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31/03/2016 | FRANCE | N°15-12891

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 2016, 15-12891


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 décembre 2014), que MM. Gilbert et René X... et M. Y... ont constitué la société d'exploitation agricole du Petit Paquis (la SCEA) à laquelle les premiers ont consenti une promesse de bail sur les parcelles leur appartenant ; que M. Y... a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de requalifier le contrat de société en bail rural à son profit ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter l'ens

emble de ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'au vu des pièces pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 décembre 2014), que MM. Gilbert et René X... et M. Y... ont constitué la société d'exploitation agricole du Petit Paquis (la SCEA) à laquelle les premiers ont consenti une promesse de bail sur les parcelles leur appartenant ; que M. Y... a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de requalifier le contrat de société en bail rural à son profit ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'au vu des pièces produites, les terres agricoles, propriété de MM. X..., avaient été mises à la disposition de la SCEA qui en avait assuré l'exploitation, que M. Y..., qui avait exercé les fonctions de gérant de cette société jusqu'à sa révocation par l'assemblée générale des associés en 2001 et dont le contrat de travail avait été rompu en 2002 pour motifs économiques, ne démontrait pas avoir exploité pour son compte personnel, le fait qu'il ait seul disposé des qualifications et compétences requises pour exploiter étant sans emport, qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il avait effectué à titre personnel un quelconque paiement de fermages, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des pièces que ses constatations rendaient inopérantes et qui a souverainement retenu qu'aucun élément ne permettait de considérer que MM. X... auraient agi en fraude des droits de M. Y..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à l'association tutélaire de la Meuse, en qualité de tuteur de M. Gilbert X..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes, et ainsi de sa demande tendant à la reconnaissance, à son profit, d'un bail rural sur les terres appartenant à M. Gilbert X...,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SCEA du Petit Paquis a été constituée le 10 juin 1997 entre M. René X..., M. Gilbert X... et M. Sylvain Y... aux fins d'exploiter, soit directement, soit par voie de fermage, de métayage, de mise à disposition ou selon toutes autres modalités, le domaine agricole situé sur les communes de Avillers Sainte Croix, Herbeuville, Woël, Doncourt aux Templiers, Saint Maurice sous les Côtes et Vigneulles, propriété de Messieurs X..., lesquels avaient promis de lui consentir un contrat de bail ; que si aucun contrat de bail écrit n'a été signé entre MM. X... et la Scea du Petit Paquis, il ne peut être sérieusement contesté, au vu des pièces produites (factures, bordereaux MSA, déclarations PAC, déclaration d'activité, procès-verbaux des assemblées générales) que les terres agricoles susvisées, propriété de MM. René et Gilbert X..., ont été mises à la disposition de ladite Scea du Petit Paquis qui en a assuré l'exploitation ; que M. Sylvain Y..., qui a exercé les fonctions de gérant de la Scea du Petit Paquis jusqu'à sa révocation intervenue lors de l'assemblée générale des associés de la Scea du 23 décembre 2001, et qui était, par ailleurs, lié à la Scea du Petit Paquis par un contrat de travail que celle-ci a rompu, le 28 février 2002, pour motif économique dont le caractère réel et sérieux a été reconnu par le conseil de prud'hommes de Verdun suivant jugement du 10 février 2003, ne démontre pas qu'il ait exploité pour son compte personnel, et non pour le compte de la Scea les terres appartenant à MM. René et Gilbert X... ¿ le fait qu'il ait disposé au sein de la Scea du Petit Paquis des qualifications et compétences requises étant sans emport ; que par ailleurs, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, M. Y... ne rapporte pas la preuve qu'il ait, à titre personnel, effectué un quelconque paiement à titre de fermage, au moyen de ses propres deniers ou par le biais d'un compte courant associé ou sous une forme quelconque ; que M. Y..., qui a par ailleurs consenti, le 1er mars 2013, en sa qualité d'associé de la Scea du Petit Paquis, à la cession au profit de la Safer de Lorraine de l'ensemble des éléments d'exploitation de ladite Scea, ne justifiant pas des conditions prescrites par l'article L. 411-1 du code rural pour se voir reconnaître 150011/MV/OFD titulaire d'un bail rural et en l'absence de tout élément permettant de considérer que MM. René et Gilbert X... aurait agi en fraude de ses droits en constituant, aux fins d'exploiter leurs terres, une SCEA dont il a été le gérant, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « pour conférer au contrat son caractère onéreux, la contrepartie financière de la location est obligatoire ; or en l'espèce, M. Y... n'en rapporte pas la moindre preuve ni le moindre indice ; il ne démontre même pas que dans les comptes des associés, il y ait eu un salaire ou une retenue pour fermage ; dès lors, ce premier critère de qualification n'est pas démontré ; par suite, il ne saurait y avoir requalification de la SCEA en contrat de bail à ferme ; de même, il ne saurait y avoir mise à disposition dans la mesure où les consorts X... produisent aux débats de nombreuses pièces qui démontrent que les terres n'ont pas été mises à disposition de M. Y... dans le cadre d'un bail à ferme et étaient exploitées par la SCEA et messieurs X... ; en effet, il ressort des factures, bordereaux MSA, déclaration d'activité, déclaration PAC, lettre de la DDT que les terres ne faisaient pas l'objet d'un bail au profit du demandeur ; par suite, il ne saurait donc y avoir requalification de la SCEA en contrat de bail à ferme » ;
1°) ALORS QUE toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est soumise au statut du fermage, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2 ; que cette disposition est d'ordre public ; qu'en retenant, pour exclure que les fonds appartenant à MM. X... aient été mis à disposition de M. Y..., que ce dernier ne démontrait pas qu'il ait exploité les terres pour son compte personnel, quand il lui appartenait simplement de rechercher, dès lors qu'elle n'était pas liée par la qualification que les parties avaient donné à leur convention, si par la constitution de la SCEA du Petit Paquis entre MM. X... et M. Y..., les terres n'avaient pas en réalité été mises à la disposition de M. Y..., seul associé de cette société ayant les qualifications et compétences requises pour être exploitant agricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2°) ALORS QUE pour justifier en appel les prétentions soumises au premier juge, les parties peuvent produire de nouvelles pièces et les juges d'appel ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que M. Y... ne rapportait pas la preuve d'un quelconque paiement à titre de fermage, que les premiers juges avaient justement retenu qu'il ne rapportait pas une telle preuve sans examiner les documents sociaux versées pour la première fois devant elle et dont M. Y... soutenait qu'ils démontraient la réalité de la contrepartie financière, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la convention conclue dans le seul but d'éluder le statut du fermage au préjudice de l'agriculteur exploitant doit être requalifiée en bail à ferme au profit de celui-ci ; qu'en se bornant à affirmer purement et simplement l'absence de tout élément permettant de considérer que MM. X... auraient agi en fraude des droits de M. Y... en constituant une SCEA dont ce dernier était le gérant sans même se demander si le fait que M. Y... soit le seul associé disposant des qualifications et compétences requises pour être exploitant agricole, qu'il avait été désigné gérant et qu'il s'était vu conférer 10% des parts au lieu de 5% initialement prévus uniquement à la suite de l'intervention du préfet exigeant une participation plus importante de l'exploitant agricole, ne permettait pas d'en déduire l'intention frauduleuse de MM. X... lors de la constitution de la société ayant pour unique objet l'exploitation de leurs terres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble du principe fraus omnia corrumpit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-12891
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 04 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 2016, pourvoi n°15-12891


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12891
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