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13/07/2016 | FRANCE | N°15-19871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2016, 15-19871


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2015), qu'à l'issue de la pose, par M. X..., chirurgien dentiste (le praticien), de prothèses en céramique, en mars 2008, après celle d'implants et de prothèses provisoires en résine, réalisée en février 2007, Mme Y... (la patiente) a présenté des troubles, consistant en des morsures linguales et de la lèvre supérieure ; que la patiente a assigné le praticien en responsabilité et indemnisat

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Attendu que la patiente fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2015), qu'à l'issue de la pose, par M. X..., chirurgien dentiste (le praticien), de prothèses en céramique, en mars 2008, après celle d'implants et de prothèses provisoires en résine, réalisée en février 2007, Mme Y... (la patiente) a présenté des troubles, consistant en des morsures linguales et de la lèvre supérieure ; que la patiente a assigné le praticien en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que la patiente fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Attendu qu'en dehors des cas où leur responsabilité est encourue en raison du défaut d'un produit de santé, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil ou de la garantie des vices cachés, sur celui des articles 1641 à 1649 du même code, les professionnels de santé ne sont responsables qu'en cas de faute par application de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique ; que, si l'arrêt constate que les troubles ressentis par la patiente, apparus après la pose des prothèses définitives en céramique, sont en lien avec celles-ci et que leur reprise en résine est nécessaire, il retient, par motifs propres et adoptés, que les implants étaient asymptomatiques, avec des images radiologiques d'oestéointégration satisfaisante et que les prothèses définitives et leur pose étaient conformes aux données acquises de la science, mais que leur port a été perturbé par le tableau clinique particulier de la patiente qui présentait une édentation supérieure gauche associée à l'absence d'une molaire supérieure droite et d'une molaire inférieure gauche, la perte d'un implant entraînant une communication bucco-sinusienne, une légère déviation à droite de l'ouverture buccale, une interposition linguale, un bruxisme et une hyposialie ; qu'il relève, encore, qu'ayant constaté une aggravation du bruxisme et une modification de l'occlusion, le praticien avait prescrit, en juin 2008, des séances d'orthophonie et posé, en décembre 2008, une prothèse de recouvrement, ensuite, qu'il avait proposé le remplacement des prothèses en céramique par des prothèses définitives en résine, enfin, que le démontage des céramiques de deux bridges et d'une autre dent ainsi que la pose de prothèses provisoires, préconisés par un autre chirurgien-dentiste ultérieurement consulté par la patiente, n'avaient pas été mis en oeuvre ; que de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte qu'elle a procédé aux recherches prétendument omises et ne s'est pas contredite, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le praticien n'avait pas commis de faute ; qu'en ses quatre premières branches, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'en l'absence de faute du praticien, le moyen est, pour le surplus, inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Micheline Y... de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre du Docteur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, applicable en l'espèce, que hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. L'obligation de démontrer l'existence d'une faute du praticien vaut également lorsque les soins ont consisté en la pose d'un matériel, implant ou bridge en l'espèce, aucune obligation de résultat ne pesant sur lui ;
En l'espèce, il est constant que les troubles ressentis par Mme Y..., qui sont à l'origine de son action contre le Dr X... sont apparus exclusivement après la pose des prothèses définitives en céramiques et sont en lien avec celles-ci ; L'expert a conclu que le traitement implanto-porté était indiqué et Mme Y... ne conteste pas l'indication de la pose d'implants, compte tenu de son état bucco-dentaire initial.
L'expert a indiqué que les prothèses fixées étaient conformes aux données de la science et a constaté qu'au jour de son examen, les implants posés étaient asymptomatiques et présentaient des images radiologiques de contrôle d'ostéointégration satisfaisantes. Il a cependant ajouté que « le tableau clinique particulier de Mme Y... (bruxisme, interposition linguale et hyposialie) a perturbé le port des prothèses définitives ». L'expert n'a relevé aucun manquement du Dr X... aux règles de l'art dans les soins qu'il a donnés à Mme Y....
