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16/06/2016 | FRANCE | N°15-18366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 15-18366


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Trans Fensch du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Euro cap ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime le 24 février 2006 d'un accident du travail, M. X..., employé en qualité de chauffeur de bus par la société Trans Fensch (l'employeur), a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attend

u qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annex...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Trans Fensch du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Euro cap ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime le 24 février 2006 d'un accident du travail, M. X..., employé en qualité de chauffeur de bus par la société Trans Fensch (l'employeur), a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 331, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que pour mettre hors de cause le syndicat mixte des transports urbains de Thionville (SMITU), après avoir constaté que la société Axa France IARD (l'assureur) a assigné le SMITU en intervention forcée aux fins de lui voir déclarer commun l'arrêt à intervenir, l'arrêt retient que l'assureur ne justifie d'aucun intérêt à le mettre en cause, la faute inexcusable ne pouvant être recherchée que contre l'employeur ou la personne qu'il s'est substitué, la juridiction de sécurité sociale ne pouvant pas se prononcer sur la responsabilité de ce tiers ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'intervention forcée ne tendait qu'à une déclaration de jugement commun et non à une décision sur les relations entre les parties, sans rechercher si l'assureur de l'employeur justifiait d'un intérêt à ce que l'arrêt statuant sur la faute inexcusable de l'employeur soit rendu commun à un tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :

Met hors de cause M. X... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause le syndicat mixte des transports urbains de Thionville, l'arrêt rendu le 20 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle et le syndicat mixte des transports urbains de Thionville aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Trans Fensch

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident du travail dont M. X... avait été victime le 24 février 2006 était dû à la faute inexcusable de la société Trans Fensch ;

AUX MOTIFS QU' il résulte de l'argumentation développée par la société Trans Fensch que celle-ci avait conscience du danger représenté par le délabrement du sol du dépôt de Thionville ; que M. X... produit d'ailleurs en annexe 14 un procèsverbal de réunion des délégués du personnel du 18 mai 2005, à laquelle participaient le directeur général de la société Trans Fensch, M. Y..., et son directeur, dans lequel est noté au point n° 15 Divers « Monsieur Eric X... fait part d'importants nids de poule dans la cour du dépôt de Thionville » ; qu'il convient de relever que malgré sa connaissance déjà ancienne du mauvais état du parking, la société Trans Fensch ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de M. X... et éviter les risques de chute liés à cette situation ; que le simple fait qu'elle ait averti le syndicat mixte des transports urbains de Thionville (SMITU), propriétaire des lieux aux fins de réfection du revêtement du parking, était insuffisant ; qu'il lui appartenait de prendre des mesures conservatoires urgentes pour assurer la sécurité de son salarié, en rebouchant les trous et, au besoin, en interdisant l'accès aux espaces devenus dangereux ; que si dans la pièce n° 16 qu'elle produit, la société Trans Fensch prétend avoir procédé à des réparations ponctuelles, aucune pièce ne vient l'établir ; que les premières interventions dont il est justifié datent du mois d'avril 2006, soit postérieurement à l'accident ; que c'est ainsi qu'il est indiqué dans une fiche d'intervention produite en annexe n° 4 aux dates des 25 et 26 avril 2006 « reboucher les trous » ; qu'en l'état de ces constatations, il y a lieu de considérer que la société Trans Fensch avait conscience du danger auquel M. X... était exposé et n'a pas mis en oeuvre les mesures de protection nécessaires pour l'en préserver ; que sa faute inexcusable est ainsi établie ;

ALORS QU' en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les juges du fond, pour imputer à l'employeur une faute inexcusable, ont retenu en l'espèce que le parking de l'entreprise de transports était délabré (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4), et que l'employeur, qui avait conscience du danger représenté par ce délabrement, avait commis une faute inexcusable en ne mettant pas en oeuvre les mesures de protection nécessaires pour protéger les salariés de ce danger (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er) ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société Trans Fensch avait averti le syndicat mixte des transports urbains de Thionville (SMITU), propriétaire des lieux, aux fins de réfection du revêtement du parking (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 7), ce dont il résultait que l'employeur, à qui les travaux de réfection du parking n'incombaient pas, avait pris la seule mesure utile en avertissant le propriétaire de la nécessité qu'il y avait à procéder à ces travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause le syndicat mixte des transports urbains de Thionville ;

