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03/03/2016 | FRANCE | N°15-13281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2016, 15-13281


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 décembre 2014), qu'au mois de juin 2002, M. X... et Mme Y... ont acquis une maison édifiée, au début du 20e siècle, sur une parcelle voisine de celle sur laquelle a été construit, au cours des années 1992 et 1993, par la société Buton (l'entrepreneur), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Besseau aux droits de laquelle vient la société Michaud et Hervé architectes (l'architecte), un parking en

sous-sol, appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence Océan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 décembre 2014), qu'au mois de juin 2002, M. X... et Mme Y... ont acquis une maison édifiée, au début du 20e siècle, sur une parcelle voisine de celle sur laquelle a été construit, au cours des années 1992 et 1993, par la société Buton (l'entrepreneur), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Besseau aux droits de laquelle vient la société Michaud et Hervé architectes (l'architecte), un parking en sous-sol, appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence Océania Giraud (le syndicat des copropriétaires) ; qu'un phénomène de fissurations, constaté lors de l'acquisition de la maison, s'étant ensuite amplifié, M. X... et Mme Y..., qui l'imputaient à la construction du parking, ont, après réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire, assigné le syndicat des copropriétaires, l'entrepreneur et l'architecte devant un tribunal de grande instance en réparation des dommages résultant de ce trouble anormal de voisinage ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué de les débouter de leurs demandes ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, au nombre desquels figure le rapport d'expertise qu'elle n'a pas dénaturé, que la cour d'appel, après avoir constaté que l'expert judiciaire attribuait le phénomène de fissuration à plusieurs causes, dont la construction du parking, a relevé que ces conclusions sont remises en cause dès lors qu'il ne peut être tenu pour acquis que n'ont pas été exécutés les travaux de reprise en sous-oeuvre demandés au constructeur par l'organisme de contrôle pour assurer la stabilité et prévenir le tassement possible des avoisinants, et dès lors que la réception sans réserve de la construction laisse présumer que ces travaux ont été exécutés conformément aux préconisations et prescriptions de l'architecte et de l'organisme de contrôle ;
Qu'ayant ainsi estimé, sans se déterminer en considération de l'absence de faute des constructeurs, que M. X... et Mme Y... ne rapportaient pas la preuve que les dommages dont ils demandaient réparation étaient la conséquence des travaux de construction du parking, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et est inopérant dans sa quatrième, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Oceania Giraud et des sociétés Besseau Micheau architectes et entreprise Buton à leur verser diverses sommes au titre des travaux de confortement de la maison, des travaux de remise en état de la maison, de la maitrise d'oeuvre, des frais de relogement, du préjudice de jouissance, des frais de déplacement et du préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les époux X... recherchent la responsabilité des intimés sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, soutenant que les désordres affectant leur maison d'habitation sont la conséquence directe des travaux de construction du parking de la résidence voisine de leur immeuble, réalisés en 1992 et 1993 ; que les désordres ne sont pas contestés et ils sont constitués par des fissurations très avancées et évolutives, majoritairement localisés sur les côtés est et sud-est de la maison, jouxtant le parking (page 8 du rapport) ; que lors de l'acquisition de la maison par les époux X... en 2002, la maison présentait déjà certains désordres signalés à l'acte de vente (« fentes se situant au-dessus du garage coté extérieur et visibles dans la chambre coté fenêtre ») mais sans précision sur leur date d'apparition ou leur origine ; que l'expert déduit des pièces examinées et de ses observations que les désordres majeurs affectant la maison ne devaient pas exister à la date d'édification du parking GIRAUD ; que s'agissant de la cause des désordres, il en envisage plusieurs (page 53 à 55 du rapport) : 1- la nature du sol d'assise de la maison des époux X..., constitué de remblais et de sable fin vasard, hétérogène, mécaniquement instable