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16/06/2016 | FRANCE | N°14-25990

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2016, 14-25990


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2014), que la société civile immobilière Les Herbiers (la SCI) a assuré la maîtrise d'ouvrage de la construction d'un bâtiment de stockage et plate-forme logistique, devant être exploité par la société Leroy logistique, assurée auprès de la société Les souscripteurs des Lloyd's de Londres ; que sont intervenus à la construction la société Nicot architecte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) en qualité de maÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2014), que la société civile immobilière Les Herbiers (la SCI) a assuré la maîtrise d'ouvrage de la construction d'un bâtiment de stockage et plate-forme logistique, devant être exploité par la société Leroy logistique, assurée auprès de la société Les souscripteurs des Lloyd's de Londres ; que sont intervenus à la construction la société Nicot architecte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) en qualité de maître d'oeuvre, le bureau d'études CEPI pour la définition des lots techniques fluides, la société Pasquiet équipements, assurée auprès de la société Groupama (la CRAMA) pour l'installation du chauffage et le bureau de contrôle Ceten Apave pour le contrôle technique ; que le bâtiment a été réceptionné avec réserves le 17 mars 2006 ; que la chaufferie a été mise en service le 22 janvier 2007 ; que, le 17 février 2007, une explosion suivie d'un incendie a détruit le local abritant la chaufferie et une chaudière à gaz ; que la société Leroy logistique, la SCI et la société Les souscripteurs des Llyod's de Londres ont assigné les constructeurs et intervenants en réparation de leurs préjudices et que des appels en garantie ont été effectués ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de garantie formée par la société Pasquiet équipements à l'encontre du BET CEPI :
Attendu qu'aucun grief n'étant articulé à l'encontre de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande de garantie formée par la société Pasquiet équipements à l'encontre du BET CEPI, le moyen est sans portée de ce chef ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Pasquiet équipements fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner le Ceten Apave à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, si le Ceten Apave avait déposé un rapport avant la réception, ainsi qu'un autre rapport en juillet 2006, il n'avait pu effectuer de contrôle technique de l'ouvrage de chaufferie exécuté postérieurement, cela ne lui ayant pas été demandé entre cette exécution et l'explosion, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, a pu retenir que, dès lors que les causes du dommage n'étaient pas imputées à d'autre origine que celles relatives à cet ouvrage non encore réalisé, la responsabilité du contrôleur technique ne pouvait être retenue, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur les premier et troisième moyens, réunis :
Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu que, pour limiter la garantie de la CRAMA à la somme de 75 498,10 euros, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par la société Pasquiet équipements le 24 février 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Pasquiet équipements avait régulièrement déposé et signifié, le 14 mars 2014, de nouvelles écritures en réponse aux conclusions déposées par la CRAMA, le 5 mars 2014, et par des motifs qui ne permettent pas d'établir que ces dernières écritures ont été prises en compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de garantie formée par la société Pasquiet équipements à l'encontre du cabinet d'architecture Nicot et de la MAF :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Pasquiet équipements tendant à voir condamner le Cabinet d'architecture Nicot et la MAF à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient qu'en l'état des incertitudes sur la cause des dommages et, alors que, la réception n'ayant pas été prononcée, il ne peut être reproché au maître d'oeuvre aucun manquement à son devoir de vérification des travaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le cabinet d'architecture Nicot n'avait pas manqué à sa mission de conception des ouvrages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la garantie de la CRAMA au profit de la société Pasquiet équipements à la somme de 75 498,10 euros et rejette la demande de la société Pasquiet équipements tendant à voir condamner le Cabinet d'architecture Nicot et la MAF à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 17 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société CRAMA Centre Atlantique, la société Nicot architecte et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CRAMA Centre Atlantique, la société Nicot architecte et la Mutuelle des architectes français à payer à la société Pasquiet équipements la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Pasquiet équipements.