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07/07/2016 | FRANCE | N°14-26164

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2016, 14-26164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 29 septembre 2007 par la société Electro dépôt France (la société) en qualité d'équipier magasin ; que victime d'un accident du travail le 10 février 2011, il a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 1er et 18 avril 2011, inapte à tous postes de travail dans l'entreprise, avec la précision qu'il serait « apte à un poste sédentaire privilégiant l'alternance assis-debout et sans port de charges » ; que le salarié a été l

icencié le 28 juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 29 septembre 2007 par la société Electro dépôt France (la société) en qualité d'équipier magasin ; que victime d'un accident du travail le 10 février 2011, il a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 1er et 18 avril 2011, inapte à tous postes de travail dans l'entreprise, avec la précision qu'il serait « apte à un poste sédentaire privilégiant l'alternance assis-debout et sans port de charges » ; que le salarié a été licencié le 28 juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le 15 mars 2012, l'inspecteur du travail, statuant sur le recours formé par le salarié contre l'avis du médecin du travail du 18 avril 2011, a dit que l'intéressé était « définitivement inapte au poste d'équipier magasin ainsi qu'à tout poste imposant une station debout permanente et la manutention manuelle de charges » ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :

Attendu que ne saurait être accueilli le moyen, qui vise en sa première branche un motif surabondant, et ne tend, en ses autres branches, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui, motivant leur décision, ont pu déduire de leurs constatations que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient que celui-ci ne justifie pas ne pas avoir été rempli de ses droits à ce titre par la somme d'ores et déjà versée par la société, en se fondant sur un calcul reposant sur un salaire ne correspondant pas aux prescriptions de l'article R. 1234-4 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, en ne précisant pas en quoi le salaire invoqué par le salarié pour calculer la somme due n'était pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1234-4, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 10 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Electro dépôt France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Electro dépôt France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société ELECTRO DEPOT à lui payer les sommes de 18. 168, 12 € à titre d'indemnité pour licenciement injustifié et 3. 028, 02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et d'AVOIR ordonné à la société ELECTRO DEPOT de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui ont pu être versées à Monsieur X... dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QU'« en considération des faits et de la chronologie qui viennent d'être énoncés, le cadre du litige est celui des dispositions protectrices afférentes à une inaptitude consécutive à un accident de travail édictées par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. L'avis du médecin du travail du 18 avril 2011 et la décision de l'inspection du travail du 15 mars 2012 énoncent clairement l'inaptitude de Monsieur Damien X... à tout emploi comportant le port de charges. Or, les éléments fournis par la SAS Electro Dépôt France sont insuffisants à établir que tel était bien le cas du seul poste d'équipier caisse qu'elle lui a proposé au titre du reclassement le 3 mai 2011. En effet, les seules préconisations du médecin du travail qu'un employeur doit prendre en considération étant celles formulées dans les avis d'inaptitude, les indications ultérieures étant inopérantes, la SAS Electro Dépôt France ne saurait se prévaloir des indications données par le médecin du travail le 24 mai 2011. Par ailleurs, la fiche de poste du métier d'équipier de caisse mentionne notamment une tâche consistant à « enregistrer et encaisser les ventes : réalisation des opérations d'encaissement et des dossiers de financement » ; mention qui n'est pas suffisamment précise pour démontrer que le dit métier ne comporte pas de port de charges. Enfin, les attestations des salariés ne sont pas exclusives de partialité compte tenu de la relation de travail en cours et elles sont de surcroît contredites par la décision du 15 mars 2012 de l'inspection du travail faisant état de ce que tous les postes de travail dans l'entreprise nécessitent des ports de charges. Il n'est ainsi pas suffisamment prouvé que le poste proposé au reclassement correspondait aux restrictions de la médecine du travail et partant que le refus de Monsieur Damien X... de l'occuper était abusif. Ce constat suffit à priver le licenciement de toute légitimité et le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Monsieur Damien X... peut prétendre consécutivement, par application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail au paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité spéciale de licenciement. Le jugement déféré sera confirmé sur l'indemnité compensatrice dont le montant n'est pas discuté par la SAS Electro Dépôt France. Il sera en revanche infirmé sur le rappel d'indemnité spéciale, Monsieur Damien X... ne justifiant pas ne pas avoir été rempli de ses droits à ce titre par la somme d'ores et déjà versée par la SAS Electro Dépôt France en se fondant sur un calcul reposant sur un salaire ne correspondant pas aux prescriptions de l'article R. 1234-4 du code du travail. Par ailleurs compte tenu de l'ancienneté (3 ans et 9 mois) et à l'âge (36 ans) de Monsieur Damien X... au moment de son licenciement et de sa situation postérieure, ayant été reconnu travailleur handicapé pour la période du 1er février 2011 au 31 janvier 2016, le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi est intégralement réparé par la somme de 18. 