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08/06/2016 | FRANCE | N°14-29630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2016, 14-29630


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y...qui s'étaient mariés le 30 décembre 2006 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 271 du code civil ;

Attendu que, pour condamner l'époux à payer une prestation compensatoire, l'arrêt retient que, si le mariage n'a duré que cinq ans, il ne peut être fait abstraction de la vie commune puisque l'épouse s'est consacrée à l'éducation des enfants nés en 1999, 2

003 et 2007, éducation qui se poursuivra pendant encore au moins onze ans ;

Qu'en statua...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y...qui s'étaient mariés le 30 décembre 2006 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 271 du code civil ;

Attendu que, pour condamner l'époux à payer une prestation compensatoire, l'arrêt retient que, si le mariage n'a duré que cinq ans, il ne peut être fait abstraction de la vie commune puisque l'épouse s'est consacrée à l'éducation des enfants nés en 1999, 2003 et 2007, éducation qui se poursuivra pendant encore au moins onze ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du moyen, qui est recevable :

Vu l'article 274 du code civil ;

Vu la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, aux termes de laquelle l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2° de l'article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation ;

Attendu que, pour imposer à l'époux le règlement de la prestation compensatoire notamment par l'abandon de sa part dans l'immeuble commun, l'arrêt énonce que la disparité constatée dans les conditions de vie des époux au détriment de l'épouse sera compensée par l'octroi d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et, en complément, de la propriété de la maison située à Saint-Pierre, le jugement opérant cession forcée de la part indivise de M. X...sur l'immeuble en faveur de Mme Y...;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les modalités prévues au 1° de l'article 274 du code civil n'étaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X...à payer à Mme Y...une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 45 000 euros payable par mensualité de 468, 75 euros pendant huit ans avec indexation et de l'attribution en propriété de la maison sise 28 chemin Andinaïk, Ravine des cabris, commune de Saint-Pierre, le jugement opérant cession forcée de la part indivise de M. X...sur l'immeuble en faveur de Mme Y...et en ce qu'il dit que le montant de la rente mensuelle variera d'office le 1er janvier de chaque année en fonction des modifications de l'indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l'Institut des statistiques et des études économiques, l'indice de référence étant celui connu ce jour, l'arrêt rendu le 27 août 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

Condamne Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros et rejette la demande de Me Balat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un mari divorcé (M. X..., l'exposant) à verser à son ex-épouse (Mme Y...) une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 45. 000 € payable en huit années et de l'attribution en pleine propriété du domicile conjugal, le jugement opérant cession forcée en faveur de la femme de la part indivise du mari dans l'immeuble acquis en commun ;

AUX MOTIFS QUE M. X...contestait toute disparité et concluait au rejet de la demande de prestation compensatoire ; que cependant, la lecture de son bordereau de communication de pièces révélait qu'il ne produisait aucun avis d'imposition qui aurait permis de connaître la réalité de ses revenus ni les bilans de sa société ; que des extraits de relevés de compte n'établissaient qu'un détail d'une situation plus large ; qu'il serait relevé qu'il ne contestait pas verser une pension pour les enfants (1. 050 €) et rembourser trois prêts pour un total de 1. 711 € ; qu'il ne versait pas même de déclaration sur l'honneur ; qu'il ne pouvait voir prospérer ses prétentions en profitant de sa carence dans l'administration de la preuve ; que Mme Y...justifiait avoir un salaire de 805 € ; qu'elle versait sa déclaration sur l'honneur de laquelle résultait que le seul immeuble qu'elle possédait était sa part de la maison indivise de Ravine des Cabris dont elle demandait l'attribution qu'elle évaluait à 100. 000 €, évaluation non contestée ; que si le mariage n'avait duré que cinq ans, il ne pouvait être fait abstraction de la vie commune puisque l'épouse s'était consacrée à l'éducation des enfants nés en 1999, 2003 et 2007, éducation qui se poursuivrait pendant encore au moins onze ans ; qu'elle ne disposait d'aucune qualification et n'avait trouvé qu'un emploi communal précaire comme ASEM : que, compte tenu des revenus du mari qui pouvaient être déduits des seules charges établies et des faibles et précaires revenus de l'épouse, la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives une disparité ; que la prestation destinée à la compenser devait être évaluée à un capital de 45. 000 € payable par mensualités de 468, 75 € pendant huit ans avec indexation ; qu'en complément il convenait, en application de l'article 274 du code civil, de lui attribuer en propriété la maison sise ..., commune de Saint-Pierre, le jugement opérant cession forcée en faveur de Mme Y...de la part indivise de M. X...;

ALORS QUE, d'une part, dans la détermination des besoins et des ressources en vue de la fixation de la prestation compensatoire, le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, l'appréciation de la disparité dans les conditions de vie respectives des parties impose une évaluation du patrimoine du débiteur de la prestation compensatoire ; qu'en s'appuyant, pour accueillir la demande de prestation compensatoire, sur l'existence de revenus du mari pouvant être déduits de ses charges, dont elle n'a même pas précisé la nature et le montant, la cour d'appel a violé les articles 271 et 272 du code civil ;

ALORS QUE, en outre, l'attribution en pleine propriété d'un bien constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire ; qu'en déclarant, après avoir énoncé que la prestation destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives devait être évaluée à un capital de 45. 000 € payable en huit annuités, qu'il convenait « en complément » d'attribuer à la femme en propriété la maison indivise, sans constater que les modalités d'attribution d'une somme en capital n'étaient pas suffisantes pour garantir le versement de la prestation, la cour d'appel a violé l'article 274 du code civil ;

ALORS QUE, enfin, en toute hypothèse, lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une attribution en pleine propriété, sa valeur doit être précisée dans la décision qui la fixe ; qu'en accordant à la femme, à titre de prestation compensatoire la pleine propriété de l'immeuble indivis sans préciser la valeur qu'elle reconnaissait à cette attribution, la cour d'appel a violé les articles 274 et 275 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-29630
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 août 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2016, pourvoi n°14-29630


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29630
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