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12/05/2016 | FRANCE | N°14-16348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2016, 14-16348


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Nancy, 11 mars 2013), rendu après cassation (2e Civ., 10 juillet 2008, n° 07-15. 270), que la société civile d'exploitation agricole Charbaut-Leblond (la SCEA) est propriétaire d'une parcelle cadastrée D 778, contiguë à la parcelle D 777 appartenant à la société civile immobilière Les Garennes (la SCI) et comportant un bâtiment à usage agricole ; que M. X..., associé de la SCEA, a ét

é autorisé par celle-ci à édifier un immeuble sur la parcelle D 778 ; que soutenan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Nancy, 11 mars 2013), rendu après cassation (2e Civ., 10 juillet 2008, n° 07-15. 270), que la société civile d'exploitation agricole Charbaut-Leblond (la SCEA) est propriétaire d'une parcelle cadastrée D 778, contiguë à la parcelle D 777 appartenant à la société civile immobilière Les Garennes (la SCI) et comportant un bâtiment à usage agricole ; que M. X..., associé de la SCEA, a été autorisé par celle-ci à édifier un immeuble sur la parcelle D 778 ; que soutenant que cette construction l'empêchait d'accéder à son bâtiment, la SCI a fait assigner la SCEA et M. X..., sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, en cessation des travaux, démolition de l'immeuble et dommages-intérêts ;
Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt de lui enjoindre, ainsi qu'à M. X..., de procéder à la destruction de l'immeuble et à l'enlèvement de tous objets sous astreinte et de la condamner in solidum avec M. X... à verser à la SCI une provision d'un certain montant à valoir sur la réparation du préjudice subi ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le bâtiment de la SCEA avait été érigé de telle manière que l'entrée de l'immeuble appartenant à la SCI était désormais impossible ou en tout cas très difficile, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire de ce seul motif l'existence d'un trouble manifestement illicite et a souverainement estimé que la cessation de ce trouble impliquait la démolition de la construction litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCEA Charbaut-Leblond aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCEA Charbaut-Leblond à payer à la SCI Les Garennes la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCEA Charbaut-Leblond ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Charbaut-Leblond.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir enjoint à la SCEA CHARBAUT-LEBLOND, ainsi qu'à Monsieur X..., de procéder à la destruction de l'immeuble construit sur la parcelle n° 778, section D, située au ... à CORROY (51) et à l'enlèvement de tous objets présents à cet emplacement dans les 30 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sur une période de 4 mois et d'avoir condamné in solidum par provision la SCEA CHARBAUT-LEBLOND prise en la personne de son représentant légal et Monsieur X..., à verser à la SCP LES GARENNES la somme de 10. 000 euros à titre de provision sur la réparation du préjudice subi,
AUX MOTIFS PROPRES QU'
" il est constant que la SCP LES GARENNES, agissant en référé, invoque les dispositions de l'article 809 du Code de Procédure Civile et l'existence d'un trouble manifestement illicite ; dès lors, et ne s'agissant pas d'une instance au fond, il ne peut être valablement soutenu que la demande cumule le possessoire et le pétitoire et se trouve ainsi irrecevable ;
Que ce moyen de procédure est dénué de fondement ;
Attendu qu'il résulte des productions que les parcelles litigieuses sont contiguës, la parcelle n º 777 vendue le 5 juillet 1996 par la SCEA à la SCI LES GARENNES " étant décorporée d'un immeuble de plus grande importance, propriété de la SCEA " (cf acte du 5 juillet 1996) ; le vendeur a consenti à l'acquéreur une servitude pour permettre le passage de canalisations d'alimentations diverses (page 3 de l'acte) ;
Que l'acquéreur avait en effet obtenu un permis de construire un bâtiment sur la parcelle précitée n º 777 ;
Qu'il apparaît encore qu'un bâtiment a été érigé sur la parcelle voisine de manière telle que l'entrée de l'immeuble appartenant à la SCI est désormais impossible, ou en tout cas très difficile ; l'existence d'un bail conclu le 5 juillet 1996 entre la SCEA, propriétaire de la parcelle n º 778, et la SA TAFFIN et auquel n'a pas été partie la SCI LES GARENNES est sans utilité pour la solution du litige ; d'ailleurs cet acte ne prévoyait nullement la construction d'un nouvel immeuble sur la parcelle précitée ;
Que dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'était caractérisé le trouble de la SCI dans la jouissance de ses locaux ; il importe peu que la construction litigieuse ait été autorisée par un permis obtenu le 10 janvier 2007, celui-ci étant toujours délivré sous réserve des droits des tiers ;
Que dès lors que la SCEA a fait ou laissé construire un bâtiment dont elle ne pouvait ignorer qu'il allait empêcher l'usage initialement prévu du bâtiment voisin, elle a eu un comportant fautif générateur d'un trouble nécessairement illicite justifiant la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article 809 du Code de Procédure Civile ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ",
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
" 1/ Sur la compétence du juge des référés :
les parties en défense soulèvent, à titre liminaire, l'incompétence du juge des référés au motif que celui-ci ne serait pas compétent pour connaître des actions possessoires. Il convient toutefois de noter que la SCI LES GARENNES fonde son action sur l'article 809 du nouveau code civil, arguant d'un trouble manifestement illicite, de sorte que le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande formée par la requérante.
