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30/06/2016 | FRANCE | N°15-18667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2016, 15-18667


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant Alyssia X..., âgée de 20 mois, qui se trouvait avec sa mère sur le palier de l'escalier desservant leur appartement situé au troisième étage d'un immeuble en copropriété, est passée au travers de barreaux servant de garde-corps et a fait une chute de plus de dix mètres qui lui a causé un grave traumatisme crânien ; que M. X...et Mme Y..., ses parents, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat), ainsi que son assureur, la so

ciété MMA IARD (la MMA), venant aux droits de la société Azur assurance...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant Alyssia X..., âgée de 20 mois, qui se trouvait avec sa mère sur le palier de l'escalier desservant leur appartement situé au troisième étage d'un immeuble en copropriété, est passée au travers de barreaux servant de garde-corps et a fait une chute de plus de dix mètres qui lui a causé un grave traumatisme crânien ; que M. X...et Mme Y..., ses parents, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat), ainsi que son assureur, la société MMA IARD (la MMA), venant aux droits de la société Azur assurances, et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; que la MMA, soutenant que sa garantie n'était pas due, a appelé en intervention forcée l'EURL FC gestion, syndic de copropriété à l'époque de l'accident (le syndic), ainsi que son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa) ; que le syndicat a mis en cause la responsabilité du syndic pour avoir souscrit un contrat d'assurance inefficace et contraire aux exigences du règlement de copropriété ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi incident du syndicat annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident de M. X...et Mme Y... et le second moyen du pourvoi incident du syndicat, pris en leurs premières branches qui sont similaires, réunies :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes dirigées contre la MMA et condamner le syndic à garantir le syndicat de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, in solidum avec la société Axa, qui devra elle-même l'en garantir, l'arrêt énonce que pour l'application du contrat, ni le syndicat, ni le syndic, ni aucun des copropriétaires ne peut avoir la qualité de tiers, qu'il soit ou non responsable, et que le paragraphe 32 des conditions générales exclut de la catégorie des tiers les ascendants et descendants de l'assuré ainsi que son conjoint et la personne vivant maritalement de façon permanente avec lui ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat énonce que sont exclus de la garantie « les dommages de toute nature causés à toute personne ne répondant pas à la définition de tiers » lesquels sont définis comme étant « toute personne autre que l'assuré responsable (...), le conjoint de l'assuré responsable du sinistre (..), les ascendants et descendants de l'assuré responsable du sinistre », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées à l'encontre de la société MMA IARD, en ce qu'il condamne l'EURL FC gestion à garantir le syndicat des copropriétaires du ...de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, in solidum avec la société Axa France IARD, et en ce qu'il condamne cette dernière à relever et garantir l'EURL FC gestion, l'arrêt rendu le 12 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société MMA IARD et le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par ses syndics, la société FC gestion, d'une part, et la société FB et MB, d'autre part, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA IARD à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros, et à l'EURL FC gestion et Mme Z..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; condamne le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par ses syndics la société FC gestion, d'une part, et la société FB et MB, d'autre part, à payer à M. X...et Mme Y..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, d'une part, rejeté les demandes dirigées contre la société MMA IARD et, d'autre part, après avoir déclaré le Syndicat des Copropriétaires du ...au PECQ, représenté par son Syndic la société FC GESTION, entièrement responsable des conséquences de la chute dont Alyssia X...a été victime le 26 juin 2009 et en conséquence, condamné le Syndicat des Copropriétaires du ...au PECQ, représenté par son Syndic la société FC GESTION à indemniser Alyssia X..., représentée par ses parents Monsieur Sébastien X...et Madame Aurore Aline Y..., ainsi que Monsieur Sébastien X...et Madame Aurore Aline Y... à titre personnel, du préjudice résultant de cette chute, condamné le Syndicat des Copropriétaires du ...au PECQ, représenté par son Syndic la société FC GESTION à payer à Monsieur Sébastien X...et Madame Aurore Aline Y..., en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Alyssia Adeline X..., une provision de 30. 000 € à valoir sur le préjudice d'Alyssia X..., d'AVOIR condamné la société FC GESTION à garantir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ...de l'intégralité des condamnations prononcées ci-dessus, in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, qui devra elle-même en relever et garantir la société FC GESTION ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société MMA IARD vient aux droits de la compagnie AZUR ASSURANCES avec laquelle, par l'intermédiaire de son agent général, Christian A..., le syndicat, représenté par son syndic, FC GESTION, avait conclu avec effet au 1er novembre 2003, un contrat n° 22171084ZD couvrant la responsabilité civile du propriétaire ou copropriétaire. Il était renvoyé dans le contrat aux conditions générales dont le § 63 (chapitre F – Responsabilité civile ») stipule que sont garanties : « Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir à l'égard des tiers, y compris des locataires, en vertu des articles 1382, 1383, 1384, 13876, 1719 et 1721 du Code civil, du fait des dommages ci-dessous ».
