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14/04/2016 | FRANCE | N°15-16.947

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 avril 2016, 15-16.947


CIV. 2

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10245 F

Pourvoi n° F 15-16.947







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décisio

n suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société GMF, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [F] [Q], domicilié [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2...

CIV. 2

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 avril 2016




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10245 F

Pourvoi n° F 15-16.947







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société GMF, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [F] [Q], domicilié [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [K] [S], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Corse du Sud, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF et de M. [Q] ;

Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GMF et M. [Q] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF et M. [Q]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt attaqué, tel que rectifié, d'avoir fixé le préjudice corporel global de M. [K] [S] à la somme de 846 537,13 euros, dit que l'indemnité revenant à M. [K] [S] au titre de son préjudice corporel s'établit à 565 749,85 euros et condamné in solidum M. [F] [Q] et la société GMF à payer à M. [K] [S] la somme de 565 749,85 euros, sauf à déduire les provisions versées,

Aux motifs que « (perte de gains professionnels actuels 380 441,16 euros), ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus ; qu'au moment de l'accident M. [S], architecte, était chargé par une société du Casino municipal d'[Localité 1] de la réalisation de la maîtrise d'oeuvre de l'opération dite Grand Casino d'[Localité 2] suivant contrat du 10 août 1999 signé des deux partie, versé aux débats, lui consent une mission complète moyennant des honoraires forfaitaires de 762.245,09 euros (5 000 000 FHT) ; que, suivant protocole d'accord du 18 août 1999 il a cependant cédé ces honoraires à la société KO désignée comme devant les percevoir directement du maître de l'ouvrage avec l'accord de ce dernier, les prestations d'avant-projet sommaire et permis de construire et d'avant-projet détaillé représentant 32% de la rémunération soit 243 918,43 euros (l 600 000 F) devant être reversés par la Sarl KO à M. [S] ; que cette partie d'honoraires a dû être effectivement perçue avant l'accident puisqu'elle se rapporte aux premières phases de l'opération ; qu'elle ne peut pas être prise en considération au titre de sa perte de rémunération professionnelle pour la période d'incapacité consécutive à l'accident, qui est très largement postérieure au protocole, soit du 22 août 2000 au 4 décembre 2004, étant observé qu'aucune précision n'a été donnée sur l'état d'avancement du chantier ; que, suivant attestation du 7 juin 2005, M. [I], architecte, indique avoir assuré la poursuite du projet d'[Localité 2] à la suite de l'accident pour un montant d'honoraires de 332 000 euros HT (2 180 000 FHT), mais aucune perte de chance de percevoir lui-même ces honoraires ne peut être utilement alléguée par M. [S] dès lors qu'en vertu du protocole susvisé il avait transféré ses droits à la Sarl KO ; qu'à la date de l'accident, M. [S] était également titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juillet 1999 avec la Sarl KO pour un emploi d'architecte d'opération (surveillance de chantiers) et un salaire de 8.270,46 euros par mois (cumul net imposable de 57 893,28 euros (379 755 F) au 31/07/2000) comme attesté par les bulletins de paie versés aux débats pour la seule période du 1er juillet 1999 au 31 août 2000, dont la valeur probante n'est pas utilement mise en cause par les appelants qui ne produisent aucune donnée objective à l'appui de leur contestation, étant souligné que ce salaire a été pris en compte par la sécurité sociale pour calculer le montant de la rente accident du travail ; que sa perte de gains professionnels actuels s'établit ainsi pour la période de 50 mois séparant l'accident de la consolidation à la somme de 413 523 euros au titre des seuls revenus salariaux mais doit être ramenée à 380 441,16 euros pour 46 mois dès lors que la société employeur a été radiée du registre du commerce le 6 août 2006, suivant extrait K-bis versé aux débats ; que les dispositions fiscales applicables en matière de revenus sont sans incidence sur les obligations du responsable du dommage et sur le droit à réparation de la victime et n'ont pas à être prises en considération ; qu'après imputation de la créance de la Cpam au titre des indemnités journalières versées à la victime pour la période du 5/09/2000 au 31/07/2002 d'un montant de 70 044,79 euros, la somme lui revenant au titre de la perte personnelle de gains s'élève à 310 396,37 euros ; que la rente accident du travail, qu'il s'agisse des arrérages ou du capital représentatif, ne s'impute pas sur le poste "perte de gains professionnels actuels qu'elle n'a pas vocation à réparer, mais uniquement sur les postes pertes de gains professionnels futurs", "incidence professionnelle" et en cas d'absence ou d'insuffisance, sur le poste de "déficit fonctionnel permanent" » ;

