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19/05/2016 | FRANCE | N°14-29127

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29127


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 457 et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupement d'intérêt économique gestion épargne retraite et assurance des personnes (le GIE Gérap) a été constitué, le 16 octobre 1986, par les sociétés MAAF vie, filiale de la MAAF et Mutavie, filiale de la Macif, ce groupement ayant pour objet de développer en commun les activités informatique, courrier et gestion des contrats d'assurance

-vie ; qu'en 2001, les deux sociétés membres du groupement ont décidé de me...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 457 et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupement d'intérêt économique gestion épargne retraite et assurance des personnes (le GIE Gérap) a été constitué, le 16 octobre 1986, par les sociétés MAAF vie, filiale de la MAAF et Mutavie, filiale de la Macif, ce groupement ayant pour objet de développer en commun les activités informatique, courrier et gestion des contrats d'assurance-vie ; qu'en 2001, les deux sociétés membres du groupement ont décidé de mettre fin à la gestion commune de l'activité relative aux contrats d'assurance-vie ; qu'après concertation des instances représentatives du personnel, les salariés du GIE Gérap ont eu le choix de postuler sur des emplois au sein des sociétés MAAF vie et Mutavie ; que Mme X... est passée au service de la société MAAF vie à compter du 1er avril 2001 en qualité de gestionnaire vie spécialisé ; qu'en 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire formulées contre le nouvel employeur, la société MAAF vie ; que, par arrêt définitif du 12 avril 2011, la cour d'appel de Poitiers, excluant un transfert légal du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, a rejeté ses demandes ; que, par requête du 21 juin 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes présentées contre son précédent employeur, le GIE Gérap, au motif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient que le transfert des salariés du GIE Gérap vers la société MAAF vie s'est opéré après un processus de concertation avec les instances représentatives du personnel, qu'à l'issue de cette consultation, il a été décidé de laisser le choix aux salariés de postuler sur des postes au sein des sociétés MAAF vie ou Mutavie sous la forme de la poursuite de leur contrat de travail, que, par lettre du 26 mars 2001, la société MAAF vie a adressé à la salariée un document lui précisant les conditions de son embauche et qu'il ressort des termes de l'arrêt définitif rendu le 12 avril 2011 qui fait foi jusqu'à inscription de faux et qui énonce que la salariée "a signé un courrier que lui a adressé le 26 mars 2001 la société MAAF vie valant engagement sous contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er avril 2001", que la salariée a ainsi été amplement informée des conditions de son transfert , qu'elle a fait le choix en connaissance de cause de postuler sur un poste proposé par la société MAAF vie au lieu de celui offert par la société Mutavie et qu'elle a signé avec la société MAAF vie un document aux termes duquel elle a accepté les conditions du transfert de son contrat de travail dans cette entreprise donnant, ainsi, son accord exprès à une novation de son contrat de travail, peu important la qualification juridique attribuée initialement à cette opération ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision ne vaut qu'en cas d'identité des parties et alors que ces énonciations, qui ne rapportaient pas des constatations auxquelles la cour d'appel avait elle-même procédé, ne valaient pas jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne le GIE Gérap aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 1 500 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme X... portant sur l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis outre congés payés et les dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE (p. 2) Madame Christiane X... a rejoint la société MAAF VIE à compter du 1er avril 2001 en qualité de gestionnaire spécialisé avec maintien de son contrat de travail dans le cadre d'un transfert de contrat de travail au sens de l'article L. 122-12 du code du travail devenu l'article L. 1224-1 ; qu'en 2008, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaries auprès de la société MAAF VIE ; que (p.3) par arrêt du 12 avril 2011, la cour d'appel de Poitiers l'a débouté de sa demande en considérant que son embauche par la société MAAF VIE ne résultait pas d'un transfert du contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que cette décision devenue définitive a acquis l'autorité de la force jugée envers les parties au présent litige ; qu'aux termes de l'article 1271 du code civil, la novation s'opère, notamment, lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier s'est substitué à l'ancien envers lequel le débiteur se trouve déchargé ; que la novation du contrat de travail par changement d'employeur est admise sous la condition de l'accord exprès du salarié concerné ; qu'il ressort des pièces du dossier que le transfert des salariés du GIE GERAP vers la société MAAF VIE s'est opéré après un processus de concertation avec les instances représentatives du personnel qui a débuté en novembre 2000 par l'installation d'une commission composée des délégués du personnel, du délégué syndical et de certains membres du CE ; qu'à l'issue de cette consultation, il a été décidé de laisser le choix aux salariés du GIE GERAP de postuler sur des postes soit au sein de MAAF VIE, soit de MUTAVIE sous la forme de la poursuite de leur contrat de travail ; que Mme X... a choisi la société MAAF VIE ; que, par courrier du 16 mars 2001, le GIE GERAP a écrit à la salariée en ces termes « les sociétés Vie ont souhaité reprendre leurs relations sociétaires et réseau en propre. Aussi, après consultation vous avez choisi de rejoindre MAAF VIE. L'échéance approche et les modalités pratiques se précisent. Ainsi, …le 28 mars 2011, votre lieu de travail sera effectivement transféré à Chauray…Vous resterez, toutefois, salarié du GERAP jusqu'au 31 mars 2001. Votre contrat de travail sera transféré à la MAAF VIE le 1er avril 2001 » ; que le 26 mars 2001, la société MAAF VIE a adressé à Mme X... le courrier suivant : « au nom de notre société et de