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23/06/2016 | FRANCE | N°15-21400

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-21400


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2015), que M. X... a été engagé le 29 octobre 1999 en qualité de VRP par la société Iris ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 janvier 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de la présence d'une c

lause illicite dans son contrat de travail concernant les conséquences d'un refu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2015), que M. X... a été engagé le 29 octobre 1999 en qualité de VRP par la société Iris ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 janvier 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de la présence d'une clause illicite dans son contrat de travail concernant les conséquences d'un refus du salarié de voir modifier son secteur d'activité, alors, selon le moyen :
1°/ que si le salarié avait invoqué une prétendue exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, du fait de l'existence et de la prétendue mise en oeuvre d'une clause contractuelle permettant à l'entreprise de modifier unilatéralement son secteur géographique d'activité, il ne s'était en revanche pas prévalu, pour démontrer l'hypothétique déloyauté de l'employeur, de la présence au contrat d'une clause sanctionnant un éventuel refus par le salarié de la modification de son secteur géographique ; qu'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de la prétendue illicéité de cette dernière clause de sanction, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se fondant ainsi sur la prétendue illicéité d'une clause contractuelle que le salarié n'avait pas visée ni contestée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision attaquée sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses troisième à septième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme en remboursement de ses frais professionnels, alors, selon le moyen :
1°/ que si les frais engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, c'est à la condition qu'ils aient été exposés pour les besoins de l'activité professionnelle de l'intéressé et dans l'intérêt de l'employeur ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les « facturettes » produites aux débats par le salarié comme justificatifs de prétendus frais professionnels, mais qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée par l'employeur, si ces pièces, faisant état, sans autres précisions, de sommes réglées à des stations-services, n'étaient pas impropres à établir un lien entre les dépenses concernées et l'activité professionnelle du salarié, a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;
2°/ qu'en n'analysant pas, même sommairement, les « justificatifs » produits, sur lesquels elle se fondait pour faire partiellement droit à la demande du salarié, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail ne faisait pas état de frais professionnels inclus forfaitairement dans le taux de commissionnement ou conservés à la charge du salarié, la cour d'appel, en retenant que ce dernier était fondé à réclamer le remboursement de ses frais de carburant et de stationnement pour lesquels il versait aux débats des facturettes a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire
l'existence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Iris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Iris à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Iris
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Iris, employeur, à payer à monsieur X..., salarié, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la présence d'une clause illicite dans son contrat de travail concernant les conséquences d'un refus du salarié de voir modifier son secteur d'activité ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... sollicitait tout d'abord des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat par l'employeur qui selon son argumentation avait porté atteinte aux clauses du contrat de travail « mettant en oeuvre des mesures non adaptées et disproportionnées au but à atteindre » ; que c'était sans portée quant à son statut de V.R.P. que monsieur X... invoquait le non-respect par l'employeur dans son contrat de travail de la mention de la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou l'achat (article L. 7311-3-4 a) puisque la société faisait mention sur le papier à en-tête sur lequel était rédigé le contrat de travail qu'elle commercialisait des fenêtres PVC, bois, alu, des portes, des vérandas, des stores et volets roulants, des doubles vitrages et que le contrat précisait que le salarié était chargé de visiter la clientèle de particuliers, d'établir des devis et qu'il percevait des commissions dont le taux était fixé à l'article VII du contrat sur les affaires qu'il réalisait directement sur le secteur qu'il visitait au cours de tournées qu'il avait la liberté d'organiser comme il l'entendait y compris quant à la fréquence et l'opportunité, ou avec rendez-vous pris par la secrétaire de la société ; que l'article III du contrat définissait le secteur d'activité, à savoir « Paris Banlieue Est, Serap Bagnolet » ; que la mention dans le contrat de travail (article III) que « le secteur d'activité pourra[it] éventuellement être modifié par la société SA Iris sous réserve de maintenir à monsieur Gilles X... une tournée