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12/05/2016 | FRANCE | N°15-22.734

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 mai 2016, 15-22.734


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10227 F

Pourvoi n° W 15-22.734







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par Mme [K] [J], épouse [I], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à l'association L214...

CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10227 F

Pourvoi n° W 15-22.734







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [K] [J], épouse [I], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à l'association L214, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de Mme [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association L214 ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [J] ; la condamne à payer à l'association L214 la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme [J]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'assignation délivrée le 10 juillet 2014 par Mme [K] [I] à l'association L 214,

Aux motifs que l'assignation délivrée le 10 juillet 2014 par Mme [I] à l'association L 214 contient les termes suivants : « (...) l'association L214 a néanmoins diffusé sur son site internet et sur son adresse Facebook une vidéo et des clichés photographiques destinés à jeter le discrédit sur la requérante et sur son exploitation qui constitue son outil de travail. Cette vidéo et quatre clichés photographiques qui n 'ont pu être pris qu'à l'intérieur du bâtiment, propriété de la requérante ; il y a donc eu intrusion illicite dans ce bâtiment d'élevage, qui doit être qualifiée de violation de domicile et de voie défait. Cette intrusion a eu Heu sans que cela soit le fait du hasard, la nuit, avec utilisation de flash et autres signaux lumineux en pleine période de reproduction afin de créer les conditions d'un stress maximal pour les animaux (...) L'association a également incité les internautes à signer une pétition sur la base des éléments qu'elle a recueillis de manière frauduleuse et au mépris des règles de droit les plus élémentaires à la fois au titre du droit de tout citoyen au respect de sa vie privée et au droit de pouvoir se défendre avant toute accusation diffusée publiquement. (...) Malgré ces condamnations, l'association L 214 persiste dans ses pratiques pénalement répréhensibles et sa stratégie de diffamation (...). Il y a la plus grande urgence à faire cesser ce trouble manifestement illicite relevant d'une voie défait en ordonnant la saisie des documents obtenus frauduleusement et qui constituent une atteinte manifeste aux droits de la défense et en contraignant l'association L214 à retirer de son site internet et de tout support les vidéos et clichés photographiques obtenus frauduleusement au sein de l'élevage de Mme [I]. Il y a lieu également d'ordonner par tout moyen et par toute personne dépositaire de l'autorité publique la saisie des supports photographiques et films représentant l'intérieur des bâtiments d'exploitation du requérant. Enfin, toute utilisation de ces documents photographiques ou vidéos sera sanctionnée par une astreinte de 50.000 euros par infraction constatée (...) L'attitude de l'association L214 est inadmissible. Elle a agi au mépris des droits de toute personne au mépris de sa vie privée et de l'inviolabilité de son domicile. Elle a diffusé à des tiers avec une intention de nuire évidente les éléments qu'elle détenait tout en sachant qu'ils ont été obtenus frauduleusement (...) » (souligné par la Cour) ; que les termes précis contenus dans l'assignation démontrent que Mme [I] reproche à l'association L 214 la diffusion des images prises dans son élevage et leur articulation avec des allégations de mauvaise foi de nature à lui porter publiquement préjudice en jetant le discrédit sur son élevage ; ainsi elle reproche à l'association L214 d'avoir pris des photos dans des conditions telles que les animaux ne pouvaient apparaître qu'en état de stress, pour ensuite les avoir diffusées publiquement en faisant apparaître son nom et en lui imputant à tort des mauvais traitements responsables de l'état des animaux photographiés ; que le reproche tenant au caractère illicite de l'obtention des photographies est indissociable de celui relatif à leur diffusion en les accompagnant d'allégations mensongères et nominatives ; que, par conséquent, l'association L 214 était fondée in limine litis à invoquer devant le premier juge la protection qui lui est accordée par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, qui est applicable aux infractions de presse commises par l'intermédiaire des sites internet ; que le juge des référés était parfaitement compétent pour les faire cesser pour autant que la plaignante ait respecté les dispositions procédurales de la loi précitée et ait notamment qualifié précisément les infractions reprochées à l'association ; qu'il est toutefois incontestable que tel n'a pas été le cas ; qu'en outre, Mme [I] a multiplié les incriminations dans son assignation, faisant état tout à la fois de faits de diffamation, d'atteintes à la vie privée, d'atteintes à ses droits de la défense, violant ainsi les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; consécutivement, il est fait droit aux exceptions soulevées par l'appelante et l'assignation lui ayant été délivrée par acte du 10 juillet 2014 est annulée ;

1° Alors que si l'objet d'une assignation peut ne résulter que de sa motivation, sans que les moyens en fait et en droit qui l'étayent doivent nécessairement être récapitulés dans le dispositif, ce dernier, s'il est clair et précis, suffit à définir l'objet dont le juge est saisi ; qu'en se bornant dès lors, pour déterminer l'objet dont elle était saisie, à examiner les seuls motifs de l'assignation de Mme [I], sans tenir aucun compte de son dispositif, lequel limitait clairement et précisément les demandes à la saisie et à l'interdiction de diffusion des documents litigieux, la cour a violé l'article 56 du code de procédure civile ;

2° Alors que Mme [I], qui ne pouvait pas ne pas évoquer dans son assignation les circonstances dans lesquelles elle avait été victime des pratiques diffamatoires de l'association L 214 ayant donné lieu à une procédure distincte, a exclusivement demandé, dans cette assignation, la saisie et l'interdiction de la diffusion efficace des documents qu'elle a visés ; qu'en retenant dès lors que cette assignation avait pour objet de faire cesser des infractions de presse commises par ladite association, la cour a dénaturé l'acte examiné, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3° Alors qu'en retenant, pour annuler l'assignation litigieuse, qu'elle demandait la cessation d'infractions de presse que le juge des référés pouvait prononcer pour autant que les dispositions procédurales de la loi du 29 juillet 1881 soient respectées, quand Mme [I], sans invoquer ce texte, n'avait demandé au juge que la saisie de documents et l'interdiction efficace de leur diffusion, la cour a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4° Alors que pour justifier l'annulation de l'assignation litigieuse, la cour a retenu que « Mme [I] a multiplié les incriminations dans son assignation, faisant état tout à la fois de faits de diffamation, d'atteintes à la vie privée, d'atteintes à ses droits de la défense, violant ainsi les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 » ; qu'en se déterminant ainsi, sur le fondement d'un texte inapplicable au regard de la demande présentée, laquelle se bornait à réclamer la saisie de documents et l'interdiction efficace de leur diffusion, la cour a violé ce texte par fausse application.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-22.734
Date de la décision : 12/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°15-22.734 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 mai. 2016, pourvoi n°15-22.734, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22.734
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