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07/07/2016 | FRANCE | N°15-17664

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2016, 15-17664


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2014), que Mme X..., engagée en qualité d'agent de service intérieur par l'association Œuvre Falret, a été licenciée pour faute grave le 20 janvier 2010 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 4 du contrat de travail de Mme X..

. que les conditions d'exercice de sa mission étaient définies par son supérieur hié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2014), que Mme X..., engagée en qualité d'agent de service intérieur par l'association Œuvre Falret, a été licenciée pour faute grave le 20 janvier 2010 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 4 du contrat de travail de Mme X... que les conditions d'exercice de sa mission étaient définies par son supérieur hiérarchique dans la fiche de poste qui lui a été communiquée ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait qu'elle ne pouvait procéder à de nouvelles tâches autres que celles clairement définies dans sa fiche de poste et qu'en l'absence d'un complément de cette fiche, elle ne pouvait procéder à de nouvelles tâches ; qu'en se bornant à affirmer que le refus de la salariée d'accepter un changement de ses conditions de travail constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement sans répondre au moyen des conclusions de Mme X... invoquant l'article 4 de son contrat de travail limitant ses fonctions à celles définies dans la fiche de poste qui lui avait été communiquée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui avait relevé que la possibilité de modifier les fonctions confiées à la salariée était prévue dans le contrat de travail et retenu que le fait d'attribuer à une salariée des tâches différentes de celles qu'elle effectuait précédemment, dès lors qu'elles ressortent de la même qualification, ne constitue pas une modification du contrat de travail, a répondu, pour l'écarter, au moyen tiré de la limitation des fonctions à celles définies dans la fiche de poste ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il déclarait le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En vertu des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, la motivation de cette lettre fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante : « Lors de la réunion du jeudi 3 septembre, j'ai présenté la nouvelle organisation des services généraux et vous ai officiellement annoncé que vous étiez désormais chargée de l'entretien des 1er et 2ème étages. Vous avez vivement contesté ma décision et avez ouvertement annoncé que vous refusiez ma demande. Vous n'avez pas effectué les tâches vous incombant ce jour-là. Le samedi 5 septembre, lors de votre prise de fonction à 9 h 30, vous m'avez annoncé que vous refusiez d'effectuer l'entretien des deux étages et que vous décidiez, unilatéralement, d'effectuer l'entretien du réfectoire, tâches relevant de vos anciennes attributions. Bien que je vous ai rappelé mes instructions, vous avez commencé l'entretien du réfectoire suite à notre entrevue. Lors de l'entretien préalable, vous avez confirmé votre position. En refusant catégoriquement d'exécuter l'entretien des deux étages, tâches relevant de votre fonction d'agent de service intérieur, et en décidant unilatéralement d'en effectuer d'autres, vous avez fait preuve d'insubordination et avez désorganisé le fonctionnement des services généraux ». Mme X... ne conteste pas avoir refusé d'exécuté les tâches qui lui ont été confiées par sa supérieure hiérarchique à l'occasion de la réunion du 3 septembre 2009, et d'avoir décidé de continuer à effectuer les tâches qui figuraient sur sa fiche de poste contractuelle. Le contrat de travail stipule au chapitre « fonctions » : « Vous exercerez vos fonctions sous l'autorité de Mme Y..., directrice, ou de toute autre personne qui pourrait lui être substituée. Les conditions d'exercice de votre mission sont définies par votre supérieur hiérarchique dans une fiche de poste qui vous est communiquée. Il est convenu par ailleurs que vos fonctions pourront évoluer selon les nécessités du service ». La possibilité de modifier les fonctions confiées à la salariée était donc prévue dans le contrat. En tout état de cause, le fait de confier à une salariée des tâches différentes de celle qu'elle effectuait précédemment, dès lors qu'elles relèvent de la même qualification, ne constitue pas une modification du contrat de travail et il relève du pouvoir de direction de l'employeur de modifier les conditions de travail. Par ailleurs, la note d'information du 2 juin, établie lors de la mise en place, dans un premier temps à titre provisoire, de la nouvelle organisation, permet de constater que Mme X... était bien déchargée de ses tâches antérieures, de sorte qu'il ne s'agissait pas de tâches qui se surajoutaient à ses fonctions habituelles. Le refus par un salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais ne constitue pas une faute grave, dès lors qu'elle ne rend pas nécessaire la rupture immédiate du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à Mme X... la rémunération de sa période de mise à pied, une indemnité de préavis, et une indemnité de licenciement, mais sera infirmé en ce qu'il lui a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

ALORS QU'il résulte de l'article 4 du contrat de travail de Mme X... que les conditions d'exercice de sa mission étaient définies par son supérieur hiérarchique dans la fiche de poste qui lui a été communiquée ; que dans ses conclusions d'appel Mme X... soutenait qu'elle ne pouvait procéder à de nouvelles tâches autres que celles clairement définies dans sa fiche de poste, et qu'en l'absence d'un complément de cette fiche, elle ne pouvait procéder à de nouvelles tâches ; qu'en se bornant à affirmer que le refus de la salariée d'accepter un changement de ses conditions de travail constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement sans répondre au moyen des conclusions de l'exposante invoquant l'article 4 de son contrat de travail limitant ses fonctions à celles définies dans la fiche de poste qui lui avait été communiquée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-17664
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2016, pourvoi n°15-17664


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17664
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