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11/03/2016 | FRANCE | N°14-21374

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-21374


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 21 décembre 2006 par la société Alcion Group en qualité d'ingénieur concepteur moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 800 euros, a été licencié par lettre du 11 janvier 2012 ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L.

1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que pour limiter à la somme de 5 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 21 décembre 2006 par la société Alcion Group en qualité d'ingénieur concepteur moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 800 euros, a été licencié par lettre du 11 janvier 2012 ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que pour limiter à la somme de 5 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée au salarié, l'arrêt retient que ce dernier allègue un préjudice professionnel et financier considérable sans développer en quoi consiste ce préjudice ni produire de pièce justificative, l'indemnisation étant dès lors limitée au préjudice moral nécessairement causé par l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux années, et sans rechercher si l'employeur occupait habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 5 000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Alcion Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alcion Group à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes indemnitaires afférentes,
AUX MOTIFS QU'il convient de relever que les bulletins de salaire produits par M. Z...., afférents à la période du 1er juillet 2011 au 31 mai 2012 ne mentionnent qu'une rémunération de base fixe, à l'exclusion de tout paiement d''indemnité de frais de 20 ¿ par jour travaillé', pas plus que le contrat de travail ni ses avenants ne font état d'une telle rémunération supplémentaire ni d'une quelconque rémunération variable ; qu'outre le fait que l'appelant ne fournit aux débats que les relevés de frais émis par la société Alcion Group afférents aux mois d'août 2008, janvier, avril, mai et juillet 2009, février 2010 et d'août 2010 à mars 2011, de telle sorte que contrairement à ce qu'il prétend, cette rémunération complémentaire ne lui a pas été régulièrement versée depuis son entrée dans la société jusqu'en juillet 2011, la cour relève que ces documents font état de règlements de frais de montants systématiquement différents, soit 292, 50 ¿, 300 ¿, 315 ¿, 195 ¿, 150 ¿, 68 ¿, 330 ¿, 180 ¿, 420 ¿, 240 ¿, 380 ¿, 400 ¿ et 220 ¿, sans préciser aucunement leur mode de calcul ni leur justification ; que de surcroît, M. Si Hamou ne produit aucune note interne ou autre document de la société Alcion Group de nature à justifier la fixation de ces frais, leur mode de calcul et leur mode de versement ; que cette absence de justificatif ne permettant pas de dire qu'il s'agit de remboursement de frais professionnels, ni d'une prime réglée régulièrement, de manière fixe et constante, ni d'une indemnité journalière forfaitaire de frais, il s'ensuit que cette rémunération était une rémunération déguisée, parfaitement illégale et c'est à bon droit que la société Osiatis y a mis fin pour revenir au système légal de remboursement des frais professionnels sur production de justificatifs et ce, en accord avec le comité d'entreprise ; qu'il convient d'ailleurs de relever que tous les salariés d'Alcion Group dans la même situation de rémunération que M. Z.... ont accepté les nouvelles modalités de rémunération proposées par la société Osiatis ; que par ailleurs, M. Z.... ne peut valablement affirmer que l'avenant proposé le 25 juillet 2011 par l'employeur avait pour objet de compenser, par le biais d'une augmentation minime de 166 ¿ bruts par mois de son salaire fixe, la perte nette mensuelle d'environ 200 ¿ résultant de la suppression du versement des indemnités forfaitaires, cet avenant ayant en réalité pour but une revalorisation de son statut consistant à le faire passer de la position 1. 2 coefficient 100 à la position 2. 2 coefficient 130, le remboursement des frais professionnels réellement exposés étant par ailleurs maintenu ; qu'il ne peut davantage affirmer avoir été victime d'une discrimination salariale en comparaison avec la situation de M. M. lequel s'est également vu proposer le 25 juillet 2011 un avenant portant sa rémunération annuelle brute à 53 807 ¿, soit une augmentation de 4 303 ¿ brut ou 3 313 ¿ net, compensant entièrement la suppression de l'indemnité valorisée annuellement à 3 270 ¿ (15 ¿ par jour X 218 jours) ; qu'une telle comparaison est totalement inopérante dès lors que les salariés n'ont pas le même statut, celui proposé à M. Z.... étant ingénieur concepteur 2. 