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03/05/2016 | FRANCE | N°14-28315

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2016, 14-28315


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 2014), que M. X... a été engagé le 13 mai 2008 par la société Smith and Nephew en qualité de négociateur grand compte endoscopie ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 octobre 2010 ;

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de rappel de prime d'objectif alors, selon le moyen, que les sanctions pécuniaires sont prohibées ; que la prime d'obje

ctif constitue la partie variable de la rémunération du salarié en contrepartie de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 2014), que M. X... a été engagé le 13 mai 2008 par la société Smith and Nephew en qualité de négociateur grand compte endoscopie ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 octobre 2010 ;

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de rappel de prime d'objectif alors, selon le moyen, que les sanctions pécuniaires sont prohibées ; que la prime d'objectif constitue la partie variable de la rémunération du salarié en contrepartie de son activité et elle s'acquiert au fur et à mesure ; qu'en retenant que la prime d'objectif n'est pas due lorsque le salarié n'a pas rempli ses objectifs annuels, cependant que la prime d'objectif doit être rémunérée au prorata, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas atteint ses objectifs ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les cinq premières branches du moyen annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que la société Smith et Nephew soit condamnée à lui payer les sommes de 8. 203, 35 € à titre de rappel de salaire des mois de septembre et octobre 2010, 820, 33 € à titre de congés payés y afférents, 63. 045, 00 € au titre de l'indemnité de compensatrice de préavis, 6. 304, 50 € à titre de congés payés sur préavis, 18. 913, 50 € au titre d'indemnité de licenciement, 462. 330, 00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 40. 030, 00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 406, 86 € à titre de rappel de frais, 41. 083, 00 € à titre de rappel des primes et 9. 208, 33 € au titre de rappels de commissions pour les mois de septembre et octobre 2010,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
«- Sur le licenciement
En application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
L'entente entre un salarié de l'entreprise et un tiers, à l'insu de l'employeur, constitue une faute grave dès lors qu'il est établi que cette entente était de nature à peser sur la stratégie commerciale de l'entreprise et qu'il en a tiré un bénéfice personnel.
En l'espèce, il est reproché à M. X... d'avoir privilégié le partenariat de la SAS Smith and Nephew avec la société de financement Nova Finances sans mise en concurrence et ce au détriment des clients et de la société elle-même, d'avoir bénéficié sans autorisation de commissions directes de la part de Nova finances et d'avoir reçu un complément de rémunération versé par l'intermédiaire d'un tiers.
M. X... qui ne conteste pas avoir perçu directement de Nova Finances des commissions sur les contrats conclus réplique que cette pratique est courante et légale, qu'elle ne causait de préjudice ni à son employeur ni aux clients, que la SAS Smith and Nephew était parfaitement au courant du procédé et l'avait même validé à l'occasion d'une réunion commune d'avril 2010 et qu'enfin d'autres commerciaux de la société avaient perçu des commissions de la société Nova Finances dont le directeur général atteste.
Il résulte des pièces produites et des écritures des parties que la SAS Smith and Nephew avait conclu en janvier 2008, une convention de collaboration avec un établissement de financement (Ge Capital) et que le partenariat avec la société Nova finances a débuté avec l'arrivée de M. X... en mai 2008.
La société Nova Finances est donc devenue un partenaire de la SAS Smith and Nephew par l'intermédiaire de M. X....
La vente de matériel assortie d'un financement a connu, grâce à M. X... une véritable expansion et le tableau comparatif des ventes effectuées avec un financement Nova Finances ou Ge Finance démontre qu'immédiatement la société Nova Finances est devenue le financeur incontournable des produits de la SAS Smith and Nephew, les ventes financées par Ge Finance devenant exceptionnelles.
Les échanges de mail entre M. X... et M. Y..., son supérieur hiérarchique, démontrent que sa hiérarchie n'ignorait pas la place très importante prise par la société Nova Finances dans la stratégie commerciale de la société.
Toutefois, le fait que la SAS Smith and Nephew ait eu connaissance de la part extrêmement importante des ventes effectuées avec un financement de la société Nova Finances doit s'analyser au regard de la connaissance qu'elle pouvait avoir des conditions dans lesquelles cette société s'est imposée comme partenaire privilégié voire exclusif.
M. X... soutient que son employeur avait connaissance du fait que la société Nova Finances lui versait des commissions sur les ventes et que cette pratique courante et légale était généralisée dans l'entreprise.
