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04/05/2016 | FRANCE | N°15-15009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2016, 15-15009


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 431-2, L. 434-8 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 2277 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 applicable au litige ;
Attendu que si le droit du conjoint survivant, à partir du décès de la victime, au bénéfice de la rente viagère prévue, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivi du décès de la victime, par le deuxième de ces texte

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 431-2, L. 434-8 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 2277 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 applicable au litige ;
Attendu que si le droit du conjoint survivant, à partir du décès de la victime, au bénéfice de la rente viagère prévue, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivi du décès de la victime, par le deuxième de ces textes, se prescrit par deux ans conformément au premier et au troisième, le paiement des arrérages de la rente est soumis à la prescription quinquennale fixée par le quatrième ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a demandé, le 22 mai 2008, à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) de reconnaître que le décès de son mari, survenu le 13 septembre 1991, était consécutif à une maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial du 19 août 2008 ; qu'après avoir pris en charge la maladie puis le décès au titre de la législation professionnelle, la caisse a notifié à Mme X... l'attribution d'une rente de conjoint survivant à compter du 19 août 2008 ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale afin d'obtenir le paiement des arrérages de sa rente à compter du décès de son conjoint ;
Attendu que, pour juger prescrits les arrérages de la rente de conjoint survivant dus à Mme X... pour la période antérieure au 22 mai 2008, l'arrêt retient que Mme X... ne justifie aucunement avoir été dans l'impossibilité d'engager avant le 22 mai 2008 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; que sa demande est en conséquence soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, de sorte que la caisse est bien fondée à limiter le paiement des arrérages au 22 mai 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les arrérages de la rente de conjoint survivant due à Mme X..., antérieurs au 22 mai 2008, étaient prescrits et d'avoir dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle devrait liquider les droits de Mme Hildegard X... avec effet à cette date ;
AUX MOTIFS QUE vu l'article 2224 du code civil, la Caisse ne conteste plus que le principe de l'obligation de paiement de la rente de conjoint survivant remonte au décès de l'assuré , mais soutient que les arrérages ne sont dus que dans la limite de la prescription quinquennale ; que les premiers juges ont écarté cette prescription en retenant que Mme X... était dans l'impossibilité d'agir avant 2008 ; que cependant, il résulte de la déclaration de maladie professionnelle, remplie par Mme X... elle-même, que la date de la première constatation médicale est le 23 août 1989 ; que c'est donc à cette date que Mme X... a connu ou à tout le moins pouvait connaître le lien possible entre la maladie et le travail de M. X... ; qu'elle était dès lors en mesure de solliciter la reconnaissance de l'origine professionnelle de cette maladie et le bénéfice des droits en résultant mais s'en est abstenue jusqu'au 22 mai 2008 ; que l'incertitude alléguée par Mme X... quant à la décision de la caisse ne saurait être une cause rendant impossible la formulation de la demande, puisque, malgré cette incertitude, Mme X... a bien engagé une procédure de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie qui a emporté son conjoint ; qu'enfin, seuls l'assuré, ses ayants droit et le médecin traitant détiennent les éléments qui permettent de déposer une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; qu'il résulte de ces éléments que Mme X... ne justifie aucunement avoir été dans l'impossibilité d'engager avant le 22 mai 2008 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; que sa demande est en conséquence soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil ; que la caisse se trouve bien fondée à limiter le paiement des arrérages au 22 mai 2008 ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit la créance de Mme X... non soumise à la prescription quinquennale ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la demande de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle doit être effectuée dans le délai imparti par l'article L.431-2 du Code de sécurité sociale ; que dès lors que le caractère professionnel de l'affection et le droit à indemnisation de l'assuré ou de ses ayants droit sont reconnus par la caisse, celle-ci ne peut, pour limiter l'étendue de l'indemnisation, invoquer la tardiveté de la demande de prise en charge au regard des dispositions de droit commun de la prescription; qu'en jugeant néanmoins qu'en application de l'article 2224 du Code civil et compte tenu de la prétendue tardiveté de la déclaration de la maladie professionnelle, Mme X... n'avait pas droit aux arrérages de rente viagère depuis le décès de son époux mais seulement à compter de cette déclaration, cependant que la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du droit de Mme X... à une rente viagère résulte de ses propres constatations, la cour viole par fausse application l'article 2224 du Code civil, ensemble les articles L.431-2 et L.434-7 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivi de mort, dès lors que la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle a été formulée dans le délai imparti par l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale, la rente viagère servie au conjoint survivant est due à compter du décès de la victime ; qu'en l'espèce, pour dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle doit liquider les droits de Mme Hildegard X... seulement avec effet au 22 mai 2008, date de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont son mari est décédé le 13 septembre 1991, la cour retient que Mme X... n'était pas dans l'impossibilité d'engager avant le 22 mai 2008 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de sorte que sa demande en paiement d'arrérages de rente est partiellement prescrite en application de la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appert des constatations de la Cour que sans opposer à Mme X... une prétendue tardiveté de sa demande de prise en charge, la caisse a non seulement reconnu le 9 février 2009 le caractère professionnel de la pathologie dont est décédé son époux mais a également notifié à son épouse son droit à une rente le 9 septembre 2009, la Cour viole par refus d'application l'article L.434-7 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.431-2 du même Code;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, en tout état de cause, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées dans leurs conclusions ; que dans ses conclusions d'appel (page 7), la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle demandait seulement que la créance d'arrérages de rente de Mme X... soit partiellement prescrite et qu'en l'occurrence, le rappel d'arrérages de rente soit limité à la période allant du 1er août 2003 au 18 août 2008 ; qu'en jugeant que les arrérages de rente de conjoint survivant due à Mme X... antérieurs au 22 mai 2008 sont prescrits et que la caisse doit liquider les droits de Mme X... avec effet seulement à cette date, la cour méconnait l'objet du litige et partant, viole les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QUE, et subsidiairement, un acte interruptif de prescription efface le délai acquis ; que pour dire qu'en application de l'article 2224 du Code civil, les arrérages de rente de conjoint survivant due à Mme X..., antérieurs au 22 mai 2008 sont prescrits et que la caisse doit liquider les droits de celle-ci avec effet à cette date, la cour retient que Mme X... a engagé la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de son époux seulement le 22 mai 2008 ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de ses constatations que les arrérages de rente correspondant à la période du 22 mai 2003 au 22 mai 2008 n'étaient pas prescrits, la Cour viole les articles 2224 et 2230 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-15009
Date de la décision : 04/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Bénéficiaires - Conjoint survivant - Action - Prescription - Durée - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Prescription biennale - Article L. 431-2 du code de la sécurité sociale - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du code civil - Application - Sécurité sociale - Assurances sociales - Accident du travail ou maladie professionnelle - Rente du conjoint survivant - Action en paiement des arrérages - Portée PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Sécurité sociale - Accident du travail - Article L. 431-2 du code de la sécurité sociale - Domaine d'application - Rente du conjoint survivant - Droit au bénéfice de la rente - Portée

Si le droit du conjoint survivant, à partir du décès de la victime, au bénéfice de la rente viagère prévue, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivi du décès de la victime, par l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, se prescrit par deux ans conformément aux articles L. 431-2 et L. 461-1 du même code, le paiement des arrérages de la rente est soumis à la prescription quinquennale fixée par l'article 2277 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige


Références :

articles L. 431-2, L. 434-8 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale

article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 20 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2016, pourvoi n°15-15009, Bull. civ. d'information 2016, n° 850, II, n° 1328
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles d'information 2016, n° 850, II, n° 1328

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: Mme Olivier
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15009
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