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19/05/2016 | FRANCE | N°15-13000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2016, 15-13000


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 juin 2014), que, pour transformer un chalet en six appartements ainsi qu'en des commerces destinés à être exploités par la société l'Auberge, la société La Terrasse a, le 16 mai 2003, signé avec la société A Propos, devenue la société Sachal, un contrat de maîtrise d'oeuvre complète prévoyant des honoraires fixés à 12 % du montant hors taxes des travaux et des pénalités journalières de retard à compter d'une fin de chantier fixée le 15 déce

mbre 2003 au plus tard, sous réserve de l'obtention des autorisations administrati...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 juin 2014), que, pour transformer un chalet en six appartements ainsi qu'en des commerces destinés à être exploités par la société l'Auberge, la société La Terrasse a, le 16 mai 2003, signé avec la société A Propos, devenue la société Sachal, un contrat de maîtrise d'oeuvre complète prévoyant des honoraires fixés à 12 % du montant hors taxes des travaux et des pénalités journalières de retard à compter d'une fin de chantier fixée le 15 décembre 2003 au plus tard, sous réserve de l'obtention des autorisations administratives nécessaires au 1er septembre 2003 ; que la réception des travaux est intervenue le 26 janvier 2004 ; que, des désordres étant apparus, la société La Terrasse a, après expertise, assigné les constructeurs en indemnisation ; que M. X... et Mme Y..., ses deux associés, sont intervenus volontairement à l'instance et que la société L'Auberge est intervenue volontairement en appel ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société La Terrasse fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir condamner in solidum la société Sachal et la société Axa France à lui payer diverses sommes en indemnisation du retard de livraison ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le maître d'oeuvre n'avait qu'une obligation de moyens quant à la date de démarrage du chantier, que les marchés de travaux des entreprises n'avaient été signés par la société La Terrasse qu'en octobre 2013, sans qu'elle établisse une faute de la société Sachal dans le retard apporté à cette signature postérieure à la date prévue pour l'obtention du permis de construire, et, par un motif non critiqué, que les autorisations administratives ne dépendaient pas exclusivement du maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les conditions d'application des pénalités de retard prévues au contrat n'étaient pas remplies à l'encontre du maître d'oeuvre, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société La Terrasse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Sachal une certaine somme au titre du solde de ses honoraires ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'architecte n'engageait pas sa responsabilité au titre du dépassement du coût des travaux et que ni les explications de la société La Terrasse, ni celles de la société Sachal n'étaient de nature à remettre en cause les chiffres retenus par l'expert au terme d'un calcul dont elle rappelait la teneur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement fixé, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le montant des honoraires restant dus à la société Sachal ;

D'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société L'Auberge fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les demandes de la société L'Auberge étaient présentées pour la première fois en appel, la cour d'appel, qui a pu en déduire que celle-ci lui soumettait un litige nouveau tendant à l'obtention d'une indemnisation personnelle n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction, n'avait pas à procéder à une recherche que cette constatation rendait inopérante et a légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société La Terrasse fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en réparation de son préjudice économique ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les conclusions des parties ne faisaient pas apparaître le rôle respectif de la société La Terrasse, de la société L'Auberge et des consorts X...-Y..., qu'aucune pièce n'était produite relativement à la société La Terrasse, que l'objet de la société L'Auberge démontrait seulement qu'elle avait une activité commerciale, que la licence IV était détenue personnellement par M. X... qui ne précisait pas dans quelles conditions elle était exploitée et que les explications du propre expert des demandeurs, qui avait eu des difficultés à faire le départ entre les activités des deux sociétés, avaient un caractère nébuleux, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des conclusions des demandeurs rendait nécessaire, que la cour d'appel a pu rejeter la demande d'indemnisation du préjudice économique présentée par la société La Terrasse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Terrasse, la société L'Auberge, M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et autres

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté les demandes de la société La Terrasse tendant à voir condamnées in solidum la société Sachal et la société Axa France à payer à la société La terrasse diverses sommes en indemnisation du retard de livraison,

AUX MOTIFS QUE « le maître d'oeuvre s'était engagé à livrer le chantier pour le 15 décembre 2003 sous réserve d'un démarrage du chantier au 1er septembre 2003 avec obtention de tous les accords administratifs à cette date, que dans les faits, le permis de construire a été délivré largement après les travaux en février 2006, que l'expert en a déduit que le cadre contractuel des pénalités de retard ne semblait pas devoir s'appliquer, qu'en outre, les marchés de travaux avec les entreprises ont été signés courant octobre 2003 de sorte que les travaux n'ont pas commencé comme prévu au 1er septembre 2003 ; que l'expert en a déduit que l'architecte ne pouvait être condamné à payer les pénalités de retard ; que les premiers juges ont retenu le contraire en considérant que l'obtention du permis de construire et la signature des marchés de travaux entrait dans la mission du maître d'oeuvre et que celui-ci n'établissait pas de circonstances susceptibles d'expliquer son retard ; que si l'architecte avait une obligation de résultat pour la durée du chantier qui ne devait pas excéder trois mois et demi, par contre, il ne pouvait avoir qu'une obligation de moyens concernant la date de démarrage du chantier, qu'en effet, l'obtention des autorisations administratives et la signature du marché ne dépendaient pas exclusivement de lui ; que ni le rapport d'expertise ni les explications de la société La Terrasse ne permettent de dire que le retard pour conclure les marchés de travaux soit imputable à l'architecte, qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré pour débouter la société La Terrasse de sa demande de ce chef » ;