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la garantie de la Crama Centre Atlantique au profit de la Société PASQUIET à la somme de 75 498,10 euros ;
AU VISA des conclusions de la société Pasquiet Equipements signifiées le 24 février 2014 ;
ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions ; qu'en l'espèce, la société Pasquiet Equipements avait régulièrement déposé et signifié sur RPVA, le 14 mars 2014, ses dernières conclusions (responsives et récapitulatives) dans lesquelles elle avait substantiellement complété sa précédente argumentation ; qu'en visant dès lors les conclusions signifiées le 24 février 2014 et sans prendre en considération la nouvelle argumentation figurant dans les conclusions signifiées le 14 mars 2014, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné sur le fondement de l'article 1147 du Code civil la Société PASQUIET à payer aux Sociétés LE ROY LOGISTIQUE et LES HERBIERS, prises ensemble, la somme de 150 522,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2007 et capitalisation des intérêts à compter de la demande ;
AUX MOTIFS QUE, sur les causes du sinistre, les conclusions de l'expert sont les suivantes : - à l'occasion d'une modification de type de gaz alimentant la chaudière, le brûleur initialement prévu pour fonctionner au gaz de ville n'étant pas adapté pour le gaz propane a été remplacé par un brûleur adéquat dont la forme de l'avaloir était différente de celui équipant le brûleur initialement installé, - la garde au sol se trouvant insuffisante, une cuvette a été creusée sous le nouveau brûleur, à défaut de rehausser l'ensemble de la chaudière, - il a été relevé une anomalie dans l'assemblage d'un robinet sur une canalisation de purge de réseau d'alimentation gaz, - cette anomalie a été la source d'une fuite progressive de gaz propane dans le local chaufferie, - le propane est plus lourd que l'air, il s'est déposé par gravité dans la cuvette sous le brûleur, point bas du local, - le mélange air/gaz s'est introduit dans le corps de chauffe en phase balayage dans des proportions fatales d'explosivité. L'étincelle en séquence d'allumage a provoqué la déflagration en interne de la chaudière avec une onde de choc amplifiée qui a détérioré les installations environnantes, - l'explosion est la conséquence d'une série de phénomènes en chaîne : * fuite sur un raccord assemblé avec un système inapproprié (imputable à l'installateur) * contrôle défaillant des équipements (imputable à l'organisme de contrôle et au maître d'oeuvre) * modification de la conception du brûleur en cours de chantier avec pour conséquence le creusement d'une cuvette et pour effet de collecter le gaz propane (imputable à la maîtrise d'oeuvre, au bureau d'études et à la maîtrise d'ouvrage) ; que toutefois comme le soutiennent les intimés et comme l'ont relevé les premiers juges certaines interrogations subsistent : - il est relaté page 35 du rapport, à titre d'hypothèse, le fait que du gaz stagnant dans la fosse sous le brûleur a été introduit lors du balayage dans le corps de chauffe mais l'expert précise immédiatement : « dans cette hypothèse la flamme qui accompagne la déflagration aurait laissé des traces dans le local ». Or l'expert, qui retient finalement cette hypothèse comme cause du sinistre n'indique cependant pas avoir constaté des traces en correspondance dans le local et n'explique pas cette contradiction dans son rapport, - il a été constaté le 20 mai 2008 la fuite sur le robinet de purge et ce jour-là l'expert a reconnu que ce robinet avait été soumis aux torchères de gaz enflammé lors du sinistre ce qui pourrait expliquer les détériorations entraînant les fuites ; que l'examen attentif de ce robinet a permis ensuite à l'expert de constater qu'en raison d'un assemblage inadapté à la canalisation, le serrage d'un pas de vis entraînait le desserrage d'un autre et que le matériel avait été réassemblé par brasure. Il en a déduit que cet assemblage avait été fragilisé au fil du temps du fait des vibrations