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26/05/2016 | FRANCE | N°15-16487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2016, 15-16487


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 février 2015), que le Pavillon de la mutualité (le cotisant) a sollicité le remboursement des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales qu'il a versées entre février 2008 et janvier 2011, assises sur les rémunérations des aides soignants salariés au sein de services soins infirmiers à domicile (SSIAD) ; que l'URSSAF de la Gironde ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours une juridiction d

e sécurité sociale ;

Attendu que le cotisant fait grief à l'arrêt attaq...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 février 2015), que le Pavillon de la mutualité (le cotisant) a sollicité le remboursement des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales qu'il a versées entre février 2008 et janvier 2011, assises sur les rémunérations des aides soignants salariés au sein de services soins infirmiers à domicile (SSIAD) ; que l'URSSAF de la Gironde ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que le cotisant fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que l'exposante faisait valoir que le SSIAD était éligible à l'exonération « Aide à domicile » en sa qualité d'organisme habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, qu'en application de l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles, toute autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 vaut, par défaut, habilitation au titre de l'aide sociale quelle que soit l'autorité ayant délivré cette information, l'exposante faisant encore valoir que la circonstance que les soins de base et relationnels dispensés aux usagers du SSIAD par les aides-soignants employés soient prescrits par ordonnance médicale pour permettre leur remboursement par l'assurance maladie, n'a pas pour effet de changer leur nature et de faire d'eux des soins techniques exclusifs de la notion d'aide à domicile, les actes accomplis ne pouvant s'analyser en soins médicaux ; qu'en décidant qu'en l'espèce, le Pavillon de la mutualité qui gère des services de soins à domicile pour personnes âgées a été autorisé pour chacun de ces services par décision préfectorale, qu'il ne bénéficie d'aucune autorisation du président du conseil général ni d'autorisation conjointe de ces deux autorités, de sorte que le Pavillon de la mutualité ne bénéficie pas d'une habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et ne saurait dès lors être considéré comme un organisme habilité au titre de l'aide sociale, quand l'autorisation délivrée valait habilitation au titre de l'aide sociale la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble les articles L. 312-1 et suivants code de l'action sociale et des familles ;

2°/ que l'exposante faisait valoir que le SSIAD était éligible à l'exonération « Aide à domicile » en sa qualité d'organisme habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, qu'en application de l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles, toute autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 vaut, par défaut, habilitation au titre de l'aide sociale quelle que soit l'autorité ayant délivré cette information, l'exposante faisant valoir que la circonstance que les soins de base et relationnels dispensés aux usagers du SSIAD par les aides-soignants employés soient prescrits par ordonnance médicale pour permettre leur remboursement par l'assurance maladie n'a pas pour effet de changer leur nature et de faire d'eux des soins techniques exclusifs de la notion d'aide à domicile, les actes accomplis ne pouvant s'analyser en soins médicaux ; qu'en retenant que les associations et les entreprises déclarées dans les conditions fixées par l'article L. 7232-1-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées sont celles qui en application des dispositions de l'article D 7231-1 du code du travail sont relatives à l'assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux sans préciser d'où il résultait que ces dispositions s'appliquaient à l'exposante, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les soins infirmiers à domicile mentionnés à l'article D. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ne revêtent pas le caractère de tâches d'aide à domicile au sens de l'article L. 241-10, I, du code de la sécurité sociale, de sorte que la rémunération de ceux qui les dispensent n'ouvre pas droit à l'exonération prévue par le III du même texte ;

Et attendu que le cotisant demandait l'exonération mentionnée à l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale pour les rémunérations versées aux aides soignants employés par son SSIAD ;

Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Pavillon de la mutualité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Pavillon de la mutualité et le condamne à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le Pavillon de la mutualité.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré le Pavillon de la Mutualité recevable mais mal fondé en son recours, l'a débouté de toutes ses demandes et a dit qu'il ne pouvait bénéficier de l'exonération concernant les rémunérations versées aux aides-soignants employés par les services de soins infirmiers à domicile qu'il gère ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 241-10 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que : les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visée à l'article L 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises déclarées dans les conditions fixées par l'article L 7232-1-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d'assurance sociales et d'allocations familiales pour la fraction versées en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide-ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite pour les personnes visées au a du 1, du plafond prévu à ce a ; qu'il est constant que le Pavillon de la Mutualité gère quatre services de soins infirmiers à domicile dit SSIAD ; qu'en application des dispositions des articles L 312-1, L 313-1-1 et L 313-3 du code de l'action sociale et des familles, les SSIAD relèvent des services sociaux et médico-sociaux prévus par ces textes en ce qu'ils rentrent :

- dans la catégorie des établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale,

- e la catégorie des établissements et services qui accueillent des personnes adultes handicapées, quelque soit leur degré de handicap ou leur âge ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soin ou une aide à l'insertion ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;

que leur ouverture et leur exploitation relèvent du régime d'autorisation de l'article L 313-3 du code de l'action sociale et des familles qui avant le 1er juillet 2010 était délivrée :

1. par le président du conseil général lorsque les prestations dispensées étaient susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale,

2. par l'autorité de l'Etat lorsque les prestations médicales étaient susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie,

3. conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil général lorsque les prestations éteint susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département.

