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26/05/2016 | FRANCE | N°15-16193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2016, 15-16193


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 février 2015), et les productions qu'à la suite d'un contrôle effectué sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, l'URSSAF de l'Indre a adressé à l'Association de services pour le maintien à domicile (ASMAD) une lettre d'observation portant redressement de cotisations et contributions au titre des exonérations de cotisations se rapportant aux rémunérations versées aux aides soignants employés au sein de sa structure de Service de soins infi

rmiers à domicile (SSIAD), et intervenant au bénéfice de personnes âgée...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 février 2015), et les productions qu'à la suite d'un contrôle effectué sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, l'URSSAF de l'Indre a adressé à l'Association de services pour le maintien à domicile (ASMAD) une lettre d'observation portant redressement de cotisations et contributions au titre des exonérations de cotisations se rapportant aux rémunérations versées aux aides soignants employés au sein de sa structure de Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), et intervenant au bénéfice de personnes âgées, puis une mise en demeure du 16 novembre 2011 ; qu'après rejet de son recours amiable, l'ASMAD a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'ASMAD fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne peut prétendre à l'exonération prévue à l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, que l'exposante, sur le fondement de l'article L. 243-6-III du code de la sécurité sociale faisait valoir l'autorité de la chose décidée attachée à la décision de la commission de recours amiable du 19 mars 2012 ; qu'en rappelant que l'autorité de chose décidée ne peut être opposée qu'aux conditions cumulatives que la décision invoquée soit non équivoque, qu'il y ait identité entre la situation existant lors de cette précédente décision non équivoque et celle ayant motivé le redressement litigieux, que la décision antérieure non équivoque ait été prise en connaissance de cause de tous les éléments utiles et, enfin, que cette décision antérieure non équivoque ait porté sur la pratique litigieuse, puis en décidant par motifs adoptés que compte tenu de sa rédaction, dont les termes ont été précédemment rappelés, la décision de la commission de recours amiable du 19 mars 2012 était équivoque et ne permettait certainement pas à l'ASMAD de se prévaloir d'une autorité de chose décidée, sans préciser en quoi cette décision claire et précise était équivoque, les juges du fond qui procèdent par voie d'affirmation ont violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la décision rendue le 19 mars 2012 par la commission de recours amiable était équivoque et retenu qu'elle ne permettait pas à l'ASMAD de se prévaloir d'une autorité de chose décidée, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'ASMAD fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exposante faisait valoir que le SSIAD était éligible à l'exonération « Aide à domicile » en sa qualité d'organisme habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, qu'en application de l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles, toute autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 vaut, par défaut, habilitation au titre de l'aide sociale quelle que soit l'autorité ayant délivré cette information, l'exposante faisant encore valoir que la circonstance que les soins de base et relationnels dispensés aux usagers du SSIAD par les aides-soignants employés soient prescrits par ordonnance médicale pour permettre leur remboursement par l'assurance maladie, n'a pas pour effet de changer leur nature et de faire d'eux des soins techniques exclusifs de la notion d'aide à domicile, les actes accomplis ne pouvant s'analyser en soins médicaux ; qu'en retenant qu'il résulte de l'article D. 312-1 du code de l'action sociale et des familles que l'intervention des SSIAD n'a lieu que sur prescription médicale en vue de donner des soins techniques ou des soins de base, qu'il importe peu dès lors que de manière annexe des aides soignants intervenant sous la responsabilité des infirmiers puissent être conduits à effectuer de manière ponctuelle des activités d'aide à la personne comme le coiffage de la personne à laquelle ils viennent de dispenser des soins ou autres, que l'article D. 7231-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, exclut des actes pouvant bénéficier de l'exonération, les actes prenant place dans un cadre de soins en ces termes : « 9° Assistance aux personnes âgées et aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux ; 11° Garde-malade à l'exclusion des soins » et en ajoutant que le SSIAD n'est pas un service prestataire intervenant à la demande d'un client, pour assister celui-ci dans ses tâches de la vie quotidienne, ménagère ou administrative, mais un service de soins intervenant dans le cadre d'une prescription médicale prise en charge au titre de l'assurance maladie, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants a violé les articles L. 241-10-III du code de la sécurité sociale, ensemble les textes susvisés et l'accord du 29 mars 2002 ;
