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08/06/2016 | FRANCE | N°15-10116

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2016, 15-10116


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 27 février 2013, n° 11-27.140) que M. X... a été engagé à compter du 29 août 2003 par la société Savauto en qualité de chef des ventes, statut cadre, sur la base d'une rémunération fixe complétée par une rémunération variable composée de diverses primes ; qu'il a été promu le 1er janvier 2005 aux fonctions de directeur commercial avec augmentation de sa rémunération ; que licencié pour motif économique le 3 août 2007, l'int

éressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant notamment ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 27 février 2013, n° 11-27.140) que M. X... a été engagé à compter du 29 août 2003 par la société Savauto en qualité de chef des ventes, statut cadre, sur la base d'une rémunération fixe complétée par une rémunération variable composée de diverses primes ; qu'il a été promu le 1er janvier 2005 aux fonctions de directeur commercial avec augmentation de sa rémunération ; que licencié pour motif économique le 3 août 2007, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant notamment sur un rappel de primes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit aux demandes de rappel de primes du salarié, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de modification de la structure de la rémunération contractuelle se traduisant par la suppression des primes d'objectifs prévues au contrat et l'augmentation corrélative du salaire fixe contractuel, le juge doit, s'il constate que le salarié n'a pas expressément accepté cette modification, replacer les parties dans les termes initiaux du contrat ; qu'en conséquence, pour fixer le rappel de salaire éventuellement dû au salarié, le juge doit rechercher si l'augmentation du salaire fixe n'a pas compensé la disparition des primes et, le cas échéant, déduire du montant de ces primes la différence entre le salaire fixe perçu et le salaire fixe contractuel ; qu'en l'espèce, il est constant que, lors de la promotion du salarié au poste de directeur commercial, son salaire de base a été substantiellement augmenté, passant de 3 200 mensuels à 5 400 euros mensuels, et les primes d'objectifs prévues au contrat supprimées ; que la société soutenait que le salarié ne pouvait invoquer l'absence d'accord exprès à la modification de sa rémunération contractuelle pour réclamer le paiement de primes d'objectifs, en plus du salaire fixe effectivement perçu ; qu'en décidant néanmoins que, faute pour l'employeur de prouver le consentement du salarié à la modification de sa rémunération contractuelle, celui-ci est en droit de réclamer le paiement de ces primes, sans rechercher si l'augmentation corrélative de son salaire de base ne compensait la suppression de ces primes, ni déduire cette augmentation du montant des primes dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, pour justifier des résultats dont dépendaient les diverses primes envisagées dans le contrat de travail proposé au salarié, mais non signé par ce dernier, la société avait versé aux débats différents tableaux retraçant la comparaison des chiffres entre 2004 et 2005, l'évolution des ventes entre 2001 et 2006, l'évolution du chiffre d'affaires entre 2001 et 2006, l'évolution de la durée du stock, l'évolution du stock, l'état du stock impayé au 23 octobre 2006, l'évolution des ventes, des charges et du chiffre d'affaires, l'état des immatriculations au 29 décembre 2006, les fiches individuelles du salarié de 2003 à 2006 et le document relatif à la structure de la marge du distributeur ; qu'en affirmant que le défaut de production, par l'employeur, des éléments dont dépend le calcul des primes, fait présumer que ceux produits par le salarié ne sont pas réellement contestés, sans avoir examiné les éléments produits par la société en vue d'établir les résultats dont dépendaient le calcul des diverses primes, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que la disparition de la partie variable de la rémunération était constitutive d'une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié, a, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur les pièces qu'elle entendait écarter, légalement justifié sa décision ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les deuxième et cinquième moyens réunis du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de la prime objectif financement et de la prime objectif ego, la cour d'appel énonce que faute d'avoir convenu des conditions d'octroi de la prime sur objectif financement et de la prime sur objectif ego, ces primes ne sont pas dues ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de fixer le montant des primes objectif financement et objectif ego en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes, et, à défaut, des données de la cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur les deuxième et cinquième moyens entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le sixième moyen relatif au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de rappel de prime objectif financement et de sa prime objectif ego et en ce qu'il fixe à 45 000 euros le montant de l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 4250 euros et à 425 euros les sommes dues au salarié au titre de la prime objectif sur marge brute moyenne et de congés payés y afférents pour les années 2005, 2006 et 2007 et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de la somme de 3000 euros au titre de la prime objectif sur marge brute moyenne et de congés payés y afférents pour les années 2003 et 2004.