Que selon l'article L 313-6 du même code, l'autorisation mentionnée à l'article L 313-1 ou son renouvellement sont valables sous réserve d'une visite de conformité... Ils valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat ou le directeur général de l'agence régionale de santé, seul ou conjointement avec le président du conseil général, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, Pavillon de la Mutualité qui gère des services de soins à domicile pour personnes âgées a été autorisé pour chacun de ces services par décision préfectorale ;qu'il ne bénéficie d'aucune autorisation du président du conseil général ni d'autorisation conjointe de ces deux autorités, de sorte que le Pavillon de la Mutualité ne bénéficie pas d'une habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et ne saurait dès lors être considéré comme un organisme habilité au titre de l'aide sociale ;que par ailleurs, il est constant que la Pavillon de la Mutualité n'est pas un centre communal ou intercommunal d'action sociale et il ne justifie pas plus être un organisme ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale pour la prestation d'aide ménagère ou d'aide à domicile ; qu'enfin, les associations et les entreprises déclarées dans les conditions fixées par l'article L 7232-1-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées sont celles qui en application des dispositions de l'article D 7231-1 du code du travail sont relatives à l'assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux ; qu'en conséquence, le Pavillon de la Mutualité gérant les SSIAD qui sont des services de soins infirmiers ne relève pas plus des associations ou entreprises déclarées dans les conditions fixées par l'article L 7232-1-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ;qu'en conséquence, le Pavillon de la Mutualité ne fait pas partie des organismes éligibles à l'exonération des cotisations prévue à l'article 241-10111 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit nécessaire de répondre au moyen tiré de la nature du métier d'aide soignant le faisant entrer dans l'aide à domicile ni de la nature des actes effectués par les aides soignants. Il sera donc débouté de ses demandes tendant à dire qu'il bénéficie de l'exonération "aide à domicile" sur la rémunération des aides-soignantes employés dans le cadre de son SSIAD, qu'il peut pratiquer cette exonération sur la fraction de la rémunération versées aux aides soignantes pour l'accomplissement des soins constitutifs d'actes d'aide à domicile et de ses demandes de restitution de sommes subséquentes outre de paiement des intérêts au taux légal et d'anatocisme sur ces sommes. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé par substitution de motifs.

ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que le SSIAD était éligible à l'exonération « Aide à domicile » en sa qualité d'organisme habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, qu'en application de l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles, toute autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 vaut, par défaut, habilitation au titre de l'aide sociale quelle que soit l'autorité ayant délivré cette information, l'exposante faisant encore valoir que la circonstance que les soins de base et relationnels dispensés aux usagers du SSIAD par les aides-soignants employés soient prescrits par ordonnance médicale pour permettre leur remboursement par l'assurance maladie, n'a pas pour effet de changer leur nature et de faire d'eux des soins techniques exclusifs de la notion d'aide à domicile, les actes accomplis ne pouvant s'analyser en soins médicaux ; qu'en décidant qu'en l'espèce, le Pavillon de la Mutualité qui gère des services de soins à domicile pour personnes âgées a été autorisé pour chacun de ces services par décision préfectorale, qu'il ne bénéficie d'aucune autorisation du président du conseil général ni d'autorisation conjointe de ces deux autorités, de sorte que le Pavillon de la Mutualité ne bénéficie pas d'une habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et ne saurait dès lors être considéré comme un organisme habilité au titre de l'aide sociale, quand l'autorisation délivrée valait habilitation au titre de l'aide sociale la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble les articles L312-1 et suivants code de l'action sociale et des familles ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que le SSIAD était éligible à l'exonération « Aide à domicile » en sa qualité d'organisme habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, qu'en application de l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles, toute autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 vaut, par défaut, habilitation au titre de l'aide sociale quelle que soit l'autorité ayant délivré cette information, l'exposante faisant valoir que la circonstance que les soins de base et relationnels dispensés aux usagers du SSIAD par les aides-soignants employés soient prescrits par ordonnance médicale pour permettre leur remboursement par l'assurance maladie n'a pas pour effet de changer leur nature et de faire d'eux des soins techniques exclusifs de la notion d'aide à domicile, les actes accomplis ne pouvant s'analyser en soins médicaux ; qu'en retenant que les associations et les entreprises déclarées dans les conditions fixées par l'article L 7232-1-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées sont celles qui en application des dispositions de l'article D 7231-1 du code du travail sont relatives à l'assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux sans préciser d'où il résultait que ces dispositions s'appliquaient à l'exposante, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-16487
Date de la décision : 26/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mai. 2016, pourvoi n°15-16487


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16487
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