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26/05/2016 | FRANCE | N°14-24995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2016, 14-24995


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 9 et 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2014), que la SCI Héloise 4 (la SCI), propriétaire, dans un immeuble en copropriété, de divers lots, a sollicité l'autorisation de faire réaliser une évacuation des eaux usées d'un de ses studios, en traversant le plancher du couloir commun du sixième étage pour se raccorder à une canalisation commune ; que cette autorisation lui a été refusée par une décision d'assemblée générale

ensuite annulée, puis, après exécution des travaux par la SCI, par une décision d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 9 et 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2014), que la SCI Héloise 4 (la SCI), propriétaire, dans un immeuble en copropriété, de divers lots, a sollicité l'autorisation de faire réaliser une évacuation des eaux usées d'un de ses studios, en traversant le plancher du couloir commun du sixième étage pour se raccorder à une canalisation commune ; que cette autorisation lui a été refusée par une décision d'assemblée générale ensuite annulée, puis, après exécution des travaux par la SCI, par une décision de l'assemblée générale du 24 juin 2010, dont elle poursuit l'annulation ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que ni l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, ni le règlement de copropriété ne dispensent un copropriétaire d'obtenir l'autorisation préalable de l'assemblée générale pour réaliser des travaux consistant à traverser le couloir commun avec démontage des tomettes pour creuser une tranchée et y encastrer une canalisation d'évacuation de nouvelles toilettes, afin de la brancher sur une descente commune d'eaux usées ou ménagères, non dévolue à cet usage, et que les travaux ayant été réalisés avant même l'examen, par l'assemblée générale du 24 juin 2010, de la demande d'autorisation présentée par la SCI, de sorte qu'il s'agissait non d'une demande d'autorisation préalable, mais d'une demande de ratification des travaux, le refus de l'assemblée d'avaliser ces travaux n'était pas abusif ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi ces travaux n'étaient pas conformes à la destination de l'immeuble ou portaient atteinte aux droits des autres copropriétaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu d'annuler la résolution n° 11 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 4 avenue d'Eylau à Paris, tenue le 24 juin 2010, dit n'y avoir lieu de déclarer sans objet la résolution n° 35 de l'assemblée générale du 24 juin 2010 précitée, condamne, sous astreinte, la SCI Héloise 4 à faire supprimer la canalisation d'évacuation encastrée dans le plancher du 6e étage et à remettre les lieux dans leur état initial, déboute la SCI Héloise 4 de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 11 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4 avenue d'Eylau à Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4 avenue d'Eylau à Paris et le condamne à payer à la SCI Héloise 4 la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la SCI Heloise 4.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ces points, infirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu d'annuler la résolution n° 11 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 4 avenue d'Eylau à Paris 16ème du 24 juin 2010, D'AVOIR dit n'y avoir lieu de dire sans objet la résolution n° 35 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 4 avenue d'Eylau à Paris 16ème du 24 juin 2010, D'AVOIR condamné la société civile immobilière Héloïse 4 à faire supprimer la canalisation d'évacuation encastrée dans le plancher du 6ème étage et à remettre les lieux dans leur état initial sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de quatre mois après la signification de son arrêt et D'AVOIR débouté la société civile immobilière Héloïse 4 de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires du 4 avenue d'Eylau à Paris 16ème à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « par la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 24 juin 2010, les copropriétaires ont refusé l'autorisation sollicitée par la Sci Héloïse 4 de faire réaliser, à ses frais exclusifs et sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte Melon, une évacuation d'eaux usées par inertie encastrée dans le plancher du 6ème étage puis raccordée à la descente située dans la courette attenante afin de permettre le raccordement d'un sanitaire situé dans l'ensemble formé par les chambres 17 et 18, constituant respectivement les lots n° 19 et 20 de l'état descriptif de division du bâtiment Eylau./ Il appert de l'examen des pièces produites que la Sci Héloïse 4 avait joint à sa demande d'autorisation, un courrier de l'architecte Melon du 27 mai 2008 ainsi que les plans de l'état existant et de l'état projeté./ Il appert de l'analyse de ces documents que les deux chambres de