168 euros fixée par les premiers juges et le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Le jugement déféré sera confirmé sur les indemnités compensatrices des congés payés imposés en février et mars 2011, la cour adoptant à ces égards les motifs pertinents des premiers juges » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « sur la nature du licenciement pour inaptitude et la demande d'indemnité pour licenciement injustifié : Attendu que Monsieur X... estime avoir valablement refusé la proposition de reclassement à un poste d'équipier de caisse, incompatible avec son état de santé et les préconisations émises par la médecine du travail ; Qu'en effet, s'il s'agit d'un poste sédentaire avec une alternance assis-debout, il comporte de la manipulation de produits sur le tapis roulant et sur les chariots pour pouvoir enregistrer les prix ; Qu'il suffit de lire la réponse de l'inspection du travail du 15 mars 2012 pour s'en convaincre, indiquant que « tous les postes de travail de l'entreprise nécessitent des ports de charges » ; Que la partie défenderesse considère que si le salarié est en droit de refuser un poste de reclassement, ce refus ne doit pas être abusif et que le refus de Monsieur X... est abusif puisque la médecine du travail avait souligné la compatibilité du poste proposé avec l'état de santé du salarié ; Attendu qu'un constat d'inaptitude d'un salarié après deux examens médicaux espacés d'au moins 15 jours et réalisation d'une étude du poste et des conditions de travail dans l'entreprise, oblige l'employeur à une recherche sérieuse et précise de reclassement, avec avis des délégués du personnel ; Que l'emploi proposé doit se conformer aux conclusions de la médecine du travail en mettant tout en oeuvre pour maintenir le salarié inapte dans une situation d'emploi, a fortiori lorsque l'inaptitude est consécutive à un accident de travail et dans un contexte de crise avec un fort taux de chômage ; Que pour permettre au salarié inapte d'être reclassé, l'employeur dispose d'une palette de possibilités : organiser des mutations de personnel, transformer un poste de travail existant, réaliser des aménagements des conditions ou du temps de travail, dispenser une formation de maintien dans l'emploi au salarié inapte, recourir à des moyens technologiques ou mécaniques pour compenser le handicap du salarié... ; Que s'il ne s'agit pas d'une obligation de résultat, l'employeur doit démontrer l'impossibilité certaine de tout reclassement, plutôt que de faire une proposition fantaisiste, puis de s'appuyer sur le refus abusif du reclassement par le salarié inapte ; Attendu que l'employeur a une parfaite connaissance des postes de travail et qu'il savait avec pertinence qu'un équipier de caisse doit porter des charges, qu'il aurait dû soit prévoir un aménagement de ce poste pour respecter les prescriptions médicales et éviter tout port de charges à Monsieur X..., soit proposer un autre poste sans port de charges ; Que la recherche de mesures appropriées pour permettre à Monsieur X... de conserver son emploi et d'exercer une activité en tenant compte de son état de santé apparaît avoir été bâclée par l'employeur, tant et si bien que l'on constate une seule proposition de reclassement et un licenciement pour inaptitude qui intervient seulement un petit plus de deux mois après le second avis d'inaptitude ; Que l'ensemble des éléments de cette affaire met en évidence, sinon une volonté de se séparer de Monsieur X..., du moins l'absence d'efforts et de démarches pour lui permettre de poursuivre une activité professionnelle au sein de l'entreprise ou du groupe BOULANGER auquel appartient ELECTRO DEPOT France ; Qu'en effet, sur l'agglomération, deux enseignes BOULANGER existaient à cette époque avec, par exemple, des postes d'équipier de caisse sans doute plus adaptés en matière de port de charges que dans un magasin ELECTRO DEPOT ; Attendu que le refus par le salarié du poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et qu'il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié ; Que le refus du salarié ne peut être considéré comme abusif lorsque l'emploi proposé ne correspond pas aux prescriptions du médecin du travail, or Monsieur X... refuse le poste d'équipier caisse car il comporte un port de charges et que le poste n'a pas été adapté à ses capacités avant de lui être proposé, sous le contrôle de la médecine du travail ; Que l'alinéa 2 de l'article L 1226-12 du Code du travail dispose que : « L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. » ; Qu'il s'ensuit que le Conseil dit et juge que le licenciement pour inaptitude de Monsieur Damien X... est injustifié ; Attendu que le non-respect de l'obligation de reclassement par l'employeur et à défaut de réintégration du salarié, ce dernier a droit à une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire, calculée en fonction des salaires bruts, conformément aux dispositions de l'article L 1226-15 du Code du travail : « Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaire. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement. » ; Qu'ainsi le Conseil condamne la SAS ELECTRO DEPOT FRANCE à verser une indemnité pour licenciement injustifié de 18. 168, 12 € à Monsieur X... ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Attendu que le Conseil a précédemment rejeté l'argumentation de la partie défenderesse tendant à affirmer qu'il y a un refus abusif de reclassement par Monsieur X... et qu'à ce titre l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait lui être allouée ; Attendu que lorsque le salarié inapte ne sollicite pas la réintégration et que l'employeur ne peut justifier de son impossibilité de proposer un poste de travail adapté à la situation médicale du salarié concerné, la situation est visée par l'alinéa 2 de l'article L1226-12 précité du Code du travail ; Que l'alinéa 1 er de l'article L1226-14 du Code du travail dispose : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'a une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. » ; Qu'en l'espèce le licenciement pour inaptitude de Monsieur X..., directement lié à son accident de travail du 10 février 2011, exige le versement d'une indemnité compensatrice de préavis doublée ; Que le Conseil, après vérification de la somme réclamée (3. 088, 02 €) et s'appuyant sur le salaire mensuel brut avec la prime d'ancienneté incluse, détermine une somme de 1. 028, 02 € : Qu'en conséquence, le Conseil condamne la SAS ELECTRO DEPOT FRANCE à payer une indemnité compensatrice de préavis de 3. 028, 02 € à Monsieur X... » ;