2/ Sur les demandes de la SCI LES GARENNES :
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur X... a entrepris d'édifier une construction, sur la parcelle appartenant à la SCEA CHARBAUT LEBLOND, avec l'autorisation de celle-ci, ce que les défendeurs ne contestent pas au demeurant.
Les clichés photographiques produits par la demanderesse montrent que le bâtiment a été construit en limite de propriété de la SCEA CHARBAUT LEBLOND, en vis-à-vis de l'entrée du bâtiment appartenant à la SCI LES GARENNES, de sorte que, si celle-ci ne se trouve pas enclavée du fait de l'existence d'une sortie sur le Chemin du Calvaire, l'accès à son bâtiment s'en trouve néanmoins difficile.
Ainsi, est caractérisé le trouble de la demanderesse dans la jouissance de ses locaux, peu important à cet égard, comme il est soutenu en défense, que la SCI LES GARENNES n'utilise plus ses locaux depuis 3 ans, dès lors, d'une part, que la preuve n'en est pas rapportée, et d'autre part, que celle-ci justifie, au vu des documents produits, de sa volonté de louer ces locaux.
De même, il importe peu que la SCI LES GARENNES ne bénéficie pas aux termes de l'acte notarié de vente de la parcelle en date du 5 juillet 1996 que d'une servitude de réseau, dès lors qu'il est établi le trouble résultant pour elle de la construction du bâtiment.
Par ailleurs, s'agissant du caractère manifestement illicite du trouble ainsi causé, il convient de se reporter au procès-verbal de constat établi par Maître Y..., huissier de justice, le 26 septembre 2006, lequel établit l'absence de permis de construire délivré à Monsieur X... pour la construction du bâtiment litigieux.
Or, ce dernier ne pouvait ignorer l'existence de cette formalité légale, d'autant qu'il avait déposé une demande de permis de construire, rejetée en raison de son caractère incomplet.
Dès lors, la construction ayant été édifiée sciemment sans permis de construire, le trouble causé à la SCI LES GARENNES revêt un caractère manifestement illicite.
En conséquence, en application de l'article 809 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner, pour faire cesser ce trouble manifestement illicite, les mesures de remise en état qui s'imposent, à savoir la destruction de l'immeuble construit sur la parcelle n° 778, section D, située au ... à CORROY, Monsieur X... ayant lui-même indiqué dans ses conclusions que la construction du bâtiment était achevée.
Eu égard aux circonstances de la cause, et en application de l'article 491 du nouveau code de procédure civile, il convient d'ordonner la démolition du bâtiment litigieux dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sur une période de 4 mois.
Par ailleurs, du fait de la construction litigieuse faite en lisière de son terrain, la SCI LES GARENNES subit nécessairement un préjudice, dont elle justifie notamment en produisant des pièces faisant état de ses difficultés à louer ses locaux.