Il a, par ailleurs, conclu que les troubles de morsures répétées n'étaient pas imputables de façon directe, certaine et exclusive aux implants posés ;
Il apparait que le Dr X... a donné à Mme Y..., jusqu'au jour où elle a cessé de le consulter, des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science ;
si Mme Y... soutient que la solution choisie consistant en la pose de prothèses définitives céramo-métalliques n'était pas adaptée à son cas, l'expert judiciaire ne donne aucun élément permettant de considérer qu'un examen plus approfondi de la part du Dr X... aurait dû conduire à exclure cette solution ou que celle-ci était, en tout état de cause, contraire aux données acquises de la science. En effet, s'il a constaté que « la patiente se sentait plus efficiente et confortable avec les prothèses provisoires en résine » et que « la dépose de la restauration prothétique et sa reprise en résine était nécessaire » il n'indique pas que la pose de telles prothèses n'était pas indiquée ou ait été fautive dans le cas de Mme Y.... Par ailleurs, le Dr A..., chirurgien-dentiste qui a examiné Mme Y... à sa demande dans le cadre d'une expertise unilatérale, qui précise que la pose de prothèses céramiques est parfois très inconfortable en position postérieure, n'indique pas davantage que le Dr X... aurait dû éviter la pose de telles prothèses chez cette patiente. Enfin, les autres certificats médicaux produits par Mme Y... ne mentionnent pas que les prothèses définitives auraient été mal posées ou contre indiquées, mais se bornent, pour la plupart, à constater les problèmes d'occlusion molaire dont souffre Mme Y....
Le choix de procéder à la pose de prothèses céramo-métallique n'était donc pas fautif, étant observé que le Dr A... indique que les prothèses en résine cuite, qui constituent une alternative sont moins durables.
Par ailleurs, l'expert B... a précisé que le suivi des soins avait été respecté par le Dr X..., notant que celui-ci avait pris en compte les morsures et les problèmes de mastication de Mme Y..., en lui prescrivant des séances d'orthophonie et en posant une prothèse de recouvrement en mars 2009. S'il indique que la dépose des prothèses en céramique était nécessaire, il précise qu'elle n'avait pu être réalisée par le Dr X..., en raison de la rupture des soins par la patiente.
Dans ces conditions aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du Dr X... dans les soins qu'il a donnés à Mme Y..., ce qui conduit à confirmer le jugement qui l'a déboutée de son action ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il ressort du rapport d'expertise judiciaire du docteur B... que Mme Micheline Y... présentait au jour de l'examen un légère hyposialie (production faible de salive), une ouverture buccale limitée avec légère déviation à droite, une occlusion de convenance (soit une occlusion maximale habituelle) en bout incisif entrainant une béance molaire, une ouverture moyenne sans craquement des ATM (articulations temporo-mandibulaires) et une occlusion de classe normale.
Concernant les soins réalisés par le docteur X... et en réponse à la question « dire si ces soins étaient adaptés et légitimes, consciencieux et diligents et s'ils ont été conformes aux données acquises de la science médicale ou si, au contraire, il y a eu erreur, négligence ou faute en précisant à quel niveau », l'expert indique :
- le traitement implanto-porté était indiqué, - les implants posés sont asymptomatiques et présentent des images radiologiques de contrôle d'ostéointégration satisfaisantes, - les prothèses fixées sont conformes aux données de la science : le tableau clinique particulier de Mme Y... (bruxisme, interposition linguale, hyposialie) a perturbé le port des prothèses définitives. La patiente se sentait plus à l'aise et confortable avec ses prothèses provisoires en résine ; la dépose de la restauration prothétique et sa reprise en résine était nécessaire mais la patiente a rompu les soins, - le suivi des soins a été respecté de la part du docteur X... (radiographies panoramiques de contrôle, gouttière de recouvrement, séance d'orthophonie).
Il en conclut que les troubles de morsures ne sont pas imputables de façon directe, certaine et exclusive aux implants posés par le docteur X.... Il indique toutefois qu'une solution amiable a été évoquée et proposée aux parties, consistant en la reprise du traitement (dépose des prothèses céramo-métalliques et pose de prothèse en résine cuite), dans l'attente de l'accord des parties.
Il en résulte qu'aucune faute, erreur ou négligence n'est mise en évidence à la charge du docteur X..., que ce soit dans le choix du traitement proposé, dans sa réalisation ou dans le suivi des soins, étant observé que la patiente a décidé d'interrompre ce suivi qui était en cours. Par ailleurs, l'expert ne relève pas de lien direct et certain entre les soins prodigués par le docteur X... et les troubles dont se plaint la patiente, qui présente un tableau clinique particulier ayant perturbé le port des prothèses définitives.
Il sera souligné qu'aucun dire n'a été soumis au docteur B... dans le cadre de l'expertise judiciaire et que « l'expertise » du docteur A... produite dans le cadre des débats par Mme Micheline Y... n'a été réalisée que plus d'un an après l'expertise judicaire et de manière non contradictoire. Elle ne saurait donc valablement contredire les conclusions de l'expert judiciaire.