La question du commissionnement des commerciaux a été abordée lors de la réunion du 1er avril 2010 qui a donné lieu au compte rendu du 13 avril 2010.
A cette occasion, comme en atteste M. Z..., directeur de Nova Finances, il a proposé à la SAS Smith and Nephew un système de commissionnement des commerciaux qui " n'a pas fait état d'un refus de cette pratique ".
Mais aucun élément du dossier ne permet d'établir que la pratique du commissionnement direct des commerciaux aurait alors été validée par la direction.
S'il n'est pas contestable que la pratique du commissionnement direct de l'apporteur d'affaire est fréquente et légale, c'est toutefois à la condition que le procédé soit autorisé par l'employeur qui doit en garder la maîtrise pour assurer la mise en concurrence loyale des divers partenaires car favoriser systématiquement un partenaire sans mise en concurrence avec les autres est bel et bien de nature à causer un préjudice aux clients qui ne vont pas forcément bénéficier des meilleurs taux.
La Cour observe que tous les commerciaux cités pour avoir bénéficié de commissions de la société Nova Finances ont attesté du contraire, que le compte rendu de réunion du 13 avril 2010 démontre à lui seul qu'avant le mois d'avril 2010, la SAS Smith and Nephew n'avait manifestement nullement autorisé le versement de commissions directement à ses commerciaux et qu'au surplus, elle avait en 2008, expressément exclu cette pratique avec le Ge finance.
Aussi, en commissionnant le responsable de la stratégie commerciale de la SAS Smith and Nephew, la société Nova Finances a ainsi écarté à son insu et moyennant finance les autres partenaires de la société.
Plus concrètement, M. X... a assuré à la société Nova finances une situation de quasi-monopole concernant le financement des produits de la SAS Smith and Nephew moyennant le versement de sommes d'argent sans que cette dernière n'en ait été informée.
Dès lors, la Cour considère que contrairement à ce qu'affirme M. X..., il est établi que la SAS Smith and Nephew n'avait pas accepté que ses commerciaux bénéficie d'un commissionnement direct des établissements de financement et qu'en conséquence, M. X... en percevant ces commissions, en sa qualité de négociateur grand compte, a consenti moyennant finance à la société Nova Finances une situation de quasi-monopole et s'est de fait placé vis à vis d'elle dans une situation de dépendance incompatible avec l'intérêt de son employeur.
La révélation de cette situation de mensonge et de dépendance vis-à-vis d'un tiers ne permettait pas le maintien de la relation de travail de M. X... pendant la durée de son préavis.
En conséquence, jugeant que le Conseil a fait une exacte appréciation des faits de la cause, la Cour confirme sa décision concernant le licenciement pour faute grave de M. X... et le rejet de ses demandes indemnitaires formées au titre d'un licenciement abusif ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

En revanche, la prime sur objectif n'est pas due lorsque le salarié n'a pas rempli ses objectifs annuels à raison de son départ anticipé et il ne saurait revendiquer un prorata des objectifs non atteints.
En l'espèce, M. X... réclame la somme de 7. 658 € calculée sur la base du prorata des objectifs partiellement réalisés il en sera débouté.
Enfin, la Cour constate que le bulletin de salaire du mois de septembre de M. X... inclut un montant de 3. 355, 70 € à titre de commissions.
Cette somme correspond donc aux commissions dues à M. X... avant la cessation de son activité.
La Cour constate qu'il a donc été rempli de ses droits de ce chef et rejette sa demande à ce titre.
- Sur le remboursement des frais professionnels
L'employeur est tenu de prendre en charge les frais professionnels nécessaires à l'exécution du contrat de travail ou de rembourser les frais engagés par le salarié pour le compte de l'entreprise.
Le salarié qui réclame le remboursement de frais professionnels doit justifier d'une part de leur nécessité pour l'exécution de son contrat de travail et d'autre part de leur réalité.
En l'espèce, M. X... réclame la somme globale de 406, 86 € au titre du remboursement de divers frais se décomposant comme suit :
-88, 50 € de frais d'autoroute pour le mois d'août 2010,
-34, 99 € de frais d'abonnement téléphonique pour le mois d'août 2010,
-22, 90 € de frais d'abonnement internet pour le mois d'août 2010,
-34, 37 € de frais d'abonnement internet pour le mois de septembre 2010,
-129, 10 € de frais de location de garage pour les mois de septembre et octobre 2010,
-82, 00 € de frais de papeterie.