AUX MOTIFS QUE le syndicat mixte des transports urbains de Thionville (SMITU) doit être mis hors de cause dès lors que la société Axa France Iard ne justifie d'aucun intérêt à le mettre en cause, la faute inexcusable ne pouvant être recherchée que contre l'employeur ou la personne qu'il s'est substitué, la juridiction de sécurité sociale ne pouvant pas se prononcer sur la responsabilité de ce tiers ;

ALORS QUE l'intervention forcée d'un tiers dans le cadre d'un litige en reconnaissance de faute inexcusable opposant la victime d'un accident du travail à son employeur relève de la compétence de la juridiction de sécurité sociale dès lors qu'elle ne tend qu'à une déclaration de jugement commun et non à une décision sur les relations entre les parties et les intervenants forcés ; que dans ses conclusions d'appel (p. 10), la société Trans Fensch demandait à ce que la décision à intervenir soit déclarée opposable au syndicat mixte des transports urbains de Thionville ; qu'en mettant purement et simplement hors de cause le syndicat mixte des transports urbains de Thionville, au motif que la société Axa France Iard, assureur de la société Trans Fensch, ne justifiait d'aucun intérêt à le mettre en cause, n'étant pas l'employeur, sans rechercher si la mise en cause du SMITU ne se justifiait pas au regard de la demande formée par la société Trans Fensch, qui avait la qualité d'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31, 325, 331 et 332 du code de procédure civile, ensemble l'article L.142-2 du code de la sécurité sociale.

Moyen produit au pourvoi incident la SCP Célice, Blancpai, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause le syndicat mixte des transports urbains Thionville (SMITU) ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'appel en intervention forcée du Syndicat Mixte des Transports Urbains Thionville (SMITU) : que la société AXA FRANCE Iard a, le 28 avril 2014, assigné le syndicat Mixte des Transports Urbains Thionville (SMITU) en intervention forcée aux fins de lui voir déclarer l'arrêt à intervenir commun, en lui dénonçant le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 19 octobre 2009, les conclusions de la Société TRANS FENSCH du 5 octobre 2012 et la déclaration d'accident du travail ; que le Syndicat Mixte des Transports Urbains Thionville (SMITU) doit être mis hors de cause dès lors que la société AXA FRANCE Iard ne justifie d'aucun intérêt à le mettre en cause, la faute inexcusable ne pouvant être recherchée que contre l'employeur ou la personne qu'il s'est substitué, la juridiction de sécurité sociale ne pouvant pas se prononcer sur la responsabilité de ce tiers ;

ALORS QUE l'intervention forcée d'un tiers dans le cadre d'un litige en reconnaissance de faute inexcusable opposant la victime d'un accident du travail à son employeur relève de la compétence de la juridiction de sécurité sociale dès lors qu'elle ne tend qu'à une déclaration de jugement commun et non à une décision sur les relations entre les parties et les intervenants forcés ; que l'employeur ou son assureur, qui peuvent en cas de reconnaissance de faute inexcusable supporter les conséquences financières de celle-ci, disposent d'un droit d'agir contre les tiers dont la faute est susceptible d'être à l'origine de l'accident devant la juridiction compétente, ce qui leur confère un intérêt à solliciter la mise en cause de ce tiers, dans l'instance en reconnaissance de faute inexcusable devant la juridiction de sécurité sociale, aux fins de jugement commun ; qu'au cas présent, la société Axa France IARD, assureur de l'employeur, faisait valoir que l'accident du travail dont a été victime Monsieur Éric X... était dû à des manquements du SMITU, en sa qualité de propriétaire du dépôt de bus, et qu'en cas de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, ce dernier serait fondé à former une action récursoire contre le SMITU devant la juridiction compétente, de sorte qu'elle avait intérêt à solliciter la mise en cause du SMITU afin que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré commun et opposable ; qu'en mettant néanmoins hors de cause le SMITU, au motif inopérant que la juridiction de sécurité sociale ne pouvait se prononcer sur la responsabilité de ce tiers, la cour d'appel a violé les articles 31, 325, 331 et 332 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-18366
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 20 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2016, pourvoi n°15-18366


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18366
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