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02/03/2016 | FRANCE | N°14-23684

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2016, 14-23684


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 juillet 2014), que Mme X... a été engagée le 15 juillet 1998 par la société Les Flocons pyrénéens en qualité de vendeuse ; qu'après s'être trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 novembre 2010, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 janvier 2011 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que la prise d'acte de la rupture du contrat d

e travail par la salariée produisait les effets d'un licenciement nul et de le conda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 juillet 2014), que Mme X... a été engagée le 15 juillet 1998 par la société Les Flocons pyrénéens en qualité de vendeuse ; qu'après s'être trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 novembre 2010, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 janvier 2011 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produisait les effets d'un licenciement nul et de le condamner à payer des sommes au titre d'heures supplémentaires et des congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés, de l'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de harcèlement, alors, selon le moyen :

1°/ que des agissements constitutifs de harcèlement moral permettent au salarié de rompre le contrat de travail à condition qu'ils soient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant que la salariée était fondée à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par une décision produisant les effets d'un licenciement nul, après avoir constaté qu'elle aurait été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur qui ne se serait pas acquitté d'un rappel d'heures supplémentaires d'un montant limité de 175,81 euros, qui n'aurait pas organisé la visite de reprise du médecin du travail et qui aurait modifié unilatéralement son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi la conjonction de tels faits rendait impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1, ensemble les articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail ;

2°/ que le défaut de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires permet au salarié de prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur à condition de rapporter la preuve de manquements de l'employeur suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant que l'employeur ne s'était pas acquitté d'un rappel d'heures supplémentaires de 12 heures seulement pour décider que la salarié était fondée à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir en quoi un grief aussi véniel rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;

3°/ qu'il appartient à l'employeur de saisir le médecin du travail dès que la date de fin de l'arrêt de travail est connue de l'employeur, en vue de la fixation d'une date pour un examen médical devant intervenir, au plus tard, dans les huit jours suivant la reprise effective de son travail par le salarié ; qu'il s'ensuit que dans l'hypothèse où l'arrêt de travail pour maladie est immédiatement suivi d'une période d'absence pour congés payés, la visite médicale, lorsqu'elle s'impose, peut être organisée par l'employeur au retour effectif du salarié dans l'entreprise, à l'issue de ses congés ; qu'en décidant que l'employeur aurait dû organiser une visite de reprise dès la fin de l'arrêt maladie, le 16 janvier 2011, sans attendre la fin de ses congés, et qu'un tel manquement de l'employeur laissait présumer un harcèlement moral par la conjonction de deux autres faits, quand il était loisible à l'employeur d'attendre que la salariée revienne de congés le 25 janvier 2011, pour organiser une visite de reprise qui aurait dû avoir huit jours plus tard, si elle n'avait pas été annulée par la salariée, en raison de la prolongation de son arrêt maladie, ainsi qu'en a attesté le médecin du travail par un certificat visé dans les conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;

4°/ qu'en décidant que l'employeur avait commis une faute en plaçant la salariée en repos, dès le 25 janvier 2011, qui laissait présumer un harcèlement moral par la conjonction de deux autres faits, sans rechercher, ainsi que le faisait valoir l'employeur, si la salariée ne considérait pas elle-même qu'elle était dispensée de travailler dès cette date dès lors qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail prenant effet au 25 janvier 2011, ce qui privait l'absence de visite médicale de toute gravité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que l'organisation par l'employeur d'une visite médicale de reprise peut avoir lieu après la reprise du travail et au plus tard dans les huit jours suivant la reprise, à la condition que le salarié mette l'employeur en mesure de satisfaire à cette obligation ; qu'en décidant que l'employeur a informé la salariée de la modification de son contrat de travail dès le 25 janvier 2011, sans préciser si cette dernière avait effectivement repris son poste ou avait sollicité l'organisation d'une visite de reprise qui était devenue sans objet en raison du comportement de la salariée qui a mis un terme au contrat de travail, le 27 janvier 2011, sans attendre l'expiration du délai de huit jours ouvert à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;