ALORS QUE la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché la réalisation ; qu'en l'espèce la société A propos s'était engagée à payer des pénalités de retard de 305 euros par jour en cas de non-livraison de l'ouvrage au 15 décembre 2003, sous la condition de l'obtention des accords administratifs nécessaires au démarrage du chantier – à savoir le permis de construire – à la date du 1er septembre 2003 ; qu'en se bornant, pour exclure toute application de la clause pénale à la société A propos, à relever l'absence d'élément établissant l'imputabilité à cette dernière du retard dans la conclusion des marchés de travaux, sans rechercher si l'absence d'obtention du permis de construire au 1er septembre 2003, seul document dont dépendait l'application de ladite clause pénale, ne procédait pas d'une faute de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné la société La terrasse à payer à la société Sachal la somme de 23 991, 53 euros TTC au titre du solde de ses honoraires (et non, comme indiqué dans le chef de dispositif confirmé du jugement, à la suite d'une erreur purement matérielle, au titre « du solde des travaux exécutés ») ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le solde d'honoraires de la société Sachal : que l'expert a établi comme suit ce décompte :-12 % du montant HT des travaux s'élevant a 292. 115, 10 euros, soit TTC : 41. 924, 35 euros,- a déduire, acomptes sur honoraires : (17 932, 82 et non, comme indiqué à la suite d'une erreur purement matérielle : « 17. 392, 82 euros »)- Solde : 23. 991, 53 euros, somme retenue par les premiers juges ; que la société « la terrasse » sollicite la reformation du jugement sur ce point au motif :- qu'il conviendrait de déduire du montant des travaux le dépassement de cout ; que ce grief doit être écarté puisqu'en l'espèce, l'architecte n'engage pas sa responsabilité pour ce motif :- que la créance totale d'honoraires serait calculée sur un montant de travaux comprenant deja des honoraires ; que de son cote, la societe Sachal pretend que sa créance d'honoraires serait de 24. 157, 21 euros TTC, fondant cette prétention sur les factures qu'elle a émises ; que ni les explications de la société « la terrasse » ni celles de la société Sachal ne sont de nature a faire remettre en cause les chiffres retenus par l'expert a l'issue de ses opérations dont il convient de rappeler le caractère contradictoire » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte des pièces versées aux débats que la somme due au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre, est d'un montant de 41 924, 35 € TTC, que les règlements effectués sont d'un montant de 17 932, 82 €, soit un solde d'un montant de 23 991, 53 € TTC que la société SNC LA TERRASSE est condamnée à payer à la société SACHAL » ;

ALORS QU'il résulte de l'arrêt attaqué que les honoraires de l'architecte, la société A propos – devenue la société Sachal – avaient été fixés à un taux de 12 % du montant HT des travaux ; que la société La Terrasse faisait valoir que le prix des travaux, tel que chiffré par l'expert à la somme de 349 369, 67 euros TTC (soit 292 115, 10 euros HT), incluait à tort la somme de 17 932, 28 euros déjà versée à titre d'honoraires à la société Sachal, de sorte que, pour déterminer le montant total des honoraires dus à ladite société, une telle somme de 17 932, 28 euros devait être, préalablement à l'application du taux contractuel de 12 %, soustraite de la somme de 292 115, 10 euros ; qu'en énonçant de manière péremptoire que les explications de la société La terrasse n'étaient pas de nature a remettre en cause les chiffres retenus par l'expert, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, sans motiver concrètement sa décision sur l'assiette de calcul des honoraires de l'architecte finalement retenue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile les demandes de la société L'auberge ;

AUX MOTIFS QUE « les demandes de la société « l'auberge » sont irrecevables par application de l'article 564 du code de procédure civile » ;

ALORS QUE les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles ne soumettent pas à la cour d'appel un litige nouveau ; qu'en l'espèce, la société L'auberge, qui intervenait volontairement, en cause d'appel, en vue d'obtenir la réparation de son préjudice du chef de pertes d'exploitation, faisait valoir que son intervention était recevable dans la mesure où la demande indemnitaire formée en première instance par la société La terrasse incluait le préjudice qu'elle-même invoquait en cause d'appel, de sorte que le litige soumis à la cour d'appel n'était pas nouveau (conclusions d'appel, p. 59 in fine à p. 60 § 2) ; qu'en déclarant toutefois irrecevable la demande en intervention volontaire de la société L'auberge, sans rechercher si la demande indemnitaire formée par la société L'auberge dans le cadre de son intervention volontaire devant la cour d'appel n'était pas incluse dans la demande formée par la société La terrasse en première instance, et si en conséquence, le litige qui lui était soumis sur ce point n'était pas dénué de nouveauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 554 et 564 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté la société La terrasse de ses demandes en réparation de son préjudice économique ;