La SAS Smith and Nephew ne conteste pas le bien fondé des demandes concernant les frais engagés antérieurement à la mise à pied de M. X... et propose le règlement de la somme de 149, 39 € au titre des frais d'autoroute et des frais de téléphonie et d'internet du mois d'août.
La Cour estime que les frais engagés postérieurement à sa mise à pied doivent rester à la charge de M. X... et qu'au surplus les frais de location d'un garage ne peuvent être considérés comme constituant des frais professionnels sauf à démontrer l'engagement de l'employeur à les prendre en charge dans le cadre du contrat de travail, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
En conséquence, réformant la décision des premiers juges, la Cour condamne la SAS Smith and Nephew à payer à M. X... la somme de 146, 39 € correspondant aux frais professionnels engagés par ce dernier avant sa mise à pied conservatoire. »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
« Attendu d'une part que l'article L. 1232-6 du Code du travail, subordonne le droit de rupture par l'employeur à l'énonciation d'un motif de licenciement.
Attendu d'autre part que l'article L. 1232-1 et L1235-1 du Code du travail, stipule qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie.
Attendu que l'article L. 1235-1 du Code du travail, donne au juge, le pouvoir d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et précise que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Attendu que, l'employeur a énoncé dans lettre de licenciement en date du 7 octobre 2010, les griefs retenus à l'appui du licenciement pour faute grave de Monsieur X... à savoir :
« Dans le cadre de vos fonctions vous devez notamment traiter les dossiers entre les clients de notre société et, les organismes financiers susceptibles de leur proposer des solutions de financement dans le cadre de la location de nos produits.
Or, nous avons découvert récemment que tous les dossiers sont systématiquement orientés vers l'un des partenaires de notre société, la société NOVA FINANCES, sans mise en concurrence avec d'autres partenaires de notre société.
Cette exclusivité de fait est préjudiciable à nos clients (absence de mise en concurrence sur les solutions financières qui leur sont proposées) et à notre société (absence de mise en concurrence sur le montant de la marge reversée à notre société par la société NOVA FINANCES.
En outre, nous avons découvert que vous aviez utilisé vos relations avec la société NOVA FINANCES pour vous enrichir personnellement.
Vous avez ainsi reconnu, tors de votre entretien préalable, avoir bénéficié de commissions de la part de la société NOVA FINANCES sans en informer notre société alors que vous n'êtes pas autorisé à percevoir un complément de rémunération d'une autre société au titre des fonctions exercées pour le compte de notre société.
Plus grave encore, nous avons appris récemment que la société NOVA FINANCES a versé à plusieurs reprises un complément de rémunération par l'intermédiaire d'une tierce personne, cette dernière encaissant des chèques établis à son nom par la société NOVA FINANCES et vous en redistribuant le montant de ces chèques en espèces que vous utilisiez notamment pour régler vos frais professionnels qui vous étaient ensuite remboursés par notre société.
Ce comportement justifie votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prendra donc effet à la date de première présentation de cette lettre à votre domicile et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis de licenciement.
Vous devrez vous présenter le mardi 12 octobre 201 à 16 heures au plus tard au service des ressources humaines pour percevoir votre solde de tout compte et retirer votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi et votre « reçu pour solde de tout compte », qui seront à votre disposition.
A ce titre, nous attirons votre attention sur le fait que la période de mise à pied conservatoire qui a débuté le 1er septembre 2010 ne vous sera pas rémunérée. »
Attendu que l'obligation légale de motivation de la lettre de licenciement signifie que le motif invoqué doit permettre de fixer avec suffisamment de précision la situation juridique et le cadre du litige mais n'oblige pas l'employeur à détailler de façon exhaustive les faits retenus à l'appui de sa décision.
Attendu que c'est au stade du contentieux que pèse sur l'employeur l'obligation d'explication et des justifications de la consistance du motif invoqué.
Attendu qu'à ce stade, l'employeur produit des attestations conformes aux articles 200 et 202 du code de procédure civile et, preuves montrant l'inflexion du chiffre d'affaires de la société partenaire NOVA FINANCES au détriment du chiffre d'affaires de GE FINANCE.
Qu'en conséquence, le Conseil juge que l'employeur a motivé de façon suffisamment précise la lettre de licenciement et ne retient ce grief.