dues au passage du fluide et qu'il s'agissait de la cause du sinistre ; mais que force est de constater qu'il s'agit là d'une hypothèse, puisque, au regard de l'état des matériels après incendie, la cause de la détérioration effective de l'assemblage ne peut être déterminée avec certitude ; que si l'hypothèse retenue in fine par l'expert apparaît plausible, des incertitudes demeurent donc, qui empêchent d'établir l'origine précise du sinistre ; que l'ouvrage n'ayant pas été réceptionné, la Société PASQUIET était débitrice d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices ; qu'à ce titre elle doit donc la réparation des dommages puisque quelle que soit la cause précise des dommages ceux-ci proviennent de vices internes du système de chauffage et non d'une cause étrangère, à aucun moment retenue par quiconque ;
ALORS QUE la responsabilité contractuelle de droit commun d'un entrepreneur ne peut être engagée qu'en cas de faute prouvée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté, et ce, à plusieurs reprises, que les causes du sinistre étaient indéterminées ; que dès lors, en se bornant à retenir l'existence d'une obligation de résultat à la charge de la Société Pasquiet pour condamner celle-ci à réparer les dommages, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute de la Société Pasquiet, a violé l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la garantie de la Crama Centre Atlantique au profit de la Société PASQUIET à la somme de 75 498,10 euros ;
AUX MOTIFS QUE la CRAMA garantit outre la responsabilité décennale de la Société PASQUIET non engagée en l'espèce, sa responsabilité civile professionnelle suivant différentes attestations produites aux débats ; que l'une valable du 01/01/2004 au 31/12/2004 fait référence à un contrat numéro 3290378 ; qu'une autre valable du 01/01/2006 au 31/12/2006 fait référence à un contrat numéro 0375478 ; que la troisième valable pour la période du 01/01/2007 au 31/12/2008 fait référence à un contrat numéro 2252534 ; au regard de la date du sinistre ce dernier contrat est mobilisable ; que l'attestation mentionne que la garantie couverte est celle de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, résultant d'accident, d'incendie, d'explosion et du dégât des eaux, survenus à l'occasion de l'activité professionnelle de l'assuré ; que la CRAMA produit un exemplaire des conditions générales de la police dont la Société PASQUIET ne conteste pas qu'il s'agisse de celles applicables en l'espèce ; qu'il en résulte, aux termes du chapitre 1 relatif à la responsabilité avant réception, que sont exclus les dommages atteignant les travaux ou ouvrages faisant l'objet de l'opération de construction, ainsi que ceux subis par les travaux ou ouvrages exécutés sur les existants, les frais incombant à l'assuré pour réparer, améliorer, remplacer, refaire tout ou partie des travaux des produits marchandises matériels fournis ou prestations exécutées ou pour leur en substituer d'autres, même de nature différente, ainsi que la perte qu'il subit lorsqu'il est tenu d'en rembourser le prix ; que par ailleurs les seuls dommages immatériels garantis sont les dommages consécutifs aux dommages corporels ou matériels garantis ; qu'en l'espèce, comme le soutient la CRAMA, les dommages garantis ne peuvent donc comprendre les reprises de l'ouvrage dû par la Société PASQUIET reprises chiffrées à hauteur de 47 716,89 euros ni les préjudices immatériels afférents à la reprise soit les mesures conservatoires ou de chauffage provisoire chiffrées à 76 068,15 euros et 26 736,98 euros ; que la somme de 226 020,12 – 150 522,02 soit 75 498,10 euros telle que chiffrée dans les écritures de la CRAMA sera donc retenue comme étant la limite de la garantie due par celle-ci ; qu'il n'y a pas lieu au regard de l'absence de cause établie quant aux dommages de procéder à un partage de responsabilité et à une réduction à ce titre de la somme due par l'assureur ;