AUX MOTIFS, sur la prime objectif sur marge brute moyenne, QUE l'annexe du contrat prévoyait une prime annuelle en cas de réalisation d'une marge brute moyenne sur l'année de 1100 euros par véhicule vendu ; que Philippe X... produit un tableau, non sérieusement contesté par l'employeur, fixant cette marge à 1696,36 euros en 2005, à 1425 euros en 2006 et 1510 euros en 2007 ; que l'objectif de marge brute moyenne étant atteint, il est dû au salarié une prime de 1500 euros + 1500 euros + 1500 euros x 10 : 12 mois = 4250 euros outre les congés payés y afférents soit 425 euros.
1°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'après avoir relevé que l'annexe du contrat prévoyait une prime annuelle en cas de réalisation d'une marge brute moyenne sur l'année de 1100 euros et que le salarié avait atteint les objectifs, la cour d'appel a calculé le montant de la prime de 2007 au prorata des mois de présence du salarié ; qu'en statuant ainsi, alors que la prime litigieuse était due pour tout son montant dès lors que les objectifs étaient atteints, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
2°/ ALORS QU'en ne relevant aucun motif pour rejeter la demande formée pour les années 2003 et 2004, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de la somme de 12500 euros au titre de la prime objectif financement, de 33200 euros au titre de la prime supplémentaire objectif financement et de 4570 euros au titre de congés payés afférents.
AUX MOTIFS, sur la prime objectif financement, QU'il était prévu une prime de 2500 euros en cas de réalisation d'un objectif fixé à une pénétration de 18 % par an ; que si le pourcentage a été fixé contractuellement, l'assiette de calcul ne l'a pas été de sorte que l'objectif n'est pas défini ; qu'il en résulte que faute d'avoir convenu des conditions d'octroi de la prime sur objectif de financement, cette prime n'est pas due.
1°/ ALORS QUE lorsque la part variable de la rémunération dépend de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur, cette part doit être intégralement versée au salarié, si l'employeur n'a ni précisé les objectifs à réaliser ni fixé des conditions de calcul vérifiables de cette rémunération ; que pour débouter le salarié de sa demande de la somme de 12500 euros au titre de la prime objectif financement pour les années 2003 à 2007, après avoir relevé que le contrat de travail prévoyait que la réalisation de l'objectif en financement fixé à 18 % de pénétration déclenchait une prime annuelle de 2500 euros, d'une part, que si le pourcentage avait été fixé contractuellement, l'assiette de calcul ne l'avait pas été de sorte que l'objectif n'était pas défini, d'autre part, la cour d'appel a retenu que faute d'avoir convenu des conditions d'octroi de la prime sur objectif de financement, cette prime n'était pas due ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
2°/ ALORS QU'à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de la partie variable de la rémunération résultant du contrat de travail, il incombe au juge de déterminer celle-ci en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, et à défaut des données de la cause ; qu'à l'appui de sa demande en paiement d'une prime supplémentaire objectif financement pour les années 2003 à 2007, le salarié avait versé aux débats des éléments de preuve dont il ressortait notamment que son employeur le félicitait pour avoir atteint et dépassé les objectifs financement, d'une part, le pourcentage de dépassement de l'objectif pénétration de 18 % par an, d'autre part, ainsi que l'assiette de calcul de suppléments de prime en cas de dépassement des objectifs financement ; que toutefois, la cour d'appel a refusé de prendre en considération ces données de la cause pour fixer ses droits ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu son office et, partant, a violé l'article 1134 du code civil.
3°/ ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a en réalité fait grief au salarié de n'avoir pas apporté d'éléments prouvant qu'il avait réalisé et dépassé les objectifs financement, alors pourtant qu'il appartenait à l'employeur de justifier des bases de calcul de ces primes contractuelles pendant la période sur laquelle portait la réclamation ; que dès lors, la cour d'appel, qui a en réalité inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de la somme de 4000 euros au titre de la prime objectif plan volume pour les années 2003 et 2004, outre des congés payés y afférents et d'AVOIR limité à 1666 euros la somme due au salarié au titre de la prime objectif plan volume pour l'année 2007.
