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10/05/2016 | FRANCE | N°14-26142

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-26142


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 10 novembre 2011 n° 10-25. 704), que Mme X..., engagée par la société Cité gourmande le 18 février 2002 en qualité de technicienne qualité recherche et développement, élue déléguée du personnel suppléante le 18 décembre 2003, a été licenciée par lettre du 18 octobre 2005 pour inaptitude au travail médicalement constatée ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arr

êt de rejeter les demandes de rappel de salaire sur le coefficient 300 et de congés payé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 10 novembre 2011 n° 10-25. 704), que Mme X..., engagée par la société Cité gourmande le 18 février 2002 en qualité de technicienne qualité recherche et développement, élue déléguée du personnel suppléante le 18 décembre 2003, a été licenciée par lettre du 18 octobre 2005 pour inaptitude au travail médicalement constatée ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de rappel de salaire sur le coefficient 300 et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel avait constaté que Mme X... avait été recrutée en qualité de technicienne qualité et classée dans la catégorie des techniciens et agents de maîtrise, niveau IV de l'accord de classification des agents de maîtrise du 6 mai 1997 ; qu'il n'est pas soutenu qu'elle ait exercé en réalité des fonctions différentes de l'emploi pour lequel elle avait été recrutée ; qu'aux termes de l'avenant n° 18 à la convention collective du 18 février 1988, le coefficient des agents de maîtrise niveau III est de 250 à 299, ce dont il résulte que celui des agents de niveau IV ne peut lui être inférieur ; qu'en disant que Mme X... devait se voir attribuer un coefficient de 175, la cour d'appel a violé lesdits accords du 18 novembre 1992, 6 mai 1997 et 1er février 1988 ;
2°/ que la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement ; que, pour débouter Mme X... de sa demande de classification au coefficient 300, en se bornant à estimer qu'elle n'avait produit aucun élément pour justifier que son poste relevait de ce coefficient, ni contesté l'évaluation de son poste faite par l'employeur ni produit aucun élément de nature à établir une cotation non conforme ou insuffisante, sans rechercher concrètement si les fonctions réellement exercées par l'intéressé correspondaient à l'emploi occupé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des accords du 18 novembre 1992, 6 mai 1997 et 1er février 1988 ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le coefficient de rémunération 175 retenu par l'employeur qui avait été défini en fonction de la cotation du poste de la salariée effectuée au regard des critères conventionnels était conforme, compte tenu du nombre de points ainsi totalisés, à l'accord de classification du 18 novembre 1992 et à la convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés et, d'autre part, que la salariée, qui ne contestait pas cette évaluation de son poste, ne justifiait d'aucun élément permettant de conclure à une cotation insuffisante ou de revendiquer un coefficient de rémunération 300, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de rappel de salaire sur le coefficient 300 et de congés payés sur rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QU'en cas de différent sur la catégorie professionnelle d'une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; que Madame X... a été engagée en qualité de « technicienne qualité, recherche et développement » et rémunérée selon le coefficient 175 de la convention collective ; que selon les mentions de la fiche de poste établie par l'entreprise elle-même, ce poste de travail correspondait à l'emploi de technicienne de qualité niveau IV figurant dans l'accord « classifications » pour les agents de maîtrise en production du 6 mai 1997 ; que conformément à l'accord du 18 novembre 1992, étendu par l'arrêté du 9 mars 1993, le coefficient de rémunération applicable au poste occupé par le salarié est déterminé par la cotation des cinq critères suivants : 1. Capacités professionnelles/ technicité, 2. Durée nécessaire pour acquérir la pleine maîtrise de la fonction, 3. Autonomie complexité, 4. Animation/ encadrement/ conseils techniques, 5. Contacts extérieurs/ circulation d'information ; que s'agissant du critère n° 1, l'employeur a retenu un degré de 3 sur 7 correspondant aux exigences suivantes : « connaissances et capacités à mettre en oeuvre les règles techniques d'exécution d'un métier spécifique. Résultat en conformité avec un modèle connu. » ; que s'agissant du critère n° 2, l'employeur a retenu un degré de 2 sur 5 signifiant que la durée nécessaire pour acquérir la pleine maîtrise