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11/07/2016 | FRANCE | N°15-12754

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 15-12754


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2014), que M. X...est entré au service de la société Consulting organisation protection sécurité (la société COPS) le 1er janvier 2007 en qualité d'agent de sécurité, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; que la société COPS a été placée en liquidation judiciaire le 17 mai 2011, avec maintien de l'activité jusqu'au 6 septembre 2011, M. Y... étant désigné en qualité d

e mandataire liquidateur ; que le salarié a été licencié par lettre du 19 septemb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2014), que M. X...est entré au service de la société Consulting organisation protection sécurité (la société COPS) le 1er janvier 2007 en qualité d'agent de sécurité, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; que la société COPS a été placée en liquidation judiciaire le 17 mai 2011, avec maintien de l'activité jusqu'au 6 septembre 2011, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que le salarié a été licencié par lettre du 19 septembre 2011 de M. Y..., ès qualités, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque l'employeur a, conventionnellement, l'obligation de saisir une commission territoriale de l'emploi avant tout licenciement pour motif économique, le non-respect de cette procédure étendant le périmètre du reclassement a pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 auquel se réfère l'accord du 30 avril 2003 applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité mettent à la charge de l'employeur une obligation
conventionnelle de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement
aux licenciements envisagés ; que la cour d'appel a considéré que cet accord n'attribuait en son article 3 aucune mission en matière de reclassement à la commission paritaire nationale de l'emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, l'article 3 de l'accord du 30 avril 2003 et les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article 3 de l'accord du 30 avril 2003 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale
des entreprises de prévention et de sécurité, bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, n'attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident du mandataire liquidateur, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE :

M. X... invoque, en quatrième et dernier lieu, un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement externe que lui imposeraient l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi et l'accord du 30 avril 2003 étendu par arrêté du 3 octobre 2003. Maître Y... s'en défend.
Si le premier accord cité n'était évidemment pas applicable à la société COPS compte tenu de la branche professionnelle de celle-ci, le deuxième l'était du fait de son caractère interprofessionnel : il prévoyait la généralisation, avant le 31 mai 1969, de commissions paritaires de l'emploi chargées, entre autres (article 5) " d'étudier les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et de participer, si nécessaire, à leur mise en oeuvre ", son article 15 précisant qu'elles " pourront être saisies ", si des licenciements collectifs pour raisons économiques n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement, soit d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement soit lorsque le licenciement portera sur plus de 10 salariés occupés dans le même établissement.
L'accord du 30 avril 2003 " relatif à la mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ", applicable à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité selon son article 1 "'se réfère expressément à cet accord national interprofessionnel. Son article 3, qui détermine ses attributions, n'en comporte toutefois aucune en matière de reclassement, ce que son secrétariat a explicitement confirmé dans un mail à maître Y... du 26 octobre 2012. Ce dernier n'avait donc, ès qualités, aucune obligation conventionnelle de reclassement externe.
Il y a donc lieu à infirmation du jugement qui, motif pris de la violation d'une telle obligation, a retenu que M. X... avait droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à des indemnités de rupture et aux congés payés afférents au préavis, et a ordonné à maître Y... de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées à l'intéressé ensuite de son licenciement.

ALORS QUE lorsque l'employeur a, conventionnellement, l'obligation de saisir une commission territoriale de l'emploi avant tout licenciement pour motif économique, le non-respect de cette procédure étendant le périmètre du reclassement a pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 auquel se réfère l'accord du 30 avril 2003 applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité mettent à la charge de l'employeur une obligation conventionnelle de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés ; que la cour d'appel a considéré que cet accord n'attribuait en son article 3 aucune mission en matière de reclassement à la commission paritaire nationale de l'emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, l'article 3 de l'accord du 30 avril 2003 et les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'exposant à verser au salarié des sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents.

