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25/05/2016 | FRANCE | N°15-12304

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Ateliers mécanique générale à compter du 10 septembre 1990 en qualité de tourneur puis en qualité de chef de poste ; que, soutenant ne pas avoir perçu le complément de salaire prévu par la convention collective, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale, avant de prendre acte de la rupture du contrat de travail le 6 avril 2011 et de saisir la juridiction prud'homale ;
Sur les premiers, deuxième

et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et le premier moyen d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Ateliers mécanique générale à compter du 10 septembre 1990 en qualité de tourneur puis en qualité de chef de poste ; que, soutenant ne pas avoir perçu le complément de salaire prévu par la convention collective, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale, avant de prendre acte de la rupture du contrat de travail le 6 avril 2011 et de saisir la juridiction prud'homale ;
Sur les premiers, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la déduction de son salaire pour la semaine du 28 au 31 décembre 2009, la diminution d'une semaine de congés payés d'été 2010 et des versements irréguliers de son salaire ne sauraient caractériser un harcèlement moral dont il serait victime, mais une gestion du personnel, des congés et des salaires peu rigoureuse pour être applicable à l'ensemble du personnel ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner le grief tiré d'une sanction disciplinaire que le salarié estimait injustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Ateliers mécanique générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ateliers mécanique générale et condamne celle-ci à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Atelier mécanique générale, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AMG à payer à M. Pascal X... la somme de 1.380,06 € net au titre du complément de salaire des indemnités journalières de la sécurité sociale du 22 novembre 2011 au 15 mars 2012 ;
AUX MOTIFS QUE par ordonnance du 15 mars 2011, le juge des référés prenait acte de ce que la société AMG reconnaissait devoir, à titre de rémunération en complément des indemnités journalières de sécurité sociale – M. X... étant en arrêt maladie depuis le 22 novembre 2010 – la somme de 1.154,72 € qu'elle s'engageait à régler ; Cette somme n'était toujours pas payée le 2 avril 2011 et ne fera l'objet d'un règlement partiel que le 22 avril 2011, soit avec 5 mois de retard ; De plus, l'employeur n'a pas réglé la totalité des sommes dues par application de l'article 46 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques connexes et similaires du département de l'Allier qui complète les indemnités journalières versées par la sécurité sociale après un an d'ancienneté au motif que M. X... n'aurait pas respecté l'obligation qu'il avait d'informer son employeur dès que possible de son incapacité alors que le salarié expose qu'il l'en a aussitôt prévenu par lettre simple, ce qui était à l'évidence son intérêt ; La décision du conseil de prud'hommes qui relève que M. X... avait plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise et que le complément sollicité était bien dû pour la période indemnisée par la sécurité sociale, c'est-à-dire du 22 novembre 2011 au 15 mars 2012, sera donc confirmée ;
1) ALORS QUE pour écarter le moyen invoqué par la société AMG, selon lequel M. Pascal X... n'avait pas respecté son obligation d'informer son employeur dès que possible de son incapacité, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le salarié exposait qu'il l'en avait aussitôt prévenu par lettre simple, ce qui était à l'évidence son intérêt ; qu'en se déterminant par des motifs, dont la généralité et l'imprécision ne permettent pas à la cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civil et violé ledit article ;
2) ALORS QUE la période indemnisée par la sécurité sociale était contestée par la société AMG, qui faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la CPAM l'avait informée dans un courrier du 25 janvier 2011, qu'elle mettait fin au versement des indemnités journalières à compter du 2 février 2011 ; qu'en se bornant à affirmer, pour allouer au salarié le complément de salaire sollicité, que la période indemnisée par la sécurité sociale est la suivante : du 22 novembre 2010 au 5 mars 2011, sans indiquer sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel a, de nouveau, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civil, violant ainsi ledit article.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ateliers Mécanique Générale à payer à M. Pascal X... les sommes de 16.080,24 € au titre des heures supplémentaires, 1.608,02 € au titre des congés payés y afférents, 2.594,74 € au titre de rappel de la prime d'ancienneté, 259,47 € au titre des congés payés y afférents, 9.461,22 € au titre des repos compensateurs, 259,47 € au titre des congés payés y afférents et 500 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information concernant les repos compensateurs ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le troisième grief invoqué par le salarié porte sur le non-paiement d'heures supplémentaires effectuées qu'il chiffre à la somme de 16.080,24 € pour les 5 dernières années ; Pour en justifier, M. Pascal X... fournit des cahiers remplis de manière très claire et au jour le jour de 2006 à 2010 alors que l'employeur ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectués par le salarié, se contentant d'affirmer que ces cahiers sont des faux ; Aussi, et par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, les preuves apportées par le salarié démontrent bien les heures supplémentaires qu'il revendique faute d'éléments apportés par la société AMG ; (…) Le jugement du conseil de prud'hommes qui a alloué (…) des heures supplémentaires à hauteur de 16.080,24 €, la prime d'ancienneté pour 2.594,74 € et les congés payés pour 259,47 €, l'indemnité pour défaut de repos compensateurs de 9.416,22 € et les congés payés afférents 941,62 € bruts ainsi que la somme de 500 € pour défaut d'informations, sera également confirmé pour être clairement motivé et justifié ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en l'espèce, pour justifier des heures supplémentaires effectuées, le salarié fournit des cahiers remplis de manière très claire et au jour le jour de 2006 à 2010. Que l'employeur ne fournit aucune pièce se contentant d'affirmer que ces cahiers sont des faux, établis suite à un