AUX MOTIFS, sur la prime objectif de plans de volume, QUE la réalisation minimale des objectifs annuels de plans de volume est fixée à 45735 euros et cette réalisation entraîne le versement d'une prime de 2000 euros outre une prime de 5% sur le montant réalisé au delà de 45735 euros ; que Philippe X..., embauché en septembre 2003, ne peut prétendre au paiement d'une prime sur le volume annuel de 2003, d'autant qu'il a perçu pendant les derniers mois de 2003, une part correspondant à la moyenne mensuelle de la prime prévue au contrat ; qu'en revanche, pour l'année 2004, il convient de lui accorder la prime supplémentaire de 5 % sur le montant supérieur à 45735 euros ; que le plan volume réalisé en 2004 s'élevant à 160254 euros, le différentiel est de 114519 euros et la prime supplémentaire sera évaluée à 114518 euros x 5 ÷ 100 = 5725,95 euros ; que le plan volume réalisé en 2005 s'élevant à 98050 euros, le différentiel est de 52315 euros et la prime supplémentaire sera évaluée à 52315 euros x 5 ÷ 100 = 2615,75 euros, outre la prime annuelle de 2000 euros ; que le plan volume réalisé en 2006 s'élevant à 504509 euros, le différentiel est de 4724 euros et outre la prime annuelle de 2000 euros, la prime supplémentaire sera évaluée à 114519 euros x 5 ÷ 100 = 236 euros ; que le plan volume réalisé en 2007 s'élevant à 59300 euros, le différentiel est de 13565 euros et outre la prime annuelle de 1666 euros, la prime supplémentaire sera évaluée à 114519 euros x 5 ÷ 100 = 2026,44 euros x 10 mois ÷ 12 = 1688,70 euros ; qu'au total, Philippe X... a droit au paiement de la somme de 15932,60 euros au titre de la prime objectif plan volume outre la somme de 1593,26 euros pour les congés payés y afférents.
1°/ ALORS QU'il appartient à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié ont été atteints ; qu'à défaut, ces objectifs sont réputés atteints et le salarié doit obtenir le paiement intégral de sa rémunération variable ; qu'éléments de preuve à l'appui, le salarié soutenait avoir réalisé et dépassé l'objectif de plans de volume pour l'année 2003 ; que toutefois, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le salarié, embauché en septembre 2003, ne peut prétendre au paiement d'une prime sur le volume annuel de 2003, d'autant qu'il a perçu pendant les derniers mois de 2003, une part correspondant à la moyenne mensuelle de la prime prévue au contrat ; qu'en statuant ainsi, en refusant d'examiner les éléments de preuve versés par le salarié et alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer dans quelle mesure les objectifs fixés au salarié pour 2003 avaient été atteints, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil.
2°/ ALORS, à tout le moins, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant ainsi, sans examiner et analyser ni les éléments versés par le salarié, ni ceux que l'employeur aurait versé pour justifier que le salarié n'aurait pas atteint et dépassé les objectifs fixés pour 2003, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°/ ALORS QU'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'une somme de 2000 euros au titre de la prime objectif plan volume de 2004, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le salarié avait droit à une prime supplémentaire objectif plan volume pour avoir dépassé les objectifs minimums de 2004, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
4°/ ALORS, à tout le moins, QU'en ne relevant aucun motif pour rejeter la demande formée en paiement d'une prime objectif plan volume pour l'année 2004, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
5°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'après avoir relevé que la réalisation minimale des objectifs annuels de plans de volume était fixée à 45735 euros et que cette réalisation entraînait le versement d'une prime de 2000 euros outre une prime de 5 % sur le montant réalisé au-delà de 45735 euros, d'une part, que le salarié avait réalisé et dépassé les objectifs de 2007, d'autre part, la cour d'appel a calculé le montant de la prime objectif plan volume de 2007 au prorata des mois de présence du salarié ; qu'en statuant ainsi, alors que la prime litigieuse était due pour tout son montant dès lors que les objectifs étaient réalisés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de la somme de 2000 euros au titre de la prime objectif plan qualité pour l'année 2004, outre de congés payés y afférents, et d'AVOIR limité à 1666 euros la somme due au salarié au titre de la prime objectif plan qualité pour l'année 2007.