Cette disposition contractuelle oppose donc très clairement et très logiquement l'assuré et les tiers. L'assuré est défini au § 2 des conditions générales comme étant, si le contrat est souscrit par un syndic de copropriété :
« * le syndicat des copropriétaires ou le syndic,
*chacun des copropriétaires pris individuellement comme propriétaire »
Ces différentes catégories de personnes sont présentées comme ayant cumulativement, pour l'application du contrat, et non de manière alternative et en fonction des situations, la qualité d'assuré. Il s'ensuit que, pour l'application du contrat, ni le syndicat, ni le syndic, ni aucun des copropriétaires ne peut avoir la qualité de tiers, qu'il soit ou non responsable. Dès lors que le terme d'assuré désigne, selon ce § 2, l'ensemble des personnes visées dans cette rubrique, aucune conséquence ne peut être tirée du fait que le terme « responsable » est utilisé au § 32 de ces mêmes conditions générales, sinon pour rappeler que l'assurance ne peut être mise en oeuvre que si l'une des personnes figurant dans la catégorie « assuré » est responsable. Ce même § 32 exclut de la catégorie des tiers les ascendants et descendants de l'assuré ainsi que son conjoint et la personne vivant maritalement de façon permanente avec lui. S'agissant d'un dommage causé à la fille de Mme Y..., copropriétaire dans l'immeuble où s'est produit l'accident, à Mme Y... personnellement et à M. X..., qui vit maritalement avec Mme Y..., c'est à juste titre que le tribunal a retenu que ces personnes n'avaient pas la qualité de tiers au contrat d'assurance et que la clause d'exclusion de garantie du contrat d'assurance responsabilité civile leur était opposable. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à mettre en jeu la garantie de la société MMA IARD ; Devant la Cour, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n'appelle en garantie son syndic à l'époque des faits, l'EURL FC GESTION, qu'au titre du manquement de celui-ci au devoir de souscrire une assurance adaptée. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic est chargé « d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ; (…) de soumettre au vote de l'assemblée générale, à la majorité de l'article 24, la décision de souscrire un contrat d'assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre ». Or, en l'espèce, le règlement de copropriété dispose en page 24 que l'ensemble immobilier sera assuré notamment contre le risque « responsabilité civile pour dommages causés soit aux tiers, soit aux copropriétaires, soit aux occupants :- par l'immeuble (exemple : défaut de réparation, vice de construction ou de réparation) (…). En application des stipulations ci-dessus, une police globale « multirisques » couvrant la totalité de l'ensemble immobilier devra être souscrite par le syndic. Cette assurance s'appliquera tant aux parties communes générales ou spéciales qu'aux parties privatives (…). Les questions relatives aux assurances seront débattues et tranchées par l'assemblée des copropriétaires. Les polices seront signées par le syndic. » Il ressort des développements précédents que le syndic FC GESTION, dont il est constant qu'il était en fonction depuis 2004, n'a pas respecté les prescriptions du règlement de copropriété en matière d'assurance puisque le contrat souscrit avec la compagnie AZUR ASSURANCES aux droits de laquelle se trouve la compagnie MMA IARD ne couvre pas les dommages causés aux copropriétaires. Par ailleurs, à supposer qu'une question reste à trancher au moment de la souscription de ce contrat, le syndic devait réunir une assemblée générale chargée de débattre et trancher cette question. Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a considéré ce manquement comme fautif et ouvrant au Syndicat une action récursoire contre le cabinet FC GESTION pour la totalité des sommes mises à la charge de la copropriété au titre de l'accident litigieux. Cette condamnation sera prononcée in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, assureur du cabinet FC GESTION » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « certes, le règlement de copropriété de l'immeuble prévoit en page 24 que « l'ensemble immobilier sera assuré notamment contre les risques suivants […] 3°) La responsabilité civile pour dommages causés soit aux tiers, soit aux copropriétaires, soit aux occupants :- par l'immeuble (exemple : défaut de réparation, vice de construction ou de réparation) ;- par le fonctionnement de ses éléments d'équipement ou les choses qui sont sous sa garde. En application des stipulations ci-dessus, une police globale « multirisques » couvrant la totalité de l'ensemble immobilier devra être souscrite par le syndic ». Pourtant, force est de constater que le contrat d'assurance souscrit par le syndic pour le compte du Syndicat des Copropriétaires n'a pas respecté ces prescriptions du règlement de copropriété.