de la fonction se situe entre 1 et 3 mois ; que s'agissant du critère n° 3, l'employeur a retenu un degré de 2 sur 7 correspondant aux exigences suivantes : « reçoit des consignes simples, précises et permanentes. Strict respect des procédures et modes opératoires préalablement établis. Alerte en cas d'anomalie constatée. » ; que s'agissant du critère n° 4, l'employeur a retenu un degré de 3 sur 6 correspondant au descriptif suivant : « sans responsabilité hiérarchique, anime ou coordonne un groupe ou une équipe. Transmission des consignes, des informations, régulation de l'activité, rôle d'encadrement et d'assistance et du savoir-faire auprès des salariés. Donne des conseils techniques auprès d'OS, OQ, OHQ, employés. » ; que s'agissant du critère n° 5, l'employeur a retenu un degré de 1 sur 5 sur la première partie du critère, signifiant la quasi absence de contacts avec les fournisseurs et les clients, et un degré de 1 sur 6 signifiant la quasi absence de risque de donner des informations à l'extérieur ; que l'accord du 18 novembre 1992 précise qu'après avoir procédé à l'évaluation des postes, l'employeur doit vérifier si le coefficient affecté au salarié est conforme à l'évaluation telle qu'elle résulte de cet accord de classification ; qu'en l'espèce, il était affecté à la salariée un coefficient de 175 ; que la somme des points qui résulte de cette cotation s'élève à 1 417 ; que l'accord de classification prévoit que pour une somme de points entre 1168-1208, le coefficient à retenir est 145 ; que le poste de Madame X... qui totalise 1417 points est affecté d'un coefficient supérieur au maximum prévu par cet accord ; qu'il en résulte de ce coefficient est conforme aux termes de l'accord ; que la fourchette de correspondance de la convention collective prévoit que pour un total de points de 1413 à 1453, le coefficient correspondant est de 175 ; qu'en conséquence, le coefficient affecté à l'appelante est conforme à l'évaluation de son poste par l'employeur ; que la fiche de description de poste établie par l'entreprise en conformité avec les missions décrites par le référentiel métier contenu dans l'accord « classifications » des agents de maîtrise du 6 mai 1997, ne comporte aucun élément contraire à la cotation retenue par l'employeur pour les cinq critères considérés ; que Madame X... demande l'attribution du coefficient 300 sans produire le moindre élément pour justifier que son poste relèverait de ce coefficient ; que de même, elle ne conteste pas l'évaluation de son poste faite par l'employeur et ne produit aucun élément de nature à établir une cotation non conforme ou insuffisante ; que l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE l'accord du 18 novembre 1992 relatif aux classifications des postes de travail, étendu par l'arrêté du 09 mars 1993 JORF 19 mars 1993 portant sur l'évaluation des postes de travail, la classification, la cotation du poste ainsi que les coefficients correspondants, est mis en place dans l'entreprise ; que ces critères d'évaluation définis pour Mademoiselle X... correspondent à la bonne classification de « Technicienne Qualité Recherche Développement » ; que le coefficient de 175 correspond à cette classification ; que le poste de Mademoiselle X... en qualité de Technicienne Qualifiée a été défini et signé par Mademoiselle X... en septembre 2004 ; que par ailleurs que Mademoiselle X... bénéficiait d'un salaire supérieur au salaire de base de sa catégorie ; qu'en conséquence que la classification d'après les critères établis dans l'entreprise et le coefficient correspondant au poste de travail de Mademoiselle X... ;
ALORS QUE la Cour d'appel avait constaté que Madame X... avait été recrutée en qualité de technicienne qualité et classée dans la catégorie des techniciens et agents de maîtrise, niveau IV de l'accord de classification des agents de maîtrise du 6 mai 1997 ; qu'il n'est pas soutenu qu'elle ait exercé en réalité des fonctions différentes de l'emploi pour lequel elle avait été recrutée ; qu'aux termes de l'avenant n° 18 à la convention collective du 18 février 1988, le coefficient des agents de maîtrise niveau III est de 250 à 299, ce dont il résulte que celui des agents de niveau IV ne peut lui être inférieur ; qu'en disant que Madame X... devait se voir attribuer un coefficient de 175, la Cour d'appel a violé lesdits accords du 18 novembre 1992, 6 mai 1997 et 1er février 1988 ;