AUX MOTIFS, sur la prime objectif plan qualité, QUE la réalisation minimale des objectifs annuels de plans de volume est fixée à 45735 euros et cette réalisation entraîne le versement d'une prime de 2000 euros outre une prime de 5% sur le montant réalisé au-delà de 45735 euros ; que Philippe X..., embauché en septembre 2003 ne peut prétendre au paiement de la prime sur les objectifs annuels, d'autant qu'il a perçu pendant les derniers mois de 2003, une part correspondant à la moyenne mensuelle de la prime prévue au contrat ; qu'en revanche, pour l'année 2004, il convient de lui accorder la prime supplémentaire de 5% sur le montant supérieur à 45735 euros ; que le plan volume réalisé en 2004 s'élevant à 210150 euros, le différentiel est de 164415 euros et la prime supplémentaire sera évalué à 164415 euros x 5 ÷ 100 = 8220,75 euros ; que le plan volume réalisé en 2005 s'élevant à 178125 euros, le différentiel est de 132390 euros et la prime supplémentaire sera évaluée à 132390 euros x 5 ÷ 100 = 6619,50 euros, outre la prime annuelle de 2000 euros ; que le plan volume réalisé en 2006 s'élevant à 161760 euros, le différentiel est de 116025 euros et outre la prime annuelle de 2000 euros, la prime supplémentaire sera évaluée à 116025 euros x 5 ÷ 100 = 5801,25 euros ; que le plan volume réalisé en 2007 s'élevant à 151900 euros, le différentiel est de 106165 euros x 5 ÷ 100 = 5308,25 euros x 10 mois ÷ 12 = 4423,35 euros ; qu'au total, Philipe X... a droit au paiement de la somme de 30730,85 euros au titre de la prime objectif plan volume outre la somme de 3073,08 euros pour les congés payés y afférents.
1°/ ALORS QU'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'une somme de 2000 euros au titre de la prime objectif plan qualité de 2004, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le salarié avait droit à une prime supplémentaire objectif plan qualité pour avoir dépassé les objectifs minimums de 2004, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
2°/ ALORS, à tout le moins, QU'en ne relevant aucun motif pour rejeter la demande formée en paiement d'une prime objectif plan qualité pour l'année 2004, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'après avoir relevé que la réalisation minimale des objectifs annuels de plans de qualité était fixée à 45735 euros et que cette réalisation entraînait le versement d'une prime de 2000 euros outre une prime de 5 % sur le montant réalisé au-delà de 45735 euros, d'une part, et, d'autre part, que le salarié avait atteint les objectifs, la cour d'appel a calculé le montant de la prime objectif plan qualité de 2007 au prorata des mois de présence du salarié ; qu'en statuant ainsi, alors que la prime litigieuse était due pour tout son montant dès lors que les objectifs étaient réalisés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de la somme de 4000 euros au titre de la prime objectif EGO pour les années 2004 à 2007 et de 400 euros au titre de congés payés y afférents.
AUX MOTIFS, sur la prime objectif EGO, QU'il était prévu une prime de 1000 euros en cas de réalisation d'un objectif dit « garantie EGO » en cas de 30% de pénétration par an ; que si le pourcentage a été fixé, l'assiette de calcul ne l'a pas été de sorte que l'objectif n'est pas défini ; qu'il en résulte que faute d'avoir convenu des conditions d'octroi de la prime sur objectif EGO, cette prime n'est pas due.
1°/ ALORS QUE lorsque la part variable de la rémunération dépend de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur, cette part doit être intégralement versée au salarié, si l'employeur n'a ni précisé les objectifs à réaliser ni fixé des conditions de calcul vérifiables de cette rémunération ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la somme de 4000 euros au titre de la prime objectif EGO pour les années 2004 à 2007, après avoir relevé que le contrat de travail prévoyait que la réalisation de l'objectif dit « garantie EGO » fixé à 30 % de pénétration déclenchait une prime annuelle de 1000 euros, d'une part, que si le pourcentage avait été fixé contractuellement, l'assiette de calcul ne l'avait pas été de sorte que l'objectif n'était pas défini, d'autre part, la cour d'appel a retenu que faute d'avoir convenu des conditions d'octroi de la prime sur objectif EGO, cette prime n'était pas due ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
2°/ ALORS, en tout cas, QU'à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de la partie variable de la rémunération résultant du contrat de travail, il incombe au juge de déterminer celle-ci en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, et à défaut des données de la cause ; que le salarié avait versé aux débats des éléments de preuve dont il ressortait qu'il avait atteint et dépassé les objectifs « garantie EGO » ; que dès lors, en refusant de prendre en considération ces données de la cause pour fixer ses droits, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles 1134 et 1315 du code civil.