En effet, le contrat d'assurance produit par la société MMA IARD, venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, stipule sa garantie au titre de la « RC Propriété. Ou Copropriété du bâtiment ». Les conditions générales du contrat précisent que sont exclus notamment, au titre de l'assurance responsabilité civile, « les dommages de toute nature causés à toute personne ne répondant pas à la définition de tiers » (cf. contrat p. 16 à 18). Or en page 7 du même contrat, le « Tiers » est défini comme :
« Toute personne autre que :
- l'Assuré responsable et, à l'occasion de leurs activités communes, ses associés, préposés et salariés de l'Assuré responsables du sinistre dans l'exercice de leurs fonctions ;
- le conjoint de l'Assuré responsable du sinistre. Est assimilé « conjoint », toute personne vivant maritalement de façon permanente avec l'Assuré ;
- les ascendants et descendants de l'Assuré responsable du sinistre et leur conjoint, sauf s'ils justifient de leur qualité de locataires du bâtiment ;
- les représentants légaux de l'Assuré lorsque celui-ci est une personne morale » ;
En l'espèce, s'agissant d'un dommage causé à une copropriétaire et son conjoint agissant tant à titre personnel qu'ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineur, il doit être retenu que ces personnes n'ont pas la qualité de tiers au contrat d'assurance, et que la clause d'exclusion de garantie du contrat d'assurance responsabilité civile souscrite pour le compte du Syndicat des Copropriétaires leur est opposable » ;

1°/ ALORS QUE pour retenir la responsabilité de la société FC GESTION sous la garantie de la société AXA FRANCE IARD, la Cour d'appel a énoncé que le contrat d'assurance souscrit par ce syndic auprès de la Cie AZUR ASSURANCES définissait l'assuré comme étant le syndicat des copropriétaires et chacun des copropriétaires pris individuellement comme propriétaire, que ces différentes catégories sont présentées comme ayant, cumulativement et non alternativement selon les situations, la qualité d'assuré, de sorte que ni le syndicat des copropriétaires, ni le syndic, ni les copropriétaires ne peuvent avoir la qualité de tiers et que le contrat d'assurance qui ne couvre pas, en conséquence, les dommages causés aux copropriétaires, n'est pas conforme aux exigences du règlement de copropriété ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ne résultait pas de ses contestations que le contrat d'assurance de responsabilité civile, qui comportait plusieurs assurés, excluait de la définition du tiers lésé l'assuré victime d'un dommage causé par un autre assuré, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le contrat d'assurance stipule que sont exclus de la garantie responsabilité civile « les dommages de toute nature causés à toute personne ne répondant pas à la définition de Tiers » (cf. conditions générales AZUR ASSURANCES, p. 18) ; que les tiers sont définis comme étant « toute personne autre que l'Assuré responsable (…), le conjoint de l'Assuré responsable du sinistre (…), les ascendants et descendants de l'Assuré responsable du sinistre (…) » (cf. conditions générales AZUR ASSURANCES, p. 7) ; qu'il en résulte que l'assuré non responsable du sinistre, ainsi que son conjoint et ses descendants revêtent la qualité de tiers au sens du contrat ; qu'en jugeant ainsi qu'aucune conséquence ne pouvait être tirée du fait que le terme « responsable » ait été utilisé aux termes de la définition des tiers, « sinon pour rappeler que l'assurance ne peut être mise en oeuvre que si l'une des personnes figurant dans la catégorie « assuré » est responsable », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et violé derechef l'article 1134 du Code civil.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par la société FC gestion, d'une part, et par la société FB et MB, d'autre part,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le syndicat des copropriétaires du ...au Pecq entièrement responsable des conséquences de la chute dont Alyssia X...a été victime le 26 juin 2009, de l'avoir, en conséquence, condamné à indemniser Alyssia X..., représentée par ses parents M. Sébastien X...et Mme Aurore Aline Y..., ainsi que M. Sebastien X...et Mme Aurore Aline Y... à titre personnel, du préjudice résultant de cette chute, et de l'avoir condamné à payer à M. Sebastien X...et Mme Aurore Aline Y..., en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Alyssia Adeline X..., une provision de 30 000 euros à valoir sur le préjudice d'Alyssia X...;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la responsabilité au titre de l'accident subi par la jeune Alyssia X..., selon l'article 1384 alinéa premier du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde ; qu'il ressort non seulement du récit constant, exempt de contradictions et circonstancié de Mme Aurore Y..., auquel aucune autre version des faits n'est opposée, que du procès-verbal d'intervention des services de police qu'à leur arrivée sur place le 26 juin 2009 à 7h20, si les enquêteurs de police n'ont retrouvé aucune trace matérielle de la chute, ce qui n'a rien d'anormal eu égard à ses circonstances, le déroulement des faits présenté par la mère de la victime a pu sans difficulté être mis en relation avec la configuration des lieux ; que les conséquences corporelles de l'accident, telles qu'elles ont été décrites dans le documents médicaux produits (notamment le rapport d'expertise médicale du docteur B...du 14 juin 2013) sont également en concordance avec ce récit des faits ; que les constatations ultérieures, en particulier le constat dressé le 9 juillet 2009 par Me C..., huissier de justice, et le rapport d'expertise de M. D...en date du 9 avril 2011, ont fait état d'un écartement des barreaux du garde-corps au 3ème palier de l'escalier compris entre 13, 3 ou 13, 6 et 15 cm ; que toutefois, Mme Y... avait désigné précisément