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08/06/2016 | FRANCE | N°15-13506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2016, 15-13506


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le salarié soutenait que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée puisqu'il avait été informé lors de son entretien d'évaluation de ce que son départ était envisagé, ce qui avait ensuite été confirmé par la presse le 8 juin 2012, la cour d'appel, après avoir examiné les conditions de la rupture, a retenu que le licenciement, était intervenu le 29 juin 2012 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; > PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le salarié soutenait que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée puisqu'il avait été informé lors de son entretien d'évaluation de ce que son départ était envisagé, ce qui avait ensuite été confirmé par la presse le 8 juin 2012, la cour d'appel, après avoir examiné les conditions de la rupture, a retenu que le licenciement, était intervenu le 29 juin 2012 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de L'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce : « en effet, à l'occasion d'un match qui opposait notre équipe à celle de Montpellier, vous avez oublié d'emmener avec vous le drapeau du LOSC. En conséquence, c'est un maillot de l'équipe professionnelle tenu avec deux manches à balai qui a servi de drapeau à notre équipe pour ce match, ce qui n'a pas donné une image flatteuse du LOSC alors champion de France en titre. De son côté, l'équipe de Montpellier s'est présentée avec son drapeau. La presse n'a pas manqué de relayer cet incident qui a porté atteinte à l'image de notre équipe. Cet incident fait suite à un premier manquement de votre part. En effet, lors de la rencontre de championnat de France du 10 septembre 2011, vous aviez oublié de réaliser le flocage de notre partenaire principal sur le maillot de l'un de nos joueurs le plus en vue de l'époque, à savoir Eden Y.... Vous aviez d'ailleurs reçu un avertissement en date du 22 septembre 2011 à ce sujet. Ce nouveau manquement qui vous est reproché justifie à lui seul la rupture du contrat de travail. En outre, vous avez délibérément adopté cette saison un comportement négatif et souvent critique vis-à-vis du club et de ses dirigeants, incompatible avec le bon esprit d'équipe et la convivialité qui doivent être privilégiés au sein d'un club sportif... » ; que la société LOSC Lille Métropole produit une photographie de la cérémonie d'ouverture du match du 12 mai 2012 opposant le club du LOSC au club de Montpellier, selon laquelle à côté du drapeau du club de Montpellier, un maillot du club du LOSC était tendu entre deux perches au lieu du drapeau, ce qui a fait la risée du public, selon un article diffusé par « le 10 sport.com » intitulé « leur boulette hilarante à Montpellier » qui précise que cet incident est largement commenté sur twitter ; qu'il apparaît que ce match de Ligue 1 a également été diffusé sur Canal + ; que la société LOSC Lille Métropole fournit une attestation de M. Z..., autre intendant du club, qui affirme que c'était bien M. X... qui était chargé d'accompagner l'équipe pour ce match et non lui-même, ce qu'il justifie par sa feuille de présence ; qu'il en ressort que l'oubli du drapeau du club est bien imputable à M. X... à qui il appartenait de s'assurer qu'il faisait partie du matériel emporté ; que, par ce manquement, alors que la présentation du drapeau des clubs participant au match doit respecter un protocole bien défini par la Ligue de football professionnel qui prévoit notamment que le club visiteur doit confier au club recevant son drapeau le temps du protocole, l'image du LOSC a été atteinte par le ridicule de cette situation, alors que le matche était largement médiatisé ; que la société LOSC rappelle également que M. X... a été précédemment destinataire d'un avertissement pour l'oubli du flocage du nom du sponsor principal sur le maillot du joueur M. Y..., élu meilleur joueur de l'année de Ligue 1, auquel il a été remédié rapidement, ce fait étant intervenu neuf mois antérieurement à ce nouveau manquement avéré ; que même si M. X... fournit des attestations émanant d'anciens salariés du club reconnaissant ses compétences professionnelles et son dévouement au service de l'équipe, il apparaît que cette faute qui lui est reprochée, indépendante du changement d'équipe dirigeante intervenu par le passé, constitue une cause suffisamment sérieuse pour justifier son licenciement ;
ALORS QUE faute d'énonciation d'un motif écrit de licenciement, le licenciement verbal, qui ne peut être régularisé par l'envoi d'un courrier ultérieur, est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que, dans ses conclusions d'appel (pp. 4 à 7), en vue d'établir l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, le salarié faisait valoir, preuve à l'appui, qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal annoncé par voie de presse le 8 juin 2012, avant même la tenue de l'entretien préalable fixé au 25 juin 2012 ; qu'en considérant que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si le salarié n'avait pas fait l'objet d'un licenciement verbal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-13506
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2016, pourvoi n°15-13506


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13506
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