3°/ ALORS, en tout cas encore, QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a en réalité fait grief au salarié de n'avoir pas apporté d'éléments prouvant qu'il avait réalisé les objectifs, alors pourtant qu'il appartenait à l'employeur de justifier des bases de calcul de cette prime contractuelle pendant la période sur laquelle portait la réclamation ; que dès lors, la cour d'appel, qui a en réalité inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 68000 euros la somme due au salarié à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS, sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, QU'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui lui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois ; que Philippe X... travaillait pour la société Savauto depuis 4 ans ; que son salaire mensuel moyen des 6 derniers mois, primes comprises, s'élève à 8405 euros ; qu'après avoir été licencié, Philippe X... n'a toujours pas retrouvé d'emploi ; qu'eu égard à ces éléments, il convient de lui allouer une somme de 68000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Savauto, qui succombe, sera condamnée aux dépens ; qu'elle devra en outre payer à M. X... la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le rappel des diverses primes d'objectif en ce qu'elle élèvera le montant de la rémunération mensuelle, entraînera par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation sur le montant des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquels ne peuvent être inférieurs à 6 mois de rémunération.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour la société OPL Bymycar Chambéry.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SAVAUTO à verser à Monsieur X... les sommes de 4.250 € au titre de la prime objectif sur marge brute moyenne et les congés payés afférents, 15.932,60 € au titre de la prime objectif de plans de volume et les congés payés afférents, 30.730,85 € au titre de la prime objectif plan qualité et les congés payés afférents, 68.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « même si le contrat de travail adressé au mois d'août 2003 par la société SAVAUTO à Philippe X... ne comporte pas la signature du salarié, il n'est pas discutable que ce contrat, qui indique la qualité en laquelle celui-ci a été engagé, qui délimite de manière détaillée le périmètre de ses fonctions, qui fixe les obligations réciproques des parties et notamment les modalités de sa rémunération et qui de plus, a été appliqué par les parties, au moins jusqu'en décembre 2004, régit la relation de travail existant entre la société SAVAUTO et Philippe X... ; or, suivant ce contrat, la rémunération de Philippe X... se composait d'une partie fixe mensuelle de 3 200 euros et d'une partie variable constituée de diverses primes d'objectifs détaillées dans une annexe du contrat : - prime annuelle de 1.500 euros lorsque la marge brute annuelle par véhicule neuf est de 1.100 euros ; -prime annuelle de 1.500 euros en cas d'atteinte de la pénétration "moyenne France" en VPNUL ; -prime annuelle de 2.500 euros en cas d'atteinte des objectifs de financement ; -prime annuelle de 2.000 euros en cas de réalisation des plans de volume d'un montant de 45.735 euros ; -prime annuelle de 2.000 euros en cas de réalisation des plans de qualité d'un montant de 45.735 euros ; - prime annuelle de 1.000 euros en cas de réalisation de l'objectif garantie EGO ; s'il est constant qu'à compter du mois de janvier 2005, Philippe X... est devenu directeur commercial de la société SAVAUTO et que la partie fixe de son salaire est passée de 3.200 euros à 5.400 euros, il n'est en revanche pas établi que les parties ont