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19/05/2016 | FRANCE | N°15-15929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2016, 15-15929


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors qu'il pilotait une moto, assurée auprès de la société Assurance mutuelle des motards (l'AMDM), a été blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y..., assuré par la société Generali IARD (la société Generali), ainsi qu'une seconde moto, assurée par la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF) et qui était pilotée par Thomas Z... qui est décédé dans cet accident ; qu'en application

du protocole d'accord du 24 mai 1983 conclu entre les entreprises d'assurances...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors qu'il pilotait une moto, assurée auprès de la société Assurance mutuelle des motards (l'AMDM), a été blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y..., assuré par la société Generali IARD (la société Generali), ainsi qu'une seconde moto, assurée par la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF) et qui était pilotée par Thomas Z... qui est décédé dans cet accident ; qu'en application du protocole d'accord du 24 mai 1983 conclu entre les entreprises d'assurances et les organismes sociaux, l'AMDM a remboursé à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie (la CPAM), organisme social de M. X..., la somme de 362 385,95 euros au titre des diverses prestations servies par cette caisse, dont la créance définitive s'est élevée à 425 937,65 euros ; que M. X..., ainsi que ses parents, ont assigné M. Y..., la MAIF, l'AMDM et la CPAM en indemnisation de leurs préjudices ; qu'en cause d'appel, un premier arrêt non critiqué a retenu que M. X... avait commis une faute de conduite ayant pour effet de limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50 %, a condamné in solidum M. Y..., la société Generali et la MAIF à indemniser, à hauteur de 50 %, les dommages causés à M. X... et à ses parents et a condamné la MAIF à relever et garantir M. Y... et la société Generali de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le second moyen annexé en tant que dirigé contre M. Y... et la société Generali, qui est irrecevable ;

Mais sur le second moyen, en tant que dirigé contre la MAIF, pris en sa première branche :

Vu l'article 1251, 3°, du code civil ;

Attendu que, pour débouter l'AMDM de son recours subrogatoire contre la MAIF au titre des sommes versées à la CPAM, l'arrêt énonce que l'AMDM justifie avoir versé à cette dernière la somme de 362 385,95 euros, mais que le recours qu'elle forme à l'encontre de la MAIF pour en obtenir le remboursement n'est pas de même nature ; qu'elle n'a pas effectué ce versement à la victime de l'accident mais à l'organisme social et ne l'a donc pas effectué en qualité de tiers payeur disposant d'un recours subrogatoire tel que prévu par les dispositions de l'article L. 376-1 précité ; que, tant la MAIF qu'elle-même indiquent expressément que ce règlement a été fait sur le fondement du « cas 60 » du protocole d'accord applicable entre les entreprises d'assurances et les organismes sociaux ; que, comme le fait valoir la MAIF, l'AMDM ne justifie en rien que ce protocole lui ouvre un recours récursoire, subrogatoire ou de quelque nature que ce soit, à l'encontre de l'assureur du tiers responsable, étant noté que ce protocole n'est pas produit ; que, par ailleurs, force est de constater que, contrairement aux indemnités versées à M. X..., l'AMDM produit une attestation de règlement à la CPAM de la somme de 362 385,95 euros qui ne porte aucune mention lui conférant un caractère subrogatoire ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si les conditions de la subrogation légale étaient réunies dès lors, d'une part, que les parties reconnaissaient que l'AMDM avait versé la somme de 362 385,95 euros à la CPAM en exécution de la convention applicable aux relations entre les entreprises d'assurances et les organismes sociaux, d'autre part, qu'il était acquis que la MAIF était l'assureur du tiers responsable tenu de la charge définitive de la dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen en tant que dirigé contre la MAIF :