la Sci Héloïse 4 étaient déjà équipées d'une canalisation d'évacuation longeant la façade cour du bâtiment et traversant le local machinerie ascenseur pour se raccorder sur une descente implantée dans la chambre n° 16, mais que l'architecte, estimant que cette configuration n'était pas satisfaisante, une fuite sur celle-ci pouvant engendrer un important dysfonctionnement de l'ascenseur, a préconisé la création d'une évacuation par inertie encastrée dans le plancher du 6ème étage puis raccordée à la descente située dans la courette attenante, pour permettre la création d'un sanitaire, en précisant que le diamètre de l'évacuation existante et sa hauteur ne permettaient pas d'évacuer un sanitaire./ Le syndicat fait valoir que les travaux envisagés n'auraient pas consisté en la mise en conformité d'une installation préexistante, dont la fonction portait sur l'évacuation des seuls lavabos se trouvant dans les chambres de bonne en présence de wc communs à l'étage, mais en la création de wc avec des travaux qui auraient endommagé le couloir partie commune ; que lors de l'assemblée générale du 24 juin 2010, la Sci aurait formé une demande d'autorisation de travaux alors qu'elle aurait déjà réalisé les travaux en cause, et ce de manière imparfaite ; qu'en outre, une autre copropriétaire du 6ème étage, la Sci Maro Polo, aurait réuni deux chambres pour créer un studio avec wc dont l'évacuation aurait été raccordée sur la même canalisation que la Sci Héloïse 4 et que dans le cadre d'une expertise judiciaire diligentée à cette occasion, l'expert Y..., de même que l'architecte de la copropriété Uniak aurait constaté que cette descente ne serait pas conçue pour recueillir des eaux vannes, sa section la limitant à l'évacuation d'eaux usées ou ménagères ; que les travaux ayant déjà été réalisés sans autorisation préalable, l'assemblée disposerait d'un pouvoir discrétionnaire et son refus ne pourrait constituer, dans ce cas, un abus de droit, le copropriétaire ne pouvant contraindre l'assemblée à ratifier lesdits travaux ; le syndicat estime donc qu'il n'y aurait pas lieu d'annuler la résolution n° 11 querellée, le refus de ratification des travaux par l'assemblée n'étant pas abusif./ La Sci Héloïse 4 demande la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé abusif le refus de l'assemblée et annulé en conséquence la résolution n° 11 ; elle fait valoir que le raccordement litigieux serait autorisé par le règlement de copropriété et conforme à l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965./ La Sci Héloïse 4 ne peut pas valablement soutenir que le refus d'autorisation serait d'autant plus abusif qu'il n'aurait pas été nécessaire au motif qu'elle aurait disposé du pouvoir de réaliser le branchement litigieux de par l'article 9 de la loi de 1965 et la clause du règlement de copropriété ainsi rédigée : " les copropriétaires pourront procéder à tous branchements, raccordement sur les descentes d'eaux usées … et d'une façon générale sur toutes les canalisations et réseaux constituant des parties communes … " alors que ni l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ni la clause du règlement alléguée ne dispense les copropriétaires d'obtenir l'autorisation préalable de l'assemblée pour réaliser des travaux consistant à traverser le couloir commun avec démontage des tomettes pour creuser une tranchée et y encastrer une canalisation d'évacuation d'un nouveau Wc afin de la brancher sur une descente commune d'eaux usées ou ménagères ; ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté./ Il appert du procès-verbal de rapport de mission de l'huissier Z..., désigné par ordonnance de référé du 31 mars 2009, qu'à la date de sa visite des lieux le 7 septembre 2009, les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation portée à la résolution n° 11 de l'assemblée du 24 juin 2010, avaient déjà été réalisés par la Sci Héloïse 4 de telle sorte qu'il s'agissait en réalité, non d'une demande d'autorisation préalable, mais d'une demande de ratification desdits travaux ; le refus de l'assemblée d'avaliser a posteriori des travaux déjà exécutés de raccordement des wc du studio de la Sci Héloïse 4 à une canalisation non dévolue à cet usage ne saurait être abusif./ En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 24 juin 2010./ La résolution n° 35 querellée habilite le syndic à agir en justice à l'encontre de la Sci Héloïse 4, suite au procès-verbal de rapport de mission déposé par Me Z... le 7 septembre 2009, aux fins d'obtenir sa condamnation sous astreinte d'une part, à restituer les parties communes qu'elle s'est appropriée dans les combles et à procéder à la remise en l'état antérieur des lieux, et d'autre part, à supprimer la canalisation d'évacuation installée dans le plancher du couloir du 6ème étage et à procéder à la remise à l'état antérieur, à démolir la cloison installée dans les combles, à enlever les chauffe-eaux et diverses canalisations et à condamner la trappe d'accès aux combles se trouvant dans son lot privatif./ La Sci Héloïse 4 ne peut pas valablement