les deux barreaux entre lesquels la petite Alyssia était passée, soit les deux barreaux verticaux situés à gauche du palier (entraînant une chute dans l'espace central de l'escalier et non sur les marches) ; qu'à cet endroit, l'espace entre deux barreaux avait été mesuré par l'enquêteur de police à 14, 8 cm ; que l'espace maximum prévu par la norme NF P01-012 est de 11 cm ; que comme l'ont exactement énoncé les premiers juges dont la motivation est sur ce point adoptée, le garde-corps, dès lors qu'il permet à un enfant de passer à travers des barreaux, ne remplit pas sa fonction ; qu'il est donc, dans sa conception même, indépendamment du respect ou non des normes de construction, défectueux ; qu'un enfant de 20 mois échappe quelques secondes au contrôle de sa mère, l'éloignement de la jeune Alyssia ayant été forcément limité dans son ampleur puisque le milieu de la rambarde a été mesuré à 1, 85 m de la porte palière de l'appartement des consorts X...-Y... et que le palier forme lui-même un rectangle de seulement 2, 90 m sur 1, 74 m, ne caractérise nullement un défaut de surveillance imputable à Mme Y... mais une situation rencontrée quotidiennement par tous les parents d'une enfant qui commence à marcher ; que cette situation n'a pu entraîner un grave accident que parce que l'espace dans lequel évoluait l'enfant pendant ce court instant n'était délimité et protégé qu'en apparence, seule une comparaison précise de l'espacement des barreaux et de la largeur de la tête et du corps de l'enfant permettant de savoir que, pour ce dernier, aucune protection réelle n'existant entre le palier et un vide de 10 mètres (pièce n° 34 des consorts X...-Y...) ; que la défectuosité de la rampe d'escalier étant la cause exclusive de l'accident, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident le syndicat des copropriétaires du ...au Pecq, qui en avait la garde ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, pour contester sa responsabilité, le syndicat des copropriétaires soutient, à titre principal, que les circonstances de l'accident ne sont pas établies ; que, pourtant, les demandeurs produisent des procèsverbaux d'intervention des services de police de Saint-Germain-en-Laye du 26 juin 2009, dont l'un dressé dès 7h15, dans les termes suivants : « Nous trouvant en mission de surveillance de la circonscription à bord du véhicule sérigraphié TV 210 Alpha ; Sommes requis par TN 78 aux fins de nous rendre chez Mme Y... Aurore née le 24-03-1982 à ..., demeurant sur la ville de Le Pecq, 78230, au n° ..., au 3ème étage, pour la chute accidentelle de son enfant Alyssia X..., née le 11 novembre 2007 à Poissy, 78 ; Nous transportons sur place ; où étant à sept heures et vingt minutes, nous trouvons en présence de Mme Y..., très choquée qui nous déclare qu'à 07h10, fermant sa porte pour se rendre a travail, avec sa fille Alyssia, devant emmener chez la nourrice, la fillette lui échappe quelques secondes et passant entre les barreaux, chute dans l'espace rectiligne de l'escalier en colimaçon et tombe sur le sol de la cage d'escalier, environ neuf mètres plus bas ; Constatons la présence des Sapeurs Pompiers ainsi que du SAMU déjà en train de médicaliser la jeune Alyssia X...; Selon les premiers renseignements la victime présente un important traumatisme crânien, avec réserves neurologiques, ventile et réagit aux stimulis ; Constatons l'arrivée de M. l'O. P. J de permanence ; Dès lors, relatons les faits à M. l'Officier de police Judiciaire qui nous prescrit la rédaction du présent ; Avisons des faits notre station directrice TN 78 du départ à 08h40 de l'ambulance SAMU vers l'hôpital Necker à Paris, 75 ; Disons regagner notre service » ; que les constatations matérielles contenues dans ce procès-verbal, établi alors que l'enfant Alyssia était encore sur les lieux de l'accident, concordent avec les déclarations spontanées des circonstances des blessures, recueillies auprès de Mme Y... par les enquêteurs, et le récit de la chute fait par cette dernière concorde luimême avec la description des lésions relevées sur l'enfant, contenue dans les certificats médicaux versés aux débats ; que, quant au fait que l'espace au pied de l'escalier ait été difficilement accessible pour secourir l'enfant, il ne saurait conduire à admettre que la chute n'a pu se produire ; qu'en effet, Mme Y... a expliqué aux enquêteurs qu'après avoir vu que sa fille était passée entre les barreaux, elle « s'est alors précipitée au rez-de-chaussée en criant au secours et a constaté la présence de sa fille au sol entre un accès aux caves et l'escalier », et le syndicat des copropriétaires ne démontre pas qu'à cet endroit elle n'aurait pu avoir « pris sa fille » comme elle l'a relaté (cf. procès-verbal n° 2009/ 3406/ 2) ; que le syndicat des copropriétaires, qui ne produit aucune pièce permettant d'écarter les commencements de preuve concordants produits par les demandeurs, ne justifie pas, dans un tel contexte, que l'accident ne serait pas survenu dans les circonstances décrites par Mme Y... ; qu'il conviendra donc d'écarter, comme non fondés, les doutes que le syndicat des copropriétaires soumet au tribunal quant aux circonstances de l'accident et de retenir que les blessures subies par Alyssia X...le 26 juin 2009 ont bien résulté d'une chute par l'intervalle des barreaux de la rambarde de l'escalier du 3ème étage de l'immeuble sis ...au Pecq ; qu'en application de l'article 1384 du code civil, le syndicat des copropriétaires doit être déclaré responsable des dommages causés par la configuration de la rampe d'escalier, élément d'équipement commun, dès lors que c'est en raison de l'espacement de ses barreaux, inadapté à la présence d'enfants dans l'immeuble, que l'accident a pu se produire ; que le syndicat des copropriétaires, en sa qualité de gardien de la chose à l'origine du dommage, ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu'en