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15/06/2016 | FRANCE | N°14-27120

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-27120


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., Z... et Mmes A... et B... salariés de la société Laiterie Volcans Auvergne, travaillaient de 21 heures à 5 heures et le vendredi de 19 heures à 2 heures, ce qui leur permettait de bénéficier d'une majoration de leur salaire brut de base de 30 % liée au travail de nuit ; qu'en vertu de la nouvelle organisation mise en place à compter de juin 2010, ils ont dû travailler selon un cycle de 5 heu

res à 13 heures, de 13 heures à 21 heures ou de 21 heures à 5 heures ; qu'i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., Z... et Mmes A... et B... salariés de la société Laiterie Volcans Auvergne, travaillaient de 21 heures à 5 heures et le vendredi de 19 heures à 2 heures, ce qui leur permettait de bénéficier d'une majoration de leur salaire brut de base de 30 % liée au travail de nuit ; qu'en vertu de la nouvelle organisation mise en place à compter de juin 2010, ils ont dû travailler selon un cycle de 5 heures à 13 heures, de 13 heures à 21 heures ou de 21 heures à 5 heures ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour les débouter de leurs demandes tendant à voir condamner la société au paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts en indemnisation de la perte de rémunération consécutive à la diminution de leur temps de travail de nuit, l'arrêt retient que la décision de modification des horaires de travail n'a pas été prise à la seule initiative de la direction de la société mais sous la pression des salariés en horaire de jour qui souhaitaient pouvoir, eux aussi, bénéficier des conditions financières plus favorables apportées par le travail de nuit, qu'il n'en demeure pas moins qu'elle constitue pour les salariés qui travaillaient pour l'essentiel en horaire de nuit une modification qui aurait nécessité leur accord si leurs contrats de travail n'avaient pas tous prévu qu'ils occuperaient un emploi dans un poste de jour ou de nuit, que donc il ne peut être considéré que la modification intervenue soit abusive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui devait être acceptée par les salariés, la clause contractuelle selon laquelle les salariés étaient engagés pour travailler de nuit ou de jour, sans autre précision étant inopérante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il déboute les salariés de leur demande tendant à voir condamner la société au paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts en indemnisation de la perte de rémunération consécutive à la diminution de leur temps de travail de nuit, l'arrêt rendu le 24 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Lait Volcans Auvergne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM. X..., Y..., Z... et Mmes A... et B... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mmes A... et B... et MM. Z..., X... et Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté MM. X..., Y..., Z... et Mmes A... et B... de leurs demandes de condamnation de leur employeur, la société Lait Volcans Auvergne, au paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts en indemnisation de la perte de rémunération consécutive à la diminution de leur temps de travail de nuit ;
AUX MOTIFS QUE même si, comme l'a observé le conseil de prud'hommes, la décision de modification des horaires de travail n'a pas été prise à la seule initiative de la direction de la société mais sous la pression des salariés en horaire de jour qui souhaitaient pouvoir, eux aussi, bénéficier des conditions financières plus favorables apportées par le travail de nuit, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue pour les salariés qui travaillaient pour l'essentiel en horaire de nuit une modification qui aurait nécessité leur accord si leurs contrats de travail n'avaient pas tous prévu qu'ils occuperaient un emploi dans un poste de jour ou de nuit ; que donc il ne peut être considéré que la modification intervenue soit abusive ;
ALORS QUE le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour, même partiel, constitue, nonobstant toute clause conventionnelle contraire, une modification du contrat de travail requérant l'accord ou l'acceptation des salariés et non pas seulement une modification des conditions de travail ; que, tout en admettant que le passage de l'horaire de nuit en horaire de jour constituait une modification du contrat de travail requérant en principe l'accord préalable des salariés, la cour d'appel s'est fondée sur la prévision dans leur contrat de travail de l'occupation d'un poste de jour ou de nuit pour en déduire que cette modification de leur contrat de travail n'était pas abusive ; qu'en se fondant sur cette stipulation conventionnelle sinon inopérante tout au moins insuffisante à justifier une telle modification unilatérale du contrat de travail des salariés sans leur consentement préalable express, la cour d'appel qui n'a ainsi pas tiré les conséquences légales de ses constatations portant sur le passage imposé de l'horaire de nuit en horaire de jour, emportant modification de leur contrat de travail, a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-27120
Date de la décision : 15/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2016, pourvoi n°14-27120


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27120
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