6°/ qu'il résulte de l'article R. 4624-23, alinéa 5, du code du travail que la visite de reprise peut intervenir dans les huit jours qui suivent la reprise des fonctions, de sorte qu'il était permis à l'employeur de proposer à la salariée une modification du contrat de travail sans attendre la visite de reprise ; qu'en décidant que la salariée était fondée à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur en raison des modifications qu'il aurait prétendument apportées à ses heures et jours de travail en lui remettant deux fiches manuscrites, le 25 janvier 2011, sans attendre la visite de reprise, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;

7°/ qu'il appartient au salarié qui reproche des manquements à l'employeur de rapporter la preuve des griefs qu'il invoque, à défaut de quoi la prise d'acte produit les effets d'une démission ; que c'est donc au salarié qui prétend que son employeur a entendu lui imposer une modification de son contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'en imposant à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'avait pas entendu imposer à la salariée d'accepter les modifications reproduites dans les deux fiches, en l'absence de toute précision de sa part, quand il appartenait à la salariée de rapporter la preuve du fait qu'elle imputait à l'employeur, c'est-à-dire de lui avoir imposé une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

8°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail à condition de rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant que l'employeur aurait dû adresser par écrit l'offre de modification du contrat de travail, en spécifiant un délai de réflexion, pour en déduire qu'elle avait nécessairement modifié unilatéralement le contrat de travail, ce qui constituait une faute laissant présumer un harcèlement moral par la conjonction de deux autres faits, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi l'absence de mention expresse d'un délai raisonnable dans un écrit rendait impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;

9°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à venir sur l'une des huit premières branches du moyen de cassation emportera l'annulation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt qui, pour retenir le harcèlement moral, se fonde sur les trois manquements précités de l'employeur qui ne se serait pas acquitté d'un rappel d'heures supplémentaires d'un montant limité de 175,81 euros, qui n'aurait pas organisé la visite de reprise du médecin du travail et qui aurait modifié unilatéralement son contrat de travail ;

10°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, sans qu'il puisse produire les effets d'un licenciement nul ; qu'en considérant que la salariée était fondée à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par une décision produisant les effets d'un licenciement nul, dès lors qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur qui ne se serait pas acquitté d'un rappel d'heures supplémentaires d'un montant limité de 175,81 euros, qui n'aurait pas organisé la visite de reprise du médecin du travail et qui aurait modifié unilatéralement son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la salariée n'avait pas été payée en totalité de son salaire, que le jour de la reprise du travail à l'issue d'un arrêt maladie suivi d'un congé, le 25 janvier 2011, l'employeur, qui lui avait imposé de prendre un repos non prévu, lui avait notifié une modification de son contrat de travail et que l'altération de l'état de santé de la salariée avait été constatée médicalement, que l'employeur ne prouvait pas que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel , qui a pu en déduire l'existence d'un harcèlement moral et qui a fait ressortir que celui-ci empêchait la poursuite du contrat de travail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Flocons pyrénéens aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Les Flocons pyrénéens

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X... produisait les effets d'un licenciement nul et D'AVOIR condamné la société LES FLOCONS PYRENEENS à payer à Mme X..., les sommes de 175,81 ¿ au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 17,58 ¿ au titre des congés payés y afférents, de 3.555,44 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 355,54 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, de 5.036,87 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement, de 8.000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du Code du travail et de 5.000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de harcèlement ;

