La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2016 | FRANCE | N°15-14609

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2016, 15-14609


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 2015), que M. X... a acquis un lave-linge dans un magasin Super U exploité par la société Les Etiers (la société) ; que l'appareil ayant subi une panne, il a sollicité la mise en oeuvre de la garantie contractuelle ; que, n'ayant pas été en mesure de fournir un justificatif de son achat permettant l'application de la garantie, il a assigné la société devant le juge des référés afin d'obtenir, dans un premi

er temps, sa condamnation sous astreinte à lui communiquer la facture d'achat,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 2015), que M. X... a acquis un lave-linge dans un magasin Super U exploité par la société Les Etiers (la société) ; que l'appareil ayant subi une panne, il a sollicité la mise en oeuvre de la garantie contractuelle ; que, n'ayant pas été en mesure de fournir un justificatif de son achat permettant l'application de la garantie, il a assigné la société devant le juge des référés afin d'obtenir, dans un premier temps, sa condamnation sous astreinte à lui communiquer la facture d'achat, puis, au jour de l'audience, sa condamnation à exécuter l'obligation contractuelle de garantie et à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, au motif que les conclusions de la défenderesse, en invoquant l'adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », portaient gravement atteinte à son honneur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner à payer diverses sommes à la société à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et pour appel abusif, alors, selon, le moyen :

1°/ que l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l'intente qu'en cas d'abus ; qu'en se bornant à retenir que l'objet initial de la procédure ayant disparu par la remise du ticket de caisse et la réparation du lave-linge, l'acquéreur avait persisté à soutenir que le vendeur avait tenu à son encontre des propos calomnieux, injurieux ou diffamatoires dès lors qu'il lui avait opposé, dans ses écritures, un adage juridique lui imputant la commission d'un acte portant atteinte aux bonnes moeurs, quand l'emploi de cet adage par le vendeur, certes « maladroit » et « erroné », s'inscrivait selon elle dans le cadre usuel des échanges juridiques, ce qui aurait démontré la vindicte et une absence d'objectivité de l'acquéreur qui, par ailleurs, avait demandé des sommes d'un montant disproportionné à titre de dommages-intérêts, ce qui aurait démontré son attitude dilatoire et abusive, la cour d'appel, qui n'a, ainsi, caractérisé aucune faute de l'acquéreur ayant pu faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que la simple méprise d'une partie sur l'étendue de ses droits ne caractérise pas un appel abusif ; qu'en retenant que, l'objet initial de la procédure ayant disparu par la remise du ticket de caisse et la réparation du lave-linge, l'acquéreur avait persisté à soutenir que le vendeur avait tenu à son encontre des propos calomnieux, injurieux ou diffamatoires dès lors qu'il lui avait opposé, dans ses écritures, un adage juridique lui imputant la commission d'un acte portant atteinte aux bonnes moeurs, quand l'emploi de cet adage par le vendeur, certes « maladroit » et « erroné , s'inscrivait selon elle dans le cadre usuel des échanges juridiques, ce qui aurait démontré la vindicte et une absence d'objectivité de l'acquéreur qui, par ailleurs, avait demandé des sommes d'un montant disproportionné à titre de dommages et intérêts, ce qui aurait démontré son attitude dilatoire et abusive, la cour d'appel, qui s'est ainsi bornée à relever une erreur commise par l'appelant sur l'étendue de ses droits, sans caractériser à sa charge aucune faute ayant pu faire dégénérer en abus l'exercice de son droit d'interjeter appel de l'ordonnance, en ce qu'elle l'avait condamné pour procédure abusive, a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, le maintien de sa demande tendant à l'exécution contrainte d'une convention en réalité paralysée par sa propre inertie et, par motifs propres, la persistance à invoquer des écrits injurieux ou diffamatoires à propos de la citation d'un adage de droit habituellement utilisé devant les juridictions, la cour d'appel a caractérisé la mauvaise foi de M. X..., constitutive d'une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Les Etiers, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance, en ce qu'il avait condamné M. X... à payer à la société Les Etiers la somme de un euro à titre de provision à valoir sur une créance de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et, y ajoutant, d'AVOIR condamné M. X... à verser à la société Les Etiers une somme provisionnelle de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

