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11/03/2016 | FRANCE | N°14-22211

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-22211


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 juin 2014), que la société Rénovation pompes vinicoles industrielles (RPVI) disposait d'un atelier sur le site de la société Rhodia pour laquelle elle assurait des travaux de maintenance ; que MM. X..., Y...et Z..., salariés de la société RPVI, étaient affectés à cette activité et qu'à la fin de l'année 2011, la société Rhodia a mis fin à ses relations contractuelles avec la société RPVI qui a quitté le site ; que la société Atlanti

c maintenance a acquis de la société RPVI les bâtiments lui ayant servi d'atel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 juin 2014), que la société Rénovation pompes vinicoles industrielles (RPVI) disposait d'un atelier sur le site de la société Rhodia pour laquelle elle assurait des travaux de maintenance ; que MM. X..., Y...et Z..., salariés de la société RPVI, étaient affectés à cette activité et qu'à la fin de l'année 2011, la société Rhodia a mis fin à ses relations contractuelles avec la société RPVI qui a quitté le site ; que la société Atlantic maintenance a acquis de la société RPVI les bâtiments lui ayant servi d'atelier et de bureau ainsi qu'un ensemble de matériels et outillages ; que les salariés, qui ne percevaient plus leur salaire, ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation de leur contrat de travail ;
Attendu que la société Atlantic maintenance fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de travail à ses torts et de la condamner à payer aux salariés des sommes à titre de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre et qui est suffisamment structurée et autonome ; que cette condition n'est pas remplie en l'absence d'un encadrement propre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'équipe de la société RPVI était composée de trois salariés qui recevaient leurs ordres au quotidien directement de la société Rhodia, ce dont il résulte que la société RPVI n'avait aucun personnel d'encadrement sur le site ; qu'en retenant cependant l'existence d'une entité économique autonome, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;
2°/ qu'en se bornant à constater que l'équipe de la société RPVI était composée de trois salariés qui recevaient leurs ordres au quotidien directement de la société Rhodia, sans relever qu'il existait au sein de la société Rhodia un personnel spécifique d'encadrement de l'équipe précitée, la cour d'appel n'a pas l'existence d'une entité économique autonome et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 2 mars 2001 ;
3°/ que constitue une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre et qui est suffisamment structurée et autonome ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que les trois salariés de la société RPVI travaillant sur le site de la société Rhodia travaillaient également sur des chantiers extérieurs à cette entreprise, qu'il n'existait pas de services généraux ou de services supports de la société RPVI attachés au site Rhodia et qu'il n'était pas justifié des conditions dans lesquelles les achats, la gestion administrative, la facturation client, les procédures de sécurité afférents à ce site étaient gérées ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces points, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001 ;
4°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'il incombe à celui qui invoque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail d'établir que les conditions en sont remplies, et en particulier la reprise de l'activité litigieuse par le prétendu cessionnaire ; qu'en affirmant que la concomitance entre la rupture de la relation contractuelle ayant existé entre la société RPVI et la société Rhodia et la vente au profit de la société Atlantic maintenance des bâtiments et de matériels spécifiques à l'activité qu'avait exercée la société RPVI corroborait l'argumentation de la société RPVI selon laquelle il y a eu transfert de cette activité, sans constater la moindre preuve effective d'un tel transfert, et en exigeant de l'exposante la preuve de ce qu'elle n'avait pas repris l'activité de la société RPVI, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1315 du code civil ;
5°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait une lettre de la société Rhodia du 3 décembre 2012 précisant que la société Atlantic maintenancE n'avait pas repris l'activité de la société RPVI ; qu'en s'abstenant d'examiner cette pièce, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que les juges doivent préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision ; qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif selon lequel au 1er janvier 2012, la société Atlantic maintenance était devenue le nouveau prestataire de la société RHODIA pour exécuter les prestations antérieurement confiées à la société RPVI et que c'était pour exécuter cette nouvelle prestation que la société Atlantic maintenance avait racheté à la société RPVI le bâtiment édifié sur le site industriel Rhodia, la cour d'appel aurait alors derechef violé l'article 455 du code de procédure civile, faute d'avoir d'où elle tirait cette information, expressément contestée par l'exposante ;