ALORS en outre QUE la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement ; que, pour débouter Madame X... de sa demande de classification au coefficient 300, en se bornant à estimer qu'elle n'avait produit aucun élément pour justifier que son poste relevait de ce coefficient, ni contesté l'évaluation de son poste faite par l'employeur ni produit aucun élément de nature à établir une cotation non conforme ou insuffisante, sans rechercher concrètement si les fonctions réellement exercées par l'intéressé correspondaient à l'emploi occupé, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des accords du 18 novembre 1992, 6 mai 1997 et 1er février 1988.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Madame X... invoque les faits suivants :- modification unilatérale de ses horaires de travail en octobre et novembre 2004 pour la faire travailler de nuit alors qu'elle était enceinte ;- refus de fui accorder des congés ;- ouverture de son casier et déplacement de ses effets personnels en son absence et sans son autorisation ;- refus de déclarer un accident de travail ;- propos inadmissibles et menaces lors de l'entretien annuel ;- avertissement injustifié du 31 mars 2005 ;- dénigrement de la fonction de délégué du personnel et atteinte à la liberté syndicale ; que pour étayer ses affirmations elle produit notamment :- Un courrier, non daté, adressé à son employeur pour l'informer de son état de grossesse ;- le relevé de ses heures de travail établissant qu'elle a travaillé une nuit en novembre 2004 et une nuit en décembre 2004 ;- une attestation d'un collègue, Monsieur Y..., qui précise avoir travaillé avec elle les nuits des 29 et 30 novembre 2004 ;- une seule demande de congé pour la période du 20 décembre au 31 décembre 2004 qui a été refusée par l'employeur ;- l'ouverture de la porte de son vestiaire personnel n'est pas contestée par l'employeur ;- correspondances adressées à son employeur pour justifier de l'accident du travail ;- courrier adressé par Madame X... à son employeur dans lequel elle cite les propos qu'il aurait tenu et attestation d'une collègue de travail, Madame Z..., qui rapporte les paroles qu'aurait tenues le gérant de la société ;- le caractère injustifié de l'avertissement du 31 mars 2005, reconnu par la cour d'appel d'Agen ;- l'attestation de Madame A... indiquant qu'au cours d'une réunion, tenue le 23 février 2005, le gérant de la société avait déclaré : « je ne vois pas l'utilité d'avoir un syndicat dans l'entreprise, je ne verrai plus les délégués du même oeil » et l'attestation de Madame B... qui précise que le climat des réunions avec la direction était « parfois tendu surtout pendant la présence de Céline » ;- un arrêt de travail faisant état d'un « épisode dépressif » et le certificat médical du docteur C..., en date du 3 septembre 2005, précisant que l'épisode dépressif était réactionnel à des difficultés professionnelles ; que Madame X... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que la SA CITE GOURMANDE fait valoir que :- Madame X... ne justifie pas du changement d'horaire de travail allégué ;- elle a été une seule fois amenée à lui refuser les congés sollicités, demandant de les décaler sur le mois suivant ;- l'ouverture du casier et le déplacement de ses effets personnels se sont inscrits dans le contexte du déménagement du lieu d'exploitation de l'entreprise et n'avait aucun lien avec la personne de Madame X..., d'autant moins qu'elle ignorait à qui appartenait ce casier ;- l'accident de travail est intervenu alors que Madame X... accomplissait une tâche qui ne lui était pas dévolue ; que de plus, elle n'a informé son employeur que deux jours plus tard ; que la SA CITE GOURMANDE n'a pas refusé d'effectuer la déclaration mais, auparavant, a tenu à s'assurer du caractère professionnel de l'accident ;- Madame X... n'établit pas que son employeur ait tenu des propos désobligeants à son égard ;- elle estime que l'avertissement du 31 mars 2005 était justifié ;- elle conteste absolument le dénigrement de la fonction syndicale allégué par la salariée ;- le certificat médical du docteur C... doit être écarté des débats car il a outrepassé ses compétences et est lui-même revenu sur les termes de son certificat ; que par ailleurs, l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne précise aucunement les causes et les motifs ; que l'employeur produit : la photocopie incomplète de l'attestation de Madame Chantal B..., déléguée du personnel ; qu'il manque le texte du témoignage ; que cependant, la cour d'appel d'Agen qui a pu voir ce document, a relevé que cette salariée précisait qu'il n'était pas possible d'identifier le propriétaire du casier ; que la décision de l'ouvrir a été prise en sa présence dans le cadre d'une opération de modification de l'agencement des vestiaires pour y intégrer un nouveau site de production ;- l'attestation de Monsieur D..., qui confirme que lors du déménagement, plusieurs cadenas dont on ignorait les propriétaires, ont été brisés ;- Monsieur D... atteste également que Madame X... ne l'a pas informé immédiatement de l'accident du travail dont elle est dit avoir été victime ;- une autre attestation de Madame A... qui a voulu compléter celle remise à