2 coefficient 130 " et celui de M. MAHE, « chef de projets 2. 3 coefficient 15à », ce qui implique bien évidemment une différence de rémunération » ; (¿) ;- Sur le harcèlement : M. Z... fait tout d'abord valoir qu'il est incontestable que la société, par des initiatives répétées, a organisé une dégradation de ses conditions de travail et, à preuve, qu il a dû affronter des sanctions injustifiées, des reproches injustifiés concernant la qualité de son travail et une remise en cause de sa rémunération, de telles méthodes ayant généré des angoisses et un stress à l'origine d'une altération de sa santé et compromis son avenir professionnel ; * S'agissant de la prétendue remise en cause de sa rémunération, la cour se réfère à ses développements précédents pour estimer que l'employeur était légitime à agir comme il l'avait fait ; * M. Z.... omet d'indiquer en quoi consistent les prétendues sanctions injustifiées, étant rappelé qu'un simple entretien de recadrage comme ce fut le cas le 25 juillet 2011, ne relève pas de la catégorie des sanctions ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la seule sanction infligée est l'avertissement du 28 octobre 2011, dont M. Z.... n'a pas sollicité l'annulation devant la juridiction prud'homale ; que par cet avertissement, l'employeur rappelait à M. Z.... que depuis début octobre il était en intermission au siège social à Vélizy et que M. C., Directeur d'Agence au sein de la Business Unit Ingénierie Ile de France lui ayant proposé le 13 octobre 2011 un poste d'Ingénieur Développement chez le client PSA de Poissy avec un rendez-vous prévu chez ce dernier le lendemain à 14 heures, le salarié l'avait informé verbalement souhaiter évoluer en tant que Chef de Projet et que le poste présenté ne l'intéressait pas. Bien que ce rendez-vous ait été confirmé par courriel de M. C. du 13 octobre au soir et un autre courriel de Mme M. X...d'Agence Alcion le 14 octobre au matin, M. Z.... était resté au siège le vendredi après-midi et ne s'était pas présenté chez le client, sans prévenir sa hiérarchie ; que l'employeur indiquait que ce comportement était inadmissible à plusieurs niveaux : qu'en effet, devant lui fournir du travail en rapport avec son profil de compétences, la société Alcion Group avait exécuté son obligation en lui présentant une mission correspondant à son niveau de compétences et que le salarié avait eu toutes les informations lui permettant d'appréhender le poste et de se rendre au rendez vous client mais que son attitude avait mis la société en défaut vis-à-vis du client et ne lui avait pas permis d'avoir l'opportunité d'assurer la mission ; que pour affirmer que la sanction est injustifiée, M. Z..., qui ne conteste pas dans ses écritures d'appel la matérialité des faits reprochés, insinue que l'avertissement serait la réponse de l'employeur à ses demandes relatives à sa rémunération, ainsi qu'il l'avait déjà énoncé dans son courrier du 8 décembre 2011 dans lequel il indiquait : Il me paraît d'ailleurs symptomatique de relever que cette sanction fait étonnamment suite à ma correspondance du 06 octobre dernier par laquelle j'évoquais le non-respect de mes conditions de rémunération. Je vous rappelle que depuis le 1er septembre dernier, je ne perçois plus mon forfait journalier de frais. Une telle abstention est totalement illicite...'; qu'or la société Alcion Group, qui indique avoir fait preuve de mansuétude en ne prononçant qu'un avertissement et non un licenciement et qui produit les pièces justifiant du refus de M. Z.... d'honorer le rendez-vous PSA au motif qu'il voulait devenir chef de projet, dément tout lien entre sanction et rémunération ; * que pour prétendre avoir été victime de reproches injustifiés concernant la qualité de son travail, M. Z... se contente de viser ses pièces n° 3 et 8 au sujet desquelles il ne fournit aucune explication ; qu'outre qu'il n'appartient pas à la juridiction de se substituer aux parties aux fins de circonscrire le litige en leurs lieu et place et de se livrer à d'hypothétiques supputations concernant les faits qu'elles entendent invoquer au soutien de leurs demandes, il convient de relever que la pièce n° 3 ne peut être retenue, s'agissant d'un échange de courriels en date des 19 et 20 mars 2012 entre MM. C. et Z...., postérieurs à la saisine du conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat de travail et que la pièce n° 8 consiste en un courriel que M. Z... a lui-même adressé le 17 octobre 2011 à Mme M. ; * Concernant l'altération de son état de santé, M. Z.... allègue avoir été victime de divers arrêts de travail dont un d'un mois et contraint de consulter un psychologue pour l'aider à surmonter les difficultés auxquelles il se trouvait confronté de telle sorte que les conséquences des initiatives de son employeur sur son état de santé apparaissent donc patentes » ; que M. Z... ne produit comme pièce justificative que le seul avis d'arrêt de travail de 29 jours déjà évoqué ci-dessus, ne comportant aucune indication relative à la pathologie à l'origine de cet arrêt et une ordonnance délivrée le 6 septembre 2012, donc très postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes, émanant du docteur B., psychiatre psychothérapeute lui prescrivant du Prozac durant un mois, document qui n'établit nullement l'existence d'un stress en relation avec les conditions de travail, étant par ailleurs noté que M. Z.... n'a pas cru devoir saisir la médecine du travail, ni les délégués du personnel, ni l'inspection du travail, ni le CHSCT, ni solliciter d'éventuels témoignages susceptibles d'accréditer ses allégations ; * S'agissant de la remise en cause de son avenir professionnel, M. Z.... se contente de procéder par voie d'allégations sans fournir aucun élément objectif susceptible de confirmer que la société n'a pas hésité à programmer (son) éviction en conséquence de l'opposition qu'il avait osé manifester au traitement illicite dont il était l'objet', et que sa carrière a ainsi été brutalement stoppée au sein du groupe Osiatis ; que de son côté l'employeur rappelle qu'un avenant avait été proposé à ce salarié le 25 juillet 2011, lui proposant une revalorisation de sa qualification et s'était dit ouvert à le faire évoluer à des fonctions de chef de projet, ainsi qu'il résulte d'un courriel qui lui a été adressé par Mme M. le 7 novembre 2011, ces pièces contredisant totalement les assertions de l'appelant ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a estimé que M. Z... ne rapportait pas la preuve d'agissements répétés susceptibles de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral et en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que si par suite celui-ci le licencie, le juge doit rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat était justifiée ; que le demandeur doit démontrer que les griefs qu'il reproche à son employeur doivent être des manquements graves et répétés ; que sur la remise en cause des modalités de rémunération, il était de l'obligation de la société de revenir aux règles légales après l'information au comité d'entreprise ; que la société ALCION GROUP prouve qu'elle avait proposé une augmentation de salaire ; (¿) que le salarié n'apporte pas de preuve sur des agissements répétés susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié ; que l'employeur apporte des pièces qui justifient l'avertissement du 14 octobre 2011 ; que la société avait proposé une augmentation et une évolution dans sa carrière ; que M. Z... avait refusé, qu'il ne peut donc justifier une remise en cause de sa carrière ;
1°) ALORS QUE le versement régulier et pendant plusieurs années, fût-ce pour des montants différents, d'un élément de rémunération peut emporter contractualisation de ce dernier ; qu'en l'espèce, Monsieur Z... soutenait qu'une indemnité lui était versée régulièrement depuis plusieurs années et constituait un élément de sa rémunération (production n° 12) ; que la cour d'appel a relevé que le salarié établissait avoir perçu un élément de « rémunération déguisée » sur la période des mois d'août 2008, janvier, avril, mai et juillet 2009, février 2010 et d'août 2010 à mars 2011 ; qu'en se bornant à affirmer que le montant des sommes était systématiquement différent et que le salarié ne justifiait ni du mode de calcul ni du mode de versement, pour en déduire que la nature de la somme litigieuse demeurait indéterminée, sans rechercher si l'avantage qu'elle qualifiait elle-même de « rémunération déguisée » n'avait pas fait l'objet d'une contractualisation implicite par l'effet de son versement régulier sur plusieurs mois et pendant plusieurs années consécutives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
