Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel (Poitiers, 26 février 2015) et les productions, que, dans un litige opposant M. X... à l'association Ball Trap Club de Pons et la commune de Pons, une expertise a été ordonnée et réalisée par M. Y... ; que le juge d'un tribunal de grande instance chargé des taxes a fixé la rémunération de l'expert à une certaine somme à la charge de l'association Ball Trap Club de Pons ; que celle-ci a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que l'association Ball Trap Club de Pons fait grief à l'ordonnance de déclarer son recours irrecevable, alors, selon, le moyen que, le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en statuant de la sorte, sans avoir préalablement invité l'association Ball Trap Club de Pons à s'expliquer sur l'absence au dossier des copies des dénonciations par LAR à l'ensemble des parties, ainsi qu'à l'expert, de la requête valant recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe, effectuées le 22 juillet 2014, et expressément mentionnées dans le bordereau de communication annexé à ses écritures en pièce n° 7, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que les copies des dénonciations par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des parties ont été communiquées et débattues entre les parties et soumises à l'appréciation du juge ; que dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile que le premier président a statué comme il l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Ball Trap Club de Pons aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l'association Ball Trap club de Pons
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré l'association Ball Trap Club de Pons irrecevable en son recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise du tribunal de grande instance de Saintes en date du 19 juin 2014 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que l'association Ball Trap Club de Pons n'a pas, à l'occasion de son recours, adressé simultanément à Monsieur Jacques X... et à la commune de Pons, parties à l'instance dans le cadre de laquelle l'expert a été désigné, copie de sa note valant recours contre l'ordonnance de taxe, les pièces versées aux débats ne justifiant de cette notification aux parties elles-mêmes ;
ALORS QUE le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en statuant de la sorte, sans avoir préalablement invité l'association Ball Trap Club de Pons à s'expliquer sur l'absence au dossier des copies des dénonciations par LAR à l'ensemble des parties, ainsi qu'à l'expert, de la requête valant recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe, effectuées le 22 juillet 2014, et expressément mentionnées dans le bordereau de communication annexé à ses écritures en pièce n° 7, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.