d'importance équivalente en rendez-vous et en chiffre commercial » et prévoyant une rupture imputable au V.R.P. en cas de refus du nouveau secteur était abusive, le secteur géographique d'activité était une clause essentielle du contrat de travail ; que la modification du secteur géographique nécessitait donc l'accord du salarié ; que la clause telle que rédigée était donc nulle et sans portée juridique quant à la possibilité pour l'employeur de modifier unilatéralement le secteur « Paris Banlieue Est Serap Bagnolet » ; que la mention illicite d'une sanction était de nature à induire le salarié en erreur quant à sa possibilité de refuser une modification de son secteur géographique alors qu'il se trouvait dans un état de dépendance économique et lui causait nécessairement un préjudice qu'il était approprié d'indemniser par l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard notamment au fait qu'en l'espèce il ressortait des pièces communiquées et notamment des courriers échangés entre les parties les 14 novembre 2005 et 7 décembre 2005 que le secteur contractuellement attribué à monsieur X... avait été dès l'origine et d'un commun accord modifié, monsieur X... indiquant dans sa lettre du 14 novembre 2005 "depuis mon embauche, j'ai toujours travaillé avec votre accord sur un secteur comprenant tout Paris et l'ensemble de l'Ile de France" ce à quoi l'employeur avait rappelé au salarié que si d'autres commerciaux pratiquaient le secteur "Paris Banlieue Est Serap de Bagnolet avec lui, c'était avec son accord et en considération du volume important de la demande à satisfaire sur ce secteur qu'il savait ne pas pouvoir administrer seul ; que le contrat de travail s'était exécuté jusqu'en octobre/novembre 2005 sans qu'il ait été justifié de quelconques réclamations du salarié revendiquant la stricte application du secteur géographique visé dans le contrat de travail ; que fin octobre 2005, l'employeur par note de service avait redéfini des secteurs des V.R.P. suite à la fermeture de la SERAP Levallois et à l'ouverture d'une SERAP Grande Armée ; que monsieur X... ayant élevé une protestation concernant la SERAP Bagnolet, l'employeur lui avait répondu qu'il conservait ses habitudes de travail de sorte qu'à ce stade aucun manquement à ses obligations n'était établi à l'encontre de son employeur ; que sans que cette modification sectorielle ait donc pris effet, il était établi par les bulletins de salaire versés aux débats que le montant de la rémunération de monsieur X... s'était élevé en 2005 à 38 438,99 euros, ses gains en 2006 avaient été de 42 932 euros, de 52 779 euros pour 2007, de sorte que l'employeur avait manifestement maintenu au salarié des secteurs équivalents en chiffre d'affaires, l'année 2007 apparaissant comme exceptionnelle au regard des gains annuels pour l'appelant tels qu'ils ressortaient de ses bulletins de salaires depuis 2002, puisqu'ils avaient varié dans la fourchette 45 747 euros en 2002 et 42 037,38 en 2003 ; que concernant la modification de secteurs en 2007 invoquée par l'appelant, il n'était justifié que d'une note à tous les commerciaux du 6 septembre 2007 faisant suite à des réunions des 29 août 2007 et 4 septembre 2007 concernant l'établissement des plannings des SERAP et la distribution des contacts générés par « Audrey » le samedi et le dimanche et l'attribution des contacts avec précision que tout ancien client était attribué au commercial d'origine ; qu'il n'était pas objectivement établi une quelconque discrimination pour la SERAP de Bagnolet de monsieur X... eu égard notamment au montant exceptionnel de revenu en 2007 perçu (monsieur Gilles X... ayant conjugué son activité normale avec le remplacement d'un autre commercial) et de la progression de son revenu en 2008 (45 975,03 euros) par rapport à ses revenus de 2006 (42 932 euros) (arrêt, p. 3, § 4, à p. 4, § 5) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE si le salarié avait invoqué (conclusions, pp. 19-20) une prétendue exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, du fait de l'existence et de la prétendue mise en oeuvre d'une clause contractuelle permettant à l'entreprise de modifier unilatéralement son secteur géographique d'activité, il ne s'était en revanche pas prévalu, pour démontrer l'hypothétique déloyauté de l'employeur, de la présence au contrat d'une clause sanctionnant un éventuel refus par le salarié de la modification de son secteur géographique ; qu'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de la prétendue illicéité de cette dernière clause de sanction, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en se fondant ainsi sur la prétendue illicéité d'une clause contractuelle que le salarié n'avait pas visée ni contestée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en ne précisant pas le fondement juridique de la règle selon laquelle la présence, au contrat de travail, d'une clause sanctionnant illicitement le refus par le salarié d'une modification géographique de son secteur d'activité causerait nécessairement un préjudice à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'illicéité d'une stipulation contractuelle ne cause pas nécessairement, à elle seule, un préjudice au salarié ; qu'en retenant néanmoins que la présence au contrat d'une clause sanctionnant illicitement le refus, par le salarié, d'une modification par l'employeur de son secteur géographique causait nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE la cour d'appel a constaté que c'était « d'un commun accord » que le secteur géographique d'activité contractuellement attribué au salarié avait été modifié dès l'origine de la relation de travail, ce dont il résultait qu'en l'état d'une modification acceptée et même souhaitée par le salarié, le contrat ne l'avait pas privé de la possibilité de refuser cette modification, éventualité non envisagée par l'intéressé ; qu'en retenant néanmoins, pour justifier l'évaluation du prétendu préjudice subi par le salarié, que ce dernier aurait été empêché par le contrat de refuser une modification de son secteur géographique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1221-1 et L. 7311-3 du code du travail ;