Alors 1°) qu'il revient à la victime d'apporter la preuve de l'existence et de l'importance du préjudice dont il réclame réparation ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 9 s.), la société GMF et son assuré, ont invoqué la carence probatoire de M. [K] [S] relativement à ses pertes de gains professionnels actuels ; qu'ils exposaient (concl., p. 9) qu'il n'avait communiqué aucune pièce officielle permettant d'avoir connaissance de revenus licites salariés, qu'ainsi, il n'avait pas communiqué d'extrait de rôle relatif à ses revenus, ni de documents comptables crédibles et officiels, notamment des bulletins de salaire susceptibles d'authentification, ni de relevés de carrière, ni de pièces relatives à sa situation salariale après son accident (maintien du contrat, licenciement, etc.), de sorte que son passé professionnel demeure un mystère total ; qu'ils précisaient que M. [K] [S] s'était abstenu de produire ses avis d'imposition pour la période de 1994 à 2000, soit pour la période qui précédait l'accident (concl., p. 10), que, prétendant avoir été le salarié de la société KO, il n'avait pas produit les extraits de rôle pour les années précédant l'accident, non plus que son relevé de carrière établi par la CNAV et que, s'il avait effectivement été salarié de cette société et perçu des salaires, les déclarations URSSAF avaient dû être régularisées et les salaires décaissés, mais qu'il n'avait pas produit ces éléments (concl., p. 11) ; qu'ils ajoutaient que, pareillement, M. [K] [S] ne produisait aucun document fiscal afférent à cette société (liasse fiscale, bilan, comptes de résultats, détail du poste salaires et traitements concernant l'intégralité des exercices de la société), dont il était pourtant l'associé majoritaire et, partant, le dirigeant de droit ou de fait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la carence probatoire de M. [K] [S], propre à écarter l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime

Alors 2°) qu'il revient à la victime d'apporter la preuve de l'existence et de l'importance du préjudice dont il réclame réparation ; que la société GMF et son assuré (concl., p. 11) ont invoqué l'absence de preuve du caractère effectif de l'activité alléguée avant l'accident et l'absence de lien de subordination, seul de nature à caractériser un contrat de travail ; qu'ils faisaient ainsi valoir que la société au sein de laquelle M. [K] [S] était censé, selon ses dires, travailler à plein temps depuis le 1er juillet 1999 pour un salaire mensuel à compter du mois d'août de 50 700 francs, soit 7 729,16 euros par mois avait été créée le 28 avril 1999 au capital de 50 000 francs, Mme [X] ayant apporté en nature 18 000 francs (un copieur) et M. [S] 12 500 francs en numéraire, de telle sorte que l'on pouvait douter que cette société ait eu la possibilité de régler à M. [K] [S] un salaire de 50 700 francs ; qu'ils faisaient ensuite valoir (concl., p. 12) que M. [K] [S] n'était pas en mesure d'indiquer la nature effective des tâches qu'il aurait accomplies pour le compte de cette société, étant précisé que, pour pouvoir verser un salaire de ce montant, cette société a dû nécessairement avoir une activité significative, sans qu'aucune précision ne soit apportée sur ce point ; qu'ils ajoutaient qu'il n'existait à l'évidence aucun lien de subordination seul de nature à caractériser un contrat de travail et aucun travail effectif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments, de nature à établir l'absence de pertes de gains professionnels subies par M. [K] [S], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Alors 3°) qu'il revient à la victime d'apporter la preuve de l'existence et de l'importance du préjudice dont il réclame réparation ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 12 s.), la société GMF et son assuré ont invoqué l'absence d'indication quant à la situation de M. [K] [S] après l'accident ; qu'ils exposaient que la société KO avait été radiée du registre du commerce depuis plus de 8 ans, mais qu'aucune indication n'est communiquée aux débats en ce qui concerne le sort qui a été réservé au contrat de travail de M. [K] [S] ; qu'ils précisaient, à cet égard, que les PGPA ne peuvent s'entendre que du chef d'une privation de revenus versés par un employeur ayant une activité effective et que, lorsqu'un salarié est victime d'un accident, son employeur doit soit procéder à son licenciement s'il ne peut le reclasser, soit maintenir son emploi » ; ils soutenaient, en conséquence, que M. [K] [S] devrait avoir conservé à son dossier et être en mesure de communiquer la décision de son employeur, mais qu'aucune pièce n'est communiquée à cet égard et que pas un seul un bulletin de salaire postérieur à l'accident n'est communiqué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments, de nature à établir l'absence de pertes de gains professionnels subies par M. [K] [S], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Alors 4°) que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motivation ; que, dans leurs écritures d'appel (concl. p. 12) la GMF et son assuré ont dénié tout caractère probant aux bulletins de salaire invoqués par M. [K] [S] qu'ils faisaient valoir (concl., p. 14), que les bulletins de salaire émis ne présentent strictement aucun gage d'authenticité, dès lors qu'ils n'étaient appuyés sur aucun document susceptible de vérification et corroborés par aucune pièce officielle, de telle sorte qu'il s'agissait de documents dont l'authenticité même en tant que bulletins de salaire n'est pas établie ; qu'ils soutenaient encore que, même si l'on devait admettre que la société KO avait émis des bulletins de salaire, encore faudrait-il que lesdits bulletins correspondent à une activité effective et une rémunération licite ayant donné lieu à paiement, mais qu'aucune preuve n'était apportée quant à l'accomplissement par M. [K] [S] d'une activité effective à temps plein, au versement effectif des salaires et à la situation de ce dernier après l'accident à l'égard de la société ; qu'en se bornant à énoncer que la valeur probante des bulletins de paie produits par M. [K] [S] n'est pas utilement mise en cause par les exposants qui ne produisent aucune donnée objective à l'appui de leur contestation, sans se prononcer sur les éléments pourtant invoqués par la société GMF et son assuré, établissant l'absence de caractère probant de ces bulletins et l'absence en tout état de cause de preuve d'une contrepartie réelle et licite aux salaires invoqués, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 5°) que dans leurs écritures d'appel (concl., p. 14), la société GMF et son assuré ont soutenu que le versement par l'organisme de sécurité sociale d'une rente d'incapacité ne suffisait pas à établir la réalité de son préjudice ; qu'ils faisaient valoir que la société GMF n'avait, en aucune manière, eu connaissance des pièces qui ont été communiquées à l'appui de sa demande d'invalidité par M. [K] [S] et des justificatifs qui ont pu être apportés ; qu'ils soutenaient que la décision prise par l'organisme tiers payeur n'est pas opposable à la GMF et le fait que M. [K] [S] dans des conditions ignorées de la GMF perçoive une rente accident du travail ne l'autorise pas à s'exonérer des obligations de preuve pesant sur lui ; qu'en se bornant à énoncer que le salaire invoqué par M. [K] [S] a été pris en compte par la sécurité sociale pour calculer le montant de la rente accident du travail, sans répondre aux conclusions de la société GMF et de son assuré, qui invoquaient l'inopposabilité à leur égard de la décision prise par la caisse de servir à la victime une rente d'accident du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 6°), et en toute hypothèse, que la victime d'un dommage a seulement droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 15-16), la société GMF et son assuré ont soutenu que les pertes de gains professionnels devaient être limitées dans le temps ; qu'ils faisaient valoir que M. [K] [S] devait rapporter la preuve qu'il entendait travailler au-delà de l'âge théorique d'admission à la retraite, mais qu'il ne verse aux débats strictement aucune pièce permettant d'avoir connaissance de ses droits acquis à retraite ; qu'ils précisaient que le protocole démontre que, arrivé l'âge de 64 ans, il a cédé le bénéfice de son activité en qualité de travailleur indépendant à la société KO et n'allait plus intervenir qu'ils en concluaient qu'en toute hypothèse, M. [K] [S] ne rapportait pas la preuve qu'il aurait travaillé de manière effective au-delà de l'âge théorique d'admission à la retraite soit 65 ans, soit deux mois après l'accident ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, de nature à réduire le quantum des pertes de gains professionnels actuels dont la victime poursuivait l'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit ;

