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08/06/2016 | FRANCE | N°15-20879

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2016, 15-20879


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 avril 2015), que Guy X...et Mme Y..., qui étaient parents de deux enfants, Jean-Pierre et Philippe, se sont consenti une donation au dernier vivant, le 22 avril 1980 ; que leur divorce a été prononcé le 14 octobre 1986 ; que le 28 septembre 2002, Guy X...a épousé Mme Z... sous le régime de la séparation de biens ; que le contrat de mariage comporte une clause rédigée comme suit : « en cas de dissolut

ion du mariage par le décès de l'un des époux, le conjoint survivant aura le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 avril 2015), que Guy X...et Mme Y..., qui étaient parents de deux enfants, Jean-Pierre et Philippe, se sont consenti une donation au dernier vivant, le 22 avril 1980 ; que leur divorce a été prononcé le 14 octobre 1986 ; que le 28 septembre 2002, Guy X...a épousé Mme Z... sous le régime de la séparation de biens ; que le contrat de mariage comporte une clause rédigée comme suit : « en cas de dissolution du mariage par le décès de l'un des époux, le conjoint survivant aura le droit, soit d'acquérir, soit de se faire attribuer par partage, tout ou partie des biens suivants composant la succession de son conjoint : en ce qui concerne l'habitation principale et commune des époux au jour de ce décès, cette faculté portera sur les meubles meublants la garnissant, sur les droits sociaux donnant vocation à la jouissance ou à la propriété du bien immobilier assurant cette habitation, et sur l'immeuble ou les droits immobiliers servant à cette habitation » ; que Guy X...est décédé le 15 mars 2010 en laissant pour lui succéder son épouse et les deux enfants nés de la première union, Jean-Pierre et Philippe ; que des difficultés sont survenues pour la liquidation et le partage de la succession ; que Mme Y...a assigné Mme Z... pour faire juger que la donation qui lui avait été consentie n'avait pas été révoquée ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;

Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, qu'après avoir relevé que le document daté du 22 septembre 2008 ne comportait aucune manifestation de volonté de la part de Guy X...et sans être tenue de procéder à une recherche dès lors inopérante, la cour d'appel a estimé que la clause du contrat de mariage de ce dernier avec Mme Z... ne révélait pas l'intention non équivoque du de cujus de révoquer la donation entre époux consentie à Mme Y...; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y...et à MM. Jean-Pierre et Philippe X...la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Z....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir jugé que la donation en date du 22 avril 1980 au profit de Mme Y...n'a jamais été révoquée expressément ou tacitement et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement du 2 septembre 2013, rendu par le tribunal de grande instance de Grasse, en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « la deuxième question posée à la cour est celle de la révocation tacite de la donation consentie le 22 avril 1980 à la première épouse Mme Y..., portant sur l'universalité des biens meubles et immeubles en pleine propriété qui composeront la succession du mari, en cas de prédécès de ce dernier ; que l'on conviendra à la fois de l'importance d'un tel acte, par devant notaire, mais aussi de la clarté de ces dispositions, y compris pour M. X...sans doute profane en matière juridique, mais dont il n'est pas contesté qu'il a mené à bien un très lourd contentieux fiscal avec l'administration, et en toute hypothèse parfaitement avisé en matière d'affaires, puisqu'il n'est pas contesté qu'il a fait fortune à Paris dans le commerce de volailles et la restauration ; qu'il a donc selon toute logique et à l'époque recueilli l'information et le conseil du notaire ; que force est de constater que le divorce qui a suivi, prononcé le 11 juin 85 et confirmé en appel le 14 octobre 86, aux torts partagés des époux n'a donné lieu à aucune révocation de cette donation ; que pareillement la très longue liquidation de communauté qui s'est terminée le 27 décembre 2006, alors même que M. X...s'est remarié le 28 septembre 2002, n'a donné lieu à aucune révocation, et n'a embrassé que le partage des biens communs ; qu'il est essentiel de noter que la cessation de l'indivision (27 décembre 2006) n'a porté que sur certains biens, sachant que M. X...avait acquis en son nom propre la ville de la Côte d'Azur où réside actuellement Mme Z..., en 1999, soit avant son remariage ; que ce remariage, où a été adopté le régime de la séparation de biens en 2002, n'a donné lieu à aucune révocation ; qu'ainsi, et malgré les changements évidents intervenus depuis 1980 tant dans la vie matrimoniale que dans son parcours patrimonial, M. X...n'a procédé à aucune révocation de la donation, ce qui oblige Mme Z... à conclure : " il a tout simplement oublié de révoquer expressément cette donation et aucun de ses conseils, notaire ou avocat, ne lui en a parlé " ; qu'à supposer plausible pareil oubli, il ne vaudrait pas en toute hypothèse démonstration d'une révocation tacite, par un acte ou des faits dénués de tout équivoque ; que de façon plus générale, il peut y avoir une grande différence entre ce qu'un époux laisse à penser à sa seconde épouse, séparée de biens, et ce dont il dispose réellement au plan juridique, étant précisé au surplus qu'il n'est pas contesté qu'après son divorce, M. X...a vécu de longue années avec un autre dame, pour ne se remarier qu'en septembre 2002, sachant que Madame Z... elle-même indique en page 22 de ses conclusions qu'elle vivait avec son futur époux depuis plus de quatre ans, soit en 1998, lorsqu'elle s'est remariée en 2002, pour en tirer la conclusion nullement démontrée selon laquelle " cette villa est bien le fruit du travail commun des époux Z...-X...", étant précisé qu'elle indique elle-même que la villa a été achetée en septembre 99, et qu'elle vaut actuellement 15 millions d'euros ; qu'à ce stade, il convient logiquement d'examiner le fondement d'une révocation tacite, sachant que la donation de biens à venir faite entre époux avant le mariage est toujours révocable (article 1096 du code civil), le raisonnement des appelants sur ce strict volet se fondant sur une jurisprudence non transposable, et sur la production d'un avis du Cridon en parfaite contradiction avec l'irrévocabilité alléguée de la donation ; que si la révocation tacite est possible, elle doit résulter de tous les faits ou actes de l'époux donateur qui indiquent d'une manière non équivoque son intention de révoquer ; que la démonstration non seulement de ces faits ou actes, mais aussi de leur caractère non équivoque, incombe en l'espèce à Mme Z... ; que le premier juge a considéré que le contrat de mariage du 19 avril 2002, le document litigieux ci-dessus examiné intitulé " compte-rendu de ma visite du 22 septembre 2008 ", ainsi que les attestations produites par Mme Z... dégagent " la volonté tacite de M. Guy X...de révoquer la donation " ; mais qu'il convient de rappeler que l'intéressé s'est remarié sous le régime de la séparation de biens en 2002, rien n'établissant qu'à l'époque il n'avait pas conscience de ce nouveau choix par rapport à celui exercé lors de son premier mariage, ou qu'il ait " oublié ", selon Mme Z..., la donation de 1980, la cour rappelant que la liquidation de communauté avec l'ex épouse – qualifié de conflit ayant duré plus de 20 ans par Mme Z... – n'a eu lieu que le 27 décembre 2006 ; que dans ce cadre reprécisé, la clause prévue au contrat de mariage du 19 avril 2002 selon laquelle le conjoint survivant aura droit, " soit d'acquérir, soit de se faire attribuer par partage, tout ou partie des biens suivants composant la succession de son conjoint : en ce qui concerne l'habitation principale commune des époux au jour de ce décès, cette faculté portera sur les meubles meublants la garnissant, sur les droits sociaux donnant vocation à la jouissance ou à la propriété du bien immobilier assurant cette habitation et sur l'immeuble ou les droits immobiliers servant à cette habitation " n'est en rien caractéristique d'une révocation tacite dénuée d'ambiguïté de la donation intervenue en 1980, puisque par définition cette clause d'attribution ne pouvait porter que sur les biens appartenant à M. X...au jour de son décès et non atteints par la donation de 1980 ; que tout le raisonnement implicite de Mme Z... à partir de cette clause revient à tenir pour acquis que son époux, seulement âgé de 66 ans lorsqu'il s'est remarié, avait anticipé sur le fait que la villa de Cannes constituerait le domicile conjugal lors de son décès ; qu'il convient de préciser par ailleurs que Mme Z... indique elle-même en page 12 de ses conclusions que M. X...avait prévu un montage juridique de société civile immobilière dont elle serait nommée gérante et qui porterait à l'actif la villa de la Côte d'Azur, mais que cette opération ne s'est pas finalisée, alors que selon elle " c'est pour cette raison également qu'il signe un contrat de mariage en prévoyant l'attribution de la résidence principale … " ; que l'on ne saurait mieux avouer judiciairement sur un projet non abouti, et donc en toute hypothèse atteint d'équivoque sur le strict plan de la révocation tacite alléguée de ce chef, qui ne peut résulter que d'un acte ou d'un fait dénué d'équivoque ; qu'au surplus, il n'est pas contesté par Mme Z..., qui le conclut, que la villa de Cannes a été hypothéquée en 2007, pour obtenir un prêt de 8 millions d'euros, sachant que dans le même trait de plume il est indiqué que la retraite de son époux était de 960 euros par mois et qu'il n'avait pas d'autres revenus ; qu'il est affirmé aussi qu'une partie des fonds empruntés ont été placés auprès de la Jyske Bank, qui représenteraient actuellement 4. 700. 000 €, la valeur de la villa étant de 15 millions d'euros, toujours selon Mme Z... ; qu'il ne saurait donc être occulté que malgré l'interprétation que privilégie Mme Z... selon laquelle, dès le contrat de mariage en 2002, son époux anticipait sur la conservation par elle de la villa de Cannes, il n'en demeure pas moins que cette villa a été lourdement hypothéquée et qu'ainsi, sur ce volet aussi, la volonté de révocation tacite qui résulterait du contrat de mariage est atteinte d'équivoque ; que s'agissant du document allégué de testament, les motifs de la cour sont les mêmes qui interdisent à la fois de retenir cette qualification ou d'estimer qu'un document non signé constituant au mieux une esquisse datée puisse valoir à titre d'actes ou de faits indiquant de façon non équivoque l'intention de révoquer une donation antérieure, de la part du … non signataire ; que les attestations produites le sont d'abord au soutien de la démonstration d'un divorce très long et conflictuel, incompatible selon Madame Z... avec la volonté de maintenir la donation, tout comme la fin de l'indivision en 2006 entre les ex époux ; mais qu'il a été ci-dessus précisé que cette cessation d'indivision n'a porté que sur les immeubles énumérés, et n'évoque pas la villa de la Côte d'Azur ; que les attestations démontrent au mieux la volonté de M. Guy X...de " préserver " sa nouvelle épouse, ce qui ne constitue pas en toute hypothèse un acte ou un fait manifestant une volonté non équivoque de révoquer la donation de 1980, sachant que les appelants produisent des attestations équivalentes selon lesquelles l'intéressé n'a jamais eu l'intention de laisser son ex femme et ses deux fils sans ressources et sans soutien ; qu'au surplus, la cour est dans l'absolue incapacité, sauf à céder à la tentation de réexaminer le contexte du divorce et du partage de l'indivision, de déterminer quel était le niveau de préservation matérielle dont l'intéressé entendait faire bénéficier sa seconde épouse, dont la cour ignore le patrimoine et les revenus, sinon qu'elle bénéficie d'un droit viager sur la villa de Cannes ; qu'à cet égard, et dans le cadre de la révocation tacite alléguée stricto sensu, la cour ne saurait se livrer à une estimation des situations patrimoniales et des revenus respectifs de l'ex épouse et de la veuve, qu'au demeurant elle ne peut quantifier avec certitude au vu des pièces communiquées ; que s'agissant de la santé de Guy X..., il convient de ramener cette discussion à sa juste valeur en termes de révocation tacite de la donation, dès lors que personne ne se hasarde à invoquer l'insanité d'esprit, et qu'au surplus les appelants produisent deux courriers de Madame Z... en date du 19 novembre 2009, adressés au procureur et au tribunal d'instance, dont il résulte qu'elle réclamait des mesures de protection, l'intéressé ne pouvant plus assumer les actes de la vie quotidienne et la gestion de ses biens, son époux " souffrant de troubles amnésique et asthénie depuis plusieurs années, cependant depuis quelques mois son état s'est aggravé " ; que Mme Z... qui ne justifie pas avoir porté plainte soutient maintenant qu'il s'agit de faux, alors que ces documents portent la trace du fax de M. X...avec la date du 24 novembre 2009 ; qu'à l'évidence, une grande ambiguïté règne, surtout lorsque l'on constate que le testament allégué dont se prévaut Mme Z... a été déposé chez le notaire le 13 septembre 2010, mais est en réalité contemporain à la " visite du 22 septembre 2008 ", ou postérieur, soit précisément à une époque où sa seconde épouse estimait qu'il relevait d'une mesure de protection, par les deux courriers précités dont l'importance n'a pu lui échapper ; qu'en conclusion, et sauf à se livrer à une étude des revenus plus que suffisants dont bénéficierait, selon Mme Z..., la première épouse, grâce au partage de communauté, et à anticiper sur les revenus actuels de la seconde épouse (en réalité inconnus de la cour) par rapport à la seule question juridique posée à la cour, à savoir celle de la révocation tacite par des faits ou des actes non équivoques, c'est une infirmation qui s'impose des motifs du premier juge ayant retenu à tort pareille révocation » ;