ALORS, EN SIXIEME LIEU, QUE la cour d'appel a aussi constaté que les projets de restructuration sectorielle conçus par l'employeur et exprimés par des notes de service en octobre 2005 et en octobre 2007, n'avaient en définitive emporté aucune modification du secteur d'activité de monsieur X..., après que ce dernier avait refusé de s'y conformer, ce dont il résultait que le salarié n'avait pas été empêché d'exprimer un refus ; qu'en retenant néanmoins que le salarié aurait été empêché par le contrat de refuser une modification de son secteur géographique, la cour d'appel a de plus fort violé les textes susvisés ;
ALORS, EN SEPTIEME LIEU, QUE la lettre adressée par le salarié à l'employeur le 14 novembre 2005 comportait les développements suivants : « Je prends connaissance de la note de service pour [sic] laquelle vous me faites part de la nouvelle définition de mon secteur. / Permettez moi d'abord de vous rappeler que depuis mon embauche j'ai toujours travaillé avec votre accord sur un secteur comprenant tout Paris et l'ensemble de l'Ile de France. / La limitation à Paris et à la Banlieue Est figurant dans mon contrat n'a jamais été appliquée, pas plus que la garantie d'exclusivité que vous deviez m'assurer en vertu du contrat. Vous souhaitez aujourd'hui opérer une stricte délimitation géographique entre l'ouest et l'est de Paris et sa Banlieue, autrement dit réduire de moitié le champs [sic] de mes activités. Cette situation a pour moi des conséquences dommageables que je ne peux accepter, il n'existe en effet aucune comparaison économique possible entre les 2 secteurs que vous venez de définir. / […] Je vous demande en conséquence de revoir votre décision à mon égard car je considère qu'il s'agit d'une atteinte à un élément essentiel de mon contrat » ; que le salarié avait ainsi manifesté, non seulement son acceptation de la modification de son secteur géographique d'activité depuis l'origine de la relation de travail, mais aussi sa détermination à conserver le secteur ainsi modifié, quoique celui-ci fût différent de celui initialement fixé au contrat ; qu'en déduisant néanmoins de cette lettre que la modification depuis l'origine du secteur d'activité du salarié prouverait le prétendu préjudice qu'aurait subi celui-ci du fait de la présence au contrat d'une clause sanctionnant son éventuel refus d'une modification de secteur, cependant qu'il ressortait de la lettre que le salarié regardait la modification appliquée depuis l'origine comme un acquis, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Iris, employeur, à payer à monsieur X..., salarié, la somme de 5 000 euros en remboursement de ses frais professionnels ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail prévoyait uniquement la fourniture au V.R.P. d'un véhicule pour une utilisation professionnelle, la question du remboursement des frais de carburant n'étant pas mentionnée ; que la question de frais de carburant avait été évoquée avec l'employeur au cours de réunions avec les délégués du personnel notamment le 11 septembre 2006, il en ressortait que la SA Iris avait soutenu qu'ils étaient inclus dans le taux de commissionnement et dans le fait que le V.R.P. bénéficiait d'un abattement de 30 % pour frais professionnels sur charges sociales ; que le contrat de travail de monsieur X... ne faisait pas état de ce que ses frais professionnels étaient inclus forfaitairement dans le taux de commissionnement ni que le salarié les conservait à sa charge, il s'ensuivait que le salarié était bien fondé à réclamer le remboursement de ses frais de carburant et stationnement pour lesquels il versait aux débats des facturettes sans que l'erreur d'interprétation de l'employeur ait été constitutive d'exécution déloyale du contrat, tous les V.R.P. de la société étant soumis au même régime ; qu'eu égard aux justificatifs produits, la cour avait des éléments pour faire partiellement droit à la demande et pour fixer à 5 000 euros la somme due par l'employeur (arrêt, p. 5, § 4 à § 7) ;
ALORS QUE si les frais engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, c'est à la condition qu'ils aient été exposés pour les besoins de l'activité professionnelle de l'intéressé et dans l'intérêt de l'employeur ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les « facturettes » produites aux débats par le salarié comme justificatifs de prétendus frais professionnels, mais qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée par l'employeur (conclusions, p. 14, §§ 5 et 6), si ces pièces, faisant état, sans autres précisions, de sommes réglées à des stations-services, n'étaient pas impropres à établir un lien entre les dépenses concernées et l'activité professionnelle du salarié, a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;
ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en n'analysant pas, même sommairement, les « justificatifs » produits, sur lesquels elle se fondait pour faire partiellement droit à la demande du salarié, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture était bien fondée et avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Iris, employeur, à payer à monsieur X..., salarié, les sommes en principal de 11 496 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 149,60 euros au titre des congés payés y afférents, 27 590,40 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture, 6 322,80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de rupture et 22 992 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts, ordonné la remise des documents conformes et débouté l'employeur de sa demande en dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'ensemble des griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte n'avait justifié pas à ses yeux la cessation immédiate de ses fonctions puisqu'il ne souhaitait quitter son emploi que le 28 février 2009 (un samedi) et qu'il était justifié que dès le 2 mars 2009 il avait commencé à travailler pour l'entreprise Charles Costa (dont l'activité recouvrait en partie celle de la SA Iris) dont il serait salarié jusqu'au 31 mai 2012 ; que le salarié faisait grief à son employeur de ne pas avoir respecté la garantie de sa clause d'exclusivité ; que l'article IV du contrat du 29 octobre 1999 indiquait que l'employeur « s'engage[ait] à assurer à monsieur X... l'exclusivité de la protection [lire : prospection] dans le secteur qu'il [était] habilité à visiter » ; que le contrat de travail n'était pas précis en ce qui concernait la définition géographique du secteur Paris Banlieue Est ; que la lettre de l'employeur du 7 décembre 2005 faisait état que c'était avec l'accord du salarié et en raison « du volume important de la demande à satisfaire sur le secteur Paris Banlieue Est – SERAP Bagnolet » qu'il savait ne pouvoir administrer seul que d'autres commerciaux avaient pratiqué ce secteur ; que cependant ces accords verbaux invoqués par l'employeur étaient aujourd'hui contestés par le salarié qui à diverses reprises au cours de la relation contractuelle (lettre du 31 octobre 2006) s'était plaint du non-respect de sa clause d'exclusivité ; qu'en l'absence de régularisation d'un tel avenant concrétisant les accords verbaux invoqués par la SA Iris et alors qu'il était constant que d'autres commerciaux travaillaient sur le secteur Paris Banlieue Est – SERAP Bagnolet, il y avait lieu de juger que l'employeur avait violé la clause d'exclusivité et que la prise d'acte de [la] rupture était justifiée eu égard au fait qu'elle perdurait au moment de la prise d'acte de [la] rupture ; qu'il s'ensuivait que la prise d'acte avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que la SA Iris, sur la base d'un salaire mensuel brut qu'il convenait de fixer à la somme de 3 832 euros, serait condamnée à payer à monsieur Gilles X... les sommes de 11 496 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 1 149,60 euros pour congés payés afférents, 27 590,40 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture eu égard à son ancienneté et à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des V.R.P., 6 322,80 euros au titre de l'article 13 de l'accord précité ; que la somme de 22 992 euros serait allouée à monsieur Gilles X... à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comme appropriée au préjudice objectivement subi au regard de son ancienneté, de son âge et de ce qu'il avait immédiatement retrouvé un emploi après sa prise d'acte de la rupture ; qu'il y avait lieu d'ordonner la remise des documents conformes sans qu'il y ait lieu à astreinte ; que les condamnations porteraient intérêts légaux capitalisés dans les conditions précisées au dispositif ; qu'eu égard au caractère justifié de la prise d'acte de [la] rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse la société Iris serait déboutée de sa demande de dommages et intérêts comme non fondée (arrêt, p. 5, § 8, à p. 7, § 7) ;
ALORS QUE seul un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail justifie la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant purement et simplement de caractériser en quoi le manquement qu'elle imputait à l'employeur, consistant dans une prétendue méconnaissance de la clause contractuelle d'exclusivité, aurait été de nature à empêcher la poursuite du poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel avait constaté, d'une part, qu'à diverses reprises au cours de la relation contractuelle, le salarié s'était plaint du non-respect de sa clause d'exclusivité, sans mettre fin à la relation, d'autre part, qu'au moment de sa prise d'acte, l'intéressé n'avait pas estimé que les griefs imputés à son employeur justifiaient une cessation immédiate de ses fonctions, constatations dont il résultait que les manquements reprochés à l'employeur n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant néanmoins que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-21400
Date de la décision : 23/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2016, pourvoi n°15-21400


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21400
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