AUX MOTIFS QUE : « I-Sur le rappel de salaire :
Monsieur X... expose avoir été jusqu'à son licenciement, rémunéré en fonction d'une durée hebdomadaire de 80 heures en dépit du jugement du conseil de prud'hommes du 3 janvier 2011, devenu définitif, dont il a été question plus haut, dont il avait rappelé la teneur par lettre du 2 mai 2011. Il reproche à maître Y... de n'avoir fait qu'une application a minima de cette décision dans l'attestation Assedic renseignée par ses soins.
Il chiffre à 6 614, 60 euros le rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2010 au 31 août 2011, et à 442, 95 euros celui du mois de septembre au prorata des jours de travail, soit un total de 7 057, 55 euros auxquels doivent s'ajouter les congés payés.
Maître Y... indique que, de 2007 à 2009, M. X... était inscrit en Master à l'Université du littoral et avait effectué pour la société COPS, en 2007 et 2008, un nombre d'heures supérieur à la durée maximale autorisée (964 heures par an), ce qui avait conduit le préfet du Nord, le 4 mai 2009 à rejeter sa demande d'autorisation de travail ; que c'est pour ces raisons que les parties ont conclu, le 17 mars 2009, un avenant ramenant à 60 le nombre d'heures qu'il devait travailler chaque mois. Il estime qu'il appartient au salarié de justifier, pour la période aujourd'hui discutée, de ce qu'il se tenait à la disposition constante de son employeur, ce que ce dernier conteste en produisant des plannings dont il affirme qu'ils étaient affichés au siège de l'entreprise.
Le jugement du 3 janvier 2011 par lequel le conseil de prud'hommes a considéré qu'en l'absence d'écrit, le contrat liant les parties devait être considéré comme ayant été conclu pour un temps plein étant devenu définitif, il n'y a pas lieu pour la cour d'examiner si le salarié s'est tenu, du 1er novembre 2010 au 20 septembre 2011, à la disposition permanente de la société, la requalification valant également pour l'avenir. La contestation du liquidateur est tardive.
L'examen des bulletins de salaire de cette période révèle que M. X... a été rémunéré, de novembre 2010 à août 2011 inclus, pour 80 heures chaque mois alors qu'il aurait dû l'être pour un temps complet, l'employeur étant tenu, du fait de la requalification intervenue, de lui fournir du travail pour 151, 67 heures, à tout le moins de le rémunérer à due concurrence. L'intéressé ayant cessé de faire partie des effectifs le 20 septembre, Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande en paiement de la somme de 442, 95 euros. »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES : « Sur les rappels selon temps plein Par jugement rendu le 3 janvier 2011, le Conseil des prud'hommes de Dunkerque jugeait que « le contrat conclu depuis le 1er janvier 2007 doit être considéré comme un contrat à temps plein ».
M. X... rappelait à son employeur l'obligation de le faire travailler à temps plein dans son courrier du 2 mai 2011.
Jusqu'à son licenciement, M. Amadou X... travaillait et était rémunéré à temps partiel à hauteur de 80 heures par mois (pièces 12 à 23).
Au moment du licenciement, Me Y... établissait une attestation destinée au Pôle Emploi de la décision du conseil (pièce 27), mais indiquait « seuls les salaires des mois de septembre et octobre 2010 ont été modifiés compte tenu de la condamnation concernant la période du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2010 ».
En application de la décision du Conseil des prud'hommes, la société COPS avait l'obligation de fournir à M. X... un emploi à temps plein.
En conséquence, M. X... est bien fondé à solliciter un rappel de salaire selon temps plein pour la période du 1er novembre 2010 au 31 août 2011 pour la somme de 6 614, 60 euros selon décompte.
Pour le mois de septembre 2011, M. X... a perçu un salaire de 494, 37 euros proratisé sur la base de 80 heures par mois. Un rappel de salaire lui est dû selon décompte jusqu'au 20 septembre 2011 pour un total de 442, 95 euros.
Il lui est dû un rappel de salaire total de 7057, 55 euros outre 705, 75 euros à titre de congés payés y afférents.
Les deux mois de préavis, pour la période du 21 septembre au 21 novembre 2011, lui ont été payés sur la base d'un salaire correspondant à 80 heures par mois.
Il est dû à M. X... un rappel d'indemnité compensatrice de préavis de 1 272, 54 euros outre 127, 25 euros à titre de congés payés sur préavis. »

1) ALORS QUE le salarié n'ayant fourni aucune prestation de travail ne peut prétendre à un salaire qu'à condition de démontrer qu'il se tenait cependant à la disposition de l'employeur ; que la cour d'appel, en considérant que M. X... était fondé à recevoir un rappel de salaire sans pour autant qu'il soit nécessaire d'examiner s'il s'était tenu à la disposition de son employeur, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2) ALORS QU'en cas de requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps plein, c'est au salarié qui demande des rappels de salaires de démontrer qu'il est resté à la disposition de l'employeur au-delà des heures de travail réellement effectuées ; que la cour d'appel, pour allouer au salarié un rappel de salaire au titre d'un travail à temps plein, a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si le salarié s'était tenu, du 1er novembre 2010 au 20 septembre 2011, à la disposition permanente de la société ; qu'en statuant de la sorte, elle a méconnu les règles régissant la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 3123-14 et L. 1221-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12754
Date de la décision : 11/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2016, pourvoi n°15-12754


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12754
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