1°/ ALORS, DE PREMIERE PART, QU'il appartient à l'employeur de solliciter l'avis du médecin du travail lorsque le salarié déclaré inapte invoque l'absence de conformité du poste proposé en reclassement à l'avis d'inaptitude ; que les juges doivent, dès lors, prendre en considération les conclusions et avis du médecin du travail émis à cette occasion ; qu'en l'espèce, il est constant que la société ELECTRO DEPOT avait été amenée, après le refus par Monsieur X... du poste d'équipier caisse proposé à titre de reclassement au motif que ce poste ne serait pas conforme à l'avis d'inaptitude, à solliciter le médecin du travail qui avait conclu par courrier du 24 mai 2011 que le poste proposé était en adéquation avec l'état de santé du salarié ; qu'en refusant de tenir compte de cet avis du médecin du travail, au motif que les seules préconisations du médecin du travail que l'employeur doit prendre en considération sont celles formulées dans les avis d'inaptitude et que les indications ultérieures seraient inopérantes, de sorte que la société ELECTRO DEPOT ne pouvait se prévaloir des indications données par le médecin du travail le 24 mai 2011, pour en déduire que le poste proposé par la société ELECTRO DEPOT était contraire aux préconisations du médecin du travail et qu'en conséquence le licenciement de Monsieur X... serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail ;

2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE la décision de l'inspecteur du travail en date du 15 mars 2012 avait conclu, non pas à l'inaptitude de Monsieur X... à tout poste dans l'entreprise, mais seulement à son inaptitude au poste d'équipier magasin ainsi qu'à tout poste imposant une station debout et la manutention de charges ; qu'en se fondant, pour écarter les attestations précises et circonstanciées des équipiers caisse versées au débat par la société ELECTRO DEPOT qui établissaient que le poste d'équipier caisse n'impliquait pas le port de charges et qu'il était donc conforme aux préconisations du médecin du travail, sur le seul fait que dans les motifs de sa décision l'inspecteur du travail avait relevé que tous les postes de travail dans l'entreprise nécessitaient le port de charges, cependant que ces motifs ne lient pas le juge judiciaire et ne constituaient pas le support nécessaire de la décision d'inaptitude dès lors que celle-ci ne concernait pas l'ensemble des postes dans l'entreprise mais seulement « le poste d'équipier magasin ainsi que tout poste imposant une station debout et la manutention de charges », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail ;