soutenir que le jugement devrait être confirmé en ce qu'il a dit que cette résolution se trouve sans objet du fait de l'annulation de la résolution n° 11 alors que la cour dit n'y avoir lieu à annulation de la résolution n° 11 et qu'en outre, l'habilitation donnée au syndic par la résolution n° 35 ne concerne pas uniquement les travaux refusés par la résolution n° 11 mais d'autres travaux que la Sci Héloïse 4 aurait réalisés sans autorisation de l'assemblée générale./ En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la 35ème résolution de l'assemblée générale du 24 juin 2010 se trouve sans objet./ Il appert de ce qui précède que, par la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 24 juin 2010, les copropriétaires ont refusé de ratifier les travaux réalisés par la Sci Héloïse 4, sans autorisation préalable, ayant consisté, après avoir déposé les tommettes du couloir, à faire une tranchée dans ledit couloir pour y encastrer une canalisation d'évacuation d'un wc privatif et la raccorder à la descente située dans la courette./ Ces travaux n'ayant pas été autorisés par l'assemblée générale, le syndicat est fondé à demander leur suppression et la remise des lieux en leur état initial./ Il sera fait droit, par infirmation, à cette demande./ … Sur l'astreinte. Faisant droit à la demande du syndicat, il sera ordonné une astreinte dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt./ La Sci Héloïse 4 sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, qui n'est pas justifiée » (cf. arrêt attaqué, p. 4 à 7) ;

ALORS QUE, de première part, les travaux de raccordement à des canalisations communes existantes, même s'ils impliquent le passage de canalisations sur ou au travers des parties communes, ne constituent pas des travaux affectant les parties communes et, partant, ne doivent pas être préalablement autorisés par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires en vertu des dispositions de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire n'y avoir lieu d'annuler la résolution n° 11 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 4 avenue d'Eylau à Paris 16ème du 24 juin 2010, et pour, en conséquence, dire n'y avoir lieu de dire sans objet la résolution n° 35 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 4 avenue d'Eylau à Paris 16ème du 24 juin 2010, condamner, sous astreinte, la société civile immobilière Héloïse 4 à faire supprimer la canalisation d'évacuation encastrée dans le plancher du 6ème étage et à remettre les lieux dans leur état initial et débouter la société civile immobilière Héloïse 4 de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires du 4 avenue d'Eylau à Paris 16ème à lui payer des dommages et intérêts, que ni l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, ni les stipulations du règlement de copropriété ne dispensaient la société civile immobilière Héloïse 4 d'obtenir l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires pour réaliser des travaux consistant à traverser le couloir commun avec démontage des tomettes pour creuser une tranchée et y encastrer une canalisation d'évacuation d'un nouveau wc afin de la brancher sur une descente commune d'eaux usées ou ménagères, quand de tels travaux ne constituaient pas des travaux affectant les parties communes et, partant, ne devaient pas être préalablement autorisés par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 4 avenue d'Eylau à Paris 16ème, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 9 et 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ;

ALORS QUE, de deuxième part, l'article 6. 1. 2. 1 du règlement de copropriété de l'immeuble situé 4 avenue d'Eylau à Paris 16ème stipule que « les copropriétaires pourront procéder à toux branchements, raccordements sur les descentes d'eaux usées et sur les canalisations et réseaux d'eau, d'électricité, de téléphone, et, d'une façon générale, sur toutes les canalisations et réseaux constituant des parties communes, le tout dans la limite de leur capacité et sous réserve de ne pas causer de nuisances aux autres copropriétaires, ni de dégradations aux parties communes » ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire n'y avoir lieu d'annuler la résolution n° 11 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 4 avenue d'Eylau à Paris 16ème du 24 juin 2010, et pour, en conséquence, dire n'y avoir lieu de dire sans objet la résolution n° 35 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 4 avenue d'Eylau à Paris 16ème du 24 juin 2010, condamner, sous astreinte, la société civile immobilière Héloïse 4 à faire supprimer la canalisation d'évacuation encastrée dans le plancher du 6ème étage et à remettre les lieux dans leur état initial et débouter la société civile immobilière Héloïse 4 de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires du 4 avenue d'Eylau à Paris 16ème à lui payer des dommages et intérêts, que les stipulations du règlement de copropriété ne dispensaient pas la société civile immobilière Héloïse 4 d'obtenir l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires pour réaliser des travaux consistant à traverser le couloir commun avec démontage des tomettes pour creuser une tranchée et y encastrer une canalisation d'évacuation d'un nouveau wc afin de la brancher sur une descente commune d'eaux usées ou ménagères, quand les stipulations de l'article 6. 