AUX MOTIFS QUE concernant la rupture du contrat de travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués, suffisamment graves, la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception du 27 janvier 2011 ainsi rédigée : « J'ai été embauchée par votre Société depuis 12 ans en qualité de vendeuse dans votre magasin de LA BARTHE DE NESTE. Je n'ai suscité aucun avertissement ou reproche pendant ce temps, preuve que j'accomplissais correctement mon travail. Cela dit, depuis quelques mois, je suis victime dépressions et harcèlement de votre part afin de m'obliger à quitter mon emploi ou à accepter des modifications substantielles de celui-ci. Ce comportement se double d'irrespect grossier à vos obligations. Alors que mon contrat de travail stipule clairement et précisément les horaires et jours de travail, et qu'aucun avenant n'est intervenu depuis pour les modifier, vous avez exigé que je débute ma journée à 8 heures 30 au lieu des 9 heures prévus, sans que cela soit le moins du monde déclaré. J'ai accepté, bien que non rémunérée pour ce surcroît de travail. Dans le même temps, vous n'avez eu de cesse de me harceler en me rendant la vie impossible. Le summum a été atteint lorsque vous m'avez adressé le courrier du 22 décembre 2010, où vous me faites passer pour une femme déséquilibrée, alcoolique, et ayant des difficultés relationnelles avec tout le monde... J'ai pris acte de cette nouvelle anomalie par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2011. A l'issue de celle-ci soit le 24 janvier 2011, je me suis présentée à l'Entreprise et j'ai assuré mon travail dans la matinée. A midi, Mme Maria Y... m'a remis un document manuscrit changeant et mes horaires, et mon lieu de travail, et ma fonction, et ce sans mon assentiment. Dès l'après-midi, Mme Y... reconnaissait être l'auteur de cette note devant l'huissier que j'avais requis. Ce comportement anormal me conduit à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et griefs exclusifs, dès lors que vous ne respectez pas les obligations vous incombant. » ; que la salariée invoque donc, à l'appui de sa prise d'acte : le fait de subir des pressions et un harcèlement de la part de l'employeur d'une part, pour l'obliger à modifier son emploi ou le quitter, et d'autre part, en portant atteinte à son honneur (la faire passer pour une femme déséquilibrée et alcoolique), le non-respect par l'employeur de ses obligations d'une part, en ne lui payant pas les heures supplémentaires (le surcroît de travail non rémunéré) et d'autre part, en changeant ses horaires, son lieu de travail et sa fonction sans son consentement ; qu'à ces griefs, la salariée ajoute, par conclusions écrites, l'absence d'organisation par l'employeur dans les huit jours d'une visite médicale de reprise, ainsi que : le fait qu'elle a travaillé pendant son arrêt maladie, la retenue, par l'employeur, de ses indemnités journalières, et enfin, le refus de lui verser le solde de tout compte ; que concernant le contrat de travail, Mme X... a été engagée par la société LES FLOCONS PYRENEENS, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 15 juillet 1998, en qualité de vendeuse, coefficient 120, en contrepartie d'une rémunération de 6.797,18 francs pour un horaire mensuel de 169 heures (article 5) ; que l'article 6 du contrat « obligations » stipule que la salariée s'engage expressément « à respecter l'horaire de travail affiché dans l'entreprise, toutefois votre horaire de travail pourra être modifié en fonction des besoins de l'entreprise en période de haute et basse saison, tout en conservant un temps complet mensuel » et précise, dans un tableau, les horaires de travail suivants : repos le dimanche et lundi ; puis pour chacun des jours, les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi : de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures ; qu'il convient de constater que le contrat stipule (article 5) que la salariée est rémunérée sur la base d'un horaire mensuel de 169 heures, mais précise également (article 6) les horaires de travail dont le total hebdomadaire est de 35 heures, soit un horaire mensuel de 151,67 heures, et que, de fait, les différents bulletins de salaire produits portent mention d'un horaire de base 151,67 heures, et ce, en tout cas, depuis le mois de novembre 2007, bulletin de salaire le plus ancien produit, horaire mensuel contractuel de 151,67 heures non contesté par les parties ; que concernant les heures supplémentaires, il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que Mme X... prétend qu'il lui est dû, au titre des heures supplémentaires : 52 heures effectuées en remplacement de Mme Y..., hospitalisée ; une demi-heure par jour pour chaque jour de la semaine sur 5 ans soit 649,50 heures ; que sur les 52 heures, la salariée se borne à produire le courrier que lui a adressé le 22 décembre 2010 l'employeur et qu'elle considère constituer la preuve de la réalisation des heures revendiquées ; que le passage de ce courrier sur lequel elle appuie sa demande est ainsi rédigé : « cet été, lorsqu'elle la soeur de l'employeur, Mme Maria Y... a subi une opération qui nécessitait un mois de repos total, elle est revenue travailler au bout de 10 jours, en passant voir si tout allait bien, elle sentait bien que tu n'étais pas contente de travailler quelques heures déplus (tu étais débordée car il fallait faire 4 heures de plus par semaine). Ne voulant pas te savoir « mal lunée » au magasin elle est donc revenue » ; que l'employeur fait valoir qu'il ressort de ce courrier que ce remplacement et ces quatre heures, supplémentaires par semaine n'ont donc duré que trois semaines puisque Mme Y..., qui faisait l'objet d'un arrêt pour un mois, a repris son travail au bout de 10 jours ; que le fait que Mme Y... devait faire l'objet d'un repos pour un mois et