3°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de proposer un autre emploi en reclassement au salarié ; que les juges ne peuvent, dès lors, se contenter de constater que les termes de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ou, sur recours, par l'inspecteur du travail impliquent que le salarié est inapte à tous les postes dans l'entreprise, pour en déduire que le poste de reclassement proposé au salarié serait nécessairement non conforme à l'avis d'inaptitude et que, dès lors, l'employeur aurait nécessairement failli à son obligation de reclassement ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail ;

4°/ ALORS, DE QUATRIÈME PART QUE l'employeur a l'obligation de reprendre le paiement du salaire lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois après la déclaration définitive d'inaptitude, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé ni licencié ; que le prononcé d'un licenciement pour inaptitude, deux mois après la déclaration d'inaptitude, soit un mois après la date à laquelle l'employeur doit reprendre le paiement du salaire sans percevoir une prestation de travail en contrepartie, ne peut donc être considéré comme un délai laissant supposer une recherche insuffisante de reclassement ; qu'en affirmant par motifs adoptés, pour dire que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement, que la recherche de reclassement apparaît « bâclée » au motif que le licenciement était intervenu « seulement un petit peu plus de deux mois après le second avis d'inaptitude », la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du Code du travail ;

5°/ ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société ELECTRO DEPOT soutenait et offrait de prouver qu'elle avait mené ses recherches de reclassement au niveau des sociétés du groupe BOULANGER par l'envoi d'un email à la juriste en droit social du groupe et de la réponse de celle-ci indiquant, justificatif à l'appui, que les seuls postes disponibles étaient des postes d'équipiers magasins non conformes aux préconisations du médecin du travail ; qu'en retenant cependant « l'absence d'efforts et de démarches » de la société ELECTRO DEPOT pour permettre à Monsieur X... de poursuivre une activité professionnelle au sein de l'entreprise ou du groupe BOULANGER auquel elle appartient, sans à aucun moment viser ni analyser, serait-ce sommairement, les correspondances échangées avec la juriste du groupe BOULANGER établissant la réalité des recherches de reclassement au niveau du groupe, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

6°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE le juge ne peut statuer par un motif hypothétique ; qu'en relevant, pour dire que la société ELECTRO DEPOT n'aurait pas respecté son obligation de reclassement concernant Monsieur X..., que « sur l'agglomération, deux enseignes BOULANGER existaient à cette époque avec, par exemple, des postes d'équipier de caisse sans doute plus adaptés en matière de port de charges que dans un magasin ELECTRO DEPOT », les juges du fond, qui ont statué par un motif hypothétique, ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 4 juillet 2013 par le conseil de prud'hommes de Reims sur le rappel d'indemnité spéciale et, statuant à nouveau d'AVOIR débouté M. Damien X... de sa demande relative au rappel d'indemnité spéciale de licenciement,

AUX MOTIFS QU'« en considération des faits et de la chronologie qui viennent d'être énoncés, le cadre du litige est celui des dispositions protectrices afférentes à une inaptitude consécutive à un accident de travail édictées par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.

Le jugement déféré sera confirmé sur l'indemnité compensatrice dont le montant n'est pas discuté par la SAS Electro Dépôt France. Il sera en revanche infirmé sur le rappel d'indemnité spéciale, M. Damien X... ne justifiant pas ne pas avoir été rempli de ses droits à ce titre par la somme d'ores et déjà versée par le SAS Electro Dépôt France en se fondant sur un calcul reposant sur un salaire ne correspondant pas aux prescriptions de l'article R 1234-4 du Code du travail ».

1. ALORS qu'il appartient à l'employeur d'établir que le salarié a été rempli de ses droits au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; que dès lors, en affirmant que le salarié ne justifiait pas ne pas avoir été rempli de ses droits à ce titre par la somme d'ores et déjà versée par la Société Electro Dépôt France, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2. ALORS subsidiairement QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié fondait sa demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement « sur un calcul reposant sur un salaire ne correspondant pas aux prescriptions de l'article R. 1234-4 du code du travail », la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26164
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2016, pourvoi n°14-26164


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26164
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