convenu de supprimer les primes auxquelles le salarié avait droit en vertu de la convention sur laquelle elles se sont accordées lors de l'embauche du salarié ; la disparition de la partie variable de la rémunération emportait modification du contrat de travail et nécessitait l'accord express du salarié ; faute pour l'employeur de prouver le consentement de Philippe X... à cette modification, celui-ci est en droit de réclamer paiement de ces primes ; le calcul de ces primes dépend d'éléments détenus par l'employeur ; le défaut de production par l'employeur de ces 6 5 éléments fait présumer que ceux produits par le salarié ne sont pas réellement contestés ; l'ensemble des primes prévues, en cas de réalisation de tous les objectifs, s'élevait à 10.800 euros soit 900 euros par mois. Les bulletins de salaire démontrent que cette prime a été réglée tous les mois jusqu'au 31 décembre 2004. Il convient d'ores et déjà de tenir compte de ces paiements dans le décompte des primes restant dues à Philippe X... ;
1- La prime objectif sur marge brute moyenne : L'annexe du contrat prévoyait une prime annuelle de 1.500 euros en cas de réalisation d'une marge brute moyenne sur l'année de 1.100 euros par véhicule vendu Philippe X... produit un tableau, non sérieusement contesté par l'employeur, fixant cette marge à 1.696,31 euros en 2005, à 1.425 euros en 2006 et 1.510 euros en 2007. L'objectif de marge brute moyenne étant atteint, il est dû au salarié une prime de 1.500 euros + 1.500 euros + 1.500 x 10 : 12 mois = 4.250 euros outre les congés payés y afférents soit 425 euros ;
2. La prime objectif financement : Il était prévu une prime de 2.500 euros en cas de réalisation d'un objectif fixé à une pénétration de 18 % par an. Si le pourcentage a été fixé contractuellement, l'assiette de calcul ne l'a pas été de sorte que l'objectif n'est pas défini. Il en résulte que faute d'avoir convenu des conditions d'octroi de la prime sur objectif de financement, cette prime n'est pas due.
3. La prime objectif de plans de volume : La réalisation minimale des objectifs annuels de plans de volume est fixée à 45 735 euros et cette réalisation entraîne le versement d'une prime de 2.000 euros outre une prime de 5 % sur le montant réalisé au-delà de 45.735 euros. Philippe X..., embauché en septembre 2003 ne peut prétendre au paiement d'une prime sur le volume annuel de 2003, d'autant qu'il a perçu pendant les derniers mois de 2003, une part correspondant à la moyenne mensuelle de la prime prévue au contrat. En revanche, pour l'année 2004, il convient de lui accorder la prime supplémentaire de 5 % sur le montant supérieur à 45.735 euros. Le plan volume réalisé en 2004 s'élevant à 160.254 euros, le différentiel est de 114.519 euros et la prime supplémentaire sera évaluée à 114.519 euros x 5 = 5.725,95 euros. 100 Le plan volume réalisé en 2005 s'élevant à 98.050 euros, le différentiel est de 52.315 euros et la prime supplémentaire sera évaluée à 52.315 euros x 5 100 = 2.615,75 euros, outre la prime annuelle de 2.000 euros.
Le plan volume réalisé en 2006 s'élevant à 50.459 euros, le différentiel est de 4.724 euros et outre la prime annuelle de 2.000 euros, la prime supplémentaire sera évaluée à 114.519 euros x 5 = 236,20 euros. 100 Le plan volume réalisé en 2007 s'élevant à 59.300 euros, le différentiel est de 13.565 euros et outre la prime annuelle de 1 666 euros, la prime supplémentaire sera évaluée à 114.519 euros x 5 = 2.026,44 euros x 10 100 12 mois = 1.688,70 euros.
Au total, Philippe X... a droit au paiement de la somme de 15.932,60 euros au titre de la prime objectif plan volume outre la somme de 1.593,26 euros pour les congés payés y afférents.