qu'elle ait repris son travail après 10 jours d'absence n'est pas contesté par Mme X... qui ne produit aucun élément de nature à étayer sa demande de paiement de quatre heures supplémentaires pendant trois mois, de sorte qu'il y a lieu de dire que lui était due la somme de 175,81 ¿ (12 h x 11,7210 x 25 %) ; que sur la demi-heure supplémentaire réalisée chaque jour, non rémunérée la salariée ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation, qui n'est donc pas étayée alors que l'employeur produit un procès-verbal de constat d'huissier qui fait état de ce qu'il a eu communication des calendriers, par l'employeur, de l'année 2010 sur lesquels il a pu constater que la salariée avait rajouté elle-même les demiheures, mais que le décompte faisait apparaître que les horaires mensuels étaient toujours inférieurs au seuil de 151,67 heures ; que par conséquent, au vu de 1'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire établie la seule réalité de 12 heures supplémentaires pendant l'été 2010 pour la somme totale de 175,81 ¿ ; que sur la visite médicale de reprise, il ressort des pièces versées aux débats que Mme X... a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 novembre 2010 qui a pris fin au 16 janvier 2011, qu'elle a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail à compter du 25 janvier 2011 jusqu'au 6 février 2011, et que, selon l'attestation du médecin du travail en date du 31 janvier 2011, la visite médicale de reprise du travail après maladie était fixée au mardi 25 janvier 2011 mais a été annulée en raison de la prolongation de l'arrêt de travail de la salariée, qu'il est établi que la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pendant plus de 21 jours, de sorte que sa reprise était subordonnée à une visite médicale de reprise par le médecin du travail ; que l'employeur fait valoir que la salariée n'a pas repris son travail car à la suite d'une conversation téléphonique avec Mme Y..., elle a pris ses congés payés d'hiver jusqu'au 24 janvier ; qu'il ressort également du procèsverbal d'huissier de justice dressé le 25 janvier 2011, à la requête de Mme X..., que celleci s'est présentée sur son lieu de travail le 25 janvier, que l'huissier a rencontré Mme Y... à qui il a indiqué que Mme X... se présentait à son poste de travail conformément à son contrat de travail, ce à quoi Mme Y... lui a répondu que « Mme X... est en repos, et peut donc se retirer » ; qu'il y a donc lieu de constater que la salariée a été placée en congés payés, alors que son contrat de travail était toujours suspendu du fait de l'absence de visite médicale de reprise, que lorsqu'elle s'est présentée le 25 janvier 2011 sur son lieu de travail, pour reprendre son travail dans les conditions prévues au contrat, il n'a pas été fait état de cette convocation de la médecine du travail ce même jour et que le représentant de l'employeur l'a, de sa propre initiative, placée en repos en violation d'une part du contrat de travail, qui ne prévoyait pas de repos hebdomadaire ce jour-là, et d'autre part, de l'obligation qui pèse sur l'employeur de faire bénéficier le salarié d'une visite médicale de reprise lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêt de travail de plus de 21 jours en application de son obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité de ses salariés ; que concernant les modifications du contrat de travail, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé à la requête de Mme X... par huissier de justice le 25 janvier 2011, que ce jour-là Mme Y... a remis à la salariée, en fin de matinée, 2 fiches manuscrites, rédigées par elle-même portant mentions de nouveaux horaires de travail ; qu'ainsi, sur la première fiche sont indiquées les mentions suivantes :
« Lundi (9 h-12 h 20) (15 h-19 h 30) vente et conditionnement St Lary.
Mardi 9 h-12 h-La Barthe conditionnement.
Mercredi, jeudi - Repos.
Vendredi 9 h 12 h- Conditionnement La Barthe
(14 h 30-19 h 30) St Lary - Vente et conditionnement.
Samedi, dimanche (9 h-12 h 30) - Vente et conditionnement St Lary.
Pour les horaires de St Lary, 1 h est comptée par jour pour le trajet.
Horaires de St Lary : matin (9 h 30 - 12 h 30) (15 h - 19 h) hors congés scolaires » ; que sur la deuxième fiche sont indiquées les mentions suivantes :
« Congés scolaires.
Lundi (9 h-12 h 30) (14 h 45-20 h) vente et conditionnement St Lary. Mardi, mercredi, jeudi - Repos. Vendredi, samedi, dimanche
(9 h-12 h 30) (14 h 45 - 20 h) vente et conditionnement St Lary.
En saison le magasin de St Lary est ouvert tous les jours de (9 h 30-12 h 30) (14 h 45-19 h 30).
1 h par jour est comptée pour faire les trajets » ; que le fait de remettre à la salariée le 25 janvier 2011, au matin, ces nouveaux horaires sous cette forme-là, caractérise d'une part, la reprise du travail par la salariée malgré l'absence de la visite médicale de reprise par le médecin du travail, car, à supposer que la salariée ait été avisée de cette visite, ce qui n'est pas démontré, cette visite n'avait pas encore eu lieu de sorte que l'employeur ne pouvait préjuger de l'avis qui serait rendu par le médecin du travail quant à la reprise par la salariée de son travail, ou non, et d'autre part, de la modification des horaires et lieux de travail de Mme X... avec effet immédiat ; qu'en effet, l'employeur prétend qu'il ne s'agissait que de pourparlers pour un aménagement du lieu et des heures de travail et que rien n'avait été imposé à la salariée ; que cependant aucune mention dans ces deux fiches ne permet de considérer qu'il s'agissait d'une proposition, et son auteur, Mme Y..., n'a rien déclaré de tel à l'huissier de justice ; qu'or, la modification du lieu de travail, mais surtout des horaires et des jours de travail, constitue une véritable modification du contrat de travail dans la mesure où le