Les éléments du dossier permettent de fixer à 10. 000 euros la provision à valoir sur le préjudice subi "
ALORS, D'UNE PART, QU'un trouble manifestement illicite suppose la violation manifeste d'une norme légale ; que l'abus du droit de propriété suppose une volonté de nuire ; qu'en l'espèce il est constant que la SCEA CHARBAUT LEBLOND a autorisé la construction, conformément au permis de construire, d'un bâtiment dans les limites de sa propriété et que la SCP LES GARENNES, propriétaire du terrain contigüe et non enclavé, dispose d'une sortie sur le Chemin du Calvaire et ne bénéficie pas d'un droit de passage sur la propriété de la SCEA CHARBAUT LEBLOND ; qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à affirmer que la SCEA, en faisant ou en laissant construire un bâtiment dont elle ne pouvait ignorer qu'il allait empêcher l'usage initialement prévu du bâtiment voisin, a eu un comportement fautif générateur d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'utilisation abusive du droit de propriété, a méconnu les articles 544 du code civil et 809 du code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et de répondre aux moyens des conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; que dans ses conclusions (p. 9), la SCEA CHARBAUT LEBLOND a fait valoir que la construction litigieuse, autorisée par un permis de construire définitif, avait été édifiée dans les limites de son fonds et non sur la propriété de la SCP LES GARENNES et que l'immeuble non enclavé de cette dernière, qui ne détient aucun droit lui permettant d'accéder sur la propriété de la SCEA CHARBAUT LEBLOND, dispose actuellement d'une porte d'accès donnant directement sur le chemin du calvaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui démontrait que la construction litigieuse ne rendait pas l'accès à l'immeuble de la SCP LES GARENNES impossible ou très difficile et partant, l'absence de la faute de la SCEA CHARBAUT LEBLOND, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS EN OUTRE QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et de répondre aux moyens des conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; que dans ses conclusions (pp. 9-10), la SCEA CHARBAUT LEBLOND a fait valoir qu'en juillet 1996, la société TAFFIN avait conclu un bail commercial tant avec elle qu'avec la SCP LES GARENNES pour les deux propriétés contigües, que le locataire jouissait, en passant par l'immeuble loué à la SCEA CHARBAUT LEBLOND, de la possibilité d'accéder à la ruelle des Planches à partir de l'immeuble loué par la SCP LES GARENNES et que cette situation n'avait créé aucun droit pour cette dernière, tiers à ce contrat qui avait par ailleurs été résilié depuis ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui démontrait que la SCP LES GARENNES ne disposait d'aucun droit contractuel à accéder à la ruelle des Planches par la propriété de la SCEA CHARBAUT LEBLOND et l'absence de faute de cette dernière, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS DE SURCROÎT QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et de répondre aux moyens des conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; que dans ses conclusions (pp. 9-10), la SCEA CHARBAUT LEBLOND a fait valoir qu'en juillet 1996, la société TAFFIN avait conclu un bail commercial tant avec elle qu'avec la SCP LES GARENNES pour les deux propriétés contigües, que le locataire jouissait, en passant par l'immeuble loué à la SCEA CHARBAUT LEBLOND, de la possibilité d'accéder à la ruelle des Planches à partir de l'immeuble loué par la SCP LES GARENNES et que cette situation n'avait créé aucun droit pour cette dernière, tiers à ce contrat ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui démontrait l'absence de droit ou d'usage autorisant la SCP LES GARENNES à accéder à la ruelle des Planches par la propriété de la SCEA CHARBAUT LEBLOND et l'absence de faute de cette dernière, a de nouveau privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS ENFIN QUE les juges sont tenus de statuer par des motifs intelligibles ; motiver leur décision et de répondre aux moyens des conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en affirmant que la SCEA CHARBAUT LEBLOND a fait ou laissé construire un bâtiment dont elle ne pouvait ignorer qu'il allait empêcher l'usage initialement prévu du bâtiment voisin, elle a eu un comportement fautif générateur d'un trouble nécessairement illicite, sans expliquer quel était cet usage et pourquoi la SCEA aurait été légalement tenue de le respecter en faisant construire un bâtiment dans les limites de sa propriété conformément au permis de construire, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16348
Date de la décision : 12/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 11 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2016, pourvoi n°14-16348


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.16348
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