AUX MOTIFS QUE M. X... fait grief à l'ordonnance déférée de s'être prononcée sur la demande de condamnation sous astreinte à exécuter l'obligation de garantie alors qu'il avait, à l'audience, annoncé qu'il se désistait de cette demande, le service technique étant intervenu efficacement le samedi précédant l'audience pour réparer la panne ; que cependant, ce désistement n'est confirmé ni par les pièces du dossier, ni par l'intimée qui reproche au contraire à l'appelant d'avoir maintenu ses demandes devant le premier juge malgré la réparation effectuée avant l'audience, à la satisfaction de M. X... qui s'était finalement décidé à contacter le service après-vente après s'y être opposé selon le courrier de son conseil adressé le 13 juin 2014 au juge des référés, faisant suite à la remise le même jour, d'une copie du ticket de caisse permettant l'intervention du service après-vente ; qu'en tout état de cause, la demande visant l'obligation de garantie étant devenue sans objet, l'ordonnance déférée qui l'a rejetée ne peut qu'être confirmée ; que s'agissant des écrits de la SAS Les Etiers dont il est demandé à la cour de constater le caractère injurieux et d'en ordonner le retrait, c'est par de pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge a considéré que l'invocation de l'adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » ne recouvrait aucun caractère injurieux, outrageant ou diffamant en l'espèce, ces propos faisant référence au seul fait que M. X... ne pouvait demander réparation d'un préjudice dont il est la cause puisqu'il n'avait pas conservé le ticket de caisse valant facture, situation à l'origine de l'assignation en référé qui tendait à la seule communication de la facture d'achat ; que la décision déférée à a cour sera en conséquence également confirmée de ce chef ; qu'il en est de même de la condamnation prononcée pour procédure abusive dont les motifs restent d'actualité et justifient en outre l'allocation au profit de l'appelant d'une indemnité provisionnelle de 1 500€ pour appel abusif sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile tant il apparaît que la poursuite de la procédure devant la cour ne repose sur aucun moyen sérieux ; qu'il est en effet acquis que l'objet initial de la procédure a disparu par la remise du ticket de caisse et la réparation du lave-linge et la persistance de l'invocation d'écrits injurieux ou diffamatoires à propos de la citation d'un adage de droit habituellement utilisé devant les juridictions, démontre la vindicte procédurière et la mauvaise foi manifeste de l'appelant ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande de M. X... de voir condamner la SAS Les Etiers à exécuter son obligation contractuelle de garantie se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où aucun élément du dossier ne vient démontrer que la panne de la machine relève des conditions de mise en oeuvre de cette garantie plutôt que d'un défaut d'utilisation conforme ; que les conditions contractuelles dont le requérant sollicite l'exécution forcée ne sont pas produites et que l'affirmation de son avocat dans une correspondance officielle du 20 juin 2014 de ce qu'un technicien du service après-vente aurait « identifié un défaut du circuit électronique » ne peut suffire à prouver, en l'absence d'élément objectif, que la panne litigieuse entre dans le champ d'application des prévisions contractuelles ; que le défaut d'exécution de l'obligation de faire ne résulte pas plus de la prétendue défaillance de la SAS Les Etiers que de celle de M. X..., lequel refuse pour les besoins de la cause de reprendre contact avec le service après-vente de son vendeur après avoir obtenu communication de la pièce ayant justifié la saisine du juge des référés le 10 juin 2014 ; qu'il n'entre pas dans les attributions du juge des référés d'inviter, sous couvert d'accessibilité à la justice, un particulier à prendre attache téléphoniquement avec le prestataire de service dont les coordonnées lui ont été dûment communiquées par son contractant, lequel n'est jusqu'à preuve du contrat pas plus responsable du dysfonctionnement du lave-linge de M. X... que de la perte par ce dernier de son ticket de caisse (…) ; que, s'il est exact que l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans, opposé par le conseil de la SAS Les Etiers, qui n'a vocation en réalité qu'à paralyser le jeu des restitutions consécutives à l'annulation d'un contrat dont la cause est immorale, induit l'existence d'une acte portant atteinte aux bonnes moeurs, il n'en demeure pas moins qu'il ne fait référence qu'au fait pour M. X... d'avoir égaré son ticket de caisse valant facture ; que ces propos ne revêtent aucun caractère fallacieux ou mensonger (…) et s'inscrivent dans le cadre usuel des échanges juridiques entre litisconsorts (…) ; que l'action initialement intentée par le requérant visait à obtenir communication d'une facture d'achat qui lui a été adressée trois jours après la délivrance de l'assignation ; qu'un plaideur normalement soucieux de faire valoir ses droits en justice se devait d'en tirer les conséquences, en sollicitant le cas échéant un arbitrage sur la répartition des frais irrépétibles et des dépens, s'il estimait avoir été contraint d'intenter l'action du fait de la défaillance de son contractant ; qu'en persistant à solliciter l'exécution contrainte d'une convention en réalité paralysée par sa propre inertie et en arguant de propos calomnieux, injurieux et diffamatoires en raison de l'emploi maladroit pas son adversaire d'un adage juridique pour discuter de la répartition des dépens de l'instance, M. X... a témoigné d'une vindicte et d'une absence totale d'objectivité caractéristiques de sa mauvaise foi ; que la disproportion manifeste du montant des sommes sollicitées, qui plus est à titre de dommages et intérêts et non de provision, démontrer de plus fort l'attitude dilatoire et abusive de l'intéressé sous couvert d'un argument exact en droit pour ce qui concerne l'emploi erroné de l'adage dont s'agit à l'encontre d'une simple faute civile de négligence ; que M. X... sera condamné à payer à la SAS Les Etiers la somme de 1 euro à titre de provision à valoir sur sa créance de dommages et intérêts ;

ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l'intente qu'en cas d'abus ; qu'en se bornant à retenir que l'objet initial de la procédure ayant disparu par la remise du ticket de caisse et la réparation du lave-linge, l'acquéreur avait persisté à soutenir que le vendeur avait tenu à son encontre des propos calomnieux, injurieux ou diffamatoire dès lors qu'il lui avait opposé, dans ses écritures, un adage juridique lui imputant la commission d'un acte portant atteinte aux bonnes moeurs, quand l'emploi de cet adage par le vendeur, certes « maladroit » et « erroné », s'inscrivait selon elle dans le cadre usuel des échanges juridiques, ce qui aurait démontré la vindicte et une absence d'objectivité de l'acquéreur qui, par ailleurs, avait demandé des sommes d'un montant disproportionné à titre de dommages et intérêts, ce qui aurait démontré son attitude dilatoire et abusive, la Cour d'appel, qui n'a, ainsi, caractérisé aucune faute de l'acquéreur ayant pu faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, a violé l'article 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à verser à la société Les Etiers une somme provisionnelle de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

AUX MOTIFS QUE M. X... fait grief à l'ordonnance déférée de s'être prononcée sur la demande de condamnation sous astreinte à exécuter l'obligation de garantie alors qu'il avait, à l'audience, annoncé qu'il se désistait de cette demande, le service technique étant intervenu efficacement le samedi précédant l'audience pour réparer la panne ; que cependant, ce désistement n'est confirmé ni par les pièces du dossier, ni par l'intimée qui reproche au contraire à l'appelant d'avoir maintenu ses demandes devant le premier juge malgré la réparation effectuée avant l'audience, à la satisfaction de M. X... qui s'était finalement décidé à contacter le service après-vente après s'y être opposé selon le courrier de son conseil adressé le 13 juin 2014 au juge des référés, faisant suite à la remise le même jour, d'une copie du ticket de caisse permettant l'intervention du service après-vente ; qu'en tout état de cause, la demande visant l'obligation de garantie étant devenue sans objet, l'ordonnance déférée qui l'a rejetée ne peut qu'être confirmée ; que s'agissant des écrits de la SAS Les Etiers dont il est demandé à la cour de constater le caractère injurieux et d'en ordonner le retrait, c'est par de pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge a considéré que l'invocation de l'adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » ne recouvrait aucun caractère injurieux, outrageant ou diffamant en l'espèce, ces propos faisant référence au seul fait que M. X... ne pouvait demander réparation d'un préjudice dont il est la cause puisqu'il n'avait pas conservé le ticket de caisse valant facture, situation à l'origine de l'assignation en référé qui tendait à la seule communication de la facture d'achat ; que la décision déférée à 1a cour sera en conséquence également confirmée de ce chef ; qu'il en est de même de la condamnation prononcée pour procédure abusive dont les motifs restent d'actualité et justifient en outre l'allocation au profit de l'appelant d'une indemnité provisionnelle de 1 500€ pour appel abusif sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile tant il apparaît que la poursuite de la procédure devant la cour ne repose sur aucun moyen sérieux ; qu'il est en effet acquis que l'objet initial de la procédure a disparu par la remise du ticket de caisse et la réparation du lave-linge et la persistance de l'invocation d'écrits injurieux ou diffamatoires à propos de la citation d'un adage de droit habituellement utilisé devant les juridictions, démontre la vindicte procédurière et la mauvaise foi manifeste de l'appelant ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande de M. X... de voir condamner la SAS Les Etiers à exécuter son obligation contractuelle de garantie se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où aucun élément du dossier ne vient démontrer que la panne de la machine relève des conditions de mise en oeuvre de cette garantie plutôt que d'un défaut d'utilisation conforme ; que les conditions contractuelles dont le requérant sollicite l'exécution forcée ne sont pas produites et que l'affirmation de son avocat dans une correspondance officielle du 20 juin 2014 de ce qu'un technicien du service après-vente aurait « identifié un défaut du circuit