2°/ que l'exposante faisait valoir que le SSIAD était éligible à l'exonération « Aide à domicile » en sa qualité d'organisme habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, qu'en application de l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles, toute autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 vaut, par défaut, habilitation au titre de l'aide sociale quelle que soit l'autorité ayant délivré cette information, l'exposante faisant valoir que la circonstance que les soins de base et relationnels dispensés aux usagers du SSIAD par les aides-soignants employés soient prescrits par ordonnance médicale pour permettre leur remboursement par l'assurance maladie n'a pas pour effet de changer leur nature et de faire d'eux des soins techniques exclusifs de la notion d'aide à domicile, les actes accomplis ne pouvant s'analyser en soins médicaux ; qu'en retenant que l'article D. 7231-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause exclut des actes pouvant bénéficier de l'exonération les actes prenant place dans un cadre de soins en ces termes : « 9° Assistance aux personnes âgées et aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux ; 11° Garde-malade à l'exclusion des soins », qu'il sera ajouté que le SSIAD n'est pas un service prestataire intervenant à la demande d'un client, pour assister celui-ci dans ses tâches de la vie quotidienne, ménagère ou administrative mais un service de soins intervenant dans le cadre d'une prescription médicale prise en charge au titre de l'assurance maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-III du code de la sécurité sociale, ensemble les textes susvisés et l'accord du 29 mars 2002 et l'article D. 7231-1 du code du travail ;
Mais attendu que les soins infirmiers à domicile mentionnés à l'article D. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ne revêtent pas le caractère de tâches d'aide à domicile au sens du I de l'article L. 241-10 du code de sécurité sociale, de sorte que la rémunération de ceux qui les dispensent n'ouvre pas droit, pour l'employeur, à l'exonération prévue par le III du même texte ;
Et attendu que l'arrêt relève que le SSIAD n'est pas un service prestataire intervenant à la demande d'un client, personne âgée ou handicapée, pour assister celui-ci dans ses tâches de la vie quotidienne ménagères ou administratives, mais un service de soins intervenant dans le cadre d'une prescription médicale prise en charge au titre de l'assurance maladie ;
Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les rémunérations litigieuses n'entraient pas dans le champ d'application de l'exonération prévue par l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elles devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations de L'ASMAD ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ASMAD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l'Association de services pour le maintien à domicile.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux du 19 avril 2013 et, statuant à nouveau, d'avoir dit que l'ASMAD ne peut prétendre à l'exonération « Aide à domicile » pour les rémunérations versées à ses aides-soignants, d'avoir confirmé le redressement opéré le 30 mai 2011 par l'URSSAF de l'Indre et la mise en demeure délivrée le 16 novembre 2011 et la décision de sa commission de recours amiable du 18 juin 2012,
AUX MOTIFS QUE la cour approuvera les premiers juges d'avoir considéré que l'ASMAD n'était pas fondée à se prévaloir de l'autorité de la chose décidée qui s'attacherait à la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 19 mars 2012 avant de procéder à l'analyse de l'éligibilité du SSIAD au dispositif d'exonération des charges patronales prévue par l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en matière de cotisations et contributions sociales, l'autorité de chose décidée ne peut être opposer par un employeur à une URSSAF qu'aux conditions cumulatives que la décision invoquée soit non équivoque, qu'il y ait identité entre la situation existant lors de cette précédente décision non équivoque et celle ayant motivé le redressement litigieux, que la décision antérieure non équivoque ait été prise en connaissance de cause de tous les éléments utiles et, enfin, que cette décision antérieure non équivoque ait porté sur la pratique litigieuse ; qu'en l'occurrence, compte tenu de sa rédaction, dont les termes ont été précédemment rappelés, la décision de la commission de recours amiable du 19 mars 2012 était équivoque et ne permettait certainement pas à l'ASMAD de se prévaloir d'une autorité de chose décidée ;
