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10/05/2016 | FRANCE | N°14-27976

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-27976


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er octobre 2014), que M. X... a été engagé le 1er mars 2007 par la société Ataraxia finance en qualité de directeur des programmes de promotion immobilière ; que par contrat d'apport partiel d'actif en date du 9 mai 2007, cette société a cédé à la société Ataraxia production sa branche complète d'activité de prestation de services dans le domaine de la production immobilière et lui a ainsi transféré la totalité de ses salariés, la société Ataraxia finan

ce conservant l'activité de holding et de portage ; que par avenant en date du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er octobre 2014), que M. X... a été engagé le 1er mars 2007 par la société Ataraxia finance en qualité de directeur des programmes de promotion immobilière ; que par contrat d'apport partiel d'actif en date du 9 mai 2007, cette société a cédé à la société Ataraxia production sa branche complète d'activité de prestation de services dans le domaine de la production immobilière et lui a ainsi transféré la totalité de ses salariés, la société Ataraxia finance conservant l'activité de holding et de portage ; que par avenant en date du 19 mars 2008 les fonctions du salarié ont été modifiées, celui-ci devenant directeur d'agence de l'activité promotion à Bordeaux ; qu'à la suite d'un projet de restructuration et d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il a été licencié pour motif économique et impossibilité de reclassement par lettre du 19 juin 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau du seul groupe Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest et de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent être vérifiées au niveau du secteur d'activité du groupe dont elle relève ; que le groupe peut être défini comme une entité économique à l'intérieur de laquelle des personnes morales juridiquement autonomes se trouvent sous le contrôle de fait ou de droit de l'une d'entre elles, cette dernière personne morale ayant comme objectif de faire prévaloir une unité de décision dans un intérêt commun au groupe ; que la détention du capital n'est qu'un des moyens qui permettent de détenir ou d'exercer ce contrôle ; que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « le Crédit mutuel, réseau bancaire, n'est pas une banque commerciale traditionnelle, il s'agit d'une réseau mutualiste », que la caisse fédérale du crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest (CFCM-LACO), comme celle de Bretagne, (qui détenaient le capital du groupe Ataraxia auquel appartenait la société Ataraxia production, employeur du salarié), ne sont pas détenues par la Confédération nationale du crédit mutuel (CNCM) mais par les caisses locales qui la composent et qu'on ne peut déduire de l'adhésion de la CFCM-LACO à la CNMC, comme les autres caisses régionales du Crédit mutuel, qui coordonne le réseau et le représente auprès des autorités et des institutions nationales, en dehors, notamment de tout lien capitalistique, que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du réseau national du Crédit mutuel ; que de ces énonciations, la cour d'appel a déduit que le périmètre d'appréciation des difficultés économiques à retenir est donc celui du groupe CM-LACO ; qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait que le réseau bancaire mutualiste de Crédit mutuel est caractérisé par une structure capitalistique « inversée », dans la mesure où la CNCM, organe central du réseau selon l'article L. 511-30 du code monétaire et financier et entreprise dominante au sens de l'article L. 2331-5 code du travail, en charge de la gouvernance du réseau, est détenue par les caisses composant le réseau qui sont elles-mêmes détenues par les clients sociétaires, ne suffit pas à exclure l'existence d'un groupe, ni le rattachement des filiales et des sous-filiales des caisses à ce groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la Confédération nationale du crédit mutuel, dont les missions et pouvoirs en tant qu'organe central du réseau bancaire mutualiste Crédit mutuel sont définies aux articles L. 511-31 et L. 512-56 du code monétaire et financier, ne détenait pas ou n'exerçait pas juridiquement le pouvoir dans les caisses de Crédit mutuel, et partant dans leurs filiales et sous-filiales, la cour d'appel n'a pas légalement sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le groupe Ataraxia, filiale de la CFCM-LACO appartenant au réseau Crédit mutuel, n'était pas présenté à l'égard des tiers, et parmi eux, les salariés, comme l'une de « filiales opérant en banque de détail » du « Groupe Crédit mutuel », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la caisse