la matière, l'imprudence enfantine ne peut constituer un cas de force majeure, même à supposer qu'elle se soit accompagnée d'un défaut de surveillance des parents ; que quant au fait que, bien que l'espacement des barreaux de la rampe ait été supérieur à la distance maximale de 11 centimètres résultant de la norme NF P01-012 de juillet 1988, aucune obligation de travaux n'ait été imposée pour les immeubles répondant comme en l'espèces aux anciennes normes, il ne saurait aboutir à atténuer la responsabilité du syndicat des copropriétaires ; qu'en effet, indépendamment de l'application d'un telle norme, il appartient au syndicat des copropriétaires de veiller à adapter en tout temps la sécurité des parties et éléments d'équipement communs de l'immeuble à leurs conditions d'utilisation ; qu'en l'espèce, les photographies produites permettent de constater que l'écartement des barreaux en litige était visiblement et manifestement insuffisant pour garantir la sécurité de jeunes enfants ; que le fait qu'une occupante de l'immeuble ait signalé à l'huissier lors de l'établissement de son constat du 9 juillet 2009 qu'à deux reprises un enfant de quatre ans avait précédemment manqué de passer au travers des barreaux de la rampe confirme le caractère inadapté de cet élément d'équipement, qui ne devait pas être négligé plus longtemps par le syndicat des copropriétaires, dont l'inaction a permis à l'accident de se produire ; que par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires doit être déclaré responsable sans atténuation des conséquences de la chute dont Alyssia X...a été victime le 26 juin 2009 ;

1°/ ALORS QUE la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice est de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation, y compris lorsque la victime est mineure et dénuée de discernement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était établi que le dommage causé par la chute de l'enfant Alyssia résultait de ce que cette dernière avait elle-même franchi le garde-corps dont le syndicat des copropriétaires était gardien et qu'en raison de l'espacement des barreaux, en dépit de l'obligation de surveillance de la mère, elle avait fait une chute à l'origine de son préjudice ; qu'en jugeant, par des motifs inopérants, que le syndicat des copropriétaires était intégralement responsable du dommage subi par l'enfant Alyssia, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'elle avait elle-même franchi le garde-corps en passant à travers les barreaux et ainsi commis une faute ayant concouru à la survenance du dommage, la cour d'appel a méconnu les articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ;

2°/ ALORS QU'en retenant, pour dire le syndicat des copropriétaires entièrement responsable des conséquences de la chute dont Alyssia X...avait été victime le 26 juin 2009, que sa mère n'avait pas manqué à son devoir de surveillance de son enfant de vingt mois, dans la mesure notamment où la circonstance que l'enfant de vingt mois qui apprend à marcher échappe quelques secondes au contrôle de sa mère constitue une situation rencontrée quotidiennement par tous les parents d'une enfant qui commence à marcher, tandis que le devoir de surveillance de la mère lui imposait de ne pas relâcher un seul instant sa vigilance dans un endroit qui tel un palier comporte des dangers et de s'assurer que son enfant ne pouvait s'éloigner d'elle, la cour d'appel a violé les articles 1382, 1383 et 1384 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, d'une part, rejeté les demandes dirigées contre la société MMA lard, d'autre part, après avoir déclaré le syndicat des copropriétaires du ...au Pecq, représenté par son Syndic la société FC Gestion, entièrement responsable des conséquences de la chute dont Alyssia X...a été victime le 26 juin 2009 et en conséquence, condamné le syndicat des copropriétaires du ...au Pecq, représenté par son syndic la société FC Gestion à indemniser Alyssia X..., représentée par ses parents M. Sébastien X...et Mme Aurore Aline Y..., ainsi que M. Sébastien X...et Mme Aurore Aline Y... à titre personnel, du préjudice résultant de cette chute et condamné ledit syndicat des copropriétaires à payer à M. Sébastien X...et Mme Aurore Aline Y..., en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Alyssia Adeline X..., une provision de 30 000 euros à valoir sur le préjudice d'Alyssia X...;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société MMA Iard vient aux droits de la compagnie Azur Assurances avec laquelle, par l'intermédiaire de son agent général, Christian A..., le syndicat, représenté par son syndic, FC Gestion avait conclu avec effet au 1er novembre 2003, un contrat n° 22171084ZD couvrant la responsabilité civile du propriétaire ou copropriétaire. 1/ était renvoyé dans le contrat aux conditions générales dont le § 63 (chapitre F-Responsabifité civile) stipule que sont garanties « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir à l'égard des tiers, y compris des locataires, en vertu des articles 1382, 1383, 1384, 1386, 1719 et 1721 du code civil, du fait des dommages ci-dessous » ; que cette disposition contractuelle oppose donc très clairement et très logiquement l'assuré et les tiers ; l'assuré est défini au § 2 des conditions générales comme étant, si le contrat est souscrit par un syndic de copropriété : « Le syndicat des copropriétaires ou le syndic, chacun des copropriétaires pris individuellement comme propriétaire » ; que ces différentes catégories de personnes sont présentées comme ayant cumulativement, pour l'application du contrat, et non de manière alternative et en fonction des situations, la qualité d'assuré ; qu'il s'ensuit que, pour l'application du contrat, ni le syndicat, ni le syndic, ni aucun des copropriétaires ne peut avoir la qualité de tiers, qu'il soit ou non responsable ; que dès