Met, sur leur demande, M. Y... et la société Generali IARD hors de cause sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Assurance mutuelle des motards de l'intégralité de ses prétentions,
l'arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Assurance mutuelle des motards ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Assurance mutuelle des motards.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur évocation, d'avoir débouté l'Assurance Mutuelle des Motards de son recours subrogatoire exercé contre la MAIF, M. Y... et la compagnie Generali IARD, au titre des sommes versées à M. X... pour les chefs de préjudice matériel (destruction du casque et d'équipements moto) et l'indemnité pour l'incapacité permanente partielle de la victime ;

AUX MOTIFS QUE « (…) A titre liminaire, sur les modalités de liquidation du préjudice
- 1 - sur le droit de préférence
La cour a précédemment retenu que la faute de monsieur Stéphane X... limitait son droit à réparation de moitié.
La victime bénéficiera dès lors du doit de préférence instauré par l'alinéa 2 de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale qui rappellent qu'en application des dispositions de l'article 1252 du code civil la subrogation .ne peut nuire à la victime subrogeante créancière de l'indemnisation et disposent que lorsque cette dernière n'a été indemnisée qu'en partie, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnité partielle.
La Cour de Cassation a mis en oeuvre ce droit de préférence en posant le principe selon lequel l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable par préférence à la caisse subrogée et qu'ainsi, dans l'hypothèse d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
- 2- sur la créance de la CPAM et de l'Assurance Mutuelle des Motards
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, les prestations versées par les caisses de sécurité sociale doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique et que le recours subrogatoire des caisses contre les tiers s'exerce poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Il est donc impératif, afin d'éviter toute double indemnisation de la victime, que soit connue la créance définitive et détaillée de l'organisme de sécurité sociale ayant versé des prestations.
Tel est le cas en l'espèce dans la mesure où l'Assurance Mutuelle des Motards produit la créance définitive de la Caisse primaire d'assurance maladie de Savoie au 15 février 2005 d'un montant total de 425 937,65 euros (pièce 8 de l'Assurance Mutuelle des Motards), se décomposant en :
- 18 782,73 euros d'indemnités journalières du 19 avril 2002 au 31 mars 2004,
- 194 572,73 euros de dépenses de santé actuelles (hospitalisations, frais médicaux et pharmacie, frais de transport et appareillage),
- 212 582,19 euros de dépenses de santé futures capitalisées (frais médicaux viagers, frais dentaires futurs et frais d'appareillage futurs).
La Caisse primaire d'assurance maladie de Savoie n'a pas constitué avocat et n'exerce donc pas de recours subrogatoire, en revanche l'Assurance Mutuelle des Motards, au titre du protocole (PAOS) unissant les compagnies d'assurances et les organismes sociaux, a réglé à la Caisse primaire d'assurance maladie la somme totale de 362 385,95 euros se décomposant en :
- 16 815,60 euros au titre des indemnités journalières du 19 avril 2002 au 31 mars 2004,
- 174 339,87 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 170 470,47 euros au titre de dépenses de santé futures,
- 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.
L'Assurance Mutuelle des Motards exerce un recours à l'encontre de la MAIF au titre de ces sommes, sur lequel il sera par la suite statué. En outre, l'Assurance Mutuelle des Motards expose avoir directement versé à monsieur Stéphane X..., en exécution du contrat les unissant les sommes de :
- 897,16 euros au titre de son préjudice matériel (casques et équipement de moto),
- 11 475 euros au titre du capital stipulé en réparation de l'invalidité permanente partielle. (…)
1-1-2- sur les frais divers
Monsieur Stéphane X... poursuit l'indemnisation d'un préjudice matériel pour un montant total de 3 881,30 euros correspondant à des frais exposés au titre de chaussures, de pantalon de moto, de frais de dépôt vente de la moto accidentée, de franchise d'assurance, de chambre à air, de pneus, de frais de frigo et de télévision dans l'établissement de rééducation, de transport afin de se rendre à un examen et de l'achat d'un ordinateur portable pour le centre de rééducation, ce dernier poste représentant à lui seul la somme de 2 510 euros,
Toutes ces dépenses sont établies par les pièces versées au dossier. L'Assurance Mutuelle des Motards justifie, en outre, avoir réglé à monsieur Stéphane X... la somme de 897,16 euros au titre d'un casque et d'un équipement de moto, dont il est établi par les pièces produites que cette prise en charge ne correspond pas aux frais precedemment énumérés et au titre desquels la victime sollicite une indemnisation. Le premier juge a retenu le préjudice constitué par ces frais, y compris ceux - exposés par l'Assurance Mutuelle des Motards, à l'exception de ceux afférents à l'achat de l'ordinateur portable et la MAIF poursuit la confirmation du jugement sur ce point.
Il est exact que l'acquisition de l'ordinateur n'a pas de lien de causalité suffisamment établi avec le fait dommageable pour ouvrir droit à réparation.
Le préjudice indemnisable s'élève donc à. la somme de 1 371,30 euros (3 881,30 - 2510) exposée par la victime et à celle de 897,16 exposée par l'Assurance Mutuelle des Motards, soit un total de 2 268,46 euros (1371,30 + 897,16) et du fait de la limitation du droit à réparation de la victime, les tiers responsables sont redevables de la somme totale de 1 134,23 euros, (2 268,46/2), dont, en application du droit de préférence, 1 134,23 euros seront alloués à monsieur Stéphane X..., aucune somme ne restant disponible pour l'Assurance Mutuelle des Motards. (…)