régionale de Crédit mutuel de Loire Atlantique et de Centre-Ouest ne faisait pas partie de la Confédération nationale du crédit mutuel, peu important son adhésion, comme les autres caisses régionales de Crédit mutuel, à cette confédération nationale, celle-ci se limitant, en dehors de tout lien capitalistique, à coordonner le réseau et à le représenter auprès des autorités et des institutions financières nationales et, d'autre part, que la société Ataraxia production, employeur du salarié, dépendant du groupe Ataraxia détenu par la caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et de Centre-Ouest et par le Crédit mutuel de Bretagne, exerçait ses activités au sein de la branche immobilière du groupe incluant le secteur d'activité de la production et de la gestion immobilière, à l'exclusion des secteurs de l'activité de la banque de détail et du courtage en assurances, la cour d'appel a pu en déduire que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau du secteur immobilier du groupe Crédit mutuel de Loire Atlantique et de Centre-Ouest ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le reclassement devait être recherché au sein du seul groupe Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest et de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence nécessaire la cassation du dispositif et des motifs qui le sous-tendent par lesquels la cour d'appel a considéré que l'employeur avait loyalement exécuté son obligation de reclassement ; que dès lors qu'elle a retenu que le groupe Ataraxia, dont le capital était détenu par le groupe CFCM-LACO, ne faisait pas partie du groupe Crédit mutuel, composé du réseau du Crédit mutuel et de l'ensemble de ses filiales, la cour d'appel a méconnu l'étendue du groupe auquel appartenait l'employeur, si bien qu'elle n'a pu rechercher si l'employeur avait exploré les possibilités de reclassement du salarié auprès de toutes les sociétés, (dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation, permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel), de ce groupe ;
2°/ qu'avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnel, et d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer diverses indemnités, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le reclassement du salarié devait être recherché au sein du groupe Crédit mutuel Loire-Atlantique Centre-Ouest parmi les entreprises dont les activités, organisation, ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel tel est le cas des sociétés du groupe Ataraxia formant une unité économique et sociale, les autres filiales du groupe Ataraxia n'ayant pas de personnel ; qu'en statuant par cette seule affirmation, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait des permutations du personnel entre les caisses locales, les groupes régionaux, dont le groupe CM-LACO qui détenait plusieurs filiales, dont le groupe Ataraxia, et les autres entités qui composaient le réseau Crédit mutuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4, alinéa 1er, du code du travail, ensemble de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que le reclassement du salarié devait être recherché, au sein du groupe Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre ouest, dans les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a constaté que la permutabilité était seulement possible au sein des sociétés composant le groupe Ataraxia ; que le moyen, inopérant dans sa première branche en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence du chef de la décision critiqué par le premier moyen, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a respecté ses obligations en matière de reclassement et de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans ce plan, au sein de l'entreprise, ou, le cas échéant, du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles adaptés à leur situation, de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure ; qu'il ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres ni en fonction de la volonté de ses salariés, exprimés à sa demande et par avance, en dehors de toute proposition concrète, ni en fonction de la volonté présumée des salariés de les refuser ; que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, après avoir constaté, d'une part, que l'employeur n'avait proposé au salarié qu'un seul poste, de même coefficient, entraînant une diminution de salaire et un éloignement géographique important de Bordeaux, refusé par ce dernier, et d'autre part, que trois postes de responsables de projets non proposés au salarié avaient été pourvus pendant la durée de son préavis par le recrutement de nouveaux salariés, la cour d'appel a retenu que, invité à se porter candidat sur l'un de soixante-huit postes de reclassement interne identifiés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, le