lors que le terme d'assuré désigne, selon ce § 2, l'ensemble des personnes visées dans cette rubrique, aucune conséquence ne peut être tirée du fait que le terme « responsable » est utilisé au § 32 de ces mêmes conditions générales, sinon pour rappeler que l'assurance ne peut être mise en oeuvre que si l'une des personnes figurant dans la catégorie « assuré » est responsable ; que ce même § 2 exclut de la catégorie des tiers les ascendants et descendants de l'assuré ainsi que son conjoint et la personne vivant maritalement de façon permanente avec lui ; que s'agissant d'un dommage causé à la fille de Mme Y..., copropriétaire dans l'immeuble où s'est produit l'accident, à Mme Y... personnellement et à M. X..., qui vif maritalement avec Mme Y... c'est à juste titre que le tribunal a retenu que ces personnes n'avaient pas la qualité de tiers au contrat d'assurance et que la clause d'exclusion de garantie du contrat d'assurance responsabilité civile leur était opposable ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à mettre en jeu la garantie de la société MMA lard ; que devant la Cour, le syndicat des copropriétaires n'appelle en garantie son syndic à l'époque des faits, l'EURL FC Gestion, qu'au titre du manquement de celui-ci au devoir de souscrire une assurance adaptée. ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic est chargé « d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale (…) de soumettre au vote de l'assemblée générale, à la majorité de l'article 24, la décision de souscrire un contrat d'assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre » ; qu'or en l'espèce, le règlement de copropriété dispose en page 24 que l'ensemble immobilier sera assuré notamment contre le risque « responsabilité civile pour dommages causés soit aux tiers, soit aux copropriétaires, soit aux occupants par l'immeuble (exemple : défaut de réparation, vice de construction ou de réparation (…) ; qu'en application des stipulations ci-dessus, une police globale « multirisques » couvrant la totalité de l'ensemble immobilier devra être souscrite par le syndic : cette assurance s'appliquera tant aux parties communes générales ou spéciales qu'aux parties privatives (…) ; que les questions relatives aux assurances seront débattues et tranchées par t'assemblée des copropriétaires. Les polices seront signées par le syndic » ; qu'il ressort des développements précédents que le syndic FC Gestion, dont il est constant qu'il était en fonction depuis 2004, n'a pas respecté les prescriptions du règlement de copropriété en matière d'assurance puisque le contrat souscrit avec la compagnie Azur Assurances aux droits de laquelle se trouve la compagnie MMA lard ne couvre pas les dommages causés aux copropriétaires ; que par ailleurs, à supposer qu'une question reste à trancher au moment de la souscription de ce contrat, le syndic devait réunir une assemblée générale chargée de débattre et trancher cette question ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement qui a considéré ce manquement comme fautif et ouvrant au syndicat une action récursoire contre le cabinet FC Gestion pour la totalité des sommes mises à la charge de la copropriété au titre de l'accident litigieux ; que cette condamnation sera prononcée in solidum avec la société Axa France Iard, assureur du cabinet FC Gestion ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE certes, le règlement de copropriété de l'immeuble prévoit en page 24 que « l'ensemble immobilier sera assuré notamment contre les risques suivants (…) 3°) La responsabilité civile pour dommages causés soit aux tiers soit aux copropriétaires, soit aux occupants :- par l'immeuble (exemple : défaut de réparation, vice de construction ou de réparation) ;- par le fonctionnement de ses éléments d'équipement ou les choses qui sont sous sa garde. En application des stipulations ci-dessus, une police globale « multirisques » couvrant la totalité de l'ensemble immobilier devra être souscrite par le syndic » ; que pourtant, force est de constater que le contrat d'assurance souscrit par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires n'a pas respecté ces prescriptions du règlement de copropriété ; qu'en effet, le contrat d'assurance produit par la société MMA Iard, venant aux droits de la société Azur Assurances, stipule sa garantie au titre de la « RC propriété. ou copropriété du bâtiment » ; que les conditions générales du contrat précisent que sont exclus notamment, au titre de l'assurance responsabilité civile, « les dommages de toute nature causés à toute personne ne répondant pas à la définition de tiers » (cf. contrat pp. 16 à 18) ; qu'or en page 7 du même contrat, le « tiers » est défini comme « toute personne autre que :- l'Assuré responsable et, à l'occasion de leurs activités communes, ses associés, préposés et salariés de l'Assuré responsables du sinistre dans l'exercice de leurs fonctions ;- de conjoint de l'Assuré responsable du sinistre. Est assimilé « conjoint », toute personne vivant maritalement de façon permanente avec l'Assuré ;- les ascendants et descendants de l'Assuré responsable du sinistre et leur conjoint, sauf s'ils justifient de leur qualité de locataires du bâtiment ;- les représentants légaux de l'Assuré lorsque celui-ci est une personne morale » ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un dommage causé à une copropriétaire et son conjoint agissant tant à titre personnel qu'ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure, il doit être retenu que ces personnes n'ont pas qualité de tiers au contrat d'assurance, et que la clause d'exclusion de garantie du contrat d'assurance responsabilité civile souscrite pour le compte du syndicat des copropriétaires leur est opposable ;