Madame X... ; elle précise que le gérant avait rajouté : « nous sommes une entreprise familiale, si vous avez un souci quel qu'il soit, vous pouvez venir me voir pour qu'on en parle » ;- les attestations de trois salariés, délégués du personnel, affirmant que le gérant n'avait pas tenus de propos négatifs sur les syndicats, qu'il n'avait jamais entravé leur mission de délégués du personnel, que durant les réunions, il était toujours courtois, disponible, à l'écoute de son personnel et ouvert à toutes les discussions concernant l'entreprise (pièces n° 25, 26 et 33) ; l'un d'eux ayant assisté à la réunion du 23 février 2005, indique que les propos du gérant ne « l'ont absolument pas choqué » ;- les attestations de trois salariés qui expliquent qu'à son retour dans l'entreprise après l'accident du travail, le comportement de Madame X... avait changé : « elle semblait toujours frustrée et mécontente » ; que « son état d'esprit était négatif par rapport à l'entreprise : plus motivé, plus d'implication » ; une salariée précise qu'elle pense que cela venait du fait qu'elle n'avait pas été nommée responsable qualité ;- une lettre du docteur C... demandant de retirer son certificat médical du 6 août 2005 en raison « d'une faute rédactionnelle de ma part rendant ce certificat inexact » ; que l'employeur démontre ainsi que l'ouverture du casier de la salariée était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et qu'en outre, il ignorait que ce casier avait été attribué à Madame X... ; que de même, la nécessité de procéder à des vérifications avant la déclaration de l'accident du travail est justifiée par les circonstances particulières de cet accident et l'attitude de la salariée ; que par ailleurs, l'employeur justifie qu'il respectait la fonction des délégués du personnel et l'action des syndicats ; qu'enfin, Madame X... ne justifie pas des propos inadmissibles de son employeur à son encontre hormis par ses propres écrits et déclarations ; que de même, s'il est établi qu'elle a travaillé pendant deux nuits alors qu'elle était enceinte de plus de trois mois, elle ne justifie pas qu'elle avait fait valoir son droit à ne pas travailler de nuit ; que de plus, il ne s'agissait pas d'un changement d'horaire mais d'un remplacement ponctuel durant deux nuits ; qu'enfin, le docteur C... a établi un nouveau certificat médical dans lequel il relie l'état dépressif de Madame X... à des difficultés professionnelles ; que or, il résulte des pièces du dossier que la salariée avait été déçue de ne pas être promue responsable de qualité et n'acceptait cette décision de son employeur ; qu'il reste établi que l'employeur a refusé d'accorder à Madame X... des congés durant la période de Noël 2004 lui demandant de les reporter au mois suivants et qu'il lui a notifié, le 31 mars 2005, un avertissement qui après avoir été reconnu justifié par le conseil des prud'hommes, a été annulé par la cour d'appel ; que la demande de report de congé relève du pouvoir de direction de l'employeur et était justifiée par l'organisation du service ; que l'avertissement injustifié reste un fait unique insuffisant à caractériser un harcèlement ; qu'en conséquence, l'arrêt de la cour d'Appel d'Agen sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE 1- Sur l'ouverture du casier : l'ouverture du casier s'est effectuée lors d'un déménagement du lieu d'exploitation de l'entreprise, pendant l'arrêt de travail de Mademoiselle X... ; que dans les témoignages de Madame Chantal B... et de Monsieur Claude D..., certains casiers ne portaient pas de nom, qu'il fallait les transporter sur le nouveau site, que le casier ouvert a permis grâce à un pull-over reconnu comme appartenant à Mademoiselle X... ; qu'en conséquence le fait d'ouvrir un casier sans nom, parmi d'autres casiers sans nom, lors d'un déménagement, ne constitue pas un harcèlement envers Mademoiselle X... ; que 2- Sur la déclaration d'accident du travail : la déclaration d'accident ne peut être faite que lorsqu'elle a été portée à la connaissance de l'employeur ; que Mademoiselle X... a averti son employeur deux jours plus tard ; que l'employeur est tenu de vérifier l'exactitude du caractère professionnel de l'accident ; que l'accident est survenu alors que Mademoiselle X... accomplissait un travail autre qu'à son poste ; que Monsieur Claude D..., agent de maîtrise de production, atteste que Mademoiselle X... ne l'a pas avisé de suite lors de cet accident ; qu'il n'en a pas été témoin ; est arrivé et l'a aidé parce qu'elle avait du mal à déplacer une palette avec un transpalette, et que quelques heures plus tard seulement Mademoiselle X... l'a informé qu'elle avait mal au genou ; que par ailleurs dans son témoignage, Monsieur Samuel G..., Ingénieur Agro, parle de circonstances assez floues dans lesquelles Mademoiselle X... se serait fait mal en transportant une palette, ce qui n'était pas dans ses attributions d'une part, et que de surcroît elle pouvait se faire aider ; que Mademoiselle X... a été remplie de tous ses droits concernant cet accident ; qu'en conséquence le décalage dans la déclaration ne peut être retenu comme harcèlement moral ; que 3- Sur les propos de l'employeur : les témoignages de Madame H..., de Messieurs I..., G... et D... relatent des difficultés relationnelles avec Mademoiselle X... surtout après son arrêt de travail ; que Mademoiselle X... argue de propos tenus par l'employeur à son encontre à l'occasion de quatre dates précises, le 01 octobre 2004 lors de la reprise du travail après 04 mois d'absence, lors d'une réunion le 04 novembre 2004, lors du bilan annuel du 18 février 2005, lors d'une réunion générale annuelle le 23 février 2005 ; que des propos de l'employeur tenus lors de réunion, les attestations des délégués du personnel Mesdames Chantal B..., Luisa E... et Fabienne F... prouvent le climat courtois et sans aucune pression particulière ; que Mademoiselle X... n'a jamais signalé à ses collègues syndiquées un quelconque harcèlement moral, et n'apporte aucune preuve autre que ses allégations ; que 4- Sur l'altération de la santé physique ou mentale causés par l'employeur : le certificat médical du médecin psychiatre, le Dr C..., suite à une intervention du Conseil Départemental de l'ordre des Médecins du Lot et Garonne, a demandé à ce que son certificat ne soit pas utilisé dans une procédure en raison d'une faute rédactionnelle de sa part rendant le certificat inexact ; que par ailleurs ce certificat ne respecte pas les articles R 4127-28 et 4127-51 du code de la santé publique ; que les termes employés par un médecin ne peuvent que reprendre les seules allégations et doléances de ses patients ; que la STE CITE GOURMANDE n'a jamais été alertée de faits de harcèlement commis au sein de l'entreprise ni par les Délégués du Personnel ni par la Médecine du travail, ni par l'Inspection du Travail ; qu'en conséquence que le Conseil ne peut retenir l'altération de la santé physique ou mentale de Mademoiselle X... due à son employeur Monsieur K... ; qu'en conséquence Mademoiselle X... ne peut se prévaloir d'un harcèlement moral de son employeur par le fait qu'elle se fait suivre par un médecin psychiatre ;
ALORS QU'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que s'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, si la Cour d'appel a estimé que les faits d'ouverture du casier appartenant à Madame X..., de déclaration de l'accident du travail et du respect de la fonction des délégués du personnel et de l'action des syndicats étaient justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement, elle a cependant précisé que Madame X... ne justifiait pas des propos inadmissibles de son employeur à son encontre hormis ses propres écrits et déclarations ni ne justifiait qu'elle avait fait valoir son droit à ne pas travailler de nuit ; qu'en considérant que Madame X... ne justifiait pas des faits dont la Cour d'appel avait préalablement constaté qu'ils constituaient des faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur Madame X... ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS également QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en examinant séparément les propos inadmissibles de l'employeur, le travail de nuit, le certificat médical, les congés payés et l'avertissement pour ne retenir que celui-ci et l'écarter motif pris de ce qu'il restait un fait unique insuffisant à caractériser un harcèlement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS encore QU'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que manque gravement à ses obligations l'employeur qui porte atteinte à l'intégrité physique ou morale de son salarié ; que, pour rejeter la demande de Madame X..., tout en relevant que le docteur C... avait établi un nouveau certificat médical dans lequel il reliait l'état dépressif de Madame X... à des difficultés professionnelles, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS en outre QUE manque gravement à ses obligations l'employeur qui porte atteinte à l'intégrité physique ou morale de son salarié ; que la Cour d'appel qui, par des motifs éventuellement adoptés, a estimé que le certificat médical du Docteur C... ne pouvait être retenu dès lors que les termes employés par un médecin ne peuvent que reprendre les seules allégations et doléances de ses patients, a statué par des motifs d'ordre général ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26142
Date de la décision : 10/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2016, pourvoi n°14-26142


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26142
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