salarié n'a postulé sur aucun poste et a suggéré une modification de son propre poste de directeur d'agence promotion vers celui de directeur de projets à Bordeaux, alors qu'un tel poste n'existait pas et que sa création n'était pas envisagée, que les trois postes de responsable de projets étaient de classification inférieure à celle du salarié et avaient été proposés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, et que si l'employeur était tenu de rechercher loyalement le reclassement du salarié en lui proposant tous les postes disponibles de même classification ou de classification équivalente au sien, ce n'est qu'à défaut de la disponibilité d'un tel poste qu'il était tenu de lui proposer un emploi de classification inférieure ; qu'en statuant ainsi, alors que la simple invitation à candidater aux postes identifiés dans le plan de sauvegarde de l'emploi ne constituait pas une offre personnalisée de reclassement, que le salarié était en droit de refuser l'unique offre individualisée emportant modification du contrat de travail qui lui avait été faite, que ce refus n'exonérait pas l'employeur de son obligation de rechercher d'autres possibilités de reclassement et de proposer au salarié tous les emplois disponibles même de catégorie inférieure en rapport avec ses compétences et ses aptitudes, sans présumer à l'avance un refus de sa part, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version alors applicable antérieure à la loi du 18 mai 2010 ;
Mais attendu que si dans le cadre du reclassement du salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé, l'employeur est tenu de proposer à l'intéressé les emplois disponibles de catégorie inférieure, c'est à la condition qu'il n'existe pas dans l'entreprise des emplois de la même catégorie ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait proposé au salarié un poste de directeur de projets à temps plein à Orvault relevant de la même qualification que le poste qu'il occupait au moment du licenciement et qu'aucun autre poste de même classification n'était disponible à cette date, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de manquement à l'obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau du seul groupe Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest et d'AVOIR rejeté les demandes du salarié tendant à voir dire et juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de la somme de 95.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS, sur le bien fondé du licenciement économique, QUE la lettre de licenciement de M. X... qui fixe les limites du litige est motivée comme suit : « Le projet de restructuration et de compression des effectifs concerne, au sein de l'UES Ataraxia, le secteur de la production et de la distribution ainsi que les fonctions holding. C'est pourquoi, au sein de l'UES, seules les sociétés Ataraxia Production, Ataraxia Distribution, et Ataraxia sont concernées directement par une compression de leurs effectifs et, ensuite, par un projet de licenciement. Les difficultés économiques du secteur d'activité concerné ont été exposées dans la note économique au titre de l'article L. 2323-6 du code du travail. Il est rappelé que l'activité commerciale décroît depuis 2004 dans le domaine de la production et de la distribution, alors que les effectifs sont restés quasiment stables. De même, nos résultats sont en chute constante depuis 2005 avec un fort décrochement sur l'exercice 2008, présentant un résultat consolidé inférieur à 1 million d'euros contre plus de 7 millions d'euros en 2005, alors même que le marché de l'immobilier était très porteur jusqu'à la fin du premier semestre 2008. Depuis, la crise immobilière a fait de nos faiblesses de véritables menaces. Au niveau national, les mises en chantier de logements ont reculé de 22% entre décembre 2008 et février 2009, le nombre de permis de construire est lui aussi en net recul. Aussi, peu de nouveaux projets ont été engagés par Ataraxia dans ce contexte, obérant nos activités pour les prochaines années. La baisse du volume d'activité, les efforts nécessaires face à la concurrence ne nous permettent plus de maintenir une organisation bâtie pour assurer un niveau de production récurent annuel 1300 terrains à bâtir et de 1300 logements, d'autant que notre organisation est trop cloisonnée et que la dispersion de nos moyens et de nos métiers est désormais inadaptée au marché, au point de mettre en danger le secteur de la production et de la distribution de l'UES. Les prévisions de résultat négatif pour les exercices 2009 et 2010 ont été confirmées lors du dernier conseil d'administration en date du 29 avril 2009. La forte dégradation des résultats de 2009 et 2010 devait impacter nos fonds propres d'au moins 5 millions d'euros. Cette situation est difficilement réversible du fait des cycles de production