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14/04/2016 | FRANCE | N°15-16076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2016, 15-16076


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 janvier 2015), que la société Domofinance (la banque) a consenti, le 26 juillet 2006, un crédit à M. et Mme X... (les emprunteurs) ; qu'une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme ayant été rendue, les emprunteurs ont formé opposition en sollicitant des dommages-intérêts pour manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil ;

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de les c

ondamner à payer à la banque la somme de 3 479, 38 euros, avec intérêts au taux c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 janvier 2015), que la société Domofinance (la banque) a consenti, le 26 juillet 2006, un crédit à M. et Mme X... (les emprunteurs) ; qu'une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme ayant été rendue, les emprunteurs ont formé opposition en sollicitant des dommages-intérêts pour manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil ;

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la banque la somme de 3 479, 38 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4, 89 % hors indemnité légale depuis le 14 décembre 2009 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en constatant que la banque avait manqué à son devoir d'information et de conseil en n'attirant pas l'attention de Mme X... sur le fait qu'elle ne se trouvait assurée que pour le risque décès et non pour le risque invalidité, puis en estimant que cette faute de l'organisme de crédit n'avait entraîné aucun préjudice pour les emprunteurs dès lors « qu'une mise en demeure a été adressée le 14 décembre 2009 à Marie-Jeanne X... ainsi qu'à Richard X... suite à leur défaillance dans le règlement des échéances », que « les consorts X... n'ayant pas régularisé leur situation, le contrat a été résilié à la date du 24 janvier 2010 » et que « par suite, à la date de l'accident survenu le 20 mars 2010, les garanties étaient résiliées », sans constater que la mise en demeure visait la clause résolutoire et précisait le délai dont disposaient les débiteurs pour faire obstacle à la résiliation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les emprunteurs, qui se sont bornés à solliciter devant la cour d'appel, d'une part, des dommages-intérêts équivalents à la somme réclamée par la banque, d'autre part, des délais de paiement, aient contesté la déchéance du terme et l'exigibilité de la créance de la banque ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. Richard X... et Mme Marie-Jeanne X... à payer à la société Domofinance la somme de 3. 479, 38 € avec intérêts au taux contractuel de 4, 89 % hors indemnité légale depuis le 14 décembre 2009 avec application des articles 1154 et 1254 du code civil ;

AUX MOTIFS QU'il ressort à la lecture de l'offre de crédit et de la notice d'assurance qu'il existe une réelle ambiguïté quant aux garanties à laquelle de bonne foi Marie-Jeanne X... pensait avoir adhéré ; qu'en effet, ainsi que l'a retenu le premier juge, en signant au bas de la première page de l'offre de crédit dans le cadre réservé à l'adhésion à l'assurance Marie-Jeanne X... était en droit de penser qu'elle avait adhéré à la garantie décès, invalidité permanente totale, maladie, accident (ces chefs de garantie étant imprimés en caractères gras) et ce d'autant plus qu'il était précisé que cette garantie concerne les emprunteurs âgés de moins de 80 ans ce qui était son cas ; qu'il convient en outre d'observer qu'il était précisé au titre du cas particulier que la garantie décès seule était réservée aux emprunteurs âgés de 45 ans maximum, ce qui n'était pas son cas en l'espèce ; qu'eu égard à l'âge de Marie-Jeanne X... à la date de souscription du prêt (75 ans) il appartenait à la société Domofinance d'attirer son attention sur ce point particulier et de l'informer qu'en réalité elle n'adhérait de la garantie décès ; que cependant il ressort des pièces versées aux débats qu'une mise en demeure a été adressée le 14 décembre 2009 à Marie-Jeanne X... ainsi qu'à Richard X... suite à leur défaillance dans le règlement des échéances ; que les consorts X... n'ayant pas régularisé leur situation le contrat a été résilié à la date du 24 janvier 2010 ; que par suite à la date de l'accident survenu le 20 mars 2010 les garanties étaient résiliées ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de condamner solidairement les consorts X... au paiement des sommes dues ;

ALORS QUE si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en constatant que la société Domofinance avait manqué à son devoir d'information et de conseil en n'attirant pas l'attention de Mme X... sur le fait qu'elle ne se trouvait assurée que pour le risque décès et non pour le risque invalidité (arrêt attaqué, p. 4 in fine et p. 5, alinéas 1 à 3), puis en estimant que cette faute de l'organisme de crédit n'avait entraîné aucun préjudice pour les emprunteurs dès lors « qu'une mise en demeure a été adressée le 14 décembre 2009 à Marie-Jeanne X... ainsi qu'à Richard X... suite à leur défaillance dans le règlement des échéances », que « les consorts X... n'ayant pas régularisé leur situation, le contrat a été résilié à la date du 24 janvier 2010 » et que « par suite, à la date de l'accident survenu le 20 mars 2010, les garanties étaient résiliées » (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 4 et 5), sans constater que la mise en demeure visait la clause résolutoire et précisait le délai dont disposaient les débiteurs pour faire obstacle à la résiliation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-16076
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-16076


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16076
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