2°) ALORS QUE si l'employeur qui ne déclare pas un élément de rémunération commet une faute au regard de la législation sociale ou fiscale applicable, un tel élément n'en est pas pour autant illicite ; qu'il ne saurait donc prendre prétexte de son propre manquement pour refuser de verser un tel élément de rémunération ; qu'en affirmant que la rémunération litigieuse était « déguisée » et « parfaitement illégale » pour en déduire que la société ALCION GROUP avait pu décider de « revenir au système légal de remboursement des frais professionnels sur production de frais de justificatifs et ce, en accord avec le comité d'entreprise », la cour d'appel a violé les articles 6, 1128, 1134 et 1184 du code civil ;
3°) ALORS QUE si le salarié doit produire des éléments propres à établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence du harcèlement qu'il invoque, le juge ne peut écarter ces éléments qu'après les avoir examinés dans leur ensemble ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence d'agissements de harcèlement moral, Monsieur Z... faisait valoir que l'employeur avait remis en cause les éléments de sa rémunération, lui avait adressé des reproches injustifiés, l'avait sanctionné en raison de son opposition à l'évolution de sa rémunération et avait brutalement mis fin à sa carrière ; qu'en analysant un à un chacun des griefs, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les actes commis par l'employeur ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles L. 1152-1, L. 1152-2, et L. 1154-1 du code du travail ;
4°) ALORS en outre QUE le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire doit statuer sur tous les manquements de l'employeur invoqués par le salarié jusqu'au terme de la relation contractuelle, peu important que certains d'entre eux aient été commis postérieurement à la demande du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en écartant les courriels en date des 19 et 20 mars 2012 échangés entre Monsieur Y...et Monsieur Z..., licencié le 11 juillet 2012, dont se prévalait ce dernier (productions n° 15-1 et 15-2) au prétexte qu'ils étaient « postérieurs à la saisine » du juge prud'homal, le 13 février 2012, lorsqu'elle était tenue de statuer sur l'ensemble des faits qui s'étaient produits jusqu'au jour où la relation de travail avait cessé, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et 1184 du code civil ;
5°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que la société ALCON GROUP indiquait avoir faire preuve de mansuétude en ne prononçant qu'un avertissement et en démentant tout lien entre sanction et rémunération, lorsqu'il lui appartenait de rechercher si la sanction prononcée participait d'agissements de harcèlement moral sans pouvoir se fonder sur les seules déclarations de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail et de l'article 1184 du code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel d'indemnités de frais,
AUX MOTIFS QU'il convient de relever que les bulletins de salaire produits par M. Z...., afférents à la période du 1er juillet 2011 au 31 mai 2012 ne mentionnent qu'une rémunération de base fixe, à l'exclusion de tout paiement d''indemnité de frais de 20 ¿ par jour travaillé', pas plus que le contrat de travail ni ses avenants ne font état d'une telle rémunération supplémentaire ni d'une quelconque rémunération variable ; qu'outre le fait que l'appelant ne fournit aux débats que les relevés de frais émis par la société Alcion Group afférents aux mois d'août 2008, janvier, avril, mai et juillet 2009, février 2010 et d'août 2010 à mars 2011, de telle sorte que contrairement à ce qu'il prétend, cette rémunération complémentaire ne lui a pas été régulièrement versée depuis son entrée dans la société jusqu'en juillet 2011, la cour relève que ces documents font état de règlements de frais de montants systématiquement différents, soit 292, 50 ¿, 300 ¿, 315 ¿, 195 ¿, 150 ¿, 68 ¿, 330 ¿, 180 ¿, 420 ¿, 240 ¿, 380 ¿, 400 ¿ et 220 ¿, sans préciser aucunement leur mode de calcul ni leur justification ; que de surcroît, M. Si Hamou ne produit aucune note interne ou autre document de la société Alcion Group de nature à justifier la fixation de ces frais, leur mode de calcul et leur mode de versement ; que cette absence de justificatif ne permettant pas de dire qu'il s'agit de remboursement de frais professionnels, ni d'une prime réglée régulièrement, de manière fixe et constante, ni d'une indemnité journalière forfaitaire de frais, il s'ensuit que cette rémunération était une rémunération déguisée, parfaitement illégale et c'est à bon droit que la société Osiatis y a mis fin pour revenir au système légal de remboursement des frais professionnels sur production de justificatifs et ce, en accord avec le comité d'entreprise ; qu'il convient d'ailleurs de relever que tous les salariés d'Alcion Group dans la même situation de rémunération que M. Z.... ont accepté les nouvelles modalités de rémunération proposées par la société Osiatis ; (¿)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la remise en cause des modalités de rémunération, il était de l'obligation de la société de revenir aux règles légales après l'information au comité d'entreprise ; que la société ALCION GROUP prouve qu'elle avait proposé une augmentation de salaire
