QUE, le manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;qu'exposant souffrir depuis 2003 d'importants problèmes de santé justifiant un rapprochement de son lieu de travail, Madame X... fait valoir que malgré les préconisations répétées du médecin du travail depuis l'avis d'aptitude du 18 décembre 2006, l'employeur s'est toujours abusivement refusé, et ce malgré un engagement pris le 12 février 2008, et jusqu'à la rupture du contrat de travail suite à sa réintégration dans son administration, à faire droit à ses différentes demandes de mutation ; qu'elle ajoute que la NOREADE qui a repris l'entité économique exploitée par le précédent employeur, est tenue d'exécuter les obligations nées du contrat de travail en cours au moment de la reprise ; que la NOREADE répond que c'est à sa demande qu'à la perspective de la reprise de l'activité par la NOREADE à compter du 1er janvier 2009, Madame X... a formé une demande de détachement au sein de la nouvelle régie, sans ignorer que, comme mentionné sur la décision de détachement ainsi qu'au contrat de travail ultérieurement régularisé, le lieu de travail serait l'établissement de WASQUEHAL au sein duquel elle exerçait déjà ses fonctions ; que l'avis d'aptitude en date du 1er mars 2010 ne forme aucune réserve ni recommandation ; qu'en toute hypothèse, aucun poste ne s'est libéré, correspondant aux compétences de l'intéressée, étant observé que les régies de recettes sont depuis 2010 regroupées à WASQUEHAL ; que les postes mentionnés par l'intéressée comme susceptibles de lui être proposés soit n'était pas disponible comme ayant été pourvu par une salariée passée d'un mi temps à un temps partiel, soit exigeaient une certaine technicité ; que l'employeur est tenu en application de l'article L. 4121-1 du Code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des salariés ; que par ailleurs, en application de l'article L. 4624-1 du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations, justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé des travailleurs ; que l'employeur est tenu de les prendre en considération et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'en l'espèce, Madame X... souffre depuis 2003 d'une grave maladie inflammatoire et, en septembre 2006, a subi un accident vasculaire cérébral ; que selon les préconisations du médecin du travail, l'état de santé de l'intéressée nécessitait un aménagement de poste par le rapprochement de son lieu de domicile suite au dernier malaise sur le lieu de travail, (avis émis à l'issue de la visite de reprise du 18 décembre 2006), une mutation dans un centre proche du domicile était souhaitable (23 octobre 2007 et 21 octobre 2008), une mutation dans un centre plus proche de son domicile était à envisager dès que possible (16 janvier 2009) ; qu'à compter du 1er janvier 2009, par suite de son adhésion au SIAN, le SIDEN FRANCE, syndicat intercommunal de distribution d'eau Nord, ainsi que sa régie disparaissaient, et les compétences assainissement collectif, non collectif et pluvial, eau potable, étaient transférées au SIAN et à sa régie, la NOREADE ; que même si l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est pas applicable dans la mesure où l'affectation de la salariée dépendait de la décision de son administration d'origine, et même si cette affectation était la conséquence de la demande formée par la salariée, pour autant, une telle circonstance ne dispense pas l'employeur du respect des dispositions susvisées relatives à l'obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité ; que l'avis en date du 16 janvier 2009 obligeait l'employeur à effectuer des diligences, ce dont il ne justifie pas concrètement ; qu'en revanche, le dernier avis émis à l'issue d'une visite périodique, en 2010, ne comportait aucune préconisation, ni n'envisageait aucune visite avant vingt quatre mois ; que l'employeur ne pouvait être tenu dans ce cadre de proposer à l'intéressée les postes dont s'agit ; que de ce qui précède, l'employeur qui ne démontre pas s'être livré, à la suite de l'avis du médecin du travail, à une recherche effective de poste permettant la mise en oeuvre des recommandations du médecin du travail, a manqué à l'obligation de sécurité de résultat ; que même si la salariée ne peut prétendre à son affectation aux postes qui se sont libérés ultérieurement en 2011, elle a néanmoins subi un préjudice qui doit être réparé par l'allocation de dommages et intérêts.
ET AUX MOTIFS QUE, l'indemnisation du préjudice ; qu'exposant que le manquement de l'employeur l'a contrainte à diminuer son temps de travail à 80 % au mois de juin 2010, et à engager d'importants frais de route, Madame X... demande le paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet depuis cette date, ainsi que le remboursement de ses frais kilométriques depuis le 13 décembre 2006 ; que toutefois, l'indemnisation d'un préjudice se fait sous forme de dommages et intérêts ; que le préjudice ne peut être évalué à la perte de salaire d'un emploi à temps complet, ni à des frais de route au demeurant non justifiés ; qu'en effet, comme l'employeur le souligne, aucun élément du dossier ne permet de constater que le passage de Madame MANCINI au mois de juin 2010 à un emploi à temps partiel était dû à ses difficultés de santé ; qu'il n'est pas non plus démontré que Madame X... aurait obtenu sa mutation sur un emploi à temps complet, ni au même niveau de rémunération ; que s'agissant des frais de route, Madame X..., ne précise pas le mode de transport utilisé, la réalité des frais engagés, et en toute hypothèse, des incertitudes demeurent sur le caractère à temps complet ou à temps partiel d'un nouvel emploi, ainsi que sur la date d'affectation ; que dès lors, au vu des éléments dont la cour dispose, notamment la durée de la relation de travail, il convient de fixer à 5.000 ¿ le montant des dommages et intérêts.
ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l'article L. 4624-1 du code du travail ; que le chef d'entreprise est, en cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'avis d'aptitude du 16 janvier 2009, aux termes duquel « une mutation sur un poste plus proche (du) domicile (de la salariée) sera à envisager dès que possible », obligeait l'employeur à effectuer des diligences, ce dont il ne justifie pas concrètement ; qu'en statuant ainsi, alors que cet avis n'imposait pas la mutation demandée, mais invitait seulement l'employeur à envisager une mutation « dès que possible », sans examiner le registre des entrées et des sorties du personnel depuis janvier 2009 dont il résultait que du 1er janvier 2009, - date du détachement de la fonctionnaire à la régie NOREADE prononcé par arrêté du 13 janvier 2009-, au 1er mars 2010, - date du dernier avis d'aptitude sans aucune préconisation émise par le médecin du travail ¿, aucun poste n'était disponible au sein du centre d'AVESNELLES, ni d'ailleurs au sein des autres centres d'exploitation de la régie NOREADE, de sorte que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de proposer la mutation que le médecin du travail lui avait demandé d'envisager, sans l'y contraindre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 1.111,89 ¿ à titre d'indemnité de congés payés d'ancienneté.
AUX MOTIFS QUE, la demande de salaire sur le congés payés ; que Madame X... demande paiement d'un rappel de salaire au titre de six jours de congés payés dus au titre de l'ancienneté, pour les années 2012 et 2013, ainsi qu'au titre de trois jours d'absence libre ; que l'employeur, pour les congés payés au titre de l'ancienneté, répond d'une part que l'intéressée ne rapporte pas la preuve de ce que la régie ne lui aurait pas payé ses jours de congé en 2012 et en 2013, d'autre part que les jours non pris pour 2012 ont donné lieu au paiement d'une indemnité et que pour 2013, il fait valoir que l'intéressée ayant été en arrêt maladie, n'a acquis aucun droit au titre de 2013 ; mais que l'article 17-2 de l'accord d'entreprise relatif aux congés pour ancienneté, n'impose, contrairement à l'article 17-1 relatif aux congés payés, aucune condition de travail effectif et stipule seulement qu'il est accordé des congés supplémentaires pour ancienneté à raison d'un jour ouvré par tranche de quatre années d'ancienneté pour tout salarié en poste avant le 1er juin 2010 ; qu'il incombe par ailleurs à l'employeur de faire la preuve du paiement ; qu'il ne justifie pas en l'espèce de ce que l'indemnité réglée au mois d'octobre 2013 à hauteur de 26 jours de congés acquis pour 2012, prenait en compte l'indemnisation des six jours de congés payés « ancienneté » acquis pour cette année là ; que pour l'année 2013, aucune indemnité n'a été réglée ; qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande ; qu'il convient par ailleurs d'inviter les parties à produire les dispositions de l'accord relatives à l'acquisition de jours d'absence libre.
ALORS QU'aux termes de l'article 17-2 de l'accord d'entreprise révisé le 1er juin 2010, « Il est accordé des congés supplémentaires pour ancienneté à raison d'un jour ouvré par tranche de : - 4 années d'ancienneté acquises au sein de NOREADE pour tout salarié en poste à NOREADE à la date du 1er juin 2010 ; - 6 années d'ancienneté acquises au sein de NOREADE pour tout salarié qui sera embauché après la date du 1er juin 2010. Les années d'ancienneté sont décomptées en année pleine au 1er janvier de l'année (n), déduction faite des périodes correspondant aux périodes de suspension du contrat de travail du salarié pour quelque motif que ce soit » ; qu'il s'en évince que les périodes de suspension du contrat de travail doivent être exclues du calcul de la durée d'ancienneté qui conditionne l'ouverture du droit à congés supplémentaires ; qu'en décidant le contraire, en faisant droit à la demande de la salariée de rappel de salaire au titre de six et sept jours de congés payés au titre de l'ancienneté pour les années 2012 et 2013 aux motifs que l'article 17-2 de l'accord d'entreprise relatif aux congés pour ancienneté n'impose aucune condition de travail effectif et stipule seulement qu'il est accordé des congés supplémentaires pour ancienneté à raison d'un jour ouvré par tranche de quatre années d'ancienneté pour tout salarié en poste avant le 1er juin 2010, la Cour d'appel a violé l'article 17-2 de l'accord d'entreprise, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-19639
Date de la décision : 02/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2016, pourvoi n°14-19639


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.19639
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