7°/ que l'exposante soulignait, preuves à l'appui, que si elle avait acquis le local de la société RPVI sur le site Rhodia, c'était en raison de la vétusté de celui dans lequel elle exerçait jusque là son activité préexistante au départ de la société RPVI, et qui était devenu un local de stockage ; qu'en se fondant sur la concomitance entre le rachat par la société Atlantic maintenance des bâtiments (atelier, bureau, magasin, vestiaire, abri de sablage et soute de graissage) dont la société RPVI sur le site de la société Rhodia et la rupture des relations contractuelles qui liaient ces deux dernières sociétés, pour en déduire que cela corroborait l'argumentation de la société RPVI quant à un transfert d'activité, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001 ;
8°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Atlantic maintenance invoquait et produisait, pour établir que le matériel acquis en même temps que le local était constitué pour partie de consommables ou d'outillages non spécifiques à son activité ou à celle de la société RPVI (matériel de bureau, de vestiaire ou de petit outillage), et pour partie de matériels ne correspondant pas à l'activité de la société Atlantic maintenance (matériel se rapportant aux soupapes) et non utilisé, plusieurs pièces dont la facture de la société RPVI mentionnant les éléments vendus, une lettre de la société Rhodia et un constat d'huissier ; qu'en se bornant à affirmer que ces objections apparaissent difficilement crédibles, la société Atlantic maintenance ayant accepté de payer pour le matériel la somme de 2 000 euros HT, sans examiner et analyser les pièces produites par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; l'exposante indiquait que la société Rhodia avait engagé l'un des trois salariés de la société RPVI et avait ainsi repris l'activité de rodage de soupape antérieurement exercée par celle-ci, que cette activité n'avait pas été transférée à la société Atlantic maintenance ce qui faisait en toute hypothèse obstacle au maintien de l'identité de l'entité qu'aurait constitué le site RPVI chez Rhodia ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001 ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a constaté par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans méconnaître les règles d'administration de la preuve, que la société RPVI disposait sur le site de la société Rhodia d'un personnel affecté aux prestations de maintenance ainsi que d'un bâtiment et d'un matériel spécifiquement destinés à cette activité ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que cette activité avait été poursuivie par la société Atlantic maintenance qui l'avait exercée avec les matériels qu'elle avait acquis de la société RPVI, la cour d'appel a pu en déduire le transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et poursuivant la même activité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atlantic maintenance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Atlantic maintenance
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire des contrats de travail de MM. X..., Y... et Z... aux torts de la société ATLANTIC MAINTENANCE, condamné la société ATLANTIC MAINTENANCE à verser à MM. X..., Y... et Z... diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour remise tardive du certificat de travail, de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la société ATLANTIC MAINTENANCE à verser à la société RPVI la somme de 7. 759, 49 ¿ au titre du remboursement des charges afférentes aux salaires des mois de janvier à avril 2012, et d'AVOIR ordonné à la société ATLANTIC MAINTENANCE de remettre à MM. X... et Y... des bulletins de salaire au titre des mois d'avril à décembre 2012, ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de deux mois de la notification de l'arrêt,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'application des dispositions des articles L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail : Les salariés réclament de voir juger à titre principal que la Société RPVI est demeurée leur employeur postérieurement au 1er janvier 2012, et à titre subsidiaire que la société Atlantic Maintenance est devenue leur employeur à compter de cette date. Aux termes de l'article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Cet article, tel qu'interprété au regard de la directive communautaire n° 2001-23 du 12 mars 2001, s'applique lorsqu'il y a transfert d'une entité économique conservant son identité. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique essentielle ou accessoire qui poursuit des intérêts propres. L'article L 1224-1 du code du travail s'applique lorsque sont transférés à la fois l'activité et les moyens organisés qui permettent de l'accomplir. Dans ce cas le transfert des contrats de travail s'opère de plein droit. Enfin, l'article L 1224-1 du code du travail est d'ordre public et s'impose donc aux salariés comme aux employeurs, peu important donc que, par erreur, l'employeur initial se soit comporté comme étant toujours l'employeur des salariés concernés alors que les conditions du transfert des contrats de travail de ces derniers se trouvaient remplies. En l'espèce, d'une part, il est établi et non contesté que la société RPVI disposait sur le site de la société Rhodia et pour les stricts besoins de l'exécution des prestations de service qu'elle réalisait au profit de cette société, d'une équipe composée de trois salariés qui recevaient leurs ordres au quotidien directement de la société Rhodia, d'un bâtiment contenant notamment un atelier de maintenance, d'un abri de sablage et d'une soute de graissage et encore des outillages, matériels et matériaux destinés spécifiquement à l'exécution des dites prestations, soit une entité économique autonome au sens d'un ensemble organisé d'éléments permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant des intérêts propres. D'autre part, il est constant que la société Atlantic Maintenance a procédé au rachat des bâtiments (atelier, bureau, magasin, vestiaire, abri de sablage et soute de graissage) ainsi que du matériel, de l'outillage et des consommables dont la société RPVI était propriétaire sur le site de la société Rhodia, ce concomitamment à la rupture des relations contractuelles qui liaient ces deux sociétés. S'agissant de la cession du matériel et de l'outillage, la société Atlantic Maintenance soutient qu'elle a porté sur des biens qui n'étaient pas en lien avec son activité spécifique et qui en outre étaient obsolètes et inutiles. Cependant ces objections apparaissent difficilement crédibles, la société Atlantic Maintenance ayant accepté de payer pour le matériel la somme de 2 000 euros HT et ayant également acquis, outre l'atelier, le bureau et le vestiaire, un abri de sablage et une soute de graissage c'est à dire un local et un équipement destinés à un usage technique spécifique. Il se déduit de ces circonstances que la société Atlantic Maintenance a acquis sinon le tout du moins une partie très significative des actifs corporels dont la société RPVI disposait pour la réalisation des prestations qu'elle accomplissait au profit de la société Rhodia jusqu'en décembre 2011. Néanmoins la société Atlantic Maintenance conteste le transfert d'entité économique et l'application à son égard des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail soutenant qu'il n'y a pas eu transfert à son profit de l'activité qu'avait exercée la société RPVI pour le compte de la société Rhodia antérieurement au 1er janvier 2012, et faisant valoir à cet égard qu'elle n'a maintenu ou embauché aucun salarié postérieurement à cette date sur le site de cette société. En réponse la société RPVI objecte que la société Atlantic Maintenance lui a succédé auprès de la société Rhodia en prenant en charge les prestations qu'elle-même réalisait pour cette dernière, et ce avec les matériels spécifiques à ces prestations, comme par exemple l'abri et le matériel de sablage ou encore le matériel de graissage. L'absence d'embauche de nouveaux salariés dont fait état la société Atlantic Maintenance est un indice mais non décisif pour ce qui concerne le transfert de l'activité précédemment exercée par la société RPVI, le surcroît d'activité consécutif à un tel transfert pouvant être absorbé notamment par glissement d'effectifs en dehors de toute embauche. En outre, la concomitance entre d'une part la rupture de la relation contractuelle ayant existé entre la société RPVI et la société Rhodia et d'autre part la vente au profit de la société Atlantic Maintenance des bâtiments sus-évoqués et de matériels spécifiques à l'activité qu'avait exercée la société RPVI au profit de la société Rhodia corrobore l'argumentation de la société RPVI selon laquelle il y a eu transfert de cette activité. En omettant, alors que la société RPVI lui en a fait expressément la demande, la communication de ses factures afférentes aux prestations qu'elle a réalisées au profit de la société Rhodia en 2011 puis en 2012, la société Atlantic Maintenance ne permet pas à la cour de vérifier que, comme elle le soutient, ces prestations n'ont pas significativement évolué entre ces deux années et qu'elle n'a pas bénéficié du transfert du marché perdu par la société RPVI fin 2011. Cette abstention de la société Atlantic Maintenance, dans ces conditions et sans motif, conduit la cour à considérer qu'ont été simultanément transférés au profit de la société Atlantic Maintenance l'activité qu'avait exercée la société RPVI au profit de la société Rhodia et les moyens corporels organisés qui permettaient de l'accomplir, et consécutivement que les conditions d'application de l'article L 1224-1 du code du travail se trouvent remplies. Par voie de conséquence, et en application des dispositions de l'article L 1224-2 du code du travail, les contrats de travail de MM. Marc X..., Alain Y... et Dominique Z... se sont trouvés transférés de plein droit au profit de la société Atlantic Maintenance à compter du 1er janvier 2012. Sur les conséquences du transfert des contrats de travail de MM. Marc X..., Alain Y... et Dominique Z... :- Sur les conséquences dans les rapports entre ces salariés et la société RPVI : Les contrats de travail de MM. Marc X..., Alain Y... et Dominique Z... ayant été transférés au profit de la société Atlantic Maintenance à compter du 1er janvier 2012, les salaires que la société RPVI a versés à ces salariés à compter de cette date l'ont été indûment et cette dernière, peu important qu'elle ait commis une erreur à cet égard, est donc fondée à en réclamer la répétition. Dans ces conditions, MM. Marc X..., Alain Y... et Dominique Z... seront condamnés à rembourser à la société RPVI les sommes dont les quanta ne sont pas contestés suivantes :- M. Marc X... : 4 409, 76 euros ;- M. Alain Y... : 5 071, 35 euros ;- M. Dominique Z... : 6 170, 97 euros.