Alors 7°) qu'une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 10), la société GMF et son assuré ont exposé qu'aucun avis d'impôts pour les années précédant l'accident n'a été communiqué et qu'il n'était pas établi que M. [K] [S] n'avait pu en obtenir la communication auprès des services fiscaux des avis d'impôts sur le revenu pour la période de 1994 à 2000 ; qu'ils faisaient valoir que cette carence de la victime était de nature à révéler que la victime n'a pas exercé d'activité déclarée en France pendant le temps de sa carrière professionnelle, ce qui constituait une hypothèse qui, en l'état, ne pouvait être exclue ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces chefs de conclusions propres à caractériser le caractère illicite des pertes de revenus professionnels invoquées par la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt attaqué, tel que rectifié, d'avoir, pour fixer le préjudice corporel global de M. [K] [S] à la somme de 846 537,13 euros, dit que l'indemnité revenant à M. [K] [S] au titre de son préjudice corporel s'établit à 565 749,85 euros et condamner in solidum M. [F] [Q] et la société GMF à payer à M. [K] [S] la somme de 565 749,85 euros, sauf à déduire les provisions versées, (arrêt rectificatif), jugé que l'indemnité pour l'incidence de l'invalidité de M. [K] [S] liée à l'accident sur la sphère professionnelle doit être fixée à 100 000 euros et décidé que le tiers payeur sera désintéressé à hauteur de cette somme ;

Aux motifs que « ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; que, du fait de son handicap, M. [S] a du renoncer au souhait de pouvoir continuer à exercer pleinement son activité professionnelle d'architecte bien au-delà de l'âge normal de la retraite, étant souligné qu'il ne pouvait raisonnablement espérer, en raison sa date de naissance, poursuivre son métier que durant un nombre limité d'années et dans des conditions moins optimales qu'auparavant, indépendamment de tout accident ; qu'il est certain que, sans l'accident, cette faculté de poursuivre une activité professionnelle rémunératrice se serait effectué autrement, sans les importantes restrictions liées aux séquelles conservées qui ont induit une pénibilité accrue pour toute tâche et une impossibilité de se déplacer sur les chantiers qui ont amenuisé ses possibilités et perspectives ; que l'arrêt mis provisoirement à son activité d'architecte, induit par l'accident, est survenu à une époque où celle-ci aurait pu déboucher sur des opportunités intéressantes notamment avec le groupe Partouche, qu'il n'a pu saisir ; qu'au vu de l'ensemble de ces données, s'agissant d'une victime âgée de 69 ans au jour de la consolidation et de 79 ans à ce jour, l'indemnité pour l'incidence de son invalidité liée à l'accident sur la sphère professionnelle doit être fixée à 100 000,00 euros, M. [S] ne justifiant pas d'un dommage supérieur ; que la Cpam de la région Corse a réglé une rente accident du travail au taux de 70% de 659 852,67 euros soit 410 046,35 euros au titre des arrérages échus du 01/08/2002 au 31/12/2013 et de 249 806,32 euros au titre du capital constitutif, qui en vertu de l'article 434-2 du code de la sécurité sociale, s'impute sur ce poste de dommage qu'elle a vocation à réparer ; que, comme elle est supérieure à l'indemnité allouée le tiers payeur sera désintéressé à hauteur de 100 000 euros et aucune somme résiduelle ne revient à la victime pour ce chef de dommage »