électronique » ne peut suffire à prouver, en l'absence d'élément objectif, que la panne litigieuse entre dans le champ d'application des prévisions contractuelles ; que le défaut d'exécution de l'obligation de faire ne résulte pas plus de la prétendue défaillance de la SAS Les Etiers que de celle de M. X..., lequel refuse pour les besoins de la cause de reprendre contact avec le service après-vente de son vendeur après avoir obtenu communication de la pièce ayant justifié la saisine du juge des référés le 10 juin 2014 ; qu'il n'entre pas dans les attributions du juge des référés d'inviter, sous couvert d'accessibilité à la justice, un particulier à prendre attache téléphoniquement avec le prestataire de service dont les coordonnées lui ont été dûment communiquées par son contractant, lequel n'est jusqu'à preuve du contrat pas plus responsable du dysfonctionnement du lave-linge de M. X... que de la perte par ce dernier de son ticket de caisse (…) ; que, s'il est exact que l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans, opposé par le conseil de la SAS Les Etiers, qui n'a vocation en réalité qu'à paralyser le jeu des restitutions consécutives à l'annulation d'un contrat dont la cause est immorale, induit l'existence d'une acte portant atteinte aux bonnes moeurs, il n'en demeure pas moins qu'il ne fait référence qu'au fait pour M. X... d'avoir égaré son ticket de caisse valant facture ; que ces propos ne revêtent aucun caractère fallacieux ou mensonger (…) et s'inscrivent dans le cadre usuel des échanges juridiques entre litisconsorts (…) ; que l'action initialement intentée par le requérant visait à obtenir communication d'une facture d'achat qui lui a été adressée trois jours après la délivrance de l'assignation ; qu'un plaideur normalement soucieux de faire valoir ses droits en justice se devait d'en tirer les conséquences, en sollicitant le cas échéant un arbitrage sur la répartition des frais irrépétibles et des dépens, s'il estimait avoir été contraint d'intenter l'action du fait de la défaillance de son contractant ; qu'en persistant à solliciter l'exécution contrainte d'une convention en réalité paralysée par sa propre inertie et en arguant de propos calomnieux, injurieux et diffamatoires en raison de l'emploi maladroit pas son adversaire d'un adage juridique pour discuter de la répartition des dépens de l'instance, M. X... a témoigné d'une vindicte et d'une absence totale d'objectivité caractéristiques de sa mauvaise foi ; que la disproportion manifeste du montant des sommes sollicitées, qui plus est à titre de dommages et intérêts et non de provision, démontrer de plus fort l'attitude dilatoire et abusive de l'intéressé sous couvert d'un argument exact en droit pour ce qui concerne l'emploi erroné de l'adage dont s'agit à l'encontre d'une simple faute civile de négligence ; que M. X... sera condamné à payer à la SAS Les Etiers la somme de 1 euro à titre de provision à valoir sur sa créance de dommages et intérêts ;

ALORS QUE la simple méprise d'une partie sur l'étendue de ses droits ne caractérise pas un appel abusif ; qu'en retenant que, l'objet initial de la procédure ayant disparu par la remise du ticket de caisse et la réparation du lave-linge, l'acquéreur avait persisté à soutenir que le vendeur avait tenu à son encontre des propos calomnieux, injurieux ou diffamatoire dès lors qu'il lui avait opposé, dans ses écritures, un adage juridique lui imputant la commission d'un acte portant atteinte aux bonnes moeurs, quand l'emploi de cet adage par le vendeur, certes « maladroit » et « erroné », s'inscrivait selon elle dans le cadre usuel des échanges juridiques, ce qui aurait démontré la vindicte et une absence d'objectivité de l'acquéreur qui, par ailleurs, avait demandé des sommes d'un montant disproportionné à titre de dommages et intérêts, ce qui aurait démontré son attitude dilatoire et abusive, la Cour d'appel, qui s'est ainsi bornée à relever une erreur commise par l'appelant sur l'étendue de ses droits, sans caractériser à sa charge aucune faute ayant pu faire dégénérer en abus l'exercice de son droit d'interjeter appel de l'ordonnance, en ce qu'elle l'avait condamné pour procédure abusive, a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-14609
Date de la décision : 12/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 23 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2016, pourvoi n°15-14609


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award