- Sur les conséquences dans les rapports entre la société RPVI et la société Atlantic Maintenance : La société RPVI réclame de voir condamner la société Atlantic Maintenance à lui payer la somme de 23 411, 57 euros correspondant aux salaires et charges versés aux trois salariés après le 31 décembre 2011, et de lui donner acte de ce que, lorsque la société Atlantic Maintenance aura justifié avoir exécuté ses obligations à l'égard des salariés et des organismes sociaux, elle remboursera à cette dernière la somme de 20 754, 82 euros au titre des congés payés et charges dues pour les salariés. Si, comme déjà indiqué, en raison du transfert des contrats de travail de MM. Marc X..., Alain Y... et Dominique Z..., la société RPVI est fondée à réclamer le remboursement des salaires et des charges y afférentes qu'elle a réglés durant la période postérieure au 1er janvier 2012, elle ne peut solliciter cumulativement, fut-ce sur des fondements juridiques distincts, le remboursement des salaires par les salariés qui les ont indûment perçus de sa part et le paiement d'une somme équivalente à ces salaires au motif d'une faute délictuelle de la société Atlantic Maintenance. Dans ces conditions, il ne sera fait droit à la demande de la société RPVI que dans la limite des sommes qu'elle a versées au titre des charges sociales afférentes aux salaires réglés postérieurement au 1er janvier 2012, soit 7 759, 49 euros. Par ailleurs, s'agissant des congés payés acquis par les salariés et des charges sociales y afférentes, l'ancien employeur, qui ne peut à cet égard bénéficier d'un enrichissement sans cause, est tenu de rembourser au nouvel employeur la part des congés payés et des charges proportionnelle au temps pendant lequel les salariés concernés avaient été à son service. En l'occurrence cette part s'élève à la somme de 20 754, 82 euros selon décompte produit par la société RPVI et non contesté par les autres parties. La société Atlantic Maintenance ne réclamant aucune somme à ce titre, fut-ce à titre subsidiaire, il sera donné acte à la société RPVI de ce qu'elle remboursera à la société Atlantic Maintenance la somme de 20 754, 82 euros, lorsque celle-ci aura justifié avoir exécuté ses obligations en la matière à l'égard des salariés et des organismes sociaux.- Sur les conséquences dans les rapports entre MM. Marc X..., Alain Y... et Dominique Z... et la société Atlantic Maintenance : MM. Marc X..., Alain Y... et Dominique Z... réclament paiement, à titre subsidiaire, à la société Atlantic Maintenance des salaires des mois de avril à décembre 2012, pour ce qui concerne MM. X... et Y..., et des mois d'avril et mai 2012 pour ce qui concerne M. Z..., des congés payés afférents à ces salaires, des indemnités de rupture (indemnités de préavis, de licenciement, pour non respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour remise tardive du certificat de travail), dont à déduire la somme de 1 500 euros que MM. X... et Y... déclarent avoir chacun perçue à titre d'acompte. La société Atlantic Maintenance ne développe aucun moyen en réponse propre à ces demandes, se reposant sur son argumentation relative à l'absence de transfert des contrats de travail des salariés. Or ces contrats s'étant poursuivis de plein droit entre MM. Marc X..., Alain Y... et Dominique Z... et la société Atlantic Maintenance, et cette dernière n'ayant tiré aucune conséquence du transfert de ces contrats, ni ne proposant de travail aux salariés ni ne leur versant de salaires, c'est à bon droit que ces derniers sollicitent le paiement des salaires au titre des périodes indiquées ci-dessus et la résiliation judiciaire de leurs contrats respectifs avec les conséquences indemnitaires s'y attachant, étant cependant observé que les salariés ne peuvent prétendre au cumul de l'indemnité prévue à l'article L 1235-3 du code du travail et à une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. Aussi il convient de condamner la société Atlantic Maintenance à payer les sommes dont les montants ne sont pas contestés suivantes : * au profit de M. Alain Y...
-2 158, 77 euros brut à titre de salaire pour chacun des mois d'avril à décembre 2012, outre 215, 87 euros par mois au titre des congés payés y afférents,-4 317, 54 euros à titre d'indemnité de préavis,-10 793, 85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,-1 00 euros à titre d'indemnité pour remise tardive du certificat de travail, sommes dont à déduire celle de 1 500 euros versée le 8 avril 2013 à titre d'acompte, * au profit de M. Marc X...
-2 026, 25 euros brut à titre de salaire pour chacun des mois d'avril à décembre 2012, outre 202, 62 euros au titres des congés payés pour chacun de ces mois,-4 052, 50 euros à titre d'indemnité de préavis,-6 484 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,-1 00 euros à titre d'indemnité pour remise tardive du certificat de travail, sommes dont à déduire celle de 1 500 euros versée le 8 avril 2013 à titre d'acompte, * au profit de M. Dominique Z...
-2 073, 06 euros brut à titre de salaire pour chacun des mois d'avril et mai 2012, outre 7. 725, 69 euros brut au titres des congés payés,-4 146, 12 euros à titre d'indemnité de préavis,-15 931, 86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. En vertu des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail lesquelles sont applicables en l'espèce, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à chacun des salariés, et respectivement de leur âge, de leur ancienneté, de leur capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à leur formation et à leur expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à leur égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de leur allouer à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les sommes suivantes :- M. Marc X... : 16 000 euros-M. Alain Y... : 20 000 euros-M. Dominique Z... : 14 000 euros. Il convient en outre d'ordonner à la société Atlantic Maintenance de remettre à MM. Marc X... et Alain Y... des bulletins de salaire au titre des mois d'avril à décembre 2012, ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de deux mois de la notification du présent arrêt » ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « la SAS RPVI a son siège social et son activité principale à Libourne ; que la SAS RPVI intervenait sur le site de RHODIA à MELLE depuis de nombreuses années ; que la SAS RPVI, entreprise employant moins de onze salariés, disposait d'un établissement secondaire à MELLE sur le site de RHODIA, dans la mesure où cette société lui avait confié l'exécution d'opérations de maintenance mécanique ainsi que l'entretien du matériel de pompage de son site industriel ; que la société RHODIA avait autorisé la SAS RPVI à édifier dans l'enceinte de son site industriel, un bâtiment destiné à abriter l'atelier de mécanique dédié aux opérations de maintenance susvisées ; que trois salariés étaient affectés à cet établissement secondaire pour l'exécution des travaux de maintenance de l'usine RHODIA ; que les trois salariés recevaient de façon quotidienne les ordres de travaux à exécuter directement de la société RHODIA ; que la société RHODIA a décidé de changer de prestataire le 1er janvier 2012 et de cesser toutes les prestations confiées à la SAS RPVI ; que la société RHODIA a fait le choix d'un nouveau prestataire pour exécuter les tâches confiées à la SAS RPVI ; qu'au 1er janvier 2012, la SARL ATLANTIC MAINTENANCE est devenue le nouveau prestataire de la société RHODIA pour exécuter les prestations qui étaient confiées à la SAS RPVI ; que la SARL ATLANTIC MAINTENANCE pour exécuter cette nouvelle prestation a racheté à la SAS RPVI le bâtiment édifié sur le site industriel RHODIA ; que le matériel utilisé par la SAS RPVI a également fait l'objet d'une cession ; qu'il y a une facture de cession du bâtiment et du matériel émise par la SAS RPVI à la SARL ATLANTIC MAINTENANCE pour une somme globale de 26. 312 ¿ ; que selon une jurisprudence constante « constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif économique propre » ; que les trois salariés, Messieurs X..., Y..., Z..., étaient rattachés sur le site de RHODIA, ce qui constitue un élément supplémentaire en vue de la reconnaissance d'une entité économique ; que l'article L. 1224-1 du Code du travail s'applique à tout transfert d'une entité économique ; que depuis le 1er janvier 2012, les trois salariés X..., Y..., Z... sont salariés de la SARL ATLANTIC MAINTENANCE » ;
1. ALORS QUE constitue une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre et qui est suffisamment structurée et autonome ; que cette condition n'est pas remplie en l'absence d'un encadrement propre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'équipe de la société RPVI était composée de trois salariés qui recevaient leurs ordres au quotidien directement de la société RHODIA, ce dont il résulte que la société RPVI n'avait aucun personnel d'encadrement sur le site ; qu'en retenant cependant l'existence d'une entité économique autonome, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;
2. ALORS à tout le moins QU'en se bornant à constater que l'équipe de la société RPVI était composée de trois salariés qui recevaient leurs ordres au quotidien directement de la société RHODIA, sans relever qu'il existait au sein de la société RHODIA un personnel spécifique d'encadrement de l'équipe précitée, la cour d'appel n'a pas l'existence d'une entité économique autonome et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001 ;
3. ALORS en outre QUE constitue une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre et qui est suffisamment structurée et autonome ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que les trois salariés de la société RPVI travaillant sur le site de la société RHODIA travaillaient également sur des chantiers extérieurs à cette entreprise, qu'il n'existait pas de services généraux ou de services supports de la société RPVI attachés au site RHODIA et qu'il n'était pas justifié des conditions dans lesquelles les achats, la gestion administrative, la facturation client, les procédures de sécurité afférents à ce site étaient gérées (conclusions d'appel, p. 6) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces points, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001 ;
4. ALORS par ailleurs QUE l'article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'il incombe à celui qui invoque l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail d'établir que les conditions en sont remplies, et en particulier la reprise de l'activité litigieuse par le prétendu cessionnaire ; qu'en affirmant que la concomitance entre la rupture de la relation contractuelle ayant existé entre la société RPVI et la société Rhodia et la vente au profit de la société ATLANTIC MAINTENANCE des bâtiments et de matériels spécifiques à l'activité qu'avait exercée la société RPVI corroborait l'argumentation de la société RPVI selon laquelle il y a eu transfert de cette activité, sans constater la moindre preuve effective d'un tel transfert, et en exigeant de l'exposante la preuve de ce qu'elle n'avait pas repris l'activité de la société RPVI, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
5. ALORS en toute hypothèse QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait une lettre de la société RHODIA du 3 décembre 2012 précisant que la société ATLANTIC MAINTENANCE n'avait pas repris l'activité de la société RPVI ; qu'en s'abstenant d'examiner cette pièce, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
6. ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision ; qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif selon lequel au 1er janvier 2012, la société ATLANTIC MAINTENANCE était devenue le nouveau prestataire de la société RHODIA pour exécuter les prestations antérieurement confiées à la société RPVI et que c'était pour exécuter cette nouvelle prestation que la société ATLANTIC MAINTENANCE avait racheté à la société RPVI le bâtiment édifié sur le site industriel RHODIA, la cour d'appel aurait alors derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile, faute d'avoir d'où elle tirait cette information, expressément contestée par l'exposante ;
7. ALORS QUE l'exposante soulignait, preuves à l'appui, que si elle avait acquis le local de la société RPVI sur le site RHODIA, c'était en raison de la vétusté de celui dans lequel elle exerçait jusque là son activité préexistante au départ de la société RPVI, et qui était devenu un local de stockage (conclusions d'appel, p. 8) ; qu'en se fondant sur la concomitance entre le rachat par la société ATLANTIC MAINTENANCE des bâtiments (atelier, bureau, magasin, vestiaire, abri de sablage et soute de graissage) dont la société RPVI sur le site de la société RHODIA et la rupture des relations contractuelles qui liaient ces deux dernières sociétés, pour en déduire que cela corroborait l'argumentation de la société RPVI quant à un transfert d'activité, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001 ;
8. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société ATLANTIC MAINTENANCE invoquait (conclusions d'appel, p. 9) et produisait, pour établir que le matériel acquis en même temps que le local était constitué pour partie de consommables ou d'outillages non spécifiques à son activité ou à celle de la société RPVI (matériel de bureau, de vestiaire ou de petit outillage), et pour partie de matériels ne correspondant pas à l'activité de la société ATLANTIC MAINTENANCE (matériel se rapportant aux soupapes) et non utilisé, plusieurs pièces dont la facture de la société RPVI mentionnant les éléments vendus, une lettre de la société RHODIA et un constat d'huissier ; qu'en se bornant à affirmer que ces objections apparaissent difficilement crédibles, la société Atlantic Maintenance ayant accepté de payer pour le matériel la somme de 2 000 euros HT, sans examiner et analyser les pièces produites par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
9. ALORS enfin QUE l'article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; l'exposante indiquait que la société RHODIA avait engagé l'un des trois salariés de la société RPVI et avait ainsi repris l'activité de rodage de soupape antérieurement exercée par celle-ci, que cette activité n'avait pas été transférée à la société ATLANTIC MAINTENANCE ce qui faisait en toute hypothèse obstacle au maintien de l'identité de l'entité qu'aurait constitué le site RPVI chez RHODIA (conclusions d'appel, p. 9) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-22211
Date de la décision : 11/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 04 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2016, pourvoi n°14-22211


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22211
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