Alors qu'il revient à la victime d'apporter la preuve de l'existence et de l'importance du préjudice dont il réclame réparation ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 20), la société GMF et son assuré ont soutenu que, pour évaluer l'incidence professionnelle, il importait de prendre en compte la rétrospective de ses activités, tout à fait modestes pour les années ayant précédé l'accident ; qu'ils faisaient encore valoir que M. [K] [S] ne peut, dans le même temps, refuser de concourir à l'administration de la preuve et solliciter d'importantes indemnités ; qu'ils invoquaient l'absence de documents permettant de se forger une opinion objective de l'étendue de l'incidence professionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour évaluer l'incidence professionnelle à hauteur de 100 000 euros, sans se prononcer sur la carence probatoire de M. [K] [S] à établir l'étendue de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt attaqué, tel que rectifié, d'avoir dit que les intérêts courent au double du taux légal sur la somme de 846 537,13 euros à compter du 3 août 2005 jusqu'au jour de l'arrêt, Aux motifs qu'« en vertu de l'article L. 211-9 du code des assurances l'assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; que l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ; que la sanction de l'inobservation de ces délais, prévue par l'article L. 211-13 du même code réside dans l'octroi des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que la GMF a présenté le 5 août 2005 une offre au vu des conclusions du rapport d'expertise de non consolidation déposé le 24 janvier 2005 par le docteur [U] qui a évalué les différents chefs de dommages prévisibles tout en indiquant qu'un nouvel examen était souhaitable trois mois après la mise en place de la prothèse définitive et l'a réitérée par voie de conclusions du 13 janvier 2011 ; que cette offre ne répondait pas aux exigences légales comme devant comporter tous les éléments indemnisables du préjudice au sens des articles L. 211-9 et suivants puisqu'elle ne comportait aucun élément chiffré pour la perte de gains professionnels actuels ; que cet assureur a eu connaissance de la date de consolidation de la victime à réception du rapport d'expertise de consolidation du 15 novembre 2011 qui porte mention de cet envoi aux représentants des parties ; qu'il devait donc présenter une offre définitive à M. [S] dans le délai requis soit avant le 17 avril 2012 ; qu'il ne justifie pas y avoir procédé par lettre spécifique mais par voie de conclusions du 29 novembre 2012 seulement alors qu'il ne justifie lui-même aucun cas de suspension ou de prorogation limitativement énumérés aux articles R 211-29 à R 211-34 du code des assurances et du respect des modalités qui y sont prévues ; que cette offre, outre sa tardiveté, ne peut être considérée comme valable pour être incomplète en ce qui concerne les postes de préjudices patrimoniaux et manifestement insuffisante notamment sur les postes relatifs au retentissement professionnel puisqu'elle se limite à une somme de 15 000 euros au titre d'une incidence professionnelle à l'exclusion de toute somme au titre des pertes de gains professionnels actuels ou futurs, ce qui la fait assimiler à une absence d'offre alors que le rapport d'expertise comptable de M. [J] est en date du 26 juillet 2012 ; qu'aucune des conclusions ultérieures déposées dans le cadre de l'action judiciaire en réparation ne contient davantage de nouvelle propositions, la GMF se refusant à toute indemnisation complémentaire au titre d'un retentissement professionnel, alors qu'elle a été accordée par le présent arrêt pour une somme totale de 480.441,16 euros ; que chacun des délais d'offre provisionnelle et définitive étant sanctionnés et la pénalité jouant de plein-droit, celleci s'applique à compter du 3 août 2005, point de départ demandé par M. [S] et jusqu'au jour du présent arrêt et elle a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à cette victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées soit la somme de 851.550,04 euros ; que le jugement sera donc infirmé sur l'assiette de la pénalité »

Alors que, selon l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de présenter une offre d'indemnité à la victime dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de l'état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 20-21), la société GMF a fait valoir qu'en l'absence de communication de documents justificatifs quant aux ressources de M. [K] [S], elle ne pouvait formuler une offre précise d'évaluation des pertes de gains, de sorte qu'il ne saurait en l'état être considéré que cette absence d'évaluation aurait été fautive, dès lors qu'un assureur ne peut formuler une offre d'indemnisation d'un préjudice économique en l'absence de communication aux débats de tous documents justificatifs et qu'il n'est pas fait obligation à l'assureur d'imaginer ce que pourrait être l'éventuel préjudice d'une victime et d'extrapoler sur la base d'une évaluation strictement arbitraire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la carence de M. [K] [S] à justifier auprès de la société GMF du moindre élément relatif à son préjudice professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.947
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°15-16.947 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-16.947, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16.947
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