1-2-4. Sur l'incidence professionnelle.

L'expert a caractérisé l'incidence professionnelle des dommages subis par monsieur Stéphane X... par une perte de chance dans l'évolution de sa carrière, l'impossibilité de travailler autrement que dans un bureau, sans contact avec les ateliers et la fabrication et le tribunal lui alloué de ce chef la somme de 20 000 euros.
Monsieur Stéphane X... demande que cette indemnité soit portée à la somme de 50 000 euros invoquant la perte de perspective d'évolution de son emploi.
Il doit être considéré qu'il a conservé son emploi, mais également que son poste n'est plus le même, qu'il ne peut plus intervenir sur les machines, que la perte de perspective d'évolution de son emploi est d'autant plus dommageable qu'il était âgé de 21 ans à la date de l'accident.
La pénibilité du travail est accrue du fait de douleurs cervicales de fatigue.
L'incidence professionnelle ainsi décrite justifie que l'indemnisation fixée à ce titre soit portée à la somme de 40 000 euros dont il convient de déduire le capital de 11 475 euros versé par l'Assurance Mutuelle des Motards au titre de l'invalidité permanente ainsi qu'en justifie cette dernière par la production d'une quittance subrogatoire établie concomitamment au paiement (pièce 6 de la Mutuelle des Motards), soit un solde de 28 525 euros (40 000 - 11475).
Eu égard à la limitation du droit à réparation de la victime, les tiers responsables sont tenus au règlement de la somme de 20 000 euros (40 000 /2).
En application du droit de préférence de la victime, il sera versé à monsieur Stéphane X... la somme de 20 000 euros, aucun reliquat ne subsistant pour permettre à Assurance Mutuelle des Motards d'exercer son recours subrogatoire.
(…)

