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07/07/2016 | FRANCE | N°15-10546

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2016, 15-10546


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait formulé aucune proposition de reclassement, ni étudié la possibilité d'aménager le poste de la salariée pour le rendre compatible avec les recommandations du médecin du travail, la cour d'appel, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir exactement visé les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, la c

our d'appel, devant laquelle il n'était pas prétendu que la salariée avait saisi la jurid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait formulé aucune proposition de reclassement, ni étudié la possibilité d'aménager le poste de la salariée pour le rendre compatible avec les recommandations du médecin du travail, la cour d'appel, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir exactement visé les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas prétendu que la salariée avait saisi la juridiction de la sécurité sociale pour obtenir l'indemnisation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et qui a constaté que la salariée s'était plainte à plusieurs reprises, non seulement auprès du médecin du travail mais aussi de l'employeur, de sa charge et de ses conditions de travail, s'agissant notamment de l'évacuation des ordures, qu'elle avait développé de l'anxiété sur ce point et que l'employeur ne justifiait d'aucune réponse apportée à l'intéressée, ni de mesures de nature à améliorer ses conditions de travail, a pu en déduire un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat et le condamner au paiement de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 12 avenue d'Eylau à Paris16e aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 12 avenue d'Eylau à Paris 16e à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du 12 avenue d'Eylau à Paris 16e

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 12, avenue d'Eylau, à payer à Mme X..., la somme de 26. 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-3 du Code du travail, si un salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en application de ces dispositions, il incombe au Syndicat des copropriétaires d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation de reclassement du salarié au sein de la copropriété et d'adaptation du poste de travail ; qu'il ressort des pièces versées au débat que le Syndicat des copropriétaires n'a formulé aucune proposition à Madame X... lui permettant de conserver son poste et son logement de fonction ; qu'en outre, les arguments mentionnés dans la lettre de licenciement sont contradictoires puisque le syndicat des copropriétaires affirme « qu'aucune recommandation particulière n'a été préconisée par le Docteur qui a conclu qu'aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé » avant d'indiquer que par avis du 28 décembre 2010, le Médecin du travail avait confirmé l'inaptitude au poste de gardienne tout en préconisant une affectation à des tâches administratives et des travaux sans port ni manipulation de charges lourdes, ni mouvements répétitifs des membres supérieurs ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires s'est contenté d'affirmer qu'il ne disposait que d'un seul poste de travail, à savoir celui de gardien pour lequel Madame X... avait été déclarée inapte. Mais il n'a nullement étudié la possibilité d'adapter son poste de travail ni examiné la possibilité de laisser à Mme X... les tâches de surveillance et de distribution du courtier et d'externaliser les tâches avec port et manipulation de charges lourdes ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de PARIS ; l'obligation d'une recherche effective de reclassement par la mise en oeuvre de mesures d'adaptation du poste de travail n'ayant pas été satisfaite, le licenciement de Madame X... est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail, en réparation du préjudice subi par Mme X... qui avait plus de 20 ans d'ancienneté au moment de son licenciement et était âgée de 49 ans, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à Mme X... la somme de 26. 000 € ;

ALORS QUE l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement dépend des emplois disponibles dans l'entreprise ; qu'en décidant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement de Mme X..., à défaut d'avoir étudié les possibilités d'adapter son poste de travail, et d'examiner les possibilités de laisser à l'intéressé les tâches de surveillance et de distribution de courrier et d'externaliser les taches avec port et manipulation de charges lourdes, quand l'employeur n'est pas tenu d'avoir recours à la sous-traitance pour pallier la défaillance du salarié qui ne peut plus accomplir certaines taches, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 12 avenue d'Eylau à payer à Mme X... des dommages et intérêts d'un montant de 10 000 € ;

AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que Madame X..., en raison d'importants travaux dans l'immeuble s'est vue imposer une surcharge de travail de nettoyages ; qu'à plusieurs reprises en 2003 et 2004, Madame X... a adressé des courriers au syndic afin d'attirer son attention sur la difficulté de son travail tenant notamment à la gestion du traitement des déchets de l'immeuble avec photos à l'appui, demandant que d'autres containers soient mis à sa disposition afin d'éviter les déchets posés à même le sol ; que le syndic a laissé sans réponse ces courriers alors qu'il lui avait été fait part qu'à deux reprises l'inspection de l'hygiène s'était déplacée poux constater les faits ; que Madame X... verse de nombreux examens médicaux et arrêts de travail démontrant son état de santé fragile ; que Madame X... a été vue tous les ans, puis tous les deux ans par la Médecine du travail qui l'a toujours déclarée apte, mais la lecture des registres et courriers la médecine du travail (pièces 16 à 19) mettent en évidence le fait que depuis 2005, la salariée se plaint auprès du médecin du travail de surcharge de travail et de l'augmentation de ses tâches notamment s'agissant de l'évacuation des ordures et des travaux importants et fréquents dans l'immeuble et qu'elle a développé en 2008 un syndrome du canal carpien puis de l'anxiété en relation avec l'importance de sa charge de travail ; qu'en l'espèce l'employeur ne s'explique nullement sur les mesures qu'il aurait prises pour assurer la sécurité de Mme X... dans son travail et pour protéger sa santé alors que contrairement à ce qu'il affirme le syndic avait bien été averti par la salariée de la pénibilité de ses conditions de travail par des courriers de 2003 et 2004 ; qu'à cet égard, la cour observe que le syndicat ne justifie d'aucune réponse apportée à Mme X... ni d'aucune mesure prise pour améliorer ses conditions de travail et préserver sa santé au travail ; que, dès lors, il est suffisamment démontré que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de sécurité et que ce manquement a eu pour conséquence directe la dégradation de la santé de Mme X... ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS en ce qu'il a débouté Madame X... du chef de cette demande et d'allouer à Mme X... la somme de 10. 000 € en réparation de son préjudice ;

ALORS QUE le salarié dont l'affection ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action contre son employeur selon le droit commun de la responsabilité civile contractuelle ; qu'en décidant que la salariée était fondée à obtenir le paiement de dommages et intérêts en raison d'une dégradation de sa santé imputable à un manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat sans constater qu'une telle affection n'était pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et de l'article L 451-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10546
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2016, pourvoi n°15-10546


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10546
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