avec très peu de cohésion pouvant engendrer des tassements différentiels, comme le révèle l'étude de sols EG SOLS Ouest ; 2- la construction édifiée qui ne comporte pas de fondations, l'expert estimant que la nature du sol d'assise et le type de construction constituent des éléments non négligeables dans l'apparition des désordres ; qu'il sera noté sur ce point que le fait que la construction n'ait pas connu de désordres de fissurations majeurs ou d'effondrement depuis son édification au début du 20e siècle ne permet pas d'exclure le rôle causal de ces éléments qui peuvent parfaitement se combiner avec les autres hypothèses retenues par l'expert ; 3- l'édification du parking GRAUD pouvant contribuer à la déstabilisation des sols d'assise de la maison puisque le niveau bas enterré du parking est situé à 0, 35m sous le soubassement de la maison X..., et à une distance moyenne de 1, 40m du pignon Est de cette maison et que la réalisation des fondations du parking a certainement nécessité des travaux de terrassement et des pompages ; que l'expert indique qu'il ne lui a pas été possible de vérifier si la société BUTON avait suivi les préconisations de la SOCOTEC qui avait signalé la nécessité de réaliser une reprise en sous oeuvre et il estime que l'édification du parking constitue une des causes majeures des désordres ; que cependant, s'agissant des travaux de reprise en sous oeuvre demandés à la société BUTON pour assurer la stabilité et prévenir le tassement possible des avoisinants, la Cour constate que les préconisations de la société SOCOTEC ont été faites par un courrier du 5 mai 1992 et que le rapport initial de contrôle technique de cette société en date du 15 septembre 1992 mentionne un avis favorable à la rubrique des avoisinants et indique, au titre de l'influence de la construction sur la stabilité et le tassement possible des avoisinants, qu'un rideau de pieux périphériques est prévu, l'avis de SOCOTEC étant suspendu dans cette attente ; que les travaux de la société BUTON ont été réceptionnés sans réserves par procès-verbal du 16 novembre 1994 et cette absence de réserves laisse présumer, à défaut de preuve contraire, que les travaux de gros oeuvre confiés à la société BUTON ont été exécutés dans les règles de l'art et conformément aux prescriptions des architectes maître d'oeuvre et de l'organisme de contrôle SOCOTEC ; qu'il ne peut donc être tenu pour acquis que ces travaux n'ont pas été exécutés comme le soutiennent les appelants ce qui remet en cause les conclusions de l'expert quant au rôle causal des travaux de construction du parking ; 4- les travaux de VRD effectués dans la rue en 2000/ 2001 par réalisation d'une tranchée de 2 mètres de profondeur au ras de la façade de la maison, tranchée restée ouverte plusieurs mois, selon l'attestation des époux Z... que rien ne permet de mettre en doute ; que ces travaux ont pu occasionner de nouveaux désordres et aggraver ceux existants, l'expert estimant que ces travaux constituent également une des causes majeures des désordres subis ; 5- une autre cause possible qui n'a pas pu être examinée concerne les réseaux (EP, EV) qui n'ont pas été étudiés de sorte qu'il n'est pas possible de se prononcer sur d'éventuelles fuites à partir de ces réseaux ; qu'il existe donc une incertitude sur la cause des désordres en présence de ces multiples hypothèses et il ne peut ainsi être retenu que la construction du parking est directement à l'origine des fissurations affectant la maison des époux X... ; que cette incertitude est aggravée par le fait d'une part que ces désordres ne sont apparus que de nombreuses années après la construction du parking et d'autre part que des fissurations avaient été déjà observées dans la maison acquise par les appelants, dans un constat d'huissier du 17 septembre 1991, donc antérieur aux travaux de construction du parking ; qu'en effet, dans ce constat établi à la demande de Monsieur A..., auteur des époux X..., pour évaluer l'éventuelle diminution de luminosité pouvant provenir de la construction à venir de la résidence OCEANIA-GIRAUD, l'huissier a constaté en page 2 de son procès-verbal, l'état du mur de la cour qui va se trouver contigu à cette construction à venir et il décrit un mur en parpaings bruts sur la partie haute, avec de " nombreux joints tombés ou cassés " tandis que la partie basse, recouverte d'enduit de ciment, " présente quelques fissures notamment sur toute la hauteur de l'angle cuisine mur extérieur " ; qu'en l'état de ces constatations, c'est à bon droit que le premier juge a débouté les époux X... de leur action engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en droit, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'il y a lieu de relever, que le trouble apporté dans les relations de voisinage doit revêtir un caractère anormal pour être générateur de responsabilité ; que cette responsabilité de plein droit du propriétaire de l'ouvrage, auteur des nuisances, peut être étendue aux constructeurs, entrepreneurs ou architectes, à raison de leurs interventions matérielles ou immatérielles, dès lors que l'origine du trouble leur est imputable ; qu'il importe de faire la démonstration du lien de causalité directe entre le dommage et son auteur ; qu'il appartient, en effet, à Monsieur et Madame Jacky X..., qui en ont la charge conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, de justifier de l'origine des désordres affectant leur immeuble ; sur les désordres : qu'il est constant que la maison d'habitation des époux X... présente d'importants désordres, que cet immeuble était déjà affecté de fissures puisque l'acte de vente en date du 8 juin 2002 mentionne expressément l'existence de fentes se situant au-dessus dia garage (côté extérieur) et visible dans la chambre côté fenêtre) ; que postérieurement à la vente sont apparues de nouvelles fissures ; que l'expertise diligentée établit la réalité des désordres, leur aggravation, leur siège multiple (majoritairement localisés sur les côtés Est et Sud-Est de la maison) ; que l'expert conclut que la maison présente un état très avancé de fissuration, que cet état n'est pas stabilisé, la fissuration étant évolutive, qu'il souligne qu'en l'état actuel des désordres des travaux de reprise et de réfection doivent être entrepris de façon très urgente ; que s'il est acquis aux débats la réalité des dommages subis par la propriété des époux X..., en revanche, il n'en est pas de même de la détermination de leur origine ; sur l'origine des désordres : qu'il y a lieu de préciser que la maison des époux X..., sur deux niveaux, est de construction ancienne ne comportant pas de fondation, que sur la parcelle contigüe a été édifiée en 1992-1993, la résidence OCÉANIA GIRAUD avec un parking en sous-sol avec une réception sans réserve ; qu'il résulte de l'étude de sol EG SOLS Ouest que « le sol d'assise des fondations apparaît hétérogène, il est constitué à la fois de remblai et de sable fin vasard. Les remblais sont de nature hétérogène constitués de sable limoneux à passage de blocs divers. Le carottage montre bien que cet horizon est hétérogène et renferme des blocs. Ce type de terrain peut engendrer des tassements différentiels du fait de son hétérogénéité de la présence de blocs qui constituent des points durs. Les charges de l'ouvrage ne sont pas connues mais du fait de la faible épaisseur du mur de soubassement (faisant office de fondation) 0, 40 m et des caractéristiques géomécaniques des terrains d'assise, il est probable que les charges apportées soient supérieures à la contrainte admissible au sol, cela engendre nécessairement un tassement de l'ouvrage. De plus les terrains d'assise (sable vasard, passage tourbeux) ont une faible résistance au cisaillement à court terme (c'est-à-dire qu'ils ne sont pas consolidés sous les charges qui leur sont appliquées) et se situent plus ou moins dans la nappe, ils sont donc saturés. Les propriétés mécaniques particulières de ces sols les rendent inaptes à supporter des fondations d'ouvrage. Enfin, la qualité du soubassement, sans parler de son dimensionnement vis-à-vis des charges de l'ouvrage, apparaîtrait de mauvaise qualité. En effet, SIC INFRA fait état d'une zone très friable avec peu de liant. Le soubassement peut également être en train de se dégrader » ; que l'expert conclut en s'appuyant sur cette étude, que compte tenu de la nature et des caractéristiques du sol d'assise, du soubassement du mur pignon Est, un tassement de ce mur est très probable ; que cette imputabilité " très probable " de la cause des désordres au type de construction de la maison des époux X... ne comportant pas de fondation en dépit d'un sol hétérogène mécaniquement instable n'est pas de nature à justifier de l'action indemnitaire entreprise ; que toutefois, au-delà de " ces éléments non négligeables " selon l'expression de l'expert, celui-ci retient que l'édification du parking de la résidence tout comme les travaux de VRD entrepris dans la me de la Caisse d'Epargne en 2000-2001 constituent également une cause majeure des désordres affectant l'immeuble ; qu'enfin, l'expert expose une autre cause possible, n'ayant pu être examinée, pouvant résulter d'éventuelles fuites à partir