1. 2. 1 du règlement de copropriété de l'immeuble situé 4 avenue d'Eylau à Paris 16ème dispensaient la société civile immobilière Héloïse 4 d'obtenir l'autorisation préalable de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 4 avenue d'Eylau à Paris 16ème pour procéder à de tels travaux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 6. 1. 2. 1 du règlement de copropriété de l'immeuble situé 4 avenue d'Eylau à Paris 16ème, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, de troisième part, le refus de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de ratifier les travaux, affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, effectués par un copropriétaire à ses frais peut revêtir un caractère abusif ; qu'il en va ainsi, notamment, lorsque les travaux sont conformes à la destination de l'immeuble et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire n'y avoir lieu d'annuler la résolution n° 11 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 4 avenue d'Eylau à Paris 16ème du 24 juin 2010, et pour, en conséquence, dire n'y avoir lieu de dire sans objet la résolution n° 35 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 4 avenue d'Eylau à Paris 16ème du 24 juin 2010, condamner, sous astreinte, la société civile immobilière Héloïse 4 à faire supprimer la canalisation d'évacuation encastrée dans le plancher du 6ème étage et à remettre les lieux dans leur état initial et débouter la société civile immobilière Héloïse 4 de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires du 4 avenue d'Eylau à Paris 16ème à lui payer des dommages et intérêts, que la demande rejetée par la résolution n° 11 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 4 avenue d'Eylau à Paris 16ème du 24 juin 2010 constituait une demande de ratification de travaux déjà exécutés et que le refus de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 4 avenue d'Eylau à Paris 16ème d'avaliser des travaux déjà exécutés de raccordement des wc du studio de la société civile immobilière Héloïse 4 à une canalisation non dévolue à cet usage ne saurait être abusif, quand en se déterminant de la sorte elle ne caractérisait pas que les travaux litigieux n'étaient pas conformes à la destination de l'immeuble ou portaient atteinte aux droits des autres copropriétaires, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 9 et 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ;

ALORS QU'enfin et en tout état de cause, l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires est tenue de respecter le principe d'égalité entre les propriétaires dans la jouissance des parties communes ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire n'y avoir lieu d'annuler la résolution n° 11 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 4 avenue d'Eylau à Paris 16ème du 24 juin 2010, et pour, en conséquence, dire n'y avoir lieu de dire sans objet la résolution n° 35 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 4 avenue d'Eylau à Paris 16ème du 24 juin 2010, condamner, sous astreinte, la société civile immobilière Héloïse 4 à faire supprimer la canalisation d'évacuation encastrée dans le plancher du 6ème étage et à remettre les lieux dans leur état initial et débouter la société civile immobilière Héloïse 4 de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires du 4 avenue d'Eylau à Paris 16ème à lui payer des dommages et intérêts, que la demande rejetée par la résolution n° 11 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 4 avenue d'Eylau à Paris 16ème du 24 juin 2010 constituait une demande de ratification de travaux déjà exécutés et que le refus de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 4 avenue d'Eylau à Paris 16ème d'avaliser des travaux déjà exécutés de raccordement des wc du studio de la société civile immobilière Héloïse 4 à une canalisation non dévolue à cet usage ne saurait être abusif, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si, compte tenu des autorisations et ratifications que l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 4 avenue d'Eylau à Paris 16ème avait accordées à d'autres copropriétaires, la résolution n° 11 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 4 avenue d'Eylau à Paris 16ème du 24 juin 2010 ne présentait pas un caractère discriminatoire à l'égard de la société civile immobilière Héloïse 4 et n'était pas, pour cette raison, abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 9 et 25 b) de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-24995
Date de la décision : 26/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2016, pourvoi n°14-24995


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24995
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