fait de placer la salariée en repos les mercredi et jeudi hors périodes de congés scolaires, ou les mardi, mercredi et jeudi pendant les périodes scolaires, et de la faire travailler tous les lundi et dimanche, alors que le contrat de travail prévoyait que les jours de repos hebdomadaire étaient les lundi et dimanche, constitue un bouleversement de l'économie du contrat et donc une modification du contrat soumise à l'accord préalable de la salariée, que l'employeur peut d'autant moins prétendre qu'il s'agissait là d'une proposition faite à la salariée que ce qu'il lui avait présenté comme trois solutions possibles dans son courrier du 22 décembre 2010 ne recouvraient pas ce qui a finalement été retenu et qui vient d'être décrit, qu'en tout état de cause, une telle modification du contrat de travail, impliquait que l'employeur soumette à la salariée cette proposition de modification par écrit en lui impartissant un délai de réflexion raisonnable, ce qui n'a manifestement pas été le cas de sorte qu'il y a lieu de dire que l'employeur a unilatéralement modifié le contrat de travail ; que concernant le harcèlement moral : qu'il résulte des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du Code du travail, qu'il incombe au salarié qui se prétend victime d'un harcèlement moral d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits de salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et qu'il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses actes et décisions sont justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que s'agissant des faits invoqués comme faits constitutifs de harcèlement moral, les faits relatifs aux heures supplémentaires pendant l'été 2010, à la reprise du travail sans visite préalable par le médecin du travail et à la modification du contrat de travail sont, ainsi qu'il a été dit précédemment, établis ; qu'il appartient donc à l'employeur de rapporter la preuve que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que concernant la retenue des indemnités journalières, Mme X... ne s'explique pas véritablement sur le grief fait à l'employeur d'avoir indûment retenu des indemnités journalières qui lui avaient été versées par la CPAM ; qu'en effet, si elle produit l'attestation de la CPAM qui fait état de ce que des indemnités journalières ont été versées à l'employeur pour un montant de 847,85 ¿ au titre du mois de février 2011, le bulletin de salaire, de ce même mois, qu'elle produit, porte mention de cette perception de la somme de 847,85 ¿, mais également mention au crédit de la salariée du maintien de son salaire pendant cette période, de sorte qu'il y a lieu de dire ce grief non établi ; que concernant le versement du solde de tout compte, la salariée se borne à affirmer que l'employeur refuse de lui verser le solde de tout compte et produit la sommation interpellative qu'elle a fait délivrer le 1er avril 201 là l'employeur pour que le chèque de son salaire du mois de février 2011 ainsi que les documents sociaux de rupture soient remis à l'huissier instrumentaire, au motif qu'elle ne pouvait se rendre au siège de la société du fait de son arrêt maladie jusqu'au 1er avril 2011, à quoi l'employeur a notamment répondu qu'il remettait l'ensemble des documents sociaux à l'exception du chèque de salaire du mois de février 2011 qui ne sera remis à la salariée que contre signature du solde de tout compte ; que le reçu pour solde de tout compte est un document obligatoire et l'employeur ne peut valablement subordonner le versement de certaines sommes ou la délivrance de documents liés à la rupture à la signature du reçu ; que cependant, il convient de rappeler que le paiement du salaire comme le reçu pour solde de tout compte sont quérables et non portables, de sorte qu'en l'espèce, il ne peut être raisonnablement reproché à l'employeur d'avoir tardé à remettre à la salariée les documents de rupture ou le paiement de son salaire, alors qu'il n'est pas établi qu'elle s'est présentée à l'employeur pour obtenir ces éléments avant de requérir un huissier de justice le 1er avril 2011, et outre le fait qu'il s'agit d'un grief postérieur à la rupture du contrat de travail ; que toutefois, il demeure que sont établis les faits relatifs aux heures supplémentaires pendant l'été 2010, à la reprise du travail sans visite préalable par le médecin du travail et à la modification du contrat de travail, de tels faits laissant présumer l'existence du harcèlement moral invoqué ayant pour objet et ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée, susceptible de porter atteinte à ses droits de salariée et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, altération constatée médicalement le 29 janvier 2011 par le Docteur Gilbert Z... qui fait état d'une souffrance par des accumulations de contrariétés subies depuis plusieurs années à son travail, dont l'état de santé a nécessité une hospitalisation et par la suite un suivi spécialisé, justifiant un arrêt de travail pour les mêmes raisons, et alors que l'employeur ne prouve pas que ces agissements ont été justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, les diverses attestations produites n'étant pas de nature à rapporter cette preuve, de sorte qu'il y a lieu de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, en application des dispositions de l'article L. 1152-3 du Code du travail ; que la société LES FLOCONS PYRÉNÉENS sera donc condamnée à payer à Mme X... les sommes de 3.555,44 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 355,54 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, de 5.036,87 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement, de 8.000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du Code du travail, et de 5.000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de harcèlement ;

