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13/07/2016 | FRANCE | N°15-22157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2016, 15-22157


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 11 mars 2015), que la société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud (la Sevesc) a assigné Mme X... en paiement du montant d'une facture impayée ;

Attendu que la Sevesc fait grief au jugement de rejeter sa demande ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de manque de base légale et de méconnaissance des termes du litige, le moyen

ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 11 mars 2015), que la société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud (la Sevesc) a assigné Mme X... en paiement du montant d'une facture impayée ;

Attendu que la Sevesc fait grief au jugement de rejeter sa demande ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de manque de base légale et de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles le juge du fond a constaté que la Sevesc ne produisait pas l'index de relevé de consommation d'eau par les agents ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud de la totalité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE : « s'agissant de l'exigibilité des sommes mentionnées sur la facture dont le paiement est réclamé, il est constant que madame Brigitte X... doit répondre en qualité de gardien de son installation privative de toutes les fuites situées après compteur et qu'elle doit supporter le coût des consommations enregistrées par son compteur ; qu'il appartient néanmoins à la société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud d'établir la réalité de la créance qu'elle allègue ; qu'or, la société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud ne produit cependant pas d'index de relevés de consommation constatés par un de ses agents, établissant selon les modalités du règlement des eaux qu'elle verse au débat, la réalité de la consommation facturée contestée par son co-contractant, et ce, alors même qu'elle admet une consommation importante et inhabituelle de 1902 m3 résultant du relevé du compteur de madame Brigitte X... telle que reportée sur la facture émise le 24 octobre 2012 ; que dès lors que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de la créance alléguée, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner madame Brigitte X... au paiement de la somme de 3. 927, 37 euros en principal » ;

1°) ALORS QUE selon l'article 6 de l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau, la facture émise par la société distributrice de l'eau doit, outre les mentions prévues à l'article 5, indiquer « les niveaux des anciens et des nouveaux index retenus ainsi que le montant du volume consommé » ; qu'au cas d'espèce, la société exposante produisait précisément la facture du 24 octobre 2012, au dos de laquelle figurait le numéro de compteur, l'ancien index estimé le 10 mai 2012 à 2. 070 m3, et le nouvel index relevé le 18 octobre 2012, correspondant à 3. 972 m3, et le volume de consommation correspondant à 1. 902 m3 ; que figurait en-dessous le détail de la facture indiquant, pour une consommation de 1. 902 m3, après application des taxes et charges diverses, un net à payer de 7. 481, 44 euros ; que cette facture et l'index qui s'y trouvait étaient produits aux débats, figuraient au bordereau de communication de pièces (pièce n° 1) et étaient visés dans les conclusions de la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud ; en sorte que la cour d'appel, qui indique que la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud ne produisait pas l'index de relevé de consommation constaté par ses agents, a dénaturé la facture au dos de laquelle figurait cet index et violé l'article 1134 du Code civil ;

2° ALORS QUE la cour d'appel qui, en tout état de cause, s'abstient de prendre en considération l'index de relevé des consommations qui figurait au dos de la facture régulièrement produite aux débats, visé dans les écritures, et figurant au bordereau de communication, a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé encore le bordereau de communication et les conclusions de l'exposante qui visaient la facture du 24 octobre 2012 au dos de laquelle figurait l'index de consommation, en violation des articles 45 et 7 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE, par surcroît, Madame X..., dans ses écritures adressées au Président du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt le 10 octobre 2014, ne contestait pas l'exactitude de la consommation mentionnée dans l'index figurant au dos de la facture, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 7 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-22157
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 11 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2016, pourvoi n°15-22157


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22157
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