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08/09/2016 | FRANCE | N°15-23563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2016, 15-23563


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 juin 2015), que l'établissement de débit de boissons exploité par la société Eleven café, assurée auprès de la société MMA IARD, a été endommagé le 21 septembre 2006 par un incendie faisant suite à un précédent sinistre de même nature survenu le 3 juillet 2006 alors que le risque d'incendie était couvert par un autre assureur ; que la procédure pénale au cours de laquelle l'époux de la gérante de la société Eleven

café, M. X..., a été mis en examen des chefs de dégradation et tentative de destructio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 juin 2015), que l'établissement de débit de boissons exploité par la société Eleven café, assurée auprès de la société MMA IARD, a été endommagé le 21 septembre 2006 par un incendie faisant suite à un précédent sinistre de même nature survenu le 3 juillet 2006 alors que le risque d'incendie était couvert par un autre assureur ; que la procédure pénale au cours de laquelle l'époux de la gérante de la société Eleven café, M. X..., a été mis en examen des chefs de dégradation et tentative de destruction par explosif, incendie et tentative d'escroquerie au préjudice des deux assureurs successifs a abouti à une ordonnance de non-lieu pour les faits du 21 septembre 2006 et à un jugement de relaxe concernant ceux du 3 juillet 2006 ; que la société MMA IARD ayant maintenu son refus de prendre en charge le sinistre du 21 septembre 2006, Mme X..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Eleven café, l'a assignée en exécution des garanties souscrites ;

Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que c'est à l'assureur qui se prévaut de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré qu'il appartient d'en faire la preuve ; qu'en l'espèce, en exigeant de la société Eleven café et de ses exploitants qu'ils prouvent que l'origine du sinistre ne leur était pas imputable, au lieu d'exiger de la société MMA IARD qu'elle établisse positivement qu'elle l'était, la cour d'appel a fait peser sur l'assuré la charge de prouver qu'il n'avait pas commis la faute intentionnelle ou dolosive que lui reprochait l'assureur et a donc violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ;

2°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en fondant son prétendu constat d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré sur des doutes, sur des éventualités et des absences d'explications, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que la motivation par voie générale ou abstraite équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en affirmant, de façon péremptoire, qu'il ressortait des pièces versées aux débats que le sinistre était en relation avec une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré sans même indiquer, fut-ce sommairement, quelles étaient lesdites pièces, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat d'assurance avait été souscrit dix jours avant l'incendie, que les consorts X... n'avaient été l'objet d'aucune menace, que l'enquête pénale révélait que l'incendie du 21 septembre 2006 était incontestablement d'origine criminelle, qu'aucune trace d'effraction n'avait été relevée sur les portes extérieures, que seuls M. X..., sa femme et un employé étaient en possession des clés et que la thèse développée par M. X... selon laquelle les incendiaires auraient utilisé deux barres de fer d'un mètre soixante dans un espace large d'environ un mètre était totalement fantaisiste, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des présomptions qu'elle relevait et sans inverser la charge de la preuve ni se prononcer par des motifs hypothétiques ou dubitatifs, que la cour d'appel a, par une décision motivée, estimé que le sinistre était en relation avec une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme Houria Y..., épouse X..., ès qualité de liquidateur amiable de la société ELEVEN CAFE, tendant à faire condamner la société MMA IARD à indemniser le sinistre survenu le 21 septembre 2006 ;

Aux motifs que : « en cause d'appel l'assureur ne soulève plus la prescription de l'action ; la disposition du jugement qui a rejeté l'exception de prescription sera confirmée.

Mais il invoque la faute intentionnelle de l'assuré, qui le priverait d'indemnisation par application de l'article L 113-1 du code des assurances.

La cour d'appel de Bastia a relaxé M. X... des chefs de tentative de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et de tentative d'escroquerie, mais pour des faits commis en juillet 2006, de sorte que l'assureur est parfaitement recevable à faire rechercher par la cour l'existence d'une faute intentionnelle de l'assuré concernant les faits du 21 septembre 2006, pour lesquels une ordonnance de non-lieu a été rendue, avec la précision d'ailleurs qu'elle concerne l'époux de Mme X..., liquidateur amiable de la SARL Eleven Café, souscripteur de l'assurance, et non l'actuelle intimée, ce qui fait obstacle au jeu de l'autorité de la chose jugée.

L'article L 113-1 du code des assurances prévoit que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

En l'espèce les éléments de l'enquête soumis à l'appréciation de la cour révèlent que l'incendie du 21 septembre 2006 est incontestablement d'origine criminelle ; que cependant aucune trace d'effraction n'a été relevée sur les portes extérieures, que seule une porte battante en bois située à 1 mètre en retrait derrière le rideau métallique et à l'intérieur de l'établissement a été forcée. L'intimée ne s'explique absolument pas sur cette circonstance et ne donne aucune explication plausible sur le moyen par lequel des individus se seraient introduits dans son établissement pour y mettre le feu. Les déclarations faites devant l'huissier le 26 septembre 2006 révèlent que seuls M. X..., sa femme et un employé étaient en possession des clés. L'éventualité, exprimée par M. X... à l'enquêteur des mutuelles du Mans, selon laquelle les incendiaires auraient utilisé deux barres de fer d'un mètre 60 environ, retrouvées dans l'espace d'un mètre de large environ entre le rideau métallique et la porte battante en bois fracturée, pour entrer dans l'établissement, apparaît tout à fait fantaisiste, la dimension de ces barres rendant la manoeuvre impossible à cet endroit-là.

Si l'on ajoute à l'absence d'effraction le fait que le contrat d'assurance a été souscrit 10 jours avant l'incendie et que les consorts X... ont reconnu eux-mêmes qu'ils n'avaient été l'objet d'aucune menace avant le sinistre, la notion d'incendie volontaire commis par des personnes hostiles à la SARL Eleven Café paraît totalement improbable ; il ressort au contraire des pièces versées aux débats que le sinistre est en relation avec une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. En application de l'article L 113-1 du code des assurances la SARL Eleven Café sera privée de tout droit à indemnisation et le jugement de première instance sera infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription » ;

1. Alors que, d'une part, c'est à l'assureur qui se prévaut de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré qu'il appartient d'en faire la preuve ; qu'en l'espèce, en exigeant de la société ELEVEN CAFE et de ses exploitants qu'ils prouvent que l'origine du sinistre ne leur était pas imputable, au lieu d'exiger de la société MMA IARD qu'elle établisse positivement qu'elle l'était, la Cour d'appel a fait peser sur l'assuré la charge de prouver qu'il n'avait pas commis la faute intentionnelle ou dolosive que lui reprochait l'assureur et a donc violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 113-1 du Code des Assurances ;

2. Alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en fondant son prétendu constat d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré sur des doutes, sur des éventualités et des absences d'explications, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile ;

3. Alors qu'enfin, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que la motivation par voie générale ou abstraite équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en affirmant, de façon péremptoire, qu'il ressortait des pièces versées aux débats que le sinistre était en relation avec une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré sans même indiquer, fut-ce sommairement, quelles étaient lesdites pièces, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-23563
Date de la décision : 08/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 17 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2016, pourvoi n°15-23563


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23563
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