1°/ ALORS QUE la révocation d'une donation entre époux peut résulter de tout fait ou acte révélant, de manière non-équivoque, l'intention révocatoire du donateur ; qu'elle peut notamment résulter tacitement d'une disposition contractuelle postérieure à la donation et incompatible avec le maintien de la libéralité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que la donation consentie par Guy X..., le 22 avril 1980 à sa première épouse, Mme Y..., portait sur « l'universalité des biens meubles et immeubles en pleine propriété qui composer aient s a succession » (cf. arrêt p. 4 § 9) et d'autre part, que la clause contenue dans le contrat de mariage du 19 juillet 2002 conclu entre Guy X...et sa seconde épouse, Mme Z..., stipulait que le conjoint survivant aurait le droit « soit d'acquérir, soit de se faire attribuer par partage, tout ou partie de certains biens … composant la succession de son conjoint » (cf. arrêt p. 5 § 10) ; qu'ainsi, la clause d'attribution préférentielle au conjoint survivant stipulée dans le contrat de mariage du 19 avril 2002, en ce qu'elle porte sur une partie des biens composant la succession de Guy X..., est manifestement incompatible avec le maintien de la donation conclue antérieurement au profit de Mme Y..., portant sur l'universalité des biens composant la même succession de Guy X...et est donc de nature à caractériser une révocation implicite de ladite donation ; que pour retenir néanmoins le contraire, la cour d'appel a affirmé que la clause d'attribution préférentielle au conjoint survivant ne portait que sur des biens « non atteints par la donation de 1980 » (cf. arrêt p. 5 § 10) ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1096 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable en la cause ;