En tout état de cause, il sera souligné que le docteur A... ne remet pas véritablement en cause la conception des prothèses céramo-métalliques réalisées par le docteur X..., ni leur pose, mais il souligne que ces prothèses sont parfois très inconfortables en position postérieure et qu'on réalise dans ce cas des prothèses en résine plus confortables mais moins durables. Il n'en ressort donc pas que le choix même de poser des résines définitives céramométalliques, plus solides, ait été fautif ni que leur conception et leur pose ait été fautives. Par ailleurs, le docteur A... ne se prononce pas sur le lien de causalité entre les prothèses réalisées et les problèmes d'occlusion constatés, ni sur l'incidence du tableau clinique particulier présenté par la patiente sur le port des prothèses définitives, alors que ce lien de causalité est clairement exclu par l'expert judiciaire. Enfin, si le docteur A... préconise lui aussi le remplacement des prothèses céramo-métalliques par des prothèses en résine, il ne se prononce pas sur la qualité du suivi des soins par le docteur X..., se contenant de noter que la perte de confiance de Mme Micheline Y... à l'égard de ce dernier est compréhensibles.
En l'absence de faute établie à l'encontre du docteur X... au sens de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, sa responsabilité ne sera donc pas retenue et Mme Micheline Y... sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, tant indemnitaires qu'aux fins d'expertise complémentaire ;
1°) ALORS QUE la faute du praticien est présumée lorsque la réalisation d'une intervention médicale n'implique pas l'atteinte à la personne du patient qui s'est produite au cours de celleci ; que la pose d'un appareillage dentaire n'implique pas la survenance de morsures linguales et de la lèvre supérieure ; qu'en jugeant que M. X... n'avait pas commis de faute après avoir constaté que les morsures linguales et de la lèvre supérieure dont s'est plaint Mme Y... « sont apparu[e]s exclusivement après la pose des prothèses définitives en céramiques et sont en lien avec celles-ci » (arrêt p. 4, al. 6, souligné par nous), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant, d'une part, que les troubles ressentis par Mme Y... « sont apparus exclusivement après la pose des prothèses définitives en céramiques et sont en lien avec celles-ci » (arrêt p. 4, al. 6) et affirmant, d'autre part, que « les troubles de morsures répétées n'étaient pas imputables de façon directe, certaine et exclusive aux implants posés » (arrêt p. 4, al. 8), la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la Cour d'appel aurait, à tout le moins, dû préciser quelle était l'origine des troubles dont elle constatait qu'ils n'existaient pas avant la pose des prothèses définitives ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, après avoir constaté que « que les troubles ressentis par Mme Y... […] sont apparus exclusivement après la pose des prothèses définitives en céramiques et sont en lien avec celles-ci » (arrêt p. 4, al. 6), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique ;
4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la Cour d'appel a constaté « que les troubles ressentis par Mme Y... […] sont apparus exclusivement après la pose des prothèses définitives en céramiques et sont en lien avec celles-ci » (arrêt p. 4, al. 6), que l'expert judiciaire avait constaté que « la dépose des prothèses en céramique était nécessaire » (arrêt p. 5, al. 1er) et que « les autres certificats médicaux produits par Mme Y... […constataient] les problèmes d'occlusion molaire dont souffre Mme Y... » (arrêt p. 4, al. 10) ce qui démontrait l'inadaptation de la prothèse à la patiente ; qu'en s'abstenant de rechercher si les problèmes d'occlusion qui ont été constatés, responsables des morsures répétées de la patiente, n'étaient pas la conséquence d'une faute de M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique ;
5°) ALORS QU'il suffit qu'un fait ait été nécessaire à la réalisation du dommage pour qu'il en constitue l'une des causes ; que l'existence d'une cause étrangère au défendeur, indépendante du fait qui lui est reproché, n'empêche nullement que celui-ci soit également retenu parmi les causes du dommage, du moment qu'il en a été l'une des conditions sine qua non ; qu'en déboutant Mme Y... de ses demandes à l'encontre du Dr X... au motif que l'expert a « conclu que les troubles de morsures répétées n'étaient pas imputables de façon directe, certaine et exclusive aux implants posés » (arrêt p. 4, al. 8), après avoir constaté « que les troubles ressentis par Mme Y... […] sont apparus exclusivement après la pose des prothèses définitives en céramiques et sont en lien avec celles-ci » (arrêt p. 4, al. 6), la Cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique ;
6°) ALORS QUE le droit à indemnisation de la patiente d'un chirurgien-dentiste ne peut être exclu au motif qu'elle aurait refusé de continuer à se faire soigner par lui ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande à l'encontre du Dr X... au motif qu'elle avait refusé qu'il procède à « la dépose des prothèses en céramique [dont elle avait relevé qu'elle] était nécessaire », la Cour d'appel a violé l'article 16-1 du Code civil ;
7°) ALORS QUE la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande à l'encontre du Dr X... au motif qu'elle avait refusé qu'il procède à « la dépose des prothèses en céramique [dont elle avait relevé qu'elle] était nécessaire », la Cour d'appel a violé l'article L 1142-1 du Code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-19871
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2016, pourvoi n°15-19871


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19871
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