ALORS QUE l'exposante, sur le fondement de l'article L. 243-6-III du code de la sécurité sociale faisait valoir l'autorité de la chose décidée attachée à la décision de la commission de recours amiable du 19 mars 2012 ; qu'en rappelant que l'autorité de chose décidée ne peut être opposée qu'aux conditions cumulatives que la décision invoquée soit non équivoque, qu'il y ait identité entre la situation existant lors de cette précédente décision non équivoque et celle ayant motivé le redressement litigieux, que la décision antérieure non équivoque ait été prise en connaissance de cause de tous les éléments utiles et, enfin, que cette décision antérieure non équivoque ait porté sur la pratique litigieuse, puis en décidant par motifs adoptés que compte tenu de sa rédaction, dont les termes ont été précédemment rappelés, la décision de la commission de recours amiable du 19 mars 2012 était équivoque et ne permettait certainement pas à l'ASMAD de se prévaloir d'une autorité de chose décidée, sans préciser en quoi cette décision claire et précise était équivoque, les juges du fond qui procèdent par voie d'affirmation ont violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux du 19 avril 2013 et, statuant à nouveau, d'avoir dit que l'ASMAD ne peut prétendre à l'exonération « Aide à domicile » pour les rémunérations versées à ses aides-soignants, d'avoir confirmé le redressement opéré le 30 mai 2011 par l'URSSAF de l'Indre et la mise en demeure délivrée le 16 novembre 2011 et la décision de sa commission de recours amiable du 18 juin 2012,
AUX MOTIFS QUE qu'il résulte des dispositions de l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause que les rémunérations des aides à domiciles employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée par les associations et les entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1 du code du travail, à exercer les activités concernant l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérés des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez des personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aides ménagères aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article L. 7231-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce « les services d'aide à la personne portent sur les activités suivantes : 1° la garde d'enfants, 2° l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile » ; que pour sa part l'article L. 7232-1 du code du travail dispose « Toute association ou entreprise qui exerce des activités de service à la personne est soumise à un agrément selon les modalités de l'article L. 7232-3 » ; que les premiers juges ont considéré à tort que le SSIAD relevait de ces dispositions légales ; qu'aux termes des dispositions de l'article D. 312-1 du code de l'action sociale et des familles « Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) assurent sur prescription médicale des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou des soins de base et relationnels… . Ces interventions sont assurées par 1° des infirmiers qui exercent les actes relevant de leurs compétences, organismes de travail des aides-soignants et des aides médico-psychologiques ; 2° des aides-soignants qui réalisent sous la responsabilité des infirmiers, les soins de base et relationnels et concourent à l'accomplissement des actes essentiels de la vie correspondant à leur formation » ; qu'il résulte de ce texte que l'intervention des SSIAD n'a lieu que sur prescription médicale en vue de donner des soins techniques ou des soins de base ; qu'il importe peu dès lors que de manière annexe des aides-soignants intervenant sous la responsabilité des infirmiers puissent être conduits à effectuer de manière ponctuelle des activités d'aide à la personne comme le coiffage de la personne à laquelle ils viennent de dispenser des soins ou autres ; que par ailleurs l'article D. 7231-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause exclut des actes pouvant bénéficier de l'exonération, les actes prenant place dans un cadre de soins en ces termes : « 9° assistance aux personnes âgées et aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux ; (…) 11° Garde-malades à l'exclusion des soins » ; qu'il sera ajouté que le SSIAD n'est pas un service prestataire intervenant à la demande du client, personne âgée ou handicapée, pour assister celui-ci dans ses tâches de la vie quotidienne, ménagère ou administrative, mais un service de soins intervenant dans le cadre d'une prescription médicale prise en charge au titre de l'assurance maladie ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux ayant accueilli le recours de l'ASMAD et infirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 18 juin 2012 ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que le SSIAD était éligible à l'exonération « Aide à domicile » en sa qualité d'organisme habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, qu'en application de l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles, toute autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 vaut, par défaut, habilitation au titre de l'aide sociale quelle que soit l'autorité ayant délivré cette information, l'exposante faisant encore valoir que la circonstance que les soins de base et relationnels dispensés aux usagers du SSIAD par les aides-soignants employés soient prescrits par ordonnance médicale pour permettre leur remboursement par l'assurance maladie, n'a pas pour effet de changer leur nature et