Sur le recours des tiers payeurs
La Caisse primaire d'assurance maladie de Savoie ne forme pas de recours.
L'Assurance Mutuelle des Motards en forme un à double titre; l'un au titre des prestations qu'elle a versées à monsieur Stéphane X... (préjudice matériel et capital d'invalidité permanente) et l'autre au titre des sommes qu'elle a réglées à la Caisse primaire d'assurance maladie de Savoie à valoir sur les débours exposés par cette dernière suite à l'accident dont a été victime monsieur Stéphane X....
1- Sur le recours au titre du préjudice matériel et du capital d'invalidité permanente partielle
Ce recours par une compagnie d'assurances est possible en vertu des dispositions de l'article 29-5° de la loi du 5 juillet 1985 s'agissant des seules prestations versées à titre indemnitaire.
Les sommes versées par l'Assurance Mutuelle des Motards à monsieur Stéphane X... au titre du casque et de l'équipement de moto et du capital d'invalidité permanente partielle ont un caractère indemnitaire et ouvrent droit à un recours subrogatoire ainsi que le prévoit le contrat.
Ce recours est soumis au régime découlant de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale et doit s'exercer poste par poste.
L'Assurance Mutuelle des Motards produit d'ailleurs, au moins s'agissant du capital invalidité, une quittance subrogatoire correspondant audit capital.
Or, il a été vu dans le cadre de la liquidation des postes relatifs aux frais divers et à l'incidence professionnelle que le droit de préférence de la victime a absorbé l'intégralité des indemnités auxquelles étaient tenus les civilement responsables eu égard au droit de préférence de la victime.
Aucune somme ne peut donc être allouée à l'Assurance Mutuelle des Motards au titre de ces chefs de préjudice » ;

1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour débouter l'AMDM de sa demande de remboursement des sommes versées à la victime au titre de son préjudice matériel et de l'indemnité pour son incapacité permanente partielle, la cour d'appel s'est fondée sur le droit de préférence de la victime sur la dette du tiers responsable ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'en tout état de cause, si la subrogation ne doit pas nuire à la victime, elle ne doit pas davantage l'enrichir en lui permettant de percevoir une somme excédant sa créance de réparation ; qu'en cas de partage de responsabilité, la victime ne peut dès lors obtenir une indemnité excédant la fraction du dommage qui peut donner lieu à réparation ; qu'en pareil cas, la fraction de l'indemnité allouée excédant le préjudice susceptible d'être réparé à l'égard de la victime doit revenir à l'assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait jugé, par un arrêt 11 septembre 2014, que Monsieur X... avait commis une faute justifiant une réduction de son droit à indemnisation de moitié ; qu'en l'indemnisant cependant de son préjudice matériel et de l'incidence professionnelle de son invalidité dans la limite de la totalité de son préjudice - et non de la part du préjudice dont il n'était pas responsable, soit à hauteur des 1/2 seulement du préjudice subi -, la cour d'appel a violé l'article 1252 du code civil, ensemble l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur évocation, d'avoir débouté l'AMDM de son recours subrogatoire contre la MAIF, M. Y... et son assureur, la compagnie Generali IARD, au titre des sommes versées à la CPAM de Savoie, caisse d'affiliation de la victime, en remboursement des débours exposés par cette dernière à la suite de l'accident dont a été victime M. X... ;

AUX MOTIFS QUE «- sur la créance de la CPAM et de l'Assurance Mutuelle des Motards :
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, les prestations versées par les caisses de sécurité sociale doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique et que le recours subrogatoire des caisses contre les tiers s'exerce poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Il est donc impératif, afin d'éviter toute double indemnisation de la victime, que soit connue la créance définitive et détaillée de l'organisme de sécurité sociale ayant versé des prestations.
Tel est le cas en l'espèce dans la mesure où l'Assurance Mutuelle des Motards produit la créance définitive de la Caisse primaire d'assurance maladie de Savoie au 15 février 2005 d'un montant total de 425 937,65 euros (pièce 8 de l'Assurance Mutuelle des Motards), se décomposant en :
- 18 782,73 euros d'indemnités journalières du 19 avril 2002 au 31 mars 2004,
- 194 572,73 euros de dépenses de santé actuelles (hospitalisations, frais médicaux et pharmacie, frais de transport et appareillage),
- 212 582,19 euros de dépenses de santé futures capitalisées (frais médicaux viagers, frais dentaires futurs et frais d'appareillage futurs).
La Caisse primaire d'assurance maladie de Savoie n'a pas constitué avocat et n'exerce donc pas de recours subrogatoire, en revanche l'Assurance Mutuelle des Motards, au titre du protocole (PAOS) unissant les compagnies d'assurances et les organismes sociaux, a réglé à la Caisse primaire d'assurance maladie la somme totale de 362 385,95 euros se décomposant en :
- 16 815,60 euros au titre des indemnités journalières du 19 avril 2002 au 31 mars 2004,
- 174 339,87 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 170 470,47 euros au titre de dépenses de santé futures,
- 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.
L'Assurance Mutuelle des Motards exerce un recours à l'encontre de la MAIF au titre de ces sommes, sur lequel il sera par la suite statué ; (…)