longs. Malgré l'effet Scellier, qui a relancé principalement les ventes de petits appartements sur la base d'ajustement de prix et de sacrifices commerciaux engagés pour réduire la progression des stocks achevés, les abandons de charge foncière et de projets opérés ces derniers mois renforcent la nécessité de se restructurer pour faire face à nos difficultés économiques et sauvegarder notre compétitivité. La seule solution pour tenter de sauvegarder notre activité est de nous restructurer. La nécessité impérative de mettre en place une nouvelle organisation implique inévitablement une compression des effectifs au sein de trois sociétés précitées. Au sein de la société Ataraxia Production en particulier, dont vous êtes salariés, la réorganisation entraîne, au sein de votre catégorie professionnelle Direction Agence Cadre, la suppression des huit postes qui la composent. Nous avons alors entrepris des recherches de reclassement afin de pouvoir proposer des solutions permettant le maintien de votre contrat de travail. Au jour de la présente, nous avons recensé jusqu'à 108 postes de reclassement dont vous avez eu connaissance. Aucune de ces offres n'a reçu votre aval. De notre côté, nous avons pu identifier un poste susceptible de vous convenir. Aussi, et dans le but d'éviter votre licenciement, nous vous avons proposé par courrier du 4 mai 2009 au titre de reclassement interne le poste de Directeur Projets situé à Orvault. Ce courrier, qui vous a été distribué le 9 mai 1009, précisait que vous disposiez d'un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de cette proposition pour nous faire connaître votre réponse, et qu'à défaut de réponse dans le délai de cinq jours ouvrés ou en cas de réponse équivoque, soumise à condition, vous seriez réputé avoir refusé le poste de reclassement proposé. A ce jour, vous ne nous avez fait parvenir aucune réponse et le délai est expiré. Votre classement s'étant avéré impossible, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique. » ; que M. X... conteste la réalité du motif économique allégué et le périmètre de son appréciation ; que les difficultés économiques invoquées pour justifier le licenciement collectif engagé et la suppression de postes, dont celui de M. X..., suppression effective et non discutée, doivent s'apprécier lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité ; que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il appartenait à l'employeur de justifier des difficultés économiques de la filière immobilière du groupe Crédit Mutuel ; que le Crédit Mutuel, réseau bancaire, n'est pas une banque commerciale traditionnelle, il s'agit d'une réseau mutualiste ; que plus précisément, les pièces produites démontrent que la SARL Ataraxia Production, employeur de M. X..., société à associé unique, est détenue par la SAS Ataraxia, elle même présidente de la société Ataraxia Finance, société holding ; que ces sociétés dépendent du groupe Ataraxia elles exercent dans la filière immobilière les activités de production (aménagement, promotion, distribution) et de gestion immobilière ; que ce groupe Ataraxia, au moment du licenciement, était détenu par la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre-Ouest, devenue la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et de Centre Ouest, à hauteur de 87,5 % et par le Crédit Mutuel de Bretagne ; que la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, comme celle de Bretagne, n'est pas détenue par la Confédération Nationale du Crédit Mutuel ou par les autres Caisses Fédérales (régionales) du Crédit Mutuel mais par les caisses locales qui la composent, il s'agit d'une société coopérative de crédit mutualiste ; qu'on ne peut déduire de l'adhésion de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et de Centre-Ouest à la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, comme les autres caisses régionales du Crédit Mutuel, qui coordonne le réseau et le représente auprès des autorités et des institutions financières nationales, en dehors, notamment de tout lien capitalistique, que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du réseau national du Crédit Mutuel ; que le périmètre d'appréciation des difficultés économiques à retenir est donc celui du groupe Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest et le secteur d'activité celui de la production, de l'aménagement foncier et de la distribution immobilière, plus largement on retiendra le secteur d'activité commun à la branche immobilière incluant le secteur d'activité de la gestion immobilière, à l'exclusion des secteurs de l'activité de la banque de détail et du courtage en assurances ; que ce périmètre est donc constitué par les sociétés du groupe Ataraxia relevant de cette branche d'activité, tel qu'il a été au demeurant présenté au comité d'entreprise de l'unité