la direction des ressources humaines, je suis heureux de vous confirmer par ce courrier votre engagement sous contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er avril 2001. Ce courrier tient lieu de contrat et précise que vous êtes affecté au sein de la MAAF VIE implantée sur le site MAAF Chauray. Votre emploi sera celui de gestionnaire vie spécialisée dans le service unité de compte ; il est actuellement en cours d'étude et nous vous communiquerons prochainement la classe dans laquelle il sera rangé. En attente de cette décision, vous bénéficiez du coefficient 201. Comme nous nous y sommes engagés, vous conserverez au minimum votre niveau actuel de rémunération augmenté de deux primes d'assiduité et, le cas échéant, des éléments annexes accordés aux collaborateurs du groupe tel que le supplément familial. Nous prendrons aussi en compte votre ancienneté acquise depuis votre recrutement au sein du GERAP….Vous voudrez bien nous confirmer votre accord en nous adressant un exemplaire de la présente revêtu de votre signature précédée de la mention « lu et approuvé » ; que Mme X... prétend qu'elle n'aurait pas signé ce document ; que cette assertion est contredite par les termes de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers précité qui fait foi jusqu'à inscription de faux et qui énonce que « Mme X... a signé un courrier que lui a adressé le 26 mars 2001 la société MAAF VIE valant engagement sous contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er avril 2001 » ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., comme l'ensemble des salariés du GIE GERAP, a été amplement informée des conditions de son transfert au sein de la société MAAF VIE ; qu'elle a fait le choix en connaissance de cause de postuler sur un poste proposé par la société MAAF VIE au lieu de celui offert par la société MUTAVIE ; qu'elle a signé avec MAAF VIE un document aux termes duquel il a accepté les conditions du transfert de son contrat de travail dans cette société donnant, ainsi, son accord exprès à une novation de son contrat de travail peu important la qualification juridique attribuée initialement à cette opération ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que les conditions de novation étaient réunies et que la relation de travail avec la société MAAF VIE s'était poursuivie sans rupture préalable avec le GIE GERAP de sorte que la demande d'indemnité de Mme X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'était pas fondée ; que ,compte tenu du rejet de sa demande principale, Mme X... sera, en outre, déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue information mensongère du GIE GERAP ;
1. ALORS QUE la novation du contrat de travail, subordonnée à un consentement exprès du salarié, se distingue du transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, lequel, entraînant certes novation par changement d'employeur, s'impose à ce dernier si les conditions prévues par le texte susvisé sont remplies ; qu'en affirmant que Mme X... avait donné son accord exprès à une novation de son contrat « peu important la qualification juridique initialement attribuée à l'opération » sans rechercher si, précisément, Mme X... n'avait pas seulement consenti au transfert de son contrat de travail auprès de la MAAF, à raison d'une application présentée comme légalement obligatoire de l'article L. 1224-1 du code du travail, excluant toute négociation des conditions nouvelles, ni rechercher s'il avait expressément accepté l'ensemble des modifications de son contrat de travail du fait du changement d'employeur, notamment au regard de sa rémunération de base, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1109 du code civil, L. 1231-1 et 1234-9 du code du travail ;
2. ALORS QUE la salarié faisait valoir que tout au long des discussions ayant précédé le changement d'employeur, le GIE GERAP avait prétendu qu'il s'agissait d'un transfert sur le fondement de l'article L. 122-12 (devenu L. 1224-1) du code du travail, assurant que « l'article L. 122-12 du code du travail s'applique » et que « même s‘il y a changement d'employeur, le contrat de travail perdure », et prétendant encore qu'il n'était « pas possible » dans ce cadre de prévoir une clause de retour au sein du GIE ; que la cour d'appel a elle-même constaté que « Madame Christiane X... a rejoint la société MAAF VIE à compter du 1er avril 2001 …avec maintien de son contrat de travail dans le cadre d'un transfert de contrat de travail au sens de l'article L. 122-12 du code du travail devenu l'article L. 1224-1 » ; qu'en affirmant que le salarié avait été « amplement informé » des conditions de son transfert au sein de la société MAAF VIE, tout en constatant qu'il avait finalement été jugé que la salariée ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans rechercher si l'employeur n'avait pas faussement fait accroire à ses salariés que les dispositions de l'article L. 122-12 (devenu L. 1224-1) du code du travail s'appliqueraient de plein droit à l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1109 et 1147 du code civil, L. 1231-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
3. ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a d'effet qu'entre les mêmes parties dans un litige ayant objet et une cause identique ; qu'en estimant que le litige ayant précédemment opposé la société MAAF VIE et Mme X... concernant des rappels de salaires demandés par cette dernière avait autorité de chose jugée dans le présent litige opposant Mme X... et le GIE GERAP auquel elle reprochait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
4. ALORS QU'un jugement ne fait foi jusqu'à inscription de faux que des faits que le juge y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme ayant eu lieu en sa présence; qu'en jugeant que les termes de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 12 avril 2011 faisaient foi jusqu'à inscription de faux en ce qu'il énonce que « Mme X... a signé un courrier que lui a adressé le 26 mars 2001 la société MAAF VIE valant engagement sous contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er avril 2001 », la cour d' appel a violé les articles 1319 du code civil et 457 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29127
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2016, pourvoi n°14-29127


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29127
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