1. ALORS QUE des agissements constitutifs de harcèlement moral permettent au salarié de rompre le contrat de travail à condition qu'ils soient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant que Mme X... était fondée à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par une décision produisant les effets d'un licenciement nul, après avoir constaté qu'elle aurait été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur qui ne se serait pas acquitté d'un rappel d'heures supplémentaires d'un montant limité de 175,81 ¿, qui n'aurait pas organisé la visite de reprise du médecin du travail et qui aurait modifié unilatéralement son contrat de travail, la Cour d'appel qui n'a pas expliqué en quoi la conjonction de tels faits rendait impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1, ensemble les articles 1152-1 à L 1152-3 du Code du travail ;

2. ALORS QUE le défaut de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires permet au salarié de prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur à condition de rapporter la preuve de manquements de l'employeur suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant que la société LES FLOCONS PYRENEENS ne s'était pas acquittée d'un rappel d'heures supplémentaires de 12 heures seulement pour décider que Mme X... était fondée à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir en quoi un grief aussi véniel rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail ;

3. ALORS QU'il appartient à l'employeur de saisir le médecin du travail dès que la date de fin de l'arrêt de travail est connue de l'employeur, en vue de la fixation d'une date pour un examen médical devant intervenir, au plus tard, dans les huit jours suivant la reprise effective de son travail par le salarié ; qu'il s'ensuit que dans l'hypothèse où l'arrêt de travail pour maladie est immédiatement suivi d'une période d'absence pour congés payés, la visite médicale, lorsqu'elle s'impose, peut être organisée par l'employeur au retour effectif du salarié dans l'entreprise, à l'issue de ses congés ; qu'en décidant que l'employeur aurait dû organiser une visite de reprise dès la fin de l'arrêt maladie, le 16 janvier 2011, sans attendre la fin de ses congés, et qu'un tel manquement de l'employeur laissait présumer un harcèlement moral par la conjonction de deux autres faits, quand il était loisible à la société LES FLOCONS PYRENEENS d'attendre que Mme X... revienne de congés le 25 janvier 2011, pour organiser une visite de reprise qui aurait dû avoir huit jours plus tard, si elle n'avait pas été annulée par la salariée, en raison de la prolongation de son arrêt maladie, ainsi qu'en a attesté le médecin du travail par un certificat visé dans les conclusions de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail ;