des réseaux EP e VRD ; qu'il s'ensuit que l'avis de l'expert n'apporte aucune certitude sur l'origine des dommages, les causes avancées pour trois d'entre elles étant parfaitement étrangères aux défendeurs ; qu'il y a lieu de rappeler la chronologie des travaux d'édification de la résidence OCEANIA et singulièrement de son parking qui a été réceptionné en 1993 ; qu'à cette époque, les époux A... étaient propriétaires de la maison pour l'avoir acquise le 4 avril 1986 et ils l'ont occupée durant seize années jusqu'à sa vente le 8 juin 2002 aux époux X... ; qu'il n'apparaît pas que les époux A... aient subi, lors des travaux de construction du parking ou à la suite de ceux-ci, des désordres sur leur maison ; qu'en tout état de cause, il est avéré que leur acte d'acquisition ne faisait pas mention de quelconques fissures tandis que leur acte de vente aux époux X... fait référence expresse à l'existence de fissures ; qu'il est constant qu'à la suite de l'apparition de nouveaux désordres, une expertise a été diligentée par la compagnie d'assurances des demandeurs mandatant le cabinet ARIA, qui a déposé un rapport le 17 mai 1994 relevant que les fissures visibles sur l'immeuble pourraient être suivant le diagnostic géotechnique, la conséquence d'un tassement du sol suite à la construction de l'immeuble voisin et comprenant un sous-sol et que les travaux sous la voie publique auraient participé à une aggravation des désordres ; que l'expert judiciaire retient à la suite de ce rapport que l'apparition des désordres se situe postérieurement à l'acquisition de la maison par les demandeurs : entre juin 2002 et janvier 2003 pour ceux affectant le mur de clôture Est à l'intérieur de la maison, a postérieurement à janvier 2003 pour les désordres sur le pignon Est, à l'extérieur, pour ensuite, connaître une évolution de la fissuration ; que Monsieur B..., expert judiciaire, note s'agissant de son avis sur la. responsabilité liée à la construction du parking que celui-ci présente un niveau bas enterré situé à 0, 35 m sous le soubassement de la maison X... et à une distance moyenne de 1 m 40 du pignon Est de cette maison ; qu'il précise que « la société SOCOTEC avait effectivement envisagé l'influence de la construction du parking sur la stabilité et le tassement possible des avoisinants et avait confirmé « à l'entreprise BUTON la nécessité de réaliser une reprise en sous-oeuvre, avant le démarrage du chantier de l'immeuble GIRAUD ». SOCOTEC avait donc préconisé une reprise en sous-oeuvre. La société BUTON n'a pas précisé dans le cadre de cette expertise si elle avait suivi les préconisations de ce SOCOTEC » ; que l'expert ajoute que la « réalisation des fondations du parking GIRAUD (radier en cuvelage étanche) a certainement nécessité des travaux de terrassement et des pompages afin de rabattre la nappe phréatique dans " des terrains de qualité très médiocre et proche des fondations de l'habitation " (cf. rapport EG-SOL OUEST), pouvant contribuer de ce fait à une déstabilisation des sols d'assise de la maison X.... Le niveau enterré du parking GIRAUD pénètre dans la nappe phréatique en hautes eaux, modifiant ainsi les modalités d'écoulement de la nappe. Une désorganisation des sols d'assise sous le soubassement de la maison X... peut en résulter » ; que Monsieur B... est, en conséquence, d'avis que l'édification du parking constitue une des causes majeures des désordres subis par la maison ; qu'il est établi que des travaux de terrassement de tranchées de réseaux sur le trottoir nord de la rue de la caisse d'épargne ont été réalisés en 2000-2001 ; que ces tranchées creusées dans les remblais en atteignant les argiles, n'ont été à faible distance et à une plus grande profondeur que celle des fondations de la maison ; que contrairement aux indications données par la mairie et l'entreprise qui en était chargée sur la nature et l'importance des travaux, les époux A... affirment, à cet égard, s'appuyant sur les attestations des époux Z... que ces travaux de réseaux se sont caractérisés par une importante tranchée ouverte de longs mois durant l'hiver au droit de la façade de leur maison nécessitant l'usage d'une passerelle pour gagner leur domicile ; que l'expert retient l'effet indiscutable de ces travaux de voirie sur la stabilité de la maison pour affirmer qu'ils constituent une des causes majeures des désordres litigieux ; que par ailleurs, les réseaux EP et EV n'ont pas été examinés ; que l'expert judiciaire n'a pu se prononcer sur d'éventuelles fuites à partir de ces réseaux ; qu'il y a lieu de souligner non seulement le temps écoulé depuis