2°/ ALORS QUE la révocation d'une donation entre époux peut résulter de tout fait ou acte révélant, de manière non-équivoque, l'intention révocatoire du donateur ; qu'à l'appui de sa demande tendant à voir constater la révocation de la donation du 22 avril 1980, l'exposante avait produit un document daté du 22 septembre 2008, dont il n'était pas contesté qu'il avait été rédigé de la main de Guy X..., mentionnant la possibilité, pour Mme Z..., de recueillir un quart des biens en propriété de la succession de son époux ; que pour écarter cet écrit de son analyse, la cour d'appel a affirmé « qu'un document non signé constituant au mieux une esquisse juridique datée » ne pouvait valoir « à titre d'actes ou de faits indiquant de façon non équivoque l'intention de révoquer une donation antérieure » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants ayant trait aux seules caractéristiques formelles de l'acte (notamment le défaut de signature), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1096 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable en la cause ;

3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la révocation d'une donation entre époux peut, à défaut de déclaration expresse, résulter tacitement d'un écrit postérieur, dont le contenu est incompatible avec le maintien de la libéralité ; qu'en écartant l'existence d'une volonté révocatoire de Guy X...sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si le document du 22 septembre 2008, dont il n'était pas contesté qu'il avait été rédigé de la main de Guy X...et qui mentionnait la possibilité, pour Mme Z..., de recueillir un quart des biens en propriété de la succession de son époux, n'était pas incompatible avec les stipulations de la donation du 22 avril 1980 qui conféraient à Mme Y...la propriété de l'universalité des biens composant la même succession, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1096 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-20879
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2016, pourvoi n°15-20879


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20879
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