AUX MOTIFS QUE « les explications des parties ne font pas apparaître le rôle respectif de la société « la terrasse », de la société « l'auberge » et des consorts X...-Y... ; que selon un acte de cession de parts de la société « l'auberge » celle-ci a pour objet l'exploitation par achat, la création, la prise en location-gérance ou tout autre, de tous fonds de commerce de débit de boissons, bar-brasserie-restaurant, restauration rapide ou autre, location de meublés avec prestations para-hôtelières et toutes activités accessoires, et encore, exploitation de tout fonds de commerce d'épicerie (pièce numéro 24) ; que les appelants ne produisent aucune pièce relative à la société « la terrasse », qu'il apparaît cependant qu'elle est propriétaire de l'immeuble ; qu'il convient de relever que la licence IV appartient à M. X... (pièce n° 27), que celui-ci ne précise pas dans quelles conditions elle est exploitée ; qu'à cet égard, les explications contenues dans les deux rapports KPMG présentent un caractère nébuleux, que cet expert semble avoir eu de la difficulté à faire le départ entre les activités des deux sociétés ; qu'il est permis de penser que la SARL « l'auberge » exploite un fonds de commerce dans l'immeuble appartenant à la société « la terrasse » ; que celle-ci ne prétend pas avoir subi un retard de paiement de loyers ; que le préjudice économique semble ainsi avoir été subi exclusivement par la société « l'auberge », qu'en tout cas, les appelants n'en apportent pas la preuve contraire alors que celleci leur incombe ; que les demandes de cette société sont irrecevables ; qu'il n'appartient pas au juge de suppléer à la carence des parties dans l'administration de la preuve, alors qu'en l'espèce, les appelants ne sont pas capables de justifier du principe de leurs créances, qu'il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement qui ont rejeté la demande d'indemnisation du préjudice économique et la demande d'expertise » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « en ce qui concerne, l'éventuelle perte d'exploitation de la SNC LA TERRASSE, celle-ci est calculé selon l'écrit rédigé par l'expert comptable à partir de données prévisionnelles donc putatives et n'a été évoquée que tardivement en avril 2008 soit plus de trois années après l'assignation en référé ; que de plus et surtout, la demanderesse ne produit pas de documents concernant le taux d'occupation des appartements, même si elle verse les comptes annuels de 2004 à 2009 qui démontrent un compte de résultat certes toujours négatif avec un « pic » important en 2008 (-148 529 €) pour « revenir » à un montant négatif de-80 243, 49 € en 2009 ; que précision étant faite que le compte de résultat de la SARL L'AUBERGE est également négatif mais dans des proportions bien moindres (-4 600 €) pour le dernier exercice produit de 2009 ; que néanmoins, ces documents ne démontrent pas un lien de causalité entre cet état de fait et les désordres alors que semble-t-il la demanderesse a pu louer ses appartements dès 2004 et qu'il s'agissait d'une opération d'envergure qui a nécessité des crédits conséquents qui sont sans doute l'explication des difficultés financières de cette société alliée à la conclusion d'un contrat de maîtrise d'oeuvre « squelettique » ne précisant pas dans le détail ce qui était inclus, contrat à exécuter sur un chantier " à risque " s'agissant de la rénovation d'une ferme ; que cependant, il relevait de la seule liberté contractuelle du demandeur de s'engager ou de refuser de s'engager dans de telles conditions ; que le lien de causalité n'est (…) donc pas établi, les problèmes financiers mis en évidence pouvant avoir pour origine un surendettement mal maîtrisé, un problème de viabilité du projet, un défaut d'industrie des associés ; que la demande de dommages et intérêts sera donc rejetée ainsi que la demande d'expertise pour les mêmes raisons d'autant plus que les calendriers d'occupation des studios depuis l'origine ne sont pas versés, une expertise ne pouvant pallier la carence des parties » ;

ALORS QUE dans ses conclusions, la société la Terrasse, propriétaire d'un immeuble, loué à la société l'Auberge, soutenait qu'en raison des désordres de construction litigieux, elle n'avait pas pu percevoir de loyers de la société l'Auberge (concl., p. 49) ; qu'en énonçant toutefois, pour rejeter la demande indemnitaire de ce chef de la société La Terrasse, qu'elle ne prétendait pas avoir subi de retard de paiement de loyers, la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions de la société la Terrasse a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-13000
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2016, pourvoi n°15-13000


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13000
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