Sur le recours des tiers payeurs (…)

2- Sur le recours au titre des sommes versées à la CPAM de Savoie L'Assurance Mutuelle des Motards justifie (pièce 7) avoir versé à la Caisse primaire d'assurance maladie de Savoie la somme de 362 385,95 euros, mais le recours qu'elle forme à l'encontre de la MAIF pour obtenir le remboursement de cette somme n'est pas de même nature.
L'Assurance Mutuelle des Motards n'a pas effectué ce versement à la victime de l'accident mais à l'organisme social et ne l'a donc pas effectué en qualité de tiers payeur disposant d'un recours subrogatoire tel que prévu par les dispositions de l'article L 376-1 précité.
Tant la MAIF que l'Assurance Mutuelle des Motards, elle-même, indiquent expressément et à plusieurs reprises que ce règlement a été fait sur le fondement du "cas 60" du protocole d'accord (P. O. S. A) applicable entre les entreprises d'assurances et les organismes sociaux.
Or, comme le fait valoir la MAIF, l'Assurance Mutuelle des Motards ne justifie en rien que ce protocole lui ouvre un recours récursoire, subrogatoire ou de quelque nature que ce soit, à l'encontre de la compagnie d'assurance du tiers responsable, étant noté que ce protocole n'est pas produit.
Par ailleurs, force est de constater que, contrairement aux indemnités versées à monsieur Stéphane X..., l'Assurance Mutuelle des Motards produit (pièce 7) une attestation de règlement à la Caisse primaire d'assurance maladie de Savoie de la somme de 362 385,95 euros qui ne porte aucune mention lui conférant un caractère subrogatoire. L'Assurance Mutuelle des Motards sera, en conséquence, déboutée de l'intégralité de ses prétentions. »

1°/ ALORS QUE, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; qu'en application de ce texte, celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; qu'en l'espèce, l'AMDM, assureur de la victime, s'était prévalue de ce que la MAIF, assureur du tiers responsable, était tenue auprès de la CPAM de Savoie, caisse d'affiliation de la victime, dans le cadre du protocole conclu entre les organismes sociaux et les entreprises d'assurances ; qu'en jugeant que l'AMDM ne pouvait prétendre à aucun remboursement au titre des prestations d'un montant de 362.385,95 euros versées à la CPAM de Savoie au titre du protocole (PAOS) unissant les compagnies d'assurances et les organismes sociaux, dès lors qu'elle n'aurait pas justifié de ce que le paiement desdites prestations lui conférait un droit de subrogation dans les droits de son assuré, M. X..., sans rechercher si la MAIF, en sa qualité d'assureur du tiers responsable, n'était pas tenue de la charge définitive de la dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1251-3° du code civil ;

2°/ ALORS QUE, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 a conféré une base légale au protocole du 14 mai 1983, conclu entre les organismes sociaux et les entreprises d'assurances (PAOS), en insérant certaines de ses dispositions dans le code de sécurité sociale (articles L. 376-1 et L. 454-1) ; qu'en se fondant sur le fait que ledit protocole n'était pas produit pour décider que l'AMDM ne justifiait « en rien que ce protocole lui ouvrait un recours récursoire, subrogatoire ou de quelque nature que ce soit, à l'encontre de la compagnie d'assurance du tiers responsable », la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision au regard de l'article 1251-3° du code civil, ensemble l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-15929
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 05 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2016, pourvoi n°15-15929


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15929
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