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11/05/2016 | FRANCE | N°15-20902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2016, 15-20902


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 78-2-1 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, qu'agissant sur réquisitions du procureur de la République, prises en application de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, les services de police ont contrôlé l'identité de Mme X..., de nationalité chinoise, et

ses titres de séjour sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 78-2-1 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, qu'agissant sur réquisitions du procureur de la République, prises en application de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, les services de police ont contrôlé l'identité de Mme X..., de nationalité chinoise, et ses titres de séjour sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a été placée en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, avant d'être placée en rétention administrative ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à prolonger la rétention, l'ordonnance retient que l'intéressée, ayant produit un document attestant de son identité, était dûment inscrite sur le registre du personnel du salon de coiffure où le contrôle a été effectué et qu'en l'absence d'infraction connexe à la procédure ayant donné lieu à son placement en rétention administrative, il n'était pas possible, faute de mention expresse dans les réquisitions du procureur de la République, de poursuivre le contrôle en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le contrôle était irrégulier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L. 611-1 du code précité qu'à la suite d'un contrôle d'identité effectué en application de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangères peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France, de sorte que les réquisitions du procureur de la République n'avaient pas à viser les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 juin 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour le préfet de l'Essonne.
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention administrative de Mme Y... épouse X... et ordonné sa remise en liberté immédiate ;
AUX MOTIFS QUE sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés, la cour considère que, conformément aux réquisitions du procureur de la République du 1er juin 2015, le contrôle effectué au sein de la SARL Amel Coiffure visait des infractions de travail illégal et d'emploi d'étrangers démunis de titre de travail, qu'y est précisé notamment de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre du personnel ou que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ; que dans le cas d'espèce, l'intéressée a produit un document attestant de son identité, ce qui n'est pas contesté et est dûment inscrite sur ledit registre ; que, dès lors, en l'absence d'infraction connexe à l'actuelle procédure et caractérisée concernant l'intéressée, il n'était pas possible, en l'absence de mention expresse dans les réquisitions du procureur de la République, de poursuivre en procédure L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le contrôle sur ce fondement est donc irrégulier ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée ;
ALORS QUE les procédures de contrôle des documents sous le couvert desquels les étrangers sont autorisés à circuler ou à séjourner en France et de retenue aux fins de vérification du droit d'un étranger de circuler ou de séjourner en France peuvent être mises en oeuvre à la suite d'un contrôle fondé sur l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, quand bien même les réquisitions écrites du procureur de la République autorisant ce contrôle ne le préciseraient pas ; qu'en déclarant irrégulière la procédure de « contrôle » de Mme Y... épouse X... dont l'identité avait été contrôlée en vertu de réquisitions du procureur de la République prises sur le fondement de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, aux motifs impropres que lesdites réquisitions ne comportaient pas de mention expresse autorisant la poursuite « en procédure L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile », le premier président a violé les articles L. 78-2-1 du code de procédure pénale, L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-20902
Date de la décision : 11/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2016, pourvoi n°15-20902


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20902
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