1°) ALORS QUE le versement régulier et pendant plusieurs années, fût-ce pour des montants différents, d'un élément de rémunération peut emporter contractualisation de ce dernier ; qu'en l'espèce, Monsieur Z... soutenait qu'une indemnité lui était versée régulièrement depuis plusieurs années et constituait un élément de sa rémunération (production n° 12) ; que la cour d'appel a relevé que le salarié établissait avoir perçu un élément de « rémunération déguisée » sur la période des mois d'août 2008, janvier, avril, mai et juillet 2009, février 2010 et d'août 2010 à mars 2011 ; qu'en se bornant à affirmer que le montant des sommes était systématiquement différent et que le salarié ne justifiait ni du mode de calcul ni du mode de versement, pour en déduire que la nature de la somme litigieuse demeurait indéterminée, sans rechercher si l'avantage qu'elle qualifiait elle-même de « rémunération déguisée » n'avait pas fait l'objet d'une contractualisation implicite par l'effet de son versement régulier sur plusieurs mois et pendant plusieurs années consécutives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE si l'employeur qui ne déclare pas un élément de rémunération commet une faute au regard de la législation sociale ou fiscale applicable, un tel élément n'en est pas pour autant illicite ; qu'il ne saurait donc prendre prétexte de son propre manquement pour refuser de verser un tel élément de rémunération ; qu'en affirmant que la rémunération litigieuse était « déguisée » et « parfaitement illégale » pour en déduire que la société ALCION GROUP avait pu décider de « revenir au système légal de remboursement des frais professionnels sur production de frais de justificatifs et ce, en accord avec le comité d'entreprise », la cour d'appel a violé les articles 6, 1128 et 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 5. 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE pour solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Z... allègue un préjudice professionnel et financier considérable, sans développer en quoi consiste ce préjudice ni produire de pièce justificative, se contentant de verser aux débats une fiche d'inscription à Pôle Emploi en date du 21 octobre 2012 ; que la société Alcion Group ne fait valoir aucun argument quant à cette demande ; que tout licenciement sans cause réelle et sérieuse causant nécessairement un préjudice au moins moral, il sera alloué de ce chef la somme de 5 000 ¿ à M. Z... ;
1°) ALORS QUE l'indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse est en principe au moins égale à six mois de salaires, sauf à ce que le juge constate que le salarié disposait de moins de deux ans d'ancienneté ou que l'entreprise employait habituellement moins de onze salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur Z..., embauché par contrat à durée indéterminée ayant pris effet début 2007, avait été licencié au mois de juillet 2012 (production n° 3), ce dont il résultait qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté ; qu'elle a encore relevé que l'entreprise disposait d'un comité d'entreprise (v. arrêt p. 2 § 5), institution mise en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés ; qu'en condamnant la société ALCION GROUP au paiement d'une somme de 5. 000 euros, somme bien inférieure au montant des six mois de salaires (le salaire s'élevant à 3508. 29 euros brut selon le jugement confirmé sur ce point ; v. motifs p. 7 § 1), la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QUE tout licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse cause au salarié un préjudice professionnel, distinct du préjudice moral, et que le juge doit réparer ; qu'en retenant que le salarié n'établissait pas le quantum de son préjudice professionnel et financier pour lui allouer une somme de 5. 000 euros du seul chef du préjudice moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-21374
Date de la décision : 11/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2016, pourvoi n°14-21374


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21374
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