Attendu qu'il convient d'examiner la réalité des motifs avant d'en apprécier le caractère sérieux.
Sur le caractère réel des motifs invoqués :
Attendu que le caractère réel des motifs invoqués découle d'éléments concrets, précis et vérifiables.
Attendu que la société SMITH et NEPHEW reproche à Monsieur X... d'avoir orienté des clients de SMITH et NEPHEW vers NOVA FINANCE et d'avoir perçu des commissions occultes par l'intermédiaire d'une tierce personne.
Sur le premier grief :
- Sur l'orientation des clients de la société SMITH et NEPHEW vers la société NOVA FINANCE sans mise en concurrence des autres partenaires de la société
Sur l'orientation des clients de la société SMITH et NEPHEW vers la société NOVA FINANCE
Attendu qu'il est intégré aux fonctions de Monsieur X..., le développement de relations commerciales avec les principales centrales d'achats privées et publiques mais aussi d'identifier leurs besoins et de mettre en oeuvre des solutions innovantes, globales et durables.
Attendu que Monsieur X... bénéficiait d'un savoir-faire dans le domaine du crédit-bail de matériels médicaux acquis chez son précédent employeur.
Attendu que Monsieur X... a contacté et, a fait travailler la société NOVA FINANCE pour développer les affaires en location.
Attendu que la société SMITH et NEPHEW utilisait toutefois à hauteur de 318. 267 € en 2008 les services d'un autre partenaire financier – GE FINANCE pour réaliser des opérations de crédit-bail.
Attendu qu'il est manifeste qu'entre 2008 et 2010, la part de marché de NOVA F1IANCE augmentait de 366. 640e à 915. 406 € pendant que celle de GE FINANCE baissait de 318. 267 € à 80. 591 €.
Qu'ainsi, il apparaît que l'orientation des dossiers clients vers la société NOVA FINANCE est plus fréquente que vers d'autre partenaire au cours des années 2008/ 2009/ 2010, c'est-à-dire pendant la période de travail de Monsieur X....
Sur l'orientation des clients de la société SMITH et NEPHEW vers la société NOVA FINANCE sans mise en concurrence des autres partenaires de la société
Attendu que par sommation interpellative postérieure au licenciement auprès de la société NOVA FINANCE, son directeur général précise que Monsieur X... est « l'interlocuteur privilégié » de la société SMITH et NEPHEW.
Attendu que les responsables hiérarchiques de Monsieur X... avaient quelques contacts avec les représentants de la société NOVA FINANCE depuis 2008.
Attendu que la société et ses représentants avaient les moyens de vérifier l'évolution des parts de marché des sociétés financières depuis 2008, jusqu'à la fin du contrat de travail de Monsieur X....
Attendu qu'il n'est pas prouvé que l'orientation des dossiers de la société SMITH et NEPHEW vers la société NOVA FINANCE sans mise en concurrence des autres partenaires de la société a porté préjudice à la société et à ses clients.
Qu'en conséquence, bien qu'il soit probant qu'il y ait orientation des dossiers de la société SMITH et NEPHEW vers la société NOVA FINANCE, le Conseil estime que le premier grief n'est pas établi, les effets de ce choix sur la clientèle et la société SMITH et NEPHEW n'étant pas prouvés.
Sur le second grief :
- Sur la perception de commissions occultes de la part de la société NOVA FINANCE sur les dossiers de la société.
• Sur le choix de la société NOVA FINANCE au détriment de la société GE FINANCE
Attendu que Monsieur X... avait pour mission de développer des relations commerciales avec les principales centrales d'achats et, de mettre en oeuvre des solutions innovantes, globales et durables pour les clients de la société.
Attendu que Monsieur X... a référencé la société NOVA FINANCE au sien de la société SMITH et NEPHEW à son arrivée.
Attendu que la société SMITH et NEPHEW avait par ailleurs co-signé une convention de coopération en janvier 2008 avec la société GE FINANCE.
Attendu que dans cette convention en son article 5 précise que GE Capital (GE FINANCE) s'engage à verser au fournisseur (la société SMITH et NEPHEW), à titre indicatif, 1 % du montant HT des dossiers financés. Ces commissions seront versées exclusivement au Fournisseur (la société SMITH et NEPHEW) et en aucun cas à ses salariés.
Attendu qu'aucune convention ou cadre de fonctionnement n'a été signé ou convenu avec la société NOVA FINANCE.