vol de documents dans l'entreprise lors de la venue de M. X..., convoqué à un entretien préalable à sanction à une date fixée par l'employeur qui était absent ce jour-là. Que l'aspect de ces cahiers atteste de leur authenticité et qu'ils constituent un élément probant de l'existence d'heures supplémentaires, faute d'éléments apportés par la SARL AMG. Qu'il sera fait droit à la demande de M. X.... (…) Qu'il sera fait droit à la demande de M. X... concernant les heures supplémentaires, soit la somme de 16.080,24 € brut sur les cinq dernières années, ainsi qu'aux congés payés afférents. Que la prime d'ancienneté supporte les majorations pour heures supplémentaires, qu'une somme de 2.594,74 € brut est due outre la somme de 259,47 € brut au titre des congés payés afférents. Que M. X... n'a jamais bénéficié de repos compensateur et qu'il sera fait droit à sa demande, en l'espèce 9.416,22 € brut outre 941,62 € brut au titre des congés payés afférents. Que le défaut d'information sera sanctionné et qu'une somme de 500 € sera allouée à titre de dommages-intérêts ;
1) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir que M. Pascal X... fournissait des cahiers remplis de manière très claire et au jour le jour de 2006 à 2010, pour en déduire que les preuves apportées par le salarié démontraient bien les heures supplémentaires qu'il revendiquait, faute d'éléments apportés par la société AMG ; qu'en statuant par des motifs dont il ne résulte pas que le salarié avait étayé sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2) ALORS QU'en se bornant également à retenir que l'employeur se contentait d'affirmer que les cahiers produits au débat par le salarié étaient des faux, sans répondre aux conclusions d'appel de la société AMG faisant valoir que la direction met à la disposition des salariés des documents spécifiques afin que ceux-ci puissent le cas échéant noter les heures supplémentaires effectuées ainsi que les tâches réalisées, et que les cahiers produits par le salarié ne pouvaient remplacer ces documents spécifiques que chaque salarié détient pour consigner les heures supplémentaires effectuées, documents permettant leur traitement comptable immédiatement constatable sur les fiches de paie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Pascal X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société AMG à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le non-paiement d'un élément de salaire pendant un arrêt de maladie et le non-paiement des heures supplémentaires effectuées sont des manquements graves de l'employeur à ses obligations, manquements qui justifient la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail faite par M. X... qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et les indemnités de rupture fixées par les premiers juges, en conséquence de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, seront confirmées ;
ALORS QUE la cour d'appel ayant retenu que le non-paiement d'un élément de salaire pendant un arrêt maladie et le non-paiement des heures supplémentaires effectuées étaient des manquements graves de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Pascal X..., une cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs du dispositif ayant alloué des indemnités de rupture au salarié, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sera rejetée la demande faite au titre de la dissimulation d'emploi salariée »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne sera pas retenu »
ALORS QU'une décision de justice doit se suffire à elle-même ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé au motif général et imprécis que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne sera pas retenu, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sera rejetée la demande faite au titre du harcèlement moral »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. X... s'estime victime de harcèlement moral constitué par : - La déduction de la semaine du 28 au 31 décembre 2009 de son salaire, - La diminution d'une semaine de ses congés payés d'été 20110 - 15 jours avant leur prise effective, des versements irréguliers de son salaire du mois de juillet, Ces faits ayant entrainé son arrêt maladie de juillet à compter du 22 novembre 2010 Que le Code du travail en son article L 1152-1, stipule qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il convient d'étudier la réalité des faits dénoncés par M. X... ; qu'une étude attentive des pièces fournies par l'employeur et des bulletins de paie de M. X... montre de fréquentes absences non rémunérées, des congés sans solde, des absences pour convenance personnelle, des versements d'acomptes avec versement de solde au 7 du mois suivant (ce qui est le cas du mois de juillet 2010 avec le versement de 1620,01 euros et un solde versé le 7 aout selon le bulletin de paie mais un acompte versé le 11 aout et un solde réglé le 3 septembre selon les pièces fournies par M. X... ; que l'employeur fournit une pièce tendant à montrer que les congés de l'été 2010 avaient été réduits à deux semaines alors que cette même pièce montre que plusieurs dont M. X... ont pu bénéficier de congés sans solde à cette même période. Que ces différents éléments attestent d'une gestion du personnel, des congés et des salaires peu rigoureuse mais qui ne sont manifestement pas constitutifs d'un harcèlement moral car commune aux salariés de la société AMG ; que le refus d'accorder un congé le 10 décembre 2010 et la demande d'un contrôle médical ce même jour peuvent montrer une dégradation des relations entre M. Y... et M. X... mais ne suffisent pas non plus à prouver le harcèlement moral »
ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si les éléments pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas procédé à une appréciation d'ensemble des éléments qu'elle a examinés et n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, notamment le constat fait par le médecin du travail le 7 février 2010 lors d'une visite périodique que l'état de santé de M. X... qui présentait des troubles qu'il alléguait être en relation avec le travail, était incompatible avec une reprise de poste dans cette entreprise, ainsi que le prononcé d'une sanction irrégulière et injustifiée le 24 janvier 2011; qu'elle a dès lors violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12304
Date de la décision : 25/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 02 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2016, pourvoi n°15-12304


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12304
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