4. ALORS QU'en décidant que la société LES FLOCONS PYRENEENS avait commis une faute en plaçant Mme X... en repos, dès le 25 janvier 2011, qui laissait présumer un harcèlement moral par la conjonction de deux autres faits, sans rechercher, ainsi que le faisait valoir l'employeur, si Mme X... ne considérait pas elle-même qu'elle était dispensée de travailler dès cette date dès lors qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail prenant effet au 25 janvier 2011 (conclusions de l'exposante, p. 17), ce qui privait l'absence de visite médicale de toute gravité, en toute gravité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5. ALORS QUE l'organisation par l'employeur d'une visite médicale de reprise peut avoir lieu après la reprise du travail et au plus tard dans les huit jours suivant la reprise, à la condition que le salarié mette l'employeur en mesure de satisfaire à cette obligation ; qu'en décidant que l'employeur a informé Mme X... de la modification de son contrat de travail dès le 25 janvier 2011, sans préciser si cette dernière avait effectivement repris son poste ou avait sollicité l'organisation d'une visite de reprise qui était devenue sans objet en raison du comportement de la salariée qui a mis un terme au contrat de travail, le 27 janvier 2011, sans attendre l'expiration du délai de huit jours ouvert à l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail ;

6. ALORS QU'il résulte de l'article R. 4624-23 alinéa 5 du Code du travail que la visite de reprise peut intervenir dans les huit jours qui suivent la reprise des fonctions, de sorte qu'il était permis à l'employeur de proposer à Mme X..., une modification du contrat de travail sans attendre la visite de reprise ; qu'en décidant que Mme X... était fondée à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur en raison des modifications qu'il aurait prétendument apportées à ses heures et jours de travail en lui remettant deux fiches manuscrites, le 25 janvier 2011, sans attendre la visite de reprise, la cour d'appel a violé la disposition précitée.

7. ALORS QU'il appartient au salarié qui reproche des manquements à l'employeur de rapporter la preuve des griefs qu'il invoque, à défaut de quoi la prise d'acte produit les effets d'une démission ; que c'est donc au salarié qui prétend que son employeur a entendu lui imposer une modification de son contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'en imposant à la société LES FLOCONS PYRENEENS de rapporter la preuve qu'elle n'avait pas entendu imposer à Mme X... d'accepter les modifications reproduites dans les deux fiches, en l'absence de toute précision de sa part, quand il appartenait à Mme X... de rapporter la preuve du fait qu'il imputait à l'employeur, c'est-à-dire de lui avoir imposé une modification de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.

8. ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail à condition de rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant que la société LES FLOCONS PYRENEENS aurait dû adresser par écrit l'offre de modification du contrat de travail, en spécifiant un délai de réflexion, pour en déduire qu'elle avait nécessairement modifié unilatéralement le contrat de travail, ce qui constituait une faute laissant présumer un harcèlement moral par la conjonction de deux autres faits, la cour d'appel qui n'a pas expliqué en quoi l'absence de mention expresse d'un délai raisonnable dans un écrit rendait impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail ;

9. ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à venir sur l'une des huit premières branches du moyen de cassation emportera l'annulation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt qui, pour retenir le harcèlement moral, se fonde sur les trois manquements précités de l'employeur qui ne se serait pas acquitté d'un rappel d'heures supplémentaires d'un montant limité de 175,81 ¿, qui n'aurait pas organisé la visite de reprise du médecin du travail et qui aurait modifié unilatéralement son contrat de travail ;

10. ALORS subsidiairement QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, sans qu'il puisse produire les effets d'un licenciement nul ; qu'en considérant que Mme X... était fondée à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par une décision produisant les effets d'un licenciement nul, dès lors qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur qui ne se serait pas acquitté d'un rappel d'heures supplémentaires d'un montant limité de 175,81 ¿, qui n'aurait pas organisé la visite de reprise du médecin du travail et qui aurait modifié unilatéralement son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du Code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23684
Date de la décision : 02/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2016, pourvoi n°14-23684


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23684
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