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29/06/2016 | FRANCE | N°15-50009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2016, 15-50009


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque Dupuy de Parseval (la banque) a assigné Mme X... en exécution d'un contrat de cautionnement conclu le 28 août 2009 ; que celle-ci a opposé le caractère disproportionné de son engagement et a sollicité, reconventionnellement, le remboursement d'une certaine somme qu'elle indiquait avoir versée à la banque en exécution du cautionnement ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 341-4

du code de la consommation ;

Attendu que, pour accueillir la demande en paiemen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque Dupuy de Parseval (la banque) a assigné Mme X... en exécution d'un contrat de cautionnement conclu le 28 août 2009 ; que celle-ci a opposé le caractère disproportionné de son engagement et a sollicité, reconventionnellement, le remboursement d'une certaine somme qu'elle indiquait avoir versée à la banque en exécution du cautionnement ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de la banque, l'arrêt retient que, selon l'état patrimonial annexé à l'acte de cautionnement du 28 août 2009 et revêtu de la signature de Mme X..., celle-ci bénéficiait d'un revenu annuel de 13 000 euros et possédait une propriété agricole d'une valeur de 400 000 euros, que, cependant, ce bien a été revendu en avril 2010 au prix de 227 000 euros et qu'ainsi, la valeur de 400 000 euros mentionnée dans l'état patrimonial ne correspond pas à la réalité ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère disproportionné de l'engagement de la caution au jour de la conclusion de l'acte, au regard des biens et revenus déclarés par elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Attendu que, pour rejeter la demande de remboursement formée par Mme X..., l'arrêt retient que le règlement de 100 000 euros a été indirectement pris en compte par la banque puisqu'il a été crédité sur le compte du débiteur principal, diminuant d'autant le montant des sommes réclamées par la banque ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la banque ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la Banque Dupuy de Parseval, demanderesse au pourvoi principal

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR dit que la banque Dupuy de Parseval ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Mme X... par l'application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation.

AUX MOTIFS QUE l'acte de caution en date du 28 août 2009 est régulier au regard des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil ; que contrairement à ce que soutient la requérante il s'agit d'un engagement omnibus et non pas d'un engagement affecté spécifiquement à une opération de crédit ; en conséquence la demande de nullité dudit engagement sera rejetée ; que s'agissant de la disproportion alléguée il ressort de l'état patrimonial, annexé à l'engagement de caution revêtu de la signature de la requérante qu'à la date de son engagement elle bénéficiait d'un revenu annuel de 13 000 € et possédait une propriété agricole à POUSSAN à destination de résidence principale acquise en 2009 d'une valeur de 400 000 € ; qu'il ressort cependant des pièces produites que ce bien était vendu au prix de 227 000 € le 28 avril 2010 et que sur ce prix de vente elle n'a pu récupérer que 127 000 € affectés à l'achat d'un terrain sur lequel elle a installé un mobile home pour sa famille ; que la valeur de 400 000 € mentionnée dans l'état patrimonial sous la forme 400KE par la banque ne correspond pas à la réalité ; qu'en tout état de cause à la date à laquelle la caution a été appelée ni ses revenus ni son patrimoine lui permettaient de faire face à son engagement lequel dès lors revêt un caractère manifestement disproportionné ; qu'il s'ensuit que la banque ne peut par application des dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation se prévaloir dudit engagement ; que le règlement de 100 000 € dont fait état la requérante a indirectement été pris en compte par la banque puisqu'il a été crédité sur le compte de Éric Y... le 29 avril 2010 et par suite est venu diminuer d'autant le montant des sommes réclamées.

ALORS D'UNE PART QU'il appartient à la caution qui entend opposer à son créancier les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, d'établir le caractère manifestement disproportionné de son engagement à ses biens et revenus ; que la disproportion manifeste de l'engagement de caution s'apprécie au jour de sa conclusion ; que pour déduire le caractère disproportionné de l'engagement de caution souscrit par Mme X..., la cour d'appel s'est contentée de retenir que la valeur de 400 000 euros mentionnée dans l'état patrimonial et rattachée à une propriété agricole « ne correspond pas à la réalité » (arrêt attaqué, page 5, § 4) dès lors que cette propriété agricole avait été vendue le 28 avril 2010, soit postérieurement à l'engagement de caution, pour un prix 227 000 euros dont n'avaient pu être récupérés que 127 000 euros ; qu'en s'abstenant ainsi de déterminer la valeur des revenus et des biens de la caution au jour de son engagement, laquelle pouvait seule lui permettre d'en apprécier le caractère manifestement disproportionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la banque Dupuy de Parseval faisait valoir dans ses écritures que Mme X..., outre ses revenus déclarés et la propriété agricole susmentionnée, disposait, au jour de l'engagement de caution, d'un patrimoine immobilier conséquent composé de plusieurs parcelles de terrain sises à Montbazin (conclusions d'appel de l'exposante, page 11, § 3) ; qu'en déclarant le cautionnement disproportionné au regard des revenus et de la seule propriété agricole sise à Poussan sans se prononcer, répondant en cela aux écritures de la banque, sur la valeur des autres biens immobiliers de la caution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE ce n'est qu'une fois établi le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution au jour de sa conclusion qu'est offerte au créancier professionnel la possibilité de prouver qu'au moment où la caution a été appelée son patrimoine lui permettait de faire face à ses obligation ; qu'en déduisant le caractère disproportionné de l'engagement du fait qu'à la date à laquelle la caution a été appelée ni ses revenus ni son patrimoine ne lui permettaient d'y faire face, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de remboursement de la somme de 100.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE « le règlement de 100.000 euros dont fait état la requérante a indirectement été pris en compte par la banque puisqu'il a été crédité sur le compte de Eric Y... le 29 avril 2010 et par suite est venu diminuer d'autant le nombre des sommes réclamées » ;

ALORS QU'en écartant la demande de remboursement de la somme de 100.000 euros versée par Mme X... en vertu du cautionnement dont elle venait de constater qu'il n'était pas invocable par la banque en raison de son caractère manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution lors de sa conclusion, au motif inopérant tiré de ce que la banque avait exclu cette somme du montant des sommes dues par le débiteur principal et réclamées à la caution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-50009
Date de la décision : 29/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2016, pourvoi n°15-50009


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.50009
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