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22/06/2016 | FRANCE | N°15-21691

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2016, 15-21691


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 271 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme X...et M. Y...aux torts exclusifs du mari ;

Attendu que, pour limiter à la somme de 75 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. Y...à son épouse, l'arrêt retient que Mme X...est propriétaire en indivision avec son frère d'un immeuble situé à Dinard qui serait d'une valeur de 200

000 euros et qui peut être loué comme résidence saisonnière ;

Qu'en statuant ainsi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 271 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme X...et M. Y...aux torts exclusifs du mari ;

Attendu que, pour limiter à la somme de 75 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. Y...à son épouse, l'arrêt retient que Mme X...est propriétaire en indivision avec son frère d'un immeuble situé à Dinard qui serait d'une valeur de 200 000 euros et qui peut être loué comme résidence saisonnière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cet immeuble avait été vendu en 2011, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération les ressources et le patrimoine des époux au moment du divorce, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y...à verser à Mme X...une prestation compensatoire en capital d'un montant de 75 000 euros, l'arrêt rendu le 24 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...et le condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y...à verser à Mme X...une prestation compensatoire d'un montant limité à la somme de 75. 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE « la rupture du mariage crée de façon certaine une disparité dans les conditions de vie respectives des anciens époux qui ont été mariés durant 15 ans dont 10 années de vie commune : que Pierre Y..., âgé de 73 ans, ancien universitaire-professeur agrégé-et ayant eu une carrière politique longue en qualité de député, conseiller général, maire, perçoit une retraite mensuelle de 8004 euros (page 19 du rapport d'expertise Z...) ; que son état de santé s'est détérioré depuis 2013 comme l'attestent les certificats médicaux qu'il produit aux débats, rendant plus difficiles ses interventions dans la vie publique comme à titre universitaire ; qu'outre sa part dans l'immeuble commun situé à Nonette, il était propriétaire avec sa fille d'un immeuble situé à Issoire vendu en août 2013 pour le prix de 35 000 euros (pièce n° 54) ; qu'il a vendu sa part dans des immeubles venant en héritage de sa famille situés dans les Hautes Alpes (vente de parts de l'immeuble de Barcelonnette pour 22 650 euros, pièce n° 55), à Clermont Ferrand et à Paris (pages 9 et 10 du rapport d'expertise Z...) ; qu'il disposait d'économies à hauteur de 3 654 euros pour un CEL et de 101 549 euros pour un PEA, comptes ouverts dans les livres de la banque HSBC ; que Christine Claire X...est âgée de 56 ans et ne fait pas état de problèmes de santé particuliers ; qu'après avoir été en 1996 et 1997 l'attachée parlementaire de son mari (pièce n° 303), elle l'a ensuite assisté de façon bénévole et reconnue sur le plan de la compétence comme de l'efficacité dans le cadre de ses activités politiques comme universitaires ; que depuis 2009 elle est auto entrepreneur pour « organisation d'évènements, rédaction et correction d'ouvrages » (pièce n° 186) ce qui lui procure des revenus modestes 4 680 euros ou 7 220 euros en 2011 (pièces n° 191 et 300) ses droits à la retraite seront donc limités car à compter de 1999 elle n'a pas cotisé (pièce n° 230), même si elle a pu se créer un réseau de connaissances et d'amitiés susceptibles de l'aider à retrouver une activité rémunérée ; qu'actuellement ses revenus sont très modestes, de l'ordre de 700 euros par mois ; que Pierre Y..., qui a été condamné à verser une pension mensuelle de 2 000 euros au titre du devoir de secours, a continué au cours de la procédure à lui confier des travaux pour son compte qui ont été régulièrement rémunérés ; qu'outre sa part dans l'immeuble commun situé à Nonette qui sera bien moindre que celle de son mari en raison du financement d'une partie de cet immeuble par le prix de vente de la maison de Clermont Ferrand (expertise Z... page 14), elle est propriétaire en indivision avec son frère d'un immeuble situé à DINARD qui serait d'une valeur de 200 000 euros au total et qui peut être louée comme résidence saisonnière (page 21 du rapport) ; qu'au vu de ces éléments la demande de prestation compensatoire est fondée en son principe, mais la somme de 200 000 euros fixée par le premier juge est trop élevée en regard de la situation de chacun des époux, prenant en compte les éléments fixés par les dispositions de l'article 271 du code civil, visées ci-dessus ; que la prestation compensatoire sera fixée à la somme en capital de 75 000 euros et la décision frappée d'appel réformée sur ce point » ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge doit tenir compte du patrimoine propre des époux au jour du prononcé du divorce ; qu'en l'espèce, Mme X...faisait valoir que la maison de Dinard dont elle était propriétaire en indivision avec son frère avait été vendue en mai 2011 pour la somme de 241. 572 euros sur laquelle lui était revenue la somme de 120. 786 euros et qu'elle ne pouvait donc plus en tirer aucun revenu locatif susceptible d'accroître ses ressources (conclusions, p. 35) ; qu'en jugeant pourtant qu'elle « est propriétaire en indivision avec son frère d'un immeuble situé à DINARD qui serait d'une valeur de 200. 000 euros au total et qui peut être loué comme résidence saisonnière » (arrêt, p. 8), la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération les ressources et le patrimoine de l'épouse au jour où elle statué, a violé l'article 271 du code civil ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend en compte notamment les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'en l'espèce, Mme X...faisait valoir qu'en travaillant bénévolement pour M. Y...de 1999 à 2009, elle avait favorisé la carrière de celui-ci au détriment de la sienne et qu'il devait en être tenu compte au regard de sa difficulté à retrouver une situation professionnelle satisfaisante (conclusions, p. 33 et p. 39 et s.) ; qu'en se bornant à retenir que « ses droits à la retraite seront donc limités car à compter de 1999 elle n'a pas cotisé » (arrêt, p. 8), la cour d'appel, qui n'a pas recherché dans quelle mesure le choix de favoriser la carrière de M. Y...avait pu entraîner pour Mme X...une difficulté à retrouver une situation professionnelle satisfaisante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge doit tenir compte de l'aptitude des époux à obtenir des revenus professionnels et des ressources dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, Mme X...faisait valoir que le travail bénévole au profit de son mari pendant plus de dix années avait irrémédiablement entamé ses possibilités, à son âge (55 ans), d'obtenir à l'avenir des revenus et des ressources professionnelles suffisantes (conclusions, p. 35 et p. 39 et s.) ; qu'en ne procédant à aucune recherche sur ce point essentiel de nature à influer sur l'appréciation des ressources de Mme X...dans un avenir prévisible, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans cet esprit, le juge doit rechercher et estimer les charges de chaque époux ; qu'en l'espèce, Mme X...faisait état d'un certain nombre de charges de la vie courante qu'elle devait assumer et qui augmentait nécessairement ses besoins (conclusions, p. 35) ; qu'en ne procédant pourtant à aucune recherche quant aux charges de la vie courante de Mme X...pour évaluer ses besoins, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-21691
Date de la décision : 22/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 24 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2016, pourvoi n°15-21691


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21691
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