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11/07/2016 | FRANCE | N°15-12753

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 15-12753


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2014), que M. X... est entré au service de la société Consulting organisation protection sécurité (la société COPS) en qualité d'agent de sécurité, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; que la société COPS a été placée en liquidation judiciaire le 17 mai 2011, avec maintien de l'activité jusqu'au 6 septembre 2011, M. Y... étant désigné en qualité

de mandataire liquidateur ; que le salarié a été licencié par lettre du 19 septemb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2014), que M. X... est entré au service de la société Consulting organisation protection sécurité (la société COPS) en qualité d'agent de sécurité, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; que la société COPS a été placée en liquidation judiciaire le 17 mai 2011, avec maintien de l'activité jusqu'au 6 septembre 2011, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que le salarié a été licencié par lettre du 19 septembre 2011 de M. Y..., ès qualités, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que lorsque l'employeur a, conventionnellement, l'obligation de saisir une commission territoriale de l'emploi avant tout licenciement pour motif économique, le non-respect de cette procédure étendant le périmètre du reclassement a pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 auquel se réfère l'accord du 30 avril 2003 applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité mettent à la charge de l'employeur une obligation conventionnelle de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés ; que la cour d'appel a considéré que cet accord n'attribuait en son article 3 aucune mission en matière de reclassement à la commission paritaire nationale de l'emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, l'article 3 de l'accord du 30 avril 2003 et les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article 3 de l'accord du 30 avril 2003 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, n'attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé pris en sa première branche qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE :

M. X... invoque en deuxième lieu la violation de l'accord du 5 mars 2002 qui faisait obligation à l'entreprise entrante de reprendre 85 % des salariés figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante justifiant d'une ancienneté contractuelle de 6 mois et remplissant les conditions prévues à l'article 2. 4. 2 de cet accord, à savoir, pour les salariés travaillant sur plusieurs sites, qu'ils aient été occupés, pendant les six mois précédant le transfert, à plus de 50 %
de leur temps de travail sur le (s) site (s) repris. Il affirme avoir été affecté en totalité sur le site du Cottage Social des Flandres dénommé " le banc vert ".
Maître Y... ès qualités affirme que l'intéressé était exclusivement affecté, comme agent d'ambiance, à la surveillance d'immeubles sis à Grande Synthe et appartenant à Maison Flamande et à Cottage Social des Flandres.
La société BJB Sécurité le conteste, comme elle conteste l'applicabilité de l'accord en cause.
L'article 1er de celui ci stipule que ses dispositions " s'appliquent aux salariés affectés exclusivement sur site des entreprises exerçant une activité entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 15 février 1985 " et définit le site comme " l'ensemble des missions de sécurité effectuées pour le compte d'un client dans le périmètre défini par un marché ". Or, s'agissant de Maison Flamande, maître Y... affirme qu'aucun marché annuel n'existait mais seulement des commandes mensuelles.
Quoi qu'il en soit, il n'est pas établi que les conditions énoncées à l'article 2. 4. 2 de l'accord aient été remplies : M. X... n'a produit, pour les six mois précédant le 6 septembre 2011, qu'un seul planning, couvrant la période du 21 au 31 mai 2011. La référence à cet accord figurant dans la lettre de BJB Sécurité en date du 6 septembre 2011 ne permet pas de conclure en sens contraire.
Maître Y... soutient toutefois, pour la première fois en cause d'appel, que M. X... a été transféré de plein droit à cette société en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Cette assertion est contraire à la réalité, un marché n'étant pas une entité économique autonome.

M. X... invoque, en quatrième et dernier lieu, un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement externe que lui imposeraient l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi et l'accord du 30 avril 2003 étendu par arrêté du 3 octobre 2003. Maître Y... s'en défend.
Si le premier accord cité n'était évidemment pas applicable à la société COPS compte tenu de la branche professionnelle de celle ci, le deuxième l'était du fait de son caractère interprofessionnel : il prévoyait la généralisation, avant le 31 mai 1969, de commissions paritaires de l'emploi chargées, entre autres (article 5) " d'étudier les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et de participer, si nécessaire, à leur mise en oeuvre ", son article 15 précisant qu'elles " pourront être saisies ", si des licenciements collectifs pour raisons économiques n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement, soit d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement soit lorsque le licenciement portera sur plus de 10 salariés occupés dans le même établissement.
L'accord du 30 avril 2003 " relatif à la mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ", applicable à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité selon son article 1er se réfère expressément à cet accord national interprofessionnel. Son article 3, qui détermine ses attributions, n'en comporte toutefois aucune en matière de reclassement, ce que son secrétariat a explicitement confirmé dans un mail à maître Y... du 26 octobre 2012. Ce dernier n'avait donc, ès qualités, aucune obligation conventionnelle de reclassement externe.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement qui a reconnu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et débouté M. X... de ses demandes, ce qui rend sans objet l'appel en garantie du mandataire judiciaire.

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE :

la Commission Paritaire de l'Emploi et de la Formation Professionnelle n'est pas compétente pour gérer les reclassements pour les sociétés de gardiennages.

ALORS QUE le salarié a produit ses planning de travail sur le site du cottage « Banc vert » pour les années 2009, 2010 et 2011 en pièces 17 à 85 ; qu'en retenant que le salarié n'a produit, pour les six mois précédant le 6 septembre 2011, qu'un seul planning, couvrant la période du 21 au 31 mai 2011, la cour d'appel n'a examiné que la pièce 17 et écarté les 67autres et a ainsi dénaturé les conclusions et violé les article 1134 du code civil, ensembles les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

ALORS QUE lorsque l'employeur a, conventionnellement, l'obligation de saisir une commission territoriale de l'emploi avant tout licenciement pour motif économique, le non-respect de cette procédure étendant le périmètre du reclassement a pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 auquel se réfère l'accord du 30 avril 2003 applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité mettent à la charge de l'employeur une obligation conventionnelle de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés ; que la cour d'appel a considéré que cet accord n'attribuait en son article 3 aucune mission en matière de reclassement à la commission paritaire nationale de l'emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, l'article 3 de l'accord du 30 avril 2003 et les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12753
Date de la décision : 11/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2016, pourvoi n°15-12753


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12753
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