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06/07/2016 | FRANCE | N°14-20440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2016, 14-20440


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 septembre 2013),
que M. X... et Mme Y... ont fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme à M. Z... au titre de factures afférentes au gardiennage d'un cheval ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, M. Z... n

'a pas demandé le paiement de redevances et frais de gardiennage jusqu'au 25 avril 2012 ; que ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 septembre 2013),
que M. X... et Mme Y... ont fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme à M. Z... au titre de factures afférentes au gardiennage d'un cheval ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, M. Z... n'a pas demandé le paiement de redevances et frais de gardiennage jusqu'au 25 avril 2012 ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté monsieur Henri Z... de sa demande de paiement de 495 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2010 ;

AUX MOTIFS QUE le montant du loyer a été fixé contractuellement à la somme de 80 euros par mois ; que dans ses dernières écritures, monsieur Henri Z... s'en tient d'ailleurs à cette somme ; que par courrier du 14 février 2010, monsieur Henri Z... a tenté d'imposer une augmentation de prix à 110 euros, au motif que le contrat indiquait que « la tacite reconduction vaut acceptation du prix et des évolutions de celui-ci par le propriétaire » ; que cependant, dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels, sont présumées abusives et donc prohibées les clauses ayant pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat notamment celles relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du service à rendre ; qu'il s'évince des dispositions de l'article 1134 alinéa 2 du code civil que dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n'a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus, offerte aux deux parties ; que les propriétaires du cheval litigieux étaient donc libres de ne pas accepter cette augmentation de prix en considérant qu'elle générait un déséquilibre entre les obligations réciproques et de solliciter en conséquence la résiliation du contrat, dont il n'est pas contesté ni utilement contestable qu'il s'agisse d'un contrat à durée indéterminée conclu à compter du 1er octobre 2008 et sans terme précis ; que par lettre recommandée du 3 mai 2010, monsieur Daniel X... a refusé l'augmentation demandée et mis fin au contrat de pension ; que par mise en demeure du 18 juillet 2010, monsieur X... répondait au courrier recommandé de monsieur Z... du 12 juillet 2010, rappelait la résiliation du contrat intervenue suite à sa demande du 3 mai 2010 et réclamait amiablement la restitution du cheval avant poursuites judiciaires ; que c'est donc à tort que le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du contrat alors qu'il y avait lieu de constater que celle-ci était intervenue à la suite du courrier recommandé du 3 mai 2010 avec une prise d'effet au 31 mai 2010 en considération de la pension du mois de mai 2010 déjà réglée ; qu'en conséquence de ladite résiliation du contrat par les propriétaires intervenue au 31 mai 2010 à la suite de leur courrier recommandé du 3 mai 2010, aucune somme n'est due par les propriétaires du cheval au-delà de la pension du mois de mai 2010, déjà acquittée ; que c'est donc à tort que le premier juge les a condamnés au paiement des redevances et frais concernant le cheval jusqu'à retirement ; qu'à la lecture des pièces 10, 16 et 17 de l'intimé, les tableaux récapitulatifs sont incompréhensibles et les sommes réclamées apparaissent fantaisistes d'autant qu'elles sont incohérentes entre elles, de sorte que monsieur Z... s'avère défaillant dans la preuve qu'il lui incombe d'une quelconque créance ;

ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont soumises par les parties ; que la cour d'appel a constaté la résiliation du contrat par monsieur X... par lettre du 3 mai 2010 à compter du 31 mai 2010 et que la somme de 495 euros réclamée correspondait aux loyers et soins prodigués au cheval de monsieur X... par monsieur Z... pour les mois de juillet, août, novembre 2009 et janvier, février 2010, antérieurement à la date de résiliation ; qu'il en résulte que la créance de monsieur Z... au titre de ces loyers et frais impayés n'était pas contestée dans son principe, dès lors que monsieur Z... renonçait à l'augmentation unilatérale du loyer pour les mois de janvier et février 2010 ; qu'en se fondant seulement sur l'insuffisance des preuves produites par les parties pour refuser de déterminer la créance de monsieur Z..., la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté monsieur Z... de sa demande de paiement des redevances et frais concernant le cheval de monsieur X... jusqu'au 25 avril 2012 ;

AUX MOTIFS QUE le montant du loyer a été fixé contractuellement à la somme de 80 euros par mois ; que dans ses dernières écritures, monsieur Henri Z... s'en tient d'ailleurs à cette somme ; que par courrier du 14 février 2010, monsieur Henri Z... a tenté d'imposer une augmentation de prix à 110 euros, au motif que le contrat indiquait que « la tacite reconduction vaut acceptation du prix et des évolutions de celui-ci par le propriétaire » ; que cependant, dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels, sont présumées abusives et donc prohibées les clauses ayant pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat notamment celles relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du service à rendre ; qu'il s'évince des dispositions de l'article 1134 alinéa 2 du code civil que dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n'a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus, offerte aux deux parties ; que les propriétaires du cheval litigieux étaient donc libres de ne pas accepter cette augmentation de prix en considérant qu'elle générait un déséquilibre entre les obligations réciproques et de solliciter en conséquence la résiliation du contrat, dont il n'est pas contesté ni utilement contestable qu'il s'agisse d'un contrat à durée indéterminée conclu à compter du 1er octobre 2008 et sans terme précis ; que par lettre recommandée du 3 mai 2010, monsieur Daniel X... a refusé l'augmentation demandée et mis fin au contrat de pension ; que par mise en demeure du 18 juillet 2010, monsieur X... répondait au courrier recommandé de monsieur Z... du 12 juillet 2010, rappelait la résiliation du contrat intervenue suite à sa demande du 3 mai 2010 et réclamait amiablement la restitution du cheval avant poursuites judiciaires ; que c'est donc à tort que le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du contrat alors qu'il y avait lieu de constater que celle-ci était intervenue à la suite du courrier recommandé du 3 mai 2010 avec une prise d'effet au 31 mai 2010 en considération de la pension du mois de mai 2010 déjà réglée ; qu'en conséquence de ladite résiliation du contrat par les propriétaires intervenue au 31 mai 2010 à la suite de leur courrier recommandé du 3 mai 2010, aucune somme n'est due par les propriétaires du cheval au-delà de la pension du mois de mai 2010, déjà acquittée ; que c'est donc à tort que le premier juge les a condamnés au paiement des redevances et frais concernant le cheval jusqu'à retirement ;

ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; que la cour d'appel a constaté que la demande de restitution du cheval par monsieur X... était datée du 18 juillet 2010 et que cette restitution avait eu lieu le 25 avril 2012 et a dit que la résiliation judiciaire du contrat de gardiennage du cheval était intervenue le 3 mai 2010, avec effet au 31 mai 2010 ; qu'en ne s'expliquant pas sur le refus de rembourser à monsieur Z... les frais de soin et de garde du cheval sur la période comprise entre le 31 mai 2010 et le 25 avril 2012 ou à tout le moins jusqu'à la demande de restitution du cheval le 18 juillet 2010, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-20440
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2016, pourvoi n°14-20440


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20440
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