4. Au titre de la prime objectif plan qualité : La réalisation minimale des objectifs annuels de plans de volume est fixée à 45.735 euros et cette réalisation entraîne le versement d'une prime de 2.000 euros outre une prime de 5 % sur le montant réalisé au-delà de 450.735 euros. Philippe X..., embauché en septembre 2003 ne peut prétendre au paiement de la prime sur les objectifs annuels, d'autant qu'il a perçu pendant les derniers mois de 2003, une part correspondant à la moyenne mensuelle de la prime prévue au contrat. En revanche, pour l'année 2004, il convient de lui accorder la prime supplémentaire de 5 % sur le montant supérieur à 45.735 euros. Le plan volume réalisé en 2004 s'élevant à 210.150 euros, le différentiel est de 164.415 euros et la prime supplémentaire sera évaluée à 164.415 euros 100 x 5 = 8.220,75 euros. Le plan volume réalisé en 2005 s'élevant à 178.125 euros, le différentiel est de 132.390 euros et la prime supplémentaire sera évaluée à 132.390 euros 100 x 5 = 6.619,50 euros, outre la prime annuelle de 2.000 euros. Le plan volume réalisé en 2006 s'élevant à 161.760 euros, le différentiel est de 116.025 euros et outre la prime annuelle de 2.000 euros, la prime supplémentaire sera évaluée à 116.025 euros x 5 = 5.801,25 euros. 100 Le plan volume réalisé en 2007 s'élevant à 151.900 euros, le différentiel est de 106 165 euros et outre la prime annuelle de 1.666 euros, la prime supplémentaire sera évaluée à 106.165 euros x 5 = 5.308,25 euros x 10 100 12 mois = 4.423,35 euros. Au total, Philippe X... a droit au paiement de la somme de 30.730,85 euros au titre de la prime objectif plan volume outre la somme de 3.073,08 euros pour les congés payés y afférents.
5. Au titre de la prime objectif EGO : Il était prévu une prime de 1.000 euros en cas de réalisation d'un objectif dit "garantie EGO" en cas de 30 % de pénétration par an. Si le pourcentage a été fixé, l'assiette de calcul ne l'a pas été de sorte que l'objectif n'est pas défini. Il en résulte que faute d'avoir convenu des conditions d'octroi de la prime sur objectif EGO, cette prime n'est pas due.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Philippe X..., travaillait pour la société SAVAUTO depuis 4 ans. Son salaire mensuel moyen des 6 derniers mois, primes comprises, s'élève à 8.405 euros. Après avoir été licencié, Philippe X... n'a toujours pas retrouvé d'emploi. Eu égard à ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 68.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS QU'en cas de modification de la structure de la rémunération contractuelle se traduisant par la suppression des primes d'objectifs prévues au contrat et l'augmentation corrélative du salaire fixe contractuel, le juge doit, s'il constate que le salarié n'a pas expressément accepté cette modification, replacer les parties dans les termes initiaux du contrat ; qu'en conséquence, pour fixer le rappel de salaire éventuellement dû au salarié, le juge doit rechercher si l'augmentation du salaire fixe n'a pas compensé la disparition des primes et, le cas échéant, déduire du montant de ces primes la différence entre le salaire fixe perçu et le salaire fixe contractuel ; qu'en l'espèce, il est constant que, lors de la promotion de Monsieur X... au poste de Directeur commercial, son salaire de base a été substantiellement augmenté, passant de 3.200 mensuels à 5.400 € mensuels, et les primes d'objectifs prévues au contrat supprimées ; que la société SAVAUTO soutenait que Monsieur X... ne pouvait invoquer l'absence d'accord exprès à la modification de sa rémunération contractuelle pour réclamer le paiement de primes d'objectifs, en plus du salaire fixe effectivement perçu ; qu'en décidant néanmoins que, faute pour l'employeur de prouver le consentement de Monsieur X... à la modification de sa rémunération contractuelle, celui-ci est en droit de réclamer le paiement de ces primes, sans rechercher si l'augmentation corrélative de son salaire de base ne compensait la suppression de ces primes, ni déduire cette augmentation du montant des primes dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, pour justifier des résultats dont dépendaient les diverses primes envisagées dans le contrat de travail proposé au salarié, mais non signé par ce dernier, la société SAVAUTO avait versé aux débats différents tableaux retraçant la comparaison des chiffres entre 2004 et 2005, l'évolution des ventes entre 2001 et 2006, l'évolution du chiffre d'affaires entre 2001 et 2006, l'évolution de la durée du stock, l'évolution du stock, l'état du stock impayé au 23 octobre 2006, l'évolution des ventes, des charges et du chiffre d'affaires, l'état des immatriculations au 29 décembre 2006, les fiches individuelles de Monsieur X... de 2003 à 2006 et le document relatif à la structure de la marge du distributeur ; qu'en affirmant que le défaut de production, par l'employeur, des éléments dont dépend le calcul des primes, fait présumer que ceux produits par le salarié ne sont pas réellement contestés, sans avoir examiné les éléments produits par la société SAVAUTO en vue d'établir les résultats dont dépendaient le calcul des diverses primes, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10116
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2016, pourvoi n°15-10116


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10116
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