de faire d'eux des soins techniques exclusifs de la notion d'aide à domicile, les actes accomplis ne pouvant s'analyser en soins médicaux ; qu'en retenant qu'il résulte de l'article D. 312-1 du code de l'action sociale et des familles que l'intervention des SSIAD n'a lieu que sur prescription médicale en vue de donner des soins techniques ou des soins de base, qu'il importe peu dès lors que de manière annexe des aides-soignants intervenant sous la responsabilité des infirmiers puissent être conduits à effectuer de manière ponctuelle des activités d'aide à la personne comme le coiffage de la personne à laquelle ils viennent de dispenser des soins ou autres, que l'article D. 7231-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, exclut des actes pouvant bénéficier de l'exonération, les actes prenant place dans un cadre de soins en ces termes : « 9° Assistance aux personnes âgées et aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux ; 11° Garde-malade à l'exclusion des soins » et en ajoutant que le SSIAD n'est pas un service prestataire intervenant à la demande d'un client, pour assister celui-ci dans ses tâches de la vie quotidienne, ménagère ou administrative, mais un service de soins intervenant dans le cadre d'une prescription médicale prise en charge au titre de l'assurance maladie, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants a violé les articles L. 241-10-III du code de la sécurité sociale, ensemble les textes susvisés et l'accord du 29 mars 2002 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que le SSIAD était éligible à l'exonération « Aide à domicile » en sa qualité d'organisme habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, qu'en application de l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles, toute autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 vaut, par défaut, habilitation au titre de l'aide sociale quelle que soit l'autorité ayant délivré cette information, l'exposante faisant valoir que la circonstance que les soins de base et relationnels dispensés aux usagers du SSIAD par les aides-soignants employés soient prescrits par ordonnance médicale pour permettre leur remboursement par l'assurance maladie n'a pas pour effet de changer leur nature et de faire d'eux des soins techniques exclusifs de la notion d'aide à domicile, les actes accomplis ne pouvant s'analyser en soins médicaux ; qu'en retenant que l'article D. 7231-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause exclut des actes pouvant bénéficier de l'exonération les actes prenant place dans un cadre de soins en ces termes : « 9° Assistance aux personnes âgées et aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux ; 11° Garde-malade à l'exclusion des soins », qu'il sera ajouté que le SSIAD n'est pas un service prestataire intervenant à la demande d'un client, pour assister celui-ci dans ses tâches de la vie quotidienne, ménagère ou administrative mais un service de soins intervenant dans le cadre d'une prescription médicale prise en charge au titre de l'assurance maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-III du code de la sécurité sociale, ensemble les textes susvisés et l'accord du 29 mars 2002 et l'article D. 7231-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-16193
Date de la décision : 26/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Exonération de la part patronale des cotisations - Exclusion - Cas - Aides soignants employés par un service de soins infirmiers à domicile

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Bénéfice - Aide à domicile - Exclusion - Soins infirmiers à domicile

Les soins infirmiers à domicile mentionnés à l'article D. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ne revêtent pas le caractère de tâches d'aide à domicile au sens du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, de sorte que la rémunération de ceux qui les dispensent n'ouvre pas droit, pour l'employeur, à l'exonération prévue par le III du même texte. Justifie ainsi sa décision la cour d'appel qui, pour exclure du champ d'application de l'exonération prévue par l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, les rémunérations versées aux aides soignants employés par un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), relève qu'il s'agit d'un service de soins intervenant dans le cadre d'une prescription médicale prise en charge au titre de l'assurance maladie


Références :

article D. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

article L. 241-10, I, et III, du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 06 février 2015

Sur les conditions d'exonération de cotisations patronales des rémunérations des aides à domicile, à rapprocher :2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-14920, Bull. 2009, II, n° 152 (cassation) ;2e Civ., 22 septembre 2011, pourvoi n° 10-19954, Bull. 2011, II, n° 173 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mai. 2016, pourvoi n°15-16193, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Moreau
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16193
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