1°/ ALORS QUE pour écarter la garantie de la société MMA Iard, la cour d'appel a énoncé que le contrat d'assurance souscrit par ce syndic auprès de la compagnie Azur Assurances définissait l'assuré comme étant le syndicat des copropriétaires et chacun des copropriétaires pris individuellement comme propriétaire, que ces différentes catégories sont présentées comme ayant, cumulativement et non alternativement selon les situations, la qualité d'assuré, de sorte que ni le syndicat des copropriétaires, ni le syndic, ni les copropriétaires ne peuvent avoir la qualité de tiers et que le contrat d'assurance qui ne couvre pas, en conséquence, les dommages causés aux copropriétaires, n'est pas conforme aux exigences du règlement de copropriété ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ne résultait pas de ses constatations que le contrat d'assurance de responsabilité civile, qui comportait plusieurs assurés, excluait de la définition du tiers lésé l'assuré victime d'un dommage causé par un autre assuré, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ ALORS QUE le contrat d'assurance stipule que sont exclus de la garantie responsabilité civile « les dommages de toute nature causés à toute personne ne répondant pas à la définition de tiers » (cf. conditions générales Azur Assurances, p. 18) ; que les tiers sont définis comme étant « toute personne autre que l'Assuré responsable (…), le conjoint de l'Assuré responsable du sinistre (...), les ascendants et descendants de l'Assuré responsable du sinistre (...) » (cf. conditions générales Azur Assurances, p. 7) ; qu'il en résulte que l'assuré non responsable du sinistre, ainsi que son conjoint et ses descendants revêtent la qualité de tiers au sens du contrat ; qu'en jugeant ainsi qu'aucune conséquence ne pouvait être tirée du fait que le terme « responsable » ait été utilisé aux termes de la définition des tiers, « sinon pour rappeler que l'assurance ne peut être mise en oeuvre que si l'une des personnes figurant dans la catégorie « assuré » est responsable », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et violé derechef l'article 1134 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...et Mme Y...,

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR, rejeté les demandes dirigées contre la société MMA IARD,

AUX MOTIFS QUE la société MMA IARD vient aux droits de la compagnie AZUR ASSURANCES avec laquelle, par l'intermédiaire de son agent général, Christian A..., le syndicat, représenté par son syndic, FC GESTION, avait conclu avec effet au 1er novembre 2003, un contrat n° 22171084ZD couvrant la responsabilité civile du propriétaire ou copropriétaire. Il était renvoyé dans le contrat aux conditions générales dont le § 63 (chapitre F – Responsabilité civile) stipule que sont garanties : « Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir à l'égard des tiers, y compris des locataires, en vertu des articles 1382, 1383, 1384, 13876, 1719 et 1721 du Code civil, du fait des dommages ci-dessous ». Cette disposition contractuelle oppose donc très clairement et très logiquement l'assuré et les tiers. L'assuré est défini au § 2 des conditions générales comme étant, si le contrat est souscrit par un syndic de copropriété : « * le syndicat des copropriétaires ou le syndic, *chacun des copropriétaires pris individuellement comme propriétaire ». Ces différentes catégories de personnes sont présentées comme ayant cumulativement, pour l'application du contrat, et non de manière alternative et en fonction des situations, la qualité d'assuré. Il s'ensuit que, pour l'application du contrat, ni le syndicat, ni le syndic, ni aucun des copropriétaires ne peut avoir la qualité de tiers, qu'il soit ou non responsable. Dès lors que le terme d'assuré désigne, selon ce § 2, l'ensemble des personnes visées dans cette rubrique, aucune conséquence ne peut être tirée du fait que le terme « responsable » est utilisé au § 32 de ces mêmes conditions générales, sinon pour rappeler que l'assurance ne peut être mise en oeuvre que si l'une des personnes figurant dans la catégorie « assuré » est responsable. Ce même § 32 exclut de la catégorie des tiers les ascendants et descendants de l'assuré ainsi que son conjoint et la personne vivant maritalement de façon permanente avec lui. S'agissant d'un dommage causé à la fille de Mme Y..., copropriétaire dans l'immeuble où s'est produit l'accident, à Mme Y... personnellement et à M. X..., qui vit maritalement avec Mme Y..., c'est à juste titre que le tribunal a retenu que ces personnes n'avaient pas la qualité de tiers au contrat d'assurance et que la clause d'exclusion de garantie du contrat d'assurance responsabilité civile leur était opposable. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à mettre en jeu la garantie de la société MMA IARD ; Devant la Cour, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n'appelle en garantie son syndic à l'époque des faits, l'EURL FC GESTION, qu'au titre du manquement de celui-ci au devoir de souscrire une assurance adaptée. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic est chargé « d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ; (…) de soumettre au vote de l'assemblée générale, à la majorité de l'article 24, la décision de souscrire un contrat d'assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre ». Or, en l'espèce, le règlement de copropriété dispose en page 24 que l'ensemble immobilier sera assuré notamment contre le risque « responsabilité civile pour dommages causés soit aux tiers, soit aux copropriétaires, soit aux occupants :- par l'immeuble (exemple : défaut de réparation, vice de construction ou de réparation) (…). En application des stipulations ci-dessus, une police globale « multirisques » couvrant la totalité de l'ensemble immobilier devra être souscrite par le syndic. Cette assurance s'appliquera tant aux parties communes générales ou spéciales qu'aux parties privatives (…). Les questions relatives aux assurances seront débattues et tranchées par l'assemblée des copropriétaires. Les polices seront signées par le syndic. » Il ressort des développements précédents que le syndic FC GESTION, dont il est constant qu'il était en fonction depuis 2004, n'a pas respecté les prescriptions du règlement de copropriété en matière d'assurance puisque le contrat souscrit avec la compagnie AZUR ASSURANCES aux droits de laquelle se trouve la compagnie MMA IARD ne couvre pas les dommages causés aux copropriétaires. Par ailleurs, à supposer qu'une question reste à trancher au moment de la souscription de ce contrat, le syndic devait réunir une assemblée générale chargée de débattre et trancher cette question. Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a considéré ce manquement comme fautif et ouvrant au Syndicat une action récursoire contre le cabinet FC GESTION pour la totalité des sommes mises à la charge de la copropriété au titre de l'accident litigieux. Cette condamnation sera prononcée in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, assureur du cabinet FC GESTION ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE certes, le règlement de copropriété de l'immeuble prévoit en page 24 que « l'ensemble immobilier sera assuré notamment contre les risques suivants […] 3°) La responsabilité civile pour dommages causés soit aux tiers, soit aux copropriétaires, soit aux occupants :- par l'immeuble (exemple : défaut de réparation, vice de construction ou de réparation) ;- par le fonctionnement de ses éléments d'équipement ou les choses qui sont sous sa garde. En application des stipulations ci-dessus, une police globale « multirisques » couvrant la totalité de l'ensemble immobilier devra être souscrite par le syndic ». Pourtant, force est de constater que le contrat d'assurance souscrit par le syndic pour le compte du Syndicat des Copropriétaires n'a pas respecté ces prescriptions du règlement de copropriété. En effet, le contrat d'assurance produit par la société MMA IARD, venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, stipule sa garantie au titre de la « RC Propriété. Ou Copropriété du bâtiment ». Les conditions générales du contrat précisent que sont exclus notamment, au titre de l'assurance responsabilité civile, « les dommages de toute nature causés à toute personne ne répondant pas à la définition de tiers » (cf. contrat p. 16 à 18). Or en page 7 du même contrat, le « Tiers » est défini comme :
« Toute personne autre que :
- l'Assuré responsable et, à l'occasion de leurs activités communes, ses associés, préposés et salariés de l'Assuré responsables du sinistre dans l'exercice de leurs fonctions ;
- le conjoint de l'Assuré responsable du sinistre. Est assimilé « conjoint », toute personne vivant maritalement de façon permanente avec l'Assuré ;
- les ascendants et descendants de l'Assuré responsable du sinistre et leur conjoint, sauf s'ils justifient de leur qualité de locataires du bâtiment ;
- les représentants légaux de l'Assuré lorsque celui-ci est une personne morale » ;
En l'espèce, s'agissant d'un dommage causé à une copropriétaire et son conjoint agissant tant à titre personnel qu'ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineur, il doit être retenu que ces personnes n'ont pas la qualité de tiers au contrat d'assurance, et que la clause d'exclusion de garantie du contrat d'assurance responsabilité civile souscrite pour le compte du Syndicat des Copropriétaires leur est opposable » ;

ALORS QUE, pour rejeter les demandes formées à l'encontre des MMA, la cour d'appel a énoncé que le contrat d'assurance souscrit par le syndic auprès de la Compagnie Azur Assurances définissait l'assuré comme étant le syndicat des copropriétaires et chacun des copropriétaires pris individuellement comme propriétaire, que ces différentes catégories sont présentées comme ayant, cumulativement et non alternativement selon les situations, la qualité d'assuré, de sorte que ni le syndicat des copropriétaires, ni le syndic, ni les copropriétaires ne peuvent avoir la qualité de tiers et que le contrat d'assurance qui ne couvre pas, en conséquence, les dommages causés aux copropriétaires, n'est pas conforme aux exigences du règlement de copropriété ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ne résultait pas de ses contestations que le contrat d'assurance de responsabilité civile, qui comportait plusieurs assurés, excluait de la définition du tiers lésé l'assuré victime d'un dommage causé par un autre assuré, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE le contrat d'assurance stipule que sont exclus de la garantie responsabilité civile « les dommages de toute nature causés à toute personne ne répondant pas à la définition de Tiers » (cf. conditions générales AZUR ASSURANCES, p. 18) ; que les tiers sont définis comme étant « toute personne autre que l'Assuré responsable (…), le conjoint de l'Assuré responsable du sinistre (…), les ascendants et descendants de l'Assuré responsable du sinistre (…) » (cf. conditions générales AZUR ASSURANCES, p. 7) ; qu'il en résulte que l'assuré non responsable du sinistre, ainsi que son conjoint et ses descendants revêtent la qualité de tiers au sens du contrat ; qu'en jugeant ainsi qu'aucune conséquence ne pouvait être tirée du fait que le terme « responsable » ait été utilisé aux termes de la définition des tiers, « sinon pour rappeler que l'assurance ne peut être mise en oeuvre que si l'une des personnes figurant dans la catégorie « assuré » est responsable », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et violé derechef l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-18667
Date de la décision : 30/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2016, pourvoi n°15-18667


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Foussard et Froger, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18667
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