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24/03/2016 | FRANCE | N°16-40001

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2016, 16-40001


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Bourges est ainsi rédigée :
« L'article L. 1233-58 II alinéa 6 du code du travail, en ce qu'il instaure une indemnisation minimale à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qu'il impose ainsi une sanction automatique pour le juge qui n'a qu'un pouvoir d'appréciation restreint, sans exiger la recherche d'un comportement fautif de l'employeur ou sa responsabilité dans l'annulation de la déci

sion administrative litigieuse, en privant l'employeur de tout accè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Bourges est ainsi rédigée :
« L'article L. 1233-58 II alinéa 6 du code du travail, en ce qu'il instaure une indemnisation minimale à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qu'il impose ainsi une sanction automatique pour le juge qui n'a qu'un pouvoir d'appréciation restreint, sans exiger la recherche d'un comportement fautif de l'employeur ou sa responsabilité dans l'annulation de la décision administrative litigieuse, en privant l'employeur de tout accès à un juge pour pouvoir discuter de la fraction minimale de l'indemnité, n'étant par ailleurs pas partie au litige devant le juge administratif et enfin en imputant les conséquences de la faute de l'administration à l'employeur qui doit en assumer la réparation par le versement d'une indemnisation sans qu'aucune faute ne lui soit imputable alors que seule la solidarité nationale aurait pu légitimement être mise en oeuvre, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus précisément aux principes d'individualisation et de nécessité des peines et sanctions, de droit au procès équitable, de responsabilité et d'égalité devant la loi et les charges publiques prévus par les articles 1er, 4, 6, 8, 9, 13 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »
Que toutefois, la question posée par la partie dans son mémoire distinct est :
« Prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L. 1233-58 TI alinéa 6 du code du travail, issu de l'article 18 XX de la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l'emploi pour violation des articles 4, 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 »
Que si la question posée peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n'appartient pas au juge d'en modifier l'objet ou la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question, en ce qu'elle n'explicite pas en quoi l'article L. 1233-58 II, alinéa 6, du code du travail issu de l'article 18 XX de la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l'emploi porterait atteinte aux principes constitutionnels garantis par les articles 4, 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne permet pas à la Cour de cassation d'en vérifier le sens et la portée ; que par suite, la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-40001
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Qpc - irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 1233-58 - Principe d'individualisation et de nécessité des peines - Droit au procès équitable - Principe d'égalité devant la loi - Principe d'égalité devant les charges publiques - Formulation de la question - Question imprécise - Irrecevabilité


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bourges, 17 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2016, pourvoi n°16-40001, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Richard de La Tour
Rapporteur ?: Mme Depelley
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.40001
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