1°/ ALORS QUE la Société Pasquiet Equipements avait, dans ses conclusions d'appel (signifiées le 14 mars 2014 p.12 et 13), expressément invoqué l'inopposabilité à son égard des conditions générales comportant une liste d'exclusions de garantie, soulignant que ce document n'avait pas été porté à sa connaissance ; qu'en conséquence, en se bornant à énoncer que la Société PASQUIET ne contestait pas l'applicabilité en l'espèce des conditions générales de la police sans répondre aux conclusions de celle-ci invoquant leur inopposabilité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE la Société Pasquiet Equipements avait encore soutenu que la clause d'exclusion dont excipait la Crama Centre Atlantique n'était pas rédigée en caractères très apparents de sorte que la typographie utilisée ne permettait pas d'attirer l'attention de l'assuré sur cette clause ; qu'en faisant application des clauses d'exclusion de garantie prévues par les conditions générales sans nullement répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE la Société Pasquiet Equipements avait encore expressément soutenu que la clause litigieuse n'était ni formelle ni limitée de sorte que les exclusions revendiquées par l'assureur conduisaient à vider la garantie de sa substance ; qu'en faisant application des clauses d'exclusion de garantie invoquées par la CRAMA sans répondre aux écritures d'appel de la Société PASQUIET invoquant la non-conformité de la clause aux dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société Pasquiet Equipements de sa demande tendant à voir condamner, en raison de leurs fautes respectives, le Cabinet NICOT ARCHITECTE, la Société CEPI INGENIERIE et leur assureur la MAF à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE le maître d'oeuvre et le bureau d'études CEPI qui sont liés par contrats respectifs du 5 juin 2005 et du 10 juin 2005 avec le maître ou le propriétaire de l'ouvrage sont débiteurs d'une simple obligation de moyens et leur faute ayant contribué à la réalisation des dommages doit être prouvée ; qu'en l'état des incertitudes sur la cause des dommages, et alors que la réception n'ayant pas été prononcée il ne peut être reproché aux maîtres d'oeuvre aucun manquement à leur devoir de vérification des travaux, cette faute n'est pas caractérisée, étant observé de surcroît que la fragilité affectant l'exécution de l'ouvrage retenue par l'expert aurait pu échapper à un maître d'oeuvre d'exécution normalement diligent ;
1°/ ALORS QUE la Société Pasquiet Equipements soutenait que le Cabinet d'architecture NICOT avait une mission complète comprenant la conception des ouvrages, qu'à ce titre, il aurait dû déceler et régler en amont la question de la nature du combustible, ce qu'il n'avait pas fait ; qu'en conséquence, en se bornant à affirmer qu'« il ne peut être reproché aux maîtres d'oeuvre aucun manquement à leur devoir de vérification des travaux » sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le Cabinet d'architecture NICOT n'avait pas manqué à sa mission de conception des ouvrages, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°/ ALORS QU'en énonçant que « la fragilité affectant l'exécution de l'ouvrage aurait pu échapper à un maître d'oeuvre d'exécution normalement diligent », la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique et, partant, a violé l'article 455 du Code de procédure civile
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société Pasquiet Equipements de sa demande tendant à voir condamner l'APAVE à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE le contrôleur technique est débiteur également d'une obligation de moyens dans les limites de l'intervention prévue par son contrat ; qu'or s'il a déposé un rapport avant la réception ainsi qu'un autre rapport en juillet 2006, il n'a pu effectuer de contrôle technique de l'ouvrage de chaufferie exécuté postérieurement, cela ne lui ayant pas été demandé entre cette exécution et l'explosion ; que dès lors que les causes du dommage ne sont pas imputées à d'autre origine que celles relatives à cet ouvrage non encore réalisé, la responsabilité du contrôleur technique ne peut être retenue ;
ALORS QUE la Société Pasquiet Equipements avait expressément invoqué l'obligation de l'APAVE à son égard dans le cadre de sa mission d'assistance technique, consistant à vérifier l'installation mise en place, mission distincte de la mission de contrôle technique ; que dès lors, en écartant la responsabilité de l'APAVE en sa seule qualité de contrôleur technique, sans rechercher si le CETE APAVE NORD OUEST n'avait pas commis une faute dans sa mission d'assistance technique, indépendante de celle de contrôle technique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-25990
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2016, pourvoi n°14-25990


Composition du Tribunal
Président : M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Le Bret-Desaché, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Vincent et Bouvier-Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25990
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