économique et sociale (UES) Ataraxia lors de sa consultation sur le projet de restructuration et de compression d'effectifs ; qu'il est composé des sociétés Ataraxia Finance, Ataraxia Production, Amofi, Ataraxia Distribution qui relèvent de secteur d'activité aménagement, production, distribution, des sociétés Ataraxia Gestion, Immoprix Gestion, Agerim, IFT, Sagio AHV et Habitat Gestion qui relèvent du secteur de la gestion outre la société holding Ataraxia qui regroupe la direction générale et les services centraux ; que l'employeur produit des documents comptables, notamment le rapport du commissaire aux comptes KPMG sur les comptes annuels de la SARL Ataraxia Production, les comptes de résultat consolidés du groupe, et les comptes de résultat de la SAS Ataraxia Finance, de la SNC Ataraxia Distribution et de la société Ataraxia visés par KPMG, les comptes annuels de la SNC Amofi ... qui démontrent non seulement une dégradation certaine du chiffre d'affaires (CA) mais également un résultat d'exploitation très largement déficitaire : pour la SARL Ataraxia Production une baisse du chiffre d'affaires net d'environ 4 millions d'euros entre le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2008 (le CA est passé d'environ 11 millions d'euros à moins de sept millions d'euros) un résultat d'exploitation de -3.380.817 € au 31 décembre 2008 soit une dégradation de plus de 2,8 millions d'euros, et de -5.520.534 € au 31 décembre 2009 ; que pour le groupe Ataraxia dans son ensemble il est justifié entre les exercices 2007/2008 d'une baisse du CA de plus de 8,5 millions d'euros, d'un résultat net qui est passé de 4.557.108 € au 31 décembre 2007 à 953.348 € au 31 décembre 2008 et à -3.268.722 € au 31 décembre 2009 ; que la réalité et 1'ampleur des difficultés économiques rencontrées par toutes les sociétés du groupe Ataraxia sont établies par les éléments comptables versés aux débats et ce, au delà de celles relevant du même secteur d'activité que la SARL Ataraxia Production mais par l'ensemble des sociétés du groupe exerçant dans la branche immobilière ; qu'enfin, M. X... invoque un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; que selon l'article L. 1233-4 du code du travail le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que son reclassement est impossible dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe dont elle relève sur un emploi relevant de la même catégorie ou équivalent à celui qu'il occupe ou, à défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure ; que le reclassement de M. X... devait être recherché au sein du groupe Crédit Mutuel Loire-Atlantique Centre-Ouest parmi les entreprises dont les activités, organisation, ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel tel est le cas des sociétés du groupe Ataraxia formant une unité économique et sociale, les autres filiales du groupe Ataraxia n'ayant pas de personnel ; que les pièces versées aux débats, et notamment le plan de sauvegarde de l'emploi du 17 mars 2009, démontrent que 85 postes ont été supprimés au sein des sociétés Ataraxia, Ataraxia Production et Ataraxia Distribution et que concomitamment dans le cadre de ce PSE ont été proposées 68 offres de reclassement interne au sein de ces trois sociétés, d'IFT Immoprix Gestion (2 postes), et du Crédit Mutuel Loire-Atlantique Centre-Ouest (15 postes) ; qu'invité, par lettre recommandée du 24 mars 2009, à se porter candidat sur l'un de ces postes M. X..., dans sa réponse datée du 30 mars 2009, ne postulait sur aucun poste et suggérait une modification de son propre poste de directeur d'agence promotion vers celui de Directeur de Projets à Bordeaux, alors qu'un tel poste n'existait pas et que sa création n'était pas envisagée ; que surtout, l'employeur a adressé une proposition individualisée de reclassement à M. X... en lui proposant sa mutation sur un poste de Directeur de Projets à Orvault (44) à temps plein, avec maintien de sa classification (C4) mais avec une diminution de salaire à 61.100 € annuels (outre une part variable plafonnée à 7.000 € annuels) ; qu'une fiche de poste détaillée était jointe à cette proposition ; que ce poste relève de la même qualification que celui qu'occupait M. X... au moment de son licenciement ; que M. X... reproche à l'employeur de ne pas lui avoir proposé d'autres postes disponibles ; qu'à l'examen des registres uniques du personnel de la SARL Ataraxia Production, des sociétés Ataraxia, Ataraxia Distribution, Amofi, Atarx Gestion, IFT Immobilier, Agerim, Habitat Gestion il apparaît qu'aucun poste de même classification que celui de M. X... n'était disponible au cours de son licenciement ; qu'il est exact qu'alors que le licenciement de M. X... lui a été notifié le 19 juin 2009 et que son préavis était de trois mois, la société Ataraxia Production a recruté, outre M. Y... à compter du 