la construction de ce parking avant l'apparition de désordres, leur multiplication et aggravation après l'acquisition de la maison par Monsieur et Madame Jacky X..., mais encore la diversité des causes plausibles de ceux-ci ; que l'action en réparation fondée sur les troubles anormaux de voisinage, impose, indépendamment de toute faute, la démonstration d'un lien de causalité entre la propriété du syndicat des copropriétaires de la résidence OCEANIA GIRAUD et les désordres sur le fonds voisin appartenant aux époux X... ainsi que le lien de causalité entre le dommage et l'intervention des constructeurs-la société BUTON et la société BESSEAU MICHEAU ARCHITECTES sur le fonds l'origine des troubles ; qu'en l'espèce, force est de constater, eu égard aux énonciations qui précèdent, qu'il n'existe aucune certitude sur la causalité directe entre les troubles subis et chacun des défendeurs à raison de leur intervention dans la construction de ce parking, que cette démonstration n'est pas rapportée ; que dans ces conditions, l'action engagée sur les troubles anormaux de voisinage n'est pas fondée ; qu'en conséquence, l'ensemble des demandes présentées par Monsieur Madame Jacky X... doivent être rejetées » ;
1/ ALORS QUE nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage et que la seule constatation d'un dommage engendré par un trouble anormal suffit à donner droit à l'allocation de dommages et intérêts, indépendamment de toute faute de l'auteur du trouble ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande après avoir relevé que les travaux de la société Buton avaient été réceptionnés sans réserve et avaient été exécutés dans les règles de l'art, bien que l'existence d'une faute dans la réalisation des travaux à l'origine du dommage ne soit pas nécessaire à la mise en oeuvre de la théorie des troubles du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et du principe de droit susvisé ;
2/ ALORS QUE nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage et que la seule constatation d'un dommage immobilier engendré par la réalisation de travaux sur le fonds voisin suffit à donner droit à l'allocation de dommages et intérêts, indépendamment du caractère ancien de l'immeuble affecté, de la préexistence de fissures et du fait que le dommage soit apparu longtemps après la réalisation des travaux dès lors qu'il est établi que les travaux sont la cause d'une aggravation de l'état de l'immeuble ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande après avoir relevé que son immeuble était ancien, déjà fissuré et que l'aggravation de son état n'était intervenue que longtemps après la réalisation des travaux, circonstances inopérantes dans le cadre de la mise en oeuvre de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et du principe de droit susvisé ;
3/ ALORS QUE le rapport d'expertise précise que « la nature du sol d'assise et le type de construction constituent des éléments non négligeables dans l'apparition des désordres (¿), l'édification du parking Giraud constitue une des causes majeures des désordres subis par la maison X... (¿), les travaux de VRD entrepris en 2000/ 2001 constituent également une des causes majeures des désordres subis par la maison X... » (rapport d'expertise, p. 53 et 55) ; qu'il en résulte clairement et précisément que l'expert considère qu'il existe plusieurs causes concurrentes qui sont à l'origine des désordres affectant la maison de Monsieur et Madame X..., et non plusieurs hypothèses distinctes ; qu'en affirmant qu'il résultait du rapport d'expertise qu'il existait « une incertitude sur la cause des désordres en présence de ces multiples hypothèses », la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ;
4/ ET ALORS QUE lorsqu'un trouble anormal de voisinage a concouru partiellement à la réalisation d'un dommage immobilier, l'auteur de ce trouble en doit réparation à hauteur de la part du préjudice dont il est à l'origine ; que si plusieurs causes concurrentes ont pu être à l'origine des désordres affectant la maison de Monsieur et Madame X..., il appartenait à la cour d'appel de condamner les auteurs des travaux au moins partiellement à l'origine du dommage à en réparer les conséquences ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil et le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-13281
Date de la décision : 03/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2016, pourvoi n°15-13281


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Le Griel, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13281
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