Attendu que le directeur général de NOVA FINANCE dit verser des commissions à des commerciaux de la société SMITH et NEPHEW.
Qu'ainsi, une orientation du nombre d'affaires vers NOVA FINANCE permettait aux commerciaux et à Monsieur X... de bénéficier d'avantages, ce qui n'était pas le cas avec la société GE FINANCE.
Sur la connaissance par la société des commissions à la force de vente par NOVA FINANCE
Attendu que la société connaissait la possibilité d'incentiver sa force de vente, mais qu'elle n'avait pas choisi ce mode de fonctionnement (cf article 5 convention avec GE FINANCE).
Attendu que pour préparer la réunion du 1er avril 2010, Monsieur A..., attaché commercial de la société SMITH et NEPHEW demande pourquoi NOVAFINANCE ne commissionne pas les commerciaux.
Qu'ainsi, il ne connaissait pas les pratiques.
Attendu que le commissionnement aurait été présenté lors d'une réunion faite sur Paris pour la direction nord de SMITH et NEPHEW du 1er avril 2010.
Attendu que l'examen du compte rendu de la réunion de travail du 13 avril 2010 n'atteste pas d'une prise de décision sur le commissionnement de NOVA FINANCE sur la force de vente de SMITH et NEPHEW, confirmé par attestation de Messieurs B..., L... et Madame C... ayant participé à ces échanges.
Attendu que la société SMITH et NEPHEW a sollicité à deux reprises la société NOVA FINANCE pour solliciter des explications et des informations sur les pratiques de commissionnement.
Attendu que Messieurs D..., A..., M... et N... ont attesté ne pas avoir perçu de commission de la part de la société NOVA FINANCE.
Attendu que la société SMITH et NEPHEW a rompu la collaboration avec la société NOVA FINANCE suite à la découverte des pratiques de commissionnement.
Qu'en conséquence, le Conseil dit que la société SMITH et NEPHEW n'avait pas choisi de mettre en place de commissionnement de sa force de vente au mois d'avril 2010 et, qu'elle a découvert lors de son enquête, l'attribution de bons de commande à l'un de ses collaborateurs et, le chèque émis au nom de madame Carme E... à l'époque compagne de Monsieur X....
Sur le versement de commissions occultes à une tierce personne
Attendu que le versement des commissions aux commerciaux n'ont été découvert qu'à compter du 4 juillet 2010 par Monsieur G..., responsable de Monsieur X....
Attendu que Monsieur D... atteste et fournit une copie de chèque émis par NOVA FINANCE au nom de la compagne de Monsieur X....
Attendu que NOVA FINANCE, a apporté une réponse aux demandes de la société SMITH et NEPHEW après deux courriers de relance de la part du responsable de Monsieur X... en recommandé avec accusé réception en septembre et octobre 2010.
Attendu que Madame Carme E..., compagne de Monsieur X..., a perçu un chèque de 5600 € de la part de la société NOVA FINANCE.
Attendu que Madame Carme E... n'a pas de lien avec la société SMITH et NEPHEW ».
ALORS, D'UNE PART, QUE le commissionnement direct de salariés par des partenaires de l'entreprise est une pratique légale et courante dans certains secteurs d'activité comme le secteur pharmaceutique ; que cette pratique ne peut être constitutive d'une faute grave que si elle présente un caractère occulte duquel il résulte une situation de dépendance entre le salarié et l'entreprise qui le commissionne et contraire aux intérêts de l'employeur ; qu'en considérant que M. X..., en percevant des commissions directement de la part de la société Nova Finances, avait commis une faute grave faute d'autorisation de son employeur, la société Smith et Nephew, aux motifs que si la question du commissionnement des commerciaux avait été abordée lors de la réunion du 1er avril 2010 ayant donné lieu au compte rendu du 13 avril 2010, aucun élément du dossier ne permettait d'établir que la pratique du commissionnement direct des commerciaux aurait été validée par la direction, cependant qu'elle relevait qu'à l'occasion de cette réunion le directeur de la société Nova Finances M. Z... avait proposé ce système de commissionnement à la société Smith et Nephew, laquelle n'avait pas fait état d'un refus de cette pratique, ce dont il résultait qu'informée de cette pratique elle ne s'y était pas opposée, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le fait pour un salarié de recevoir directement des commissions de la part d'un partenaire ne peut être constitutif d'une faute grave que si cette commission présente un caractère occulte duquel il résulte une situation de dépendance entre le salarié et l'entreprise qui le commissionne et contraire aux intérêts de l'employeur ; qu'en relevant que le compte rendu de réunion du 13 avril 2010 démontrait à lui seul qu'avant le mois d'avril 2010 la société Smith et Nephew n'avait pas autorisé le versement de commissions directement à ses commerciaux et qu'elle avait en 2008 expressément exclu cette pratique avec le Ge Finance, quand l'absence d'autorisation expresse n'excluait pas la connaissance par l'employeur de cette pratique et son acceptation tacite et que c'est précisément pour la contrecarrer qu'il l'avait expressément exclue uniquement avec le Ge Finance dès 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil,
ALORS, DE PLUS, QUE l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut et que le juge est tenu de répondre aux conclusions de nature à influer sur la solution du litige ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel M. X... produisait un certain nombre d'attestations de salariés (Eric H..., Vladimir J..., Armand I...), soit de la société Smith et Nephew soit d'autres sociétés témoignant de la pratique de ce commissionnement direct dans le secteur pharmaceutique et de la connaissance qu'en avait l'employeur ; que spécialement M.
J...
, ancien directeur régional des ventes de la société Smith et Nephew indiquait : « durant ma carrière commerciale en tant que directeur régional des ventes chez Smith et Nephew j'ai eu l'occasion de travailler ainsi que les vendeurs de Smith et Nephew avec des sociétés de financement, ces dernières ont pour usage de commissionner les apporteurs d'affaires de leur partenaire » (conclusions page 15 § 4) et que cette politique de commissionnement était bien établie et reconnue par la direction de la société ; qu'en omettant de répondre à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS ENCORE QUE le commissionnement direct de salariés par des partenaires de l'entreprise est une pratique courante dans certains secteurs d'activité comme le secteur pharmaceutique ; que cette pratique ne peut être constitutive d'une faute grave que si elle présente un caractère occulte duquel il résulte une situation de dépendance contraire aux intérêts de l'employeur ; qu'en reprochant, pour retenir la faute grave, à M. X... d'avoir assuré à la société Nova Finance une situation de quasi-monopole concernant le financement des produits de la société Smith et Nephew moyennant le versement de sommes d'argent, cependant que, comme indiqué dans les conclusions d'appel de M. X..., il avait précisément été recruté par la société Smith et Nephew pour développer l'activité de location financière et que les liens privilégiés créés par le salarié avec la société Nova Finance avaient été encouragés par la société Smith et Nephew qui en tirait un bénéfice certain, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil,
ALORS, EN OUTRE, QUE le commissionnement direct de salariés par des tiers à l'entreprise est une pratique courante dans certains secteurs d'activité comme le secteur pharmaceutique ; que cette pratique ne peut être constitutive d'une faute grave que si elle présente un caractère occulte duquel il résulte une situation de dépendance contraire aux intérêts de l'employeur ; qu'en reprochant à M. X..., d'avoir consenti moyennant commission à la société Nova Finance une situation de quasi-monopole et de s'être ainsi placé vis-à-vis d'elle dans une situation de dépendance incompatible avec les intérêts de l'employeur, cependant qu'elle relevait que la vente de matériel assortie d'un financement avait connu grâce à M. X... une véritable expansion et que les échanges de mail entre ce dernier et M. G..., son supérieur hiérarchique, démontraient que sa hiérarchie n'ignorait pas la place très importante prise par la société Nova Finances dans la stratégie commerciale de la société, ce que M. X... confirmait également dans ses conclusions d'appel faisant valoir que sa relation avec la société Nova Finance avait été validée, encouragée et contrôlée par Smith et Nephew, ce dont il résultait que la situation de M. X... à l'égard de la société Nova Finances n'était pas contraire aux intérêts de la société Smith et Nephew, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil,
ALORS, ENFIN, QUE les sanctions pécuniaires sont prohibées ; que la prime d'objectif constitue la partie variable de la rémunération du salarié en contrepartie de son activité et elle s'acquiert au fur et à mesure ; qu'en retenant que la prime d'objectif n'est pas due lorsque le salarié n'a pas rempli ses objectifs annuels, cependant que la prime d'objectif doit être rémunérée au prorata, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-28315
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2016, pourvoi n°14-28315


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28315
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