14 septembre 2009 sur le poste de Directeur de Projets à Orvault refusé par M. X..., trois responsables de projets en la personne de M. Z..., de M. A... et de M. B... par contrats de travail à durée indéterminée en date des 1er juillet 2009, 03 août 2009 et 29 septembre 2009 dans les départements 35, 44 et 56 ; que cependant ces postes de responsables de projets sont de classification inférieure à celle de M. X... ; que relèvent de la classification Cl/C3 et ont été proposés dans le cadre du PSE au salaire minimum conventionnel de 21.213 € annuels ; que si l'employeur était tenu de rechercher loyalement le reclassement du salarié en lui proposant tous les postes disponibles de même classification ou de classification équivalente au sien, ce n'est qu'à défaut de la disponibilité d'un tel poste qu'il était tenu de lui proposer un emploi de classification inférieure ; que M. X... ne peut donc lui reprocher de ne pas lui avoir proposé ces trois postes de responsables de projets ; qu'il en va de même du poste de responsable de projets à Bordeaux, emploi de catégorie inférieure, qui a fait l'objet d'un recrutement le 14 décembre 2009 ; qu'enfin, les postes de directeur d'agence à Rennes, de directeur de projets à Nantes (recrutement par la société Amofi), comme le poste de responsable projets Bordeaux, ont été pourvus par des recrutements les 02 novembre et 08 décembre 2009 soit plusieurs mois après la procédure de licenciement de M. X... ; qu'ils n'étaient donc pas disponibles au moment du licenciement de ce dernier ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la SARL Ataraxia a respecté ses obligations en matière de reclassement du salarié ; qu'en conséquence, réformant le jugement déféré il y a lieu de dire le licenciement économique de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'intégralité de ses demandes ; QUE sur les autres demandes : que M. X... qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ; que l'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
1°/ ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent être vérifiées au niveau du secteur d'activité du groupe dont elle relève ; que le groupe peut être défini comme une entité économique à l'intérieur de laquelle des personnes morales juridiquement autonomes se trouvent sous le contrôle de fait ou de droit de l'une d'entre elles, cette dernière personne morale ayant comme objectif de faire prévaloir une unité de décision dans un intérêt commun au groupe ; que la détention du capital n'est qu'un des moyens qui permettent de détenir ou d'exercer ce contrôle ; que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « le Crédit Mutuel, réseau bancaire, n'est pas une banque commerciale traditionnelle, il s'agit d'une réseau mutualiste », que la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest (CFCM-LACO), comme celle de Bretagne, (qui détenaient le capital du groupe Ataraxia auquel appartenait la société Ataraxia Production, employeur du salarié), ne sont pas détenues par la Confédération Nationale du Crédit Mutuel (CNCM) mais par les caisses locales qui la composent et qu'on ne peut déduire de l'adhésion de la CFCM-LACO à la CNMC, comme les autres caisses régionales du Crédit Mutuel, qui coordonne le réseau et le représente auprès des autorités et des institutions nationales, en dehors, notamment de tout lien capitalistique, que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du réseau national du Crédit Mutuel ; que de ces énonciations, la cour d'appel a déduit que le périmètre d'appréciation des difficultés économiques à retenir est donc celui du groupe CM-LACO ; qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait que le réseau bancaire mutualiste de Crédit Mutuel est caractérisé par une structure capitalistique « inversée », dans la mesure où la CNCM, organe central du réseau selon l'article L. 511-30 du code monétaire et financier et entreprise dominante au sens de l'article L. 2331-5 code du Travail, en charge de la gouvernance du réseau, est détenue par les caisses composant le réseau qui sont elles-mêmes détenues par les clients sociétaires, ne suffit pas à exclure l'existence d'un groupe, ni le rattachement des filiales et des sous-filiales des caisses à ce groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail.
2°/ ALORS QU'en tout cas, en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la Confédération Nationale du Crédit Mutuel (CNCM), dont les missions et pouvoirs en tant qu'organe central du réseau bancaire mutualiste Crédit Mutuel sont définies aux articles L. 511-31 et L. 512-56 du code monétaire et financier, ne détenait pas ou n'exerçait pas juridiquement le pouvoir dans les caisses de Crédit Mutuel, et partant dans leurs filiales et sous-filiales, la cour d'appel n'a pas légalement sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.
3°/ ALORS QU'en tout cas encore, en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le groupe Ataraxia, filiale de la CFCM-LACO appartenant au réseau Crédit Mutuel, n'était pas présenté à l'égard des tiers, et parmi eux, les salariés, comme l'une de « filiales opérant en banque de détail » du « Groupe Crédit Mutuel », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le reclassement du salarié devait être recherché au sein du seul groupe Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest et d'AVOIR rejeté les demandes du salarié tendant à voir dire et juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de la somme de 95.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS visés au premier moyen
1°/ ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence nécessaire la cassation du dispositif et des motifs qui le sous-tendent par lesquels la cour d'appel a considéré que l'employeur avait loyalement exécuté son obligation de reclassement ; qu'en effet, dès lors qu'elle a retenu que le groupe Ataraxia, dont le capital était détenu par le groupe CFCM-LACO, ne faisait pas partie du groupe Crédit mutuel, composé du réseau du Crédit mutuel et de l'ensemble de ses filiales, la cour d'appel a méconnu l'étendue du groupe auquel appartenait l'employeur, si bien qu'elle n'a pu rechercher si l'employeur avait exploré les possibilités de reclassement du salarié auprès de toutes les sociétés, (dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation, permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel), de ce groupe.
2°/ ALORS QU'avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnel, et d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer diverses indemnités, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le reclassement du salarié devait être recherché au sein du groupe Crédit Mutuel Loire-Atlantique Centre-Ouest parmi les entreprises dont les activités, organisation, ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel tel est le cas des sociétés du groupe Ataraxia formant une unité économique et sociale, les autres filiales du groupe Ataraxia n'ayant pas de personnel ; qu'en statuant par cette seule affirmation, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait des permutations du personnel entre les caisses locales, les groupes régionaux, dont le groupe CM-LACO qui détenait plusieurs filiales, dont le groupe Ataraxia, et les autres entités qui composaient le réseau Crédit mutuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4, alinéa 1er, du code du travail, ensemble de l'article 1315 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de reclassement et d'AVOIR rejeté les demandes du salarié tendant à voir dire et juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de la somme de 95.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS visés au premier moyen
1°/ ALORS QUE le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans ce plan, au sein de l'entreprise, ou, le cas échéant, du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles adaptés à leur situation, de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure ; qu'il ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres ni en fonction de la volonté de ses salariés, exprimés à sa demande et par avance, en dehors de toute proposition concrète, ni en fonction de la volonté présumée des salariés de les refuser ; que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, après avoir constaté, d'une part, que l'employeur n'avait proposé au salarié qu'un seul poste, de même coefficient, entrainant une diminution de salaire et un éloignement géographique important de Bordeaux, refusé par ce dernier, et d'autre part, que trois postes de responsables de projets non proposés au salarié avaient été pourvus pendant la durée de son préavis par le recrutement de nouveaux salariés, la cour d'appel a retenu que, invité à se porter candidat sur l'un de 68 postes de reclassement interne identifiés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, le salarié n'a postulé sur aucun poste et a suggéré une modification de son propre poste de directeur d'agence promotion vers celui de directeur de projets à Bordeaux, alors qu'un tel poste n'existait pas et que sa création n'était pas envisagée, que les trois postes de responsable de projets étaient de classification inférieure à celle du salarié et avaient été proposés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, et que si l'employeur était tenu de rechercher loyalement le reclassement du salarié en lui proposant tous les postes disponibles de même classification ou de classification équivalente au sien, ce n'est qu'à défaut de la disponibilité d'un tel poste qu'il était tenu de lui proposer un emploi de classification inférieure ; qu'en statuant ainsi, alors que la simple invitation à candidater aux postes identifiés dans le plan de sauvegarde de l'emploi ne constituait pas une offre personnalisée de reclassement, que le salarié était en droit de refuser l'unique offre individualisée emportant modification du contrat de travail qui lui avait été faite, que ce refus n'exonérait pas l'employeur de son obligation de rechercher d'autres possibilités de reclassement et de proposer au salarié tous les emplois disponibles même de catégorie inférieure en rapport avec ses compétences et ses aptitudes, sans présumer à l'avance un refus de sa part, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version alors applicable antérieure à la loi du 18 mai 2010.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-27976
Date de la décision : 10/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2016, pourvoi n°14-27976


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27976
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