La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2016 | FRANCE | N°14-28324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2016, 14-28324


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMA iard ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2014), que M. et Mme Y..., qui ont fait construire une maison d'habitation, ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès des MMA ; que la réception des travaux a eu lieu le 27 février 1992 ; qu'à la suite d'une déclaration de sinistre, le cabinet Saretec, désigné en qual

ité d'expert dommages-ouvrage, a, après une étude de sol réalisée par la s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMA iard ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2014), que M. et Mme Y..., qui ont fait construire une maison d'habitation, ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès des MMA ; que la réception des travaux a eu lieu le 27 février 1992 ; qu'à la suite d'une déclaration de sinistre, le cabinet Saretec, désigné en qualité d'expert dommages-ouvrage, a, après une étude de sol réalisée par la société Sol essais, préconisé des travaux de reprise par micro-pieux ; que les travaux de reprise ont été réalisés par la société Étude travaux spéciaux (la société ETS), assurée auprès de la SMABTP, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., assuré auprès de la MAF ; que la réception de ces travaux a eu lieu le 29 mai 1995 ; que, le 31 août 1998, en raison de la réapparition de désordres, M. et Mme Y... ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre, à laquelle les MMA ont opposé un refus de garantie ; que de nouveaux micro-pieux ont été réalisés en 1998 et 1999 ; que, les fissures étant réapparues, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné les MMA en paiement de sommes et que des appels en garantie ont été formés ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. X..., la MAF, la société ETS et la SMABTP font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. et Mme Y... les sommes de 266 947,51 euros et de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres affectaient les travaux de reprise réalisés par la société ETS sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., la cour d'appel a pu condamner M. X... et la société ETS à les réparer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que la société ETS et la SMABTP font grief à l'arrêt de les condamner à garantir M. X... et la MAF à hauteur de 20 % ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en ne formalisant pas de manière officielle ses réserves sur l'absence de tirants, la société ETS avait failli au devoir de conseil dont elle était redevable envers les maîtres de l'ouvrage, et retenu que cette faute était secondaire, la faute de conception étant principalement à l'origine de l'inefficacité des travaux de reprise, la cour d'appel a pu retenir à la charge de la société ETS une responsabilité à hauteur de 20 % ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et la MAF aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. X... et la MAF à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Mutuelle des architectes français.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum Monsieur X... et la Mutuelle des Architectes Français, in solidum avec la société ETS et la Smabtp, à payer à Monsieur et Madame Y... les sommes de 266.947.51 euros, avec indexation suivant l'indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt, l'indice de base étant celui du mois de novembre 2008, de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Aux motifs que « le tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté les demandes de Monsieur et Madame Y... après avoir retenu sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, le fait que les désordres n'étaient pas dus aux travaux de reprise, et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'absence de lien de causalité entre les fautes de conception de Monsieur X... et le défaut de conseil de ETS d'une part et les préjudices d'autre part. Les motifs exacts et pertinents du jugement doivent être approuvés sur le premier fondement de la demande. En revanche, les constatations et les conclusions de 1'expert judiciaire permettent d'établir que les désordres affectant les travaux de reprise, lesquels visaient à faire disparaître les désordres affectant les travaux d'origine, proviennent d'une erreur de conception. Il incombait en effet à Monsieur X..., chargé de concevoir des travaux efficaces et de déterminer au vu de la situation particulière de la villa dont une partie se trouve sur un talus, les moyens propres à assurer une stabilisation totale de la construction et de préconiser la mise en place de micro pieux ainsi que la réalisation de tirants ancrés vers l'amont. En outre, Monsieur Z..., chef de chantier de ETS a indiqué sans être contesté, avoir dit au maître d'oeuvre qu'il fallait mettre en place des tirants afin de tirer la maison vers l'aval et pour que les micros pieux ne travaillent plus au cisaillement ; s'il a fait ces observations à Monsieur X... sans être suivi par ce dernier, il incombait alors à l'entreprise ETS de formaliser ces réserves de manière officielle et ne l'ayant pas fait, elle a failli au devoir de conseil dont elle était redevable envers les maîtres de l'ouvrage. Ces fautes sont à l'origine de l'inefficacité des travaux de reprise dès lors que les fissures sont réapparues. Par suite, il convient de retenir un lien de causalité entre ces fautes contractuelles dont se prévalent Monsieur et Madame Serge et Marie Y... et le préjudice qu'ils ont subi. Il convient en conséquence de déclarer Monsieur X... et la société ETS contractuellement responsables des désordres affectant les travaux qu'ils ont réalisés et de les condamner avec leurs assureurs in solidum à indemniser les demandeurs de leur entier préjudice » (arrêt p. 6 et 7) ;
Alors que l'auteur de travaux de reprise inefficaces qui n'ont pas aggravé les désordres initiaux n'est pas responsable de ces derniers et ne peut être condamné à en payer le coût ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir admis que les désordres affectant l'ouvrage des époux Y... n'était pas dus aux travaux de reprise, a néanmoins condamné l'architecte ayant assuré uniquement la maîtrise d'oeuvre de ces travaux de reprise et son assureur au paiement de la somme de 266.947,15 € correspondant au coût des travaux de réparation de la maison évalué par l'expert judiciaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1147 du code civil.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les sociétés ETS et SMABTP.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la Société ETS contractuellement responsable avec Monsieur X... des désordres affectant les travaux réalisés et d'avoir condamné la Société ETS et la SMABTP, in solidum avec Monsieur X... et la MAF, à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 266 947,51 € avec indexation suivant l'indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt, l'indice de base étant celui du mois de novembre 2008, et celle de 30 000 € au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, ainsi que d'avoir condamné la Société ETS et la SMABTP à garantit Monsieur X... et la MAF à concurrence de 20 % des condamnations prononcées à l'encontre de ces derniers ;
AUX MOTIFS QUE « le tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté les demandes de Monsieur et Madame Y... après avoir retenu sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, le fait que les désordres n'étaient pas dus aux travaux de reprise, et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'absence de lien de causalité entre les fautes de conception de Monsieur X... et le défaut de conseil de ETS d'une part et les préjudices d'autre part. Les motifs exacts et pertinents du jugement doivent être approuvés sur le premier fondement de la demande. En revanche, les constatations et les conclusions de 1'expert judiciaire permettent d'établir que les désordres affectant les travaux de reprise, lesquels visaient à faire disparaître les désordres affectant les travaux d'origine, proviennent d'une erreur de conception. Il incombait en effet à Monsieur X..., chargé de concevoir des travaux efficaces et de déterminer au vu de la situation particulière de la villa dont une partie se trouve sur un talus, les moyens propres à assurer une stabilisation totale de la construction et de préconiser la mise en place de micro pieux ainsi que la réalisation de tirants ancrés vers l'amont. En outre, Monsieur Z..., chef de chantier de ETS a indiqué sans être contesté, avoir dit au maître d'oeuvre qu'il fallait mettre en place des tirants afin de tirer la maison vers l'aval et pour que les micros pieux ne travaillent plus au cisaillement ; s'il a fait ces observations à Monsieur X... sans être suivi par ce dernier, il incombait alors à l'entreprise ETS de formaliser ces réserves de manière officielle et ne l'ayant pas fait, elle a failli au devoir de conseil dont elle était redevable envers les maîtres de l'ouvrage. Ces fautes sont à l'origine de l'inefficacité des travaux de reprise dès lors que les fissures sont réapparues. Par suite, il convient de retenir un lien de causalité entre ces fautes contractuelles dont se prévalent Monsieur et Madame Serge et Marie Y... et le préjudice qu'ils ont subi. Il convient en conséquence de déclarer Monsieur X... et la société ETS contractuellement responsables des désordres affectant les travaux qu'ils ont réalisés et de les condamner avec leurs assureurs in solidum à indemniser les demandeurs de leur entier préjudice ;
1/ ALORS QUE l'auteur de travaux de reprise inefficaces qui n'ont pas aggravé les désordres initiaux n'est pas responsable de ces derniers et ne peut être condamné à en payer le coût ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir admis que les désordres affectant l'ouvrage des époux Y... n'était pas dus aux travaux de reprise, a néanmoins déclaré responsable la Société ETS, qui avait réalisé ces travaux de reprise sous la maîtrise d'oeuvre de Monsieur X... et condamné cette dernière avec son assureur au paiement de la somme de 266.947,15 € correspondant au coût des travaux de réparation de la maison évalué par l'expert judiciaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1147 du code civil.
2/ ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel a constaté que « Monsieur Z..., chef de chantier ETS a indiqué sans être contesté, avoir dit au maître d'oeuvre qu'il fallait mettre en place des tirants afin de tirer la maison vers l'aval et pour que les micro pieux ne travaillent plus au cisaillement », et qu'il « a fait ces observations à Monsieur X... sans être suivi par ce dernier » ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ces constatations d'où il résultait que la Société ETS avait satisfait à son devoir de conseil, la Cour d'appel, qui a relevé que la reprise par micro